Pénitence
Sommaire
- Ouverture de l’article
- Introduction doctrinale
- Première Partie — Institution de la pénitence
- Sommaire original de la première partie
- A. Nouveau Testament
- B. L’Église primitive
- IIe Partie — Confession
- Chapitre II — La confession dans l’Église des premiers siècles
- Art. I — La doctrine
- 23. Présomption tirée de la confession prébaptismale
- 24. Distinction entre confession et pénitence publiques
- 25. Jugement des historiens modernes
- 26. Témoignages anciens — Tertullien
- 27. Saint Cyprien
- 28. Origène — aveu au prêtre
- 29. Origène — le médecin des âmes
- 30. Origène — l’accusation préventive
- 31. Le langage d’Origène devient classique
- Art. I — La doctrine
Ouverture de l’article
PÉNITENCE. — Le mot μετάνοια, pænitentia, signifie proprement changement de disposition intérieure ; il désigne surtout la résolution de s’amender après le péché. Conséquemment, il désigne aussi les actes extérieurs qui manifestent cette résolution.
Introduction doctrinale
La pénitence intérieure, qui consiste dans le regret du mal commis, est nécessaire pour obtenir la rémission du péché. En effet, le péché, par lequel on préfère la créature à Dieu, constitue le pécheur dans un état d’aversion à l’égard de Dieu. Cet état d’aversion ne peut prendre fin que par une conversion contraire, rétablissant l’orientation de l’âme vers Dieu. C’est proprement l’œuvre de la pénitence, ainsi que l’explique saint Thomas, IIIa, q. 86, a. 2 :
Offensa peccati mortalis procedit ex eo quod voluntas hominis est aversa a Deo per conversionem ad aliquod bonum commutabile. Unde requiritur ad remissionem divinæ offensæ quod voluntas hominis sic immutetur quod convertatur ad Deum cum detestatione conversionis prædictæ et proposito emendandi ; quod pertinet ad rationem pænitentiæ secundum quod est virtus. Et ideo impossibile est quod peccatum alicui remittatur sine pænitentia, secundum quod est virtus.
La prédication apostolique requérait cette condition pour la rémission baptismale. Act., II, 38, l’auditoire touché par saint Pierre, le jour de la Pentecôte, demande : « Que faire ? » Et saint Pierre répond : « Convertissez-vous (μετανοήσατε), et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »
Le fidèle qui pèche après le baptême, peut encore rentrer en grâce avec Dieu moyennant pénitence ; et Jésus-Christ a élevé cette pénitence postbaptismale à la dignité de sacrement. Dès le commencement du IIIe siècle, la pénitence est appelée « seconde planche de salut après le baptême ». Tertullien, De pænitentia, IV, 2 ; XII, 9.
Parmi les aspects du sacrement de pénitence, deux ressortissent spécialement à l’apologiste : 1° l’institution du pouvoir des clefs met à la portée de tous les baptisés le pardon de toutes les fautes commises après le baptême. Revendiquer cette institution, sera faire l’apologie de la Providence, qui en cela se montre miséricordieuse.
2° La confession, moyen divinement institué pour procurer l’administration de la pénitence, sous forme de jugement sacerdotal, n’est pas, comme on l’a trop souvent répété, une invention humaine. Rétablir le caractère primitif de l’institution, sera faire l’apologie de l’Église, fidèle interprète de la pensée du Christ.
D’où, deux parties.
Première Partie
INSTITUTION DE LA PÉNITENCE
Sommaire original de la première partie
A. Nouveau Testament. — I° Paroles de l’institution. — II° Objection. Des péchés irrémissibles. 1° Blasphème contre le Saint-Esprit ; 2° Les péchés des fidèles, d’après l’épître aux Hébreux ; 3° Le péché mortel, d’après la Ire épître de saint Jean. — III° La pratique des Apôtres.
B. L’Église primitive. — I° La pénitence à Rome au IIe siècle, d’après le Pasteur d’Hermas. — II° L’administration de la pénitence au IIe siècle, en dehors d’Hermas. — III° La pénitence au IIIe siècle. Théorie des trois péchés réservés. 1° Tertullien ; 2° Calliste et Hippolyte ; 3° Origène. — Conclusion.
A. Nouveau Testament
I. Paroles de l’institution
L’institution du sacrement de la rémission des péchés apparaît, dès le Nouveau Testament, liée à la fondation même de l’Église, selon la pensée du Christ. Le Christ savait bien de quelles pierres il bâtirait son Église et combien sont fragiles les volontés humaines. Les hommes destinés à entrer dans cet édifice n’auraient pas seulement besoin d’y être introduits par le baptême, mais encore d’y être réintégrés s’ils venaient à déchoir.
La vie de la grâce, une fois acquise, peut se perdre ; le sacrement de la régénération appelait un complément.
Aussi la parole même par laquelle le Christ constitue Pierre fondement de son Église, renferme dans son contexte immédiat la promesse du pouvoir des clefs, pouvoir discrétionnaire sur les personnes et sur les choses dans le royaume de Dieu, Mt., XVI, 18-19 :
« Que dit-on du Fils de l’homme ? » — Les disciples répondirent : « Les uns disent que c’est Jean-Baptiste, d’autres Élie, d’autres Jérémie ou quelqu’un des prophètes. » — « Et vous, que dites-vous de moi ? » — Pierre, prenant la parole, dit : « Vous êtes le Christ, Fils du Dieu vivant. » — Jésus répond : « Bienheureux es-tu, Simon, fils de Jean ; car ce n’est pas la chair ni le sang qui te l’a révélé, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux ; ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. »
Dans un entretien avec ses disciples, il leur promet une participation du pouvoir destiné à Pierre, Mt., XVIII, 12-18 :
« Supposez, dit-il, qu’un homme ait cent brebis et que l’une d’entre elles vienne à se perdre ; ne laissera-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes pour s’en aller à la recherche de celle qui s’est perdue ? Et s’il réussit à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il se réjouit pour cette brebis plus que pour les quatre-vingt-dix-neuf autres qui n’étaient pas perdues. Ainsi, n’est-ce pas la volonté de votre Père qui est aux cieux, qu’un seul de ces petits périsse. »
On vient d’entendre le principe général. Voici l’application :
« Si votre frère pèche contre vous, allez, reprenez-le entre vous et lui seul. S’il vous écoute, vous avez gagné votre frère. S’il ne vous écoute pas, prenez avec vous un ou deux autres, afin que toute cause se décide sur la parole de deux ou trois témoins. S’il ne les écoute pas, dites-le à l’Église ; s’il n’écoute pas même l’Église, qu’il soit pour vous comme un païen et un publicain. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur terre, sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur terre, sera délié dans le ciel. »
Une troisième parole du Christ contient la réalisation de la promesse, Joan., XX, 19-23 :
Au soir de la résurrection, Jésus apparaît au milieu de ses disciples réunis et leur dit : « La paix soit avec vous. » Il leur montre ses mains et son côté percé ; il reprend : « La paix soit avec vous. Comme mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Puis, soufflant sur eux : « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur sont remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur sont retenus. »
Dans ces trois paroles est renfermée l’institution du sacrement de pénitence.
D’un point de vue critique, la condition de ces textes est excellente ; on ne peut les attaquer que par raisons a priori. On leur opposera d’abord le préjugé d’ordre général, d’après lequel le Christ ne saurait avoir institué ni Église ni sacrement. On opposera de plus au troisième texte, qui rapporte une parole du Christ ressuscité, tout ce qu’on a coutume d’opposer au fait de la résurrection.
De tels arguments sont certainement inefficaces pour prouver que ces textes évangéliques représentent une réaction de la pensée chrétienne sur les récits primitifs de la vie du Christ. Il n’y a pas lieu de reprendre ici une discussion qui a été abordée fort pertinemment en d’autres articles de ce dictionnaire. Voir art. Évangiles canoniques, t. I, col. 1613 sqq. ; art. Église, t. I, col. 1284 ; art. Papauté, t. III, col. 1339-1358 ; sur la Résurrection, art. Jésus-Christ, t. II, col. 1424 sqq. Prenons donc simplement ces textes pour ce qu’ils sont, d’authentiques paroles du Seigneur, recueillies par les témoins de sa vie.
La métaphore des clefs est commentée clairement par la tradition biblique, depuis la Genèse, XLI, où le patriarche Joseph ouvre et ferme les greniers d’Égypte, jusqu’à l’Apocalypse, I, 17-18, où le Fils de l’homme est désigné comme « le premier et le dernier, le vivant qui était mort et qui désormais vit aux siècles des siècles, qui possède les clefs de la mort et de l’enfer ». On lit en Is., XXII, 22, sur Éliacim, fils d’Helcias : « Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David ; quand il ouvrira, nul ne fermera ; quand il fermera, nul n’ouvrira. » Et encore dans Ap., III, 7 : « Ainsi parle Celui qui est saint et véridique, qui possède la clef de David ; qui ouvre et nul ne fermera ; qui ferme et nul n’ouvre. » Tous ces traits descriptifs visent le plein pouvoir d’un majordome.
C’est le pouvoir qu’a en vue le Sauveur, dans un cadre plus humble, parlant à son auditoire juif, Luc, XII, 42, de « l’économe fidèle et prudent, que le Seigneur établira sur la domesticité pour donner à chacun, au temps voulu, la mesure de froment ».
Ce pouvoir discrétionnaire, promis au prince des apôtres, comporte en particulier le pouvoir « de lier et de délier ». Ce pouvoir, étendu par le texte suivant à tout le collège apostolique, trouve son explication dans la langue rabbinique. Lier signifie user de rigueur ; délier signifie user d’indulgence. Dans la casuistique juive, on disait couramment : « Rabbi Schammaï lie, rabbi Hillel délie » ; tout le monde entendait ce langage, qui signifiait : Schammaï défend, Hillel permet. Par cette parole, le Maître instituait ses Apôtres arbitres des consciences ; il les investissait du pouvoir de prononcer sur terre des sentences de condamnation ou d’absolution, qui seraient ratifiées au ciel.
En saint Jean, le Seigneur ressuscité parle sans aucune figure. Il confère explicitement aux siens ce qu’il leur a promis, le pouvoir de retenir les péchés ou de les remettre, de condamner ou d’absoudre par sentence efficace. La vérité enveloppée dans les métaphores précédentes atteint ici son expression parfaitement claire et définitive, et tout le plan du Seigneur se dessine. Pierre, fondement de l’Église, a reçu le premier la promesse des pleins pouvoirs qu’il exercera souverainement.
Puis les autres ont reçu la promesse des pouvoirs qu’ils exerceront dépendamment de Pierre. Enfin tous reçoivent distinctement des pouvoirs applicables à la rémission des péchés.
II. Objection. Des péchés irrémissibles
Ces paroles ne comportent aucune restriction, et donc suggèrent l’idée d’un pouvoir d’absoudre illimité de par l’institution du Christ. Mais on a cru découvrir des restrictions dans d’autres textes du Nouveau Testament.
1° Paroles du Seigneur relatives au blasphème contre le Saint-Esprit, Mt., XII, 31-32 ; Mc, III, 28-30 ; Lc, XII, 10.
2° Doctrine de l’Épître aux Hébreux sur les péchés des fidèles, Heb., VI, 4-8 ; X, 26-27 ; XII, 16-17.
3° Doctrine de saint Jean sur les péchés mortels, I Jo., V, 16.
Ces textes ont été souvent invoqués par des sectes rigoristes, comme impliquant l’existence d’une catégorie de péchés irrémissibles de leur nature, au moins quant au ministère de l’Église. Les montanistes et les novatiens au IIIe siècle ont donné l’exemple de cette rigueur. La tradition catholique s’y est toujours opposée ; elle a donné des mêmes textes une interprétation qui les concilie avec l’enseignement du Christ sur le pouvoir illimité de rémission confié aux ministres de l’Église.
Nous résumerons cette interprétation, plus développée dans notre volume sur L’Édit de Calliste, Paris, 1914.
1. Blasphème contre le Saint-Esprit
1° Blasphème contre le Saint-Esprit, Mt., XII, 31-32 :
« Je vous le dis : tout péché et tout blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l’Esprit ne sera pas remis. Et à qui aura parlé contre le Fils de l’homme, son péché sera remis ; mais à qui aura parlé contre l’Esprit-Saint, son péché ne sera remis ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. »
Saint Augustin, qui a consacré à ce texte une étude distincte, n’en connaissait pas de plus difficile dans toute l’Écriture. Serm., LXXI, 5, 8, P. L., XXXVIII, 449. Avant lui, bien d’autres Pères s’y étaient attaqués.
La Didachè, XI, 7. 8. 11, défend de tenter le prophète qui parle en esprit : ce serait commettre le péché irrémissible. De même, saint Irénée, Adv. hæres., III, XI, 9, P. G., VII, 891 A, déclare coupables du péché contre le Saint-Esprit les hérétiques opposés systématiquement au charisme des prophètes.
Tertullien, déjà montaniste, trouve la définition du blasphème contre le Saint-Esprit réalisée dans l’apostasie, qui constitue un affront à la foi scellée par le baptême. De pudic., XIII, P. L., II, 1005. On retrouve la même interprétation, non seulement dans la secte novatienne, mais chez saint Cyprien, qui sans doute n’en tirait pas les mêmes conséquences, Testimon., III, 28, éd. Hartel, p. 142, 8-16 ; Ep., XVI, 2, p. 518 ; LV, 27, p. 645 ; LXII, 3, p. 699, et chez Pseudo-Cyprien, De aleatoribus, X, p. 102.
Les Alexandrins ont pareillement insisté sur l’injure spéciale faite au Saint-Esprit par le péché commis après le baptême ; voir Origène et Théognoste, cités par saint Athanase, Ep. ad Serapion., IV, 10 et 7 ; P. G., XXVI, 649 C, 652 C. Voir encore Origène, In Joan., l. II, VI, P. G., XI, 128. Mais ils ne concluent pas à la damnation universelle de tous ceux qui pèchent ainsi.
Nombre de Pères illustres ont repris la solution déjà indiquée dans la Didachè et mis en lumière la malice très spéciale du péché qui impute au démon les œuvres de l’Esprit divin. Voir saint Athanase, Ep. ad Serap., IV, 20, P. G., XXVI, 668 B-669 A ; saint Hilaire, In Mt., l. XII, XVII, P. L., IX, 989 B ; saint Ambroise, De pænit., II, IV, 24, P. L., XVI, 503 B ; saint Pacien, Ep. ad Sympronianum, III, XV, P. L., XIII, 1074 A ; Pseudo-Augustin, Quæstiones V. N. T., CII, P. L., XXXV, 2307 ; saint Jean Chrysostome, In Mt., Hom., XLI, 7, P. G., LVII, 419.
Les Constitutions apostoliques ne connaissent qu’un péché irrémissible : c’est la présomption criminelle qui spécule sur la patience divine pour pécher à l’aise, II, XXIII, 1-2, éd. Funk, p. 89, 24-28.
La solution de saint Augustin coupe court à toute difficulté en identifiant purement et simplement le blasphème contre le Saint-Esprit avec l’impénitence finale, qui repousse jusqu’au bout les avances de la grâce divine. Serm., LXXI, P. L., XXXVIII, 445-467. C’est la même solution qu’on retrouve chez saint Fulgence, De remissione peccatorum, XXII-XXIX, P. L., LXV, 547.
Saint Léon le Grand, en vue de controverses actuelles, se borne à faire l’application du texte de Mt., XII, 31-32 aux hérétiques pneumatomaques, qui relèguent l’Esprit-Saint à un rang inférieur dans la Trinité. Serm., LXXV, 4, P. L., LIV, 402-403 ; LXXVI, 4, ib., 406.
Il n’est presque aucune de ces solutions où l’analyse ne découvre quelque élément de vérité. Mais si l’on veut rendre pleine justice au texte évangélique, il semble indiqué qu’on doit serrer de près la solution traditionnelle, esquissée par la Didachè et saint Irénée. Le péché contre le Saint-Esprit est précisément celui que le Sauveur reprochait aux Pharisiens, témoins de ses miracles et, plutôt que d’y reconnaître la vertu de Dieu, les attribuant à Béelzébub.
C’est là proprement le péché contre la lumière, qui stérilise les grâces de Dieu et aboutit naturellement à l’impénitence finale. Cet aboutissement, qui est dans la logique d’un tel péché, justifie l’anathème du Seigneur, puisque, en fait, celui-là ne saurait être jamais pardonné qui s’obstine à repousser toutes les offres de pardon.
Par où l’on voit que, si l’on peut parler d’après l’Évangile d’un péché irrémissible, ce péché est irrémissible non du fait de Dieu, qui n’a point limité le pouvoir de rémission donné aux ministres de sa grâce, mais du fait de l’homme, qui oppose à la rémission sa volonté d’impénitence.
C’est la conclusion qu’il importe de dégager, pour montrer que la parole du Seigneur demeure rigoureusement vraie : le péché qui n’aura pas été remis sur la terre, ne sera pas davantage remis au ciel ; non parce qu’il n’existait pas sur terre un pouvoir suffisant de rémission, mais bien parce que l’homme s’y sera persévéramment refusé.
2. Les péchés des fidèles, d’après l’épître aux Hébreux
2° Les péchés des fidèles, d’après Heb., VI, 4-8 ; X, 26-27 ; XII, 16-17.
Il est impossible que ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont goûté le don céleste, ont participé à l’Esprit-Saint et goûté la belle parole de Dieu et les vertus du siècle à venir, puis sont tombés, soient renouvelés une seconde fois pour la pénitence, alors qu’ils crucifient de nouveau pour leur compte le Fils de Dieu et le livrent à l’ignominie. Quand une terre, buvant la pluie qui descend fréquemment sur elle, produit une végétation utile à ceux qui la cultivent, elle a part à la bénédiction de Dieu ; mais quand elle ne produit qu’épines et ronces, elle est réprouvée, proche de la malédiction et enfin destinée au feu.
Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice à offrir pour nos péchés, mais l’attente redoutable du jugement et l’ardeur du feu qui consumera les rebelles.
Pas d’impudique ni de profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d’aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction paternelle, il fut repoussé ; car il ne fut pas admis à repentance, malgré ses larmes et ses supplications.
Il est facile de lire dans ces textes une doctrine tout à fait désolante, qui dénie tout espoir de réhabilitation au chrétien tombé après le baptême. Les anciennes sectes rigoristes n’y ont pas manqué ; et des historiens modernes attribuent le changement qui s’est fait dans l’Église, depuis le temps des Apôtres, à un abandon de l’idéal primitif, idéal de sainteté absolue qui n’admettait aucune compromission avec les pécheurs.
Mais les Pères du quatrième siècle ont écarté cette exégèse en restituant la vraie pensée de saint Paul. Les destinataires de l’épître étaient des chrétiens sortis du judaïsme, mais encore mal affermis dans la foi et ressaisis par des velléités de vie juive. Il s’agit de leur faire entendre que la démarche qui les a menés au Christ est définitive.
Après ce baptême, dont ils ont reçu et apprécié le bienfait, espèrent-ils donc une autre rénovation ? Pensent-ils que la Victime du Calvaire, dont ils font peu de cas, puisse être une seconde fois immolée pour eux ? Telle, et non pas autre, est la pensée de saint Paul.
Ce langage exclut la possibilité d’un second baptême. Mais il n’insinue pas que la vertu du sang du Christ soit épuisée par la régénération baptismale et ne puisse désormais procurer, par une autre voie, la rémission des péchés. Contre une telle interprétation de l’épître aux Hébreux, on peut voir les protestations de saint Athanase, Ep., IV Ad Serap., 13, P. G., XXVI, 655-656 ; de saint Ambroise, De pænit., II, II, 7.8, P. L., XVI, 497 C-498 A ; de saint Épiphane, Hær., LIX, 2, P. G., XLI, 1020 ; de saint Jean Chrysostome, In Heb., Hom., IX, 2. 3, P. G., LXIII, 78-80 ; XX, 1, 143 ; XXXI, 2, 214-215.
Il s’agit au contraire d’assurer le sérieux de la pénitence. Ces Pères n’y manquent pas ; aussi ont-ils grand soin d’ouvrir aux mêmes pécheurs, trop ingrats à leur baptême, de larges perspectives de miséricorde. C’est le sens du commentaire de saint Jérôme, qui serre de près la lettre de l’épître aux Hébreux, Adv. Jovinianum, II, III, P. L., XXIII, 286 AB. Le pardon n’est refusé qu’au pécheur incorrigible, qui persévère actuellement à outrager le Sauveur, à le crucifier de nouveau et à le bafouer, ἀνασταυροῦντας καὶ παραδειγματίζοντας, Heb., VI, 6.
Ces leçons, données à des judéo-chrétiens encore mal instruits et à l’oreille dure, νωθροὶ ταῖς ἀκοαῖς, Heb., V, 11, rappellent les vertes paroles de l’Apôtre aux Galates insensés, Gal., III, 1 : ὦ ἀνόητοι Γαλάται, qui s’obstinaient à jeter un regard furtif vers la Loi de Moïse. Elles n’ont pas d’autre portée.
3. Le péché mortel, d’après la première épître de saint Jean
3° Le péché mortel, d’après I Jo., V, 16 :
Si quelqu’un voit son frère commettre un péché qui ne va pas à la mort, qu’il prie, et Dieu donnera la vie à ce pécheur, dont le péché ne va pas à la mort. Il y a tel péché qui va à la mort : pour celui-là, je ne dis pas de prier.
Comment ce péché, pour la rémission duquel on ne doit pas prier, selon saint Jean, ne serait-il pas irrémissible ? Les Pères ont senti la force de l’objection. Mais ils ont rappelé ce que saint Jean dit plus haut, dans la même épître, I Jo., I, 7-11 ; II, 1-3 :
Si nous marchons dans la lumière, comme Dieu même est dans la lumière, nous avons communion entre nous, et le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n’est pas en nous. Si nous avouons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n’avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n’est pas en nous.
Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez point ; que si quelqu’un vient à pécher, nous avons un avocat près du Père, Jésus-Christ le juste ; il est victime de propitiation pour nos péchés, et non seulement pour nos péchés, mais encore pour ceux du monde entier.
Un texte commente l’autre. Assurément saint Jean montre la préoccupation de combattre l’abus des grâces et d’engager tous ceux qui portent le nom d’enfant de Dieu à ne pas le porter en vain. L’Église se détourne du pécheur scandaleux et lui refuse le bénéfice de la prière qui justifie. Autant qu’il dépend de lui, un tel pécheur se livre dès cette vie à la mort éternelle. C’est le sens du premier texte.
Le second rappelle tous les enfants de Dieu au sentiment de leur faiblesse. Nul ne peut se vanter d’être sans péché ; mais aussi, que nul ne se désole, car il y a pour tout péché, pour les péchés du monde entier, un Intercesseur tout-puissant. Plus la faute sera lourde, et plus il doit être difficile de mettre en mouvement la divine miséricorde.
À cet égard, saint Ambroise rappelle le rôle de ces grands amis de Dieu que furent sous l’ancienne Loi un Moïse, un Jérémie : Dieu accordait à leur prière ce qu’il n’eût point accordé à une prière quelconque. Même sous la Loi nouvelle, il faut s’en souvenir, et saint Jean l’insinue dans l’Apocalypse. De pænit., I, X, XI, P. L., XVI, 430-431. Donc saint Ambroise n’a garde de pousser les âmes au désespoir.
Saint Pacien n’agit pas autrement, en rappelant que les péchés qui damnent sont les péchés qui demeurent, c’est-à-dire les péchés dont on ne veut pas faire pénitence, Ep. ad Sympronianum, III, 16, P. L., XIII, 1074. Et saint Augustin, après avoir fait l’application du texte de saint Jean, I Jo., V, 16, à l’apostat qui se retourne contre l’Église et la poursuit de sa haine, De Sermone Domini in monte, I, 13, 43, P. L., XXXIV, 1266, éprouve le besoin de se corriger et d’atténuer une interprétation trop dure.
Celui-là seul se damne qui persévère jusqu’à la mort dans la haine. Il ne faut jamais désespérer d’un vivant. Retract., I, XIX, 7, P. L., XXXII, 616 : Addendum fuit, si in hac tam scelerata mentis perversitate finierit hanc vitam ; quoniam de quocumque pessimo, in hac vita constituto, non est desperandum, nec pro illo imprudenter oratur de quo non desperatur.
Saint Jean n’a jamais eu la pensée de refuser le bénéfice des prières privées au chrétien que ses fautes rendent indigne des prières officielles de l’Église. Mais il oppose à la filiation divine, qui se manifeste par les œuvres de vie et la charité, la filiation diabolique, qui se manifeste par les œuvres de mort (I Jo., II, 15.16 ; III, 8.10.15 ; IV, 5.6 ; V, 1 sqq.). Et il montre l’aboutissement de l’une et de l’autre filiation.
Il exclut de la prière ecclésiastique les œuvres du monde, comme le Seigneur excluait de sa prière le monde (Joan., XVII, 9). Et sa doctrine, sur l’une et l’autre filiation, fait écho à la doctrine du Seigneur (VIII, 42-44). Entre cette épître et le quatrième évangile, la continuité est parfaite, encore que le relief de certaines sentences, dans l’épître, rende plus particulièrement nécessaire le recours à l’ambiance doctrinale.
Mais l’auteur de l’épître est le même évangéliste qui montrera Jésus comme l’Agneau de Dieu, ôtant les péchés du monde (Joan., I, 29, 36) ; qui proposera la régénération par l’eau et l’Esprit-Saint comme la voie du salut ouverte à tous (Joan., III, 3-5) ; enfin, qui proclamera l’efficacité universelle du pouvoir de rémission confié par Jésus aux siens (Joan., XX, 23).
La tradition des Pères n’a point admis de contradiction entre l’enseignement positif de Jésus touchant le pouvoir de remettre les péchés et les divers textes du Nouveau Testament qui paraissent viser des péchés irrémissibles. De fait, la contradiction n’existe pas. Les points de vue fragmentaires que nous avons signalés se raccordent dans l’unité d’une même vision. La miséricorde divine est offerte à tous, mais elle n’est offerte que sous bénéfice du repentir.
Et les textes redoutables que nous avons parcourus en dernier lieu se laissent eux-mêmes ramener à l’unité, comme nous essayons de l’indiquer, Édit de Calliste, p. 37-38 :
« Il semble qu’un même bloc d’inexorable justice ait été abordé, de divers biais, par des pensées plus ou moins profondes, plus ou moins compréhensives, qui le morcellent à notre usage. Ce pécheur-là est perdu sans retour qui s’obstine à méconnaître Dieu dans les œuvres de sa puissance (Notre-Seigneur chez les Synoptiques) — ou qui renouvelle persévéramment la passion du Christ en profanant le don divin (Épître aux Hébreux) — ou qui demeure volontairement dans la mort, c’est-à-dire dans la haine (saint Jean). Ces divers enseignements se complètent et s’éclairent l’un l’autre. Autour d’eux, la tradition patristique multipliera les commentaires, mêlant parfois les points de vue et rendant plus sensible l’unité foncière de la doctrine. Saint Augustin résume vraiment cette tradition, quand il dit : “Si le cœur impénitent ne s’endurcit pas jusqu’à blasphémer le don divin, tous les autres péchés pourront lui être remis.” » Serm., LXXI, 12, 20-14, 24, P. L., XXXVIII, 455-458.
III. La pratique des Apôtres
L’enseignement des Apôtres est commenté par leurs actes : leurs écrits nous les montrent exerçant le pouvoir de discernement et de justice qu’ils ont reçu de leur Maître ; et l’on remarquera que le pouvoir de délier n’entre pas seul en acte, mais aussi et tout d’abord celui de lier.
Le prince des Apôtres se trouve en présence de deux chrétiens médiocres, qui usent de fraude à l’égard de Dieu : il prononce sur Ananie et Saphire une parole de blâme, aussitôt ratifiée par le châtiment divin, Act., V, 1-11. Il rencontre un faux chrétien, qui a reçu le baptême, mais ne songe qu’à faire argent du don de Dieu : il doit s’avouer impuissant à guérir cette âme et abandonne Simon de Samarie au jugement d’en haut, Act., VIII, 9-24.
Sa première épître signale, avec des abus déjà existants dans l’Église, l’urgence de prévenir le châtiment divin, I Pet., IV, 7-8 ; V, 8 ; II Pet., I, 1 ; II, 1.20-22 ; III, 9.
Saint Paul trouve aussi sur son chemin le vice, et le vice monstrueux. Il excommunie l’incestueux de Corinthe, I Cor., V, 1-13. On s’accorde généralement à croire que le coupable s’amenda et qu’un autre texte de l’Apôtre le montre réconcilié. II Cor., II, 5-11. Certainement l’intercession des Frères exerça quelque influence sur l’Apôtre, qui d’ailleurs, dans la même épître, revient à diverses reprises sur le ministère de la réconciliation, II Cor., V, 18-20 ; VII, 9-10 ; XII, 20-21.
Tertullien s’est refusé, De pudicit., XIII-XVII, P. L., II, 1003-1014, à reconnaître l’incestueux de Corinthe dans le coupable absous par saint Paul ; mais cette opinion singulière, lancée dans un écrit montaniste, est démentie par le sentiment commun des Pères. Édit de Calliste, p. 41-42.
Nous retrouvons sur d’autres théâtres saint Paul, ministre de la pénitence. Déjà les Thessaloniciens s’entendaient rappeler à l’exercice des vertus chrétiennes, et notamment à la pratique de la correction fraternelle, I Thess., IV, 3-7 ; V, 14 ; même leçon dans l’épître aux Galates, VI, 1. Les Romains sont pressés par l’Apôtre de rejeter les œuvres de ténèbres et de revêtir les armes de lumière, Rom., XIII, 11-14.
Dans la Ire épître à Timothée, on voit deux coupables, Hyménée et Alexandre, après leur naufrage dans la foi, livrés à Satan, pour apprendre à ne plus blasphémer, I Tim., I, 20. D’autres sont repris publiquement pour le scandale de leur vie, V, 6.11 ; et peut-être faut-il voir, V, 20-22, une recommandation faite à Timothée de ne pas brusquer la réconciliation des pécheurs, mais d’éprouver la sincérité de leur conversion.
L’appel à la correction fraternelle reparaît II Tim., II, 25-26 ; III, 8-9 ; IV, 2 ; Tit., III, 10-11. Il est remarquable que les dernières épîtres de l’Apôtre ne nous apprennent rien de très nouveau sur ses expériences morales.
Le spectacle de la faiblesse humaine frappa ses regards dès le début de son ministère apostolique et ne le détourna point de considérer les pécheurs comme véritables membres du corps du Christ ; membres malades, sans doute, mais ne cessant pas d’appartenir à ce corps, tant qu’ils n’en avaient pas été retranchés par sentence positive.
L’épître de saint Jacques a des promesses de pardon pour tous les pécheurs qui s’humilient, Jac., IV, 8.9 ; V, 15.16. Celle de saint Jude préconise, comme une œuvre excellente de charité, le zèle de la conversion des pécheurs, qu’il faut sauver de l’enfer et d’eux-mêmes, Jud., 22-23.
Saint Jean, dans l’Apocalypse, surtout dans les lettres dictées par l’Esprit de Dieu pour les anges des Églises, II-III, signale des désordres ; à côté des désordres, il montre ouverte la voie de la pénitence et du pardon. La pratique de l’Apôtre répondait à ces exhortations. Rien n’est plus connu que l’histoire de ce jeune néophyte instruit et baptisé par ses soins, puis perverti et devenu chef de brigands, enfin retrouvé par lui et rendu à l’Église.
Ce trait, que nous a conservé Clément d’Alexandrie, Quis dives salvetur, XLII, P. G., IX, 648-649, nous permet de lire dans la conscience des chrétientés apostoliques.
B. L’Église primitive
I. La pénitence à Rome au IIe siècle, d’après le Pasteur d’Hermas
Le premier écrit chrétien qui puisse être désigné, en un sens très large, comme un traité de la Pénitence, est le Pasteur d’Hermas. Écrit allégorique, où l’on se gardera bien de chercher des précisions d’ordre canonique, mais que les générations suivantes n’ont pas cru négligeable et que nous ne devons pas négliger non plus. L’auteur est un voyant ; mais particulièrement représentatif, par le temps, le lieu où il a vécu, par les attaches personnelles qu’il eut avec les chefs de l’Église romaine.
La déposition du fragment de Muratori et du Catalogue libérien, qui en font le propre frère du pape saint Pie Ier (139-161), ne paraît pas à tout le monde recevable. Il n’en est pas moins certain qu’Hermas nous permet d’entrevoir, sous le voile de l’allégorie, l’Église romaine peu après le commencement du IIe siècle. Cela suffit pour donner à son œuvre un puissant intérêt.
Et les Pères du IIe et du IIIe siècle se réfèrent expressément à son enseignement sur la pénitence, soit pour l’approuver, soit pour le discuter.
Hermas décrit, à diverses reprises, notamment Vis., III ; Sim., VIII et IX, une tour construite sur les eaux. Cette tour, d’après sa déclaration expresse, figure l’Église ; les pierres, qui sont tirées de l’eau pour entrer dans la bâtisse, figurent les fidèles, qui sont introduits dans l’Église en passant par l’eau du baptême. L’allégorie de la tour tient dans l’ouvrage une place capitale ; le sens général du symbolisme est très clair.
Ne nous arrêtons pas aux développements d’Hermas sur le triage des pierres destinées à la bâtisse, lequel figure certainement le recrutement des catéchumènes. Dans les diverses catégories de pierres employées à la bâtisse ou laissées plus ou moins au rebut, il semble qu’on puisse, sans témérité, chercher quelques lumières sur les diverses catégories de fidèles appartenant à l’Église, dans un temps où sans doute la discipline du catéchuménat et de la pénitence publique s’élaborait.
Vers l’an 200, les écrits de Tertullien nous montrent ces institutions fonctionnant régulièrement à Carthage où, sans doute, elles ne dataient pas de la veille. Elles avaient dû fonctionner à Rome dès une date plus ancienne, et ont pu laisser quelques traces dans la peinture allégorique d’Hermas. Ne nous attardons pas à ces traits, que nous avons essayé d’interpréter, Édit de Calliste, p. 54-67.
Les idées morales du livre doivent retenir davantage notre attention. Des trois parties qui le composent — Visions, Commandements, Paraboles, — les deux dernières mettent constamment en scène le « Pasteur, ange de la pénitence ». Ce personnage surnaturel qui, au nom de l’Église, instruit Hermas, a donné son nom à tout l’ouvrage. Les idées dont il se fait le héraut ont été diversement comprises.
Avant de les étudier, il n’est pas indifférent de noter le souvenir qu’elles avaient laissé aux chrétientés en relations directes avec Rome. Tertullien, durant sa période catholique, cite le Pasteur avec respect, comme « Écriture », donc presque au rang de nos Livres saints (De orat., XVI, P. L., I, 1172). Devenu montaniste, il se retourne violemment contre la morale du Pasteur, qu’il appelle le manuel des adultères (De Pudicit., X, P. L., II, 1000 ; 1021).
Hermas ne semble donc pas avoir laissé en Occident le souvenir d’un auteur rigide. Il n’en allait pas autrement en Orient, comme nous l’apprendrons de Clément d’Alexandrie. Ces deux témoins, séparés d’Hermas par deux ou trois générations tout au plus, méritent d’être entendus. Il y aura lieu de confronter leur sentiment avec le texte de l’auteur.
Voici la page la plus controversée d’Hermas, Mand., IV, 3 :
Ἔτι φημί, κύριε, προσθήσω τοῦ ἐπερωτήσαι. — Λέγε, φησίν. Ἤκουσα, φημί, κύριε, παρά τινων διδασκάλων, ὅτι ἑτέρα μετάνοια οὐκ ἔστιν εἰ μὴ ἐκείνη, ὅτε εἰς ὕδωρ κατέβημεν καὶ ἐλάβομεν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ἡμῶν τῶν προτέρων. — Λέγει μοι· Καλῶς ἤκουσας· οὕτω γὰρ ἔχει. Ἔδει γὰρ τὸν εἰληφότα ἄφεσιν ἁμαρτιῶν μηκέτι ἁμαρτάνειν, ἀλλ᾽ ἐν ἁγνείᾳ κατοικεῖν. Ἐπεὶ δὲ πάντα ἐξακριβάζῃ, καὶ τοῦτό σοι δηλώσω, μὴ διδοὺς ἀφορμὴν τοῖς μέλλουσι πιστεύειν ἢ τοῖς νῦν πιστεύσασιν εἰς τὸν Κύριον.
Οἱ γὰρ νῦν πιστεύσαντες ἢ μέλλοντες πιστεύειν μετάνοιαν ἁμαρτιῶν οὐκ ἔχουσιν, ἄφεσιν δὲ ἔχουσι τῶν προτέρων ἁμαρτιῶν αὐτῶν.
Τοῖς οὖν κληθεῖσι πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν ἔθηκεν ὁ Κύριος μετάνοιαν· καρδιογνώστης γὰρ ὢν ὁ Κύριος καὶ πάντα προγινώσκων ἔγνω τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων καὶ τὴν πολυπλοκίαν τοῦ διαβόλου, ὅτι ποιήσει τι κακὸν τοῖς δούλοις τοῦ Θεοῦ καὶ πονηρεύσεται εἰς αὐτούς· πολύσπλαγχνος οὖν ὢν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπὶ τὴν ποίησιν αὐτοῦ καὶ ἔθηκεν τὴν μετάνοιαν ταύτην, καὶ ἐμοὶ ἡ ἐξουσία τῆς μετανοίας ταύτης ἐδόθη.
Ἀλλὰ ἐγώ σοι λέγω, φησί· μετά τὴν κλῆσιν ἐκείνην τὴν μεγάλην καὶ σεμνὴν ἐάν τις ἐκπειρασθείς ὑπὸ τοῦ διαβόλου ἁμαρτήσῃ, μίαν μετάνοιαν ἔχει· ἐὰν δὲ ὑπὸ χεῖρα ἁμαρτάνῃ καὶ μετανοήσῃ, ἀσύμφορόν ἐστι τῷ ἀνθρώπῳ τῷ τοιούτῳ· δυσκόλως γὰρ ζήσεται. — Λέγω αὐτῷ· Ἐζωοποιήθην ταῦτα παρά σου ἀκούσας οὕτως ἀκριβῶς· οἶδα γὰρ ὅτι, ἐὰν μηκέτι προσθήσω ταῖς ἁμαρτίαις μου, σωθήσομαι. — Σωθήσῃ, φησίν, καὶ πάντες ὅσοι ἐὰν ταῦτα ποιήσωσιν.
Avant de traduire cette page, nous la relirons attentivement.
Contrairement aux anciens, des modernes ont cru y voir qu’il existe, au temps d’Hermas, une école rigide, opposée en principe à toute réconciliation du chrétien qui a péché après le baptême, et que le Pasteur approuve cette doctrine, sauf une dérogation unique, à l’occasion de la mission de pénitence qu’il prêche présentement. À tous les pécheurs, le pardon est offert présentement, pour une fois ; mais qu’ils se hâtent, car l’occasion perdue ne se représentera point.
On comprend aisément que cette conception, une fois admise, commande l’idée qu’on se fera sur tout le développement ultérieur de la pénitence ecclésiastique. Nous ne saurions dire qui en est le père. On la trouve notamment chez Zahn, Der Hirt von Hermas, p. 353, Gotha, 1868 ; Gebhardt-Harnack-Zahn, Patrum apostolicorum Opera3, fasc. III, p. 83, Lipsiae, 1877 ; Funk, Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen, t. I, p. 109, 170, Paderborn, 1897 ; O. D. Watkins, A History of Penance, t. I, p. 57, London, 1920.
Quel en est le fondement ? C’est assurément l’idée particulière que l’on s’est faite de la mission du Pasteur.
On a bien raison de voir dans le Pasteur d’Hermas une œuvre d’actualité. Comme les épîtres de saint Paul, ce livre vise des circonstances concrètes, dont il ne faudrait point, d’ailleurs, exagérer la précision, car il existe de bonnes raisons de croire que le livre ne fut pas écrit d’un seul jet. Un assez grand nombre d’années a pu s’écouler entre les premières et les dernières pages ; cette hypothèse rendrait bien compte de certaines particularités, sur lesquelles il n’y a pas lieu de s’étendre ici.
Parler d’une mission de pénitence est encore très juste, car certaines recommandations visent les leçons pressantes de la persécution ; d’autres visent l’imminence des derniers temps. Encore ne faut-il pas perdre de vue que les développements d’Hermas ont, dans l’ensemble, une portée générale, non restreinte aux circonstances actuelles. Cela est vrai des trois parties, Visions, Commandements, Paraboles ; mais surtout de la deuxième, qui renferme le code permanent de la morale chrétienne.
Quant à l’intention dogmatique qu’on prête à Hermas, d’exclure en principe toute réconciliation pour les fautes commises après le baptême, nous la croyons étrangère à sa pensée, autant que contraire à son texte. Certains contresens ont la vie dure, et encore que celui-ci soit déjà bien malade, il n’a point tout à fait achevé de vivre. Nous ne croyons pas devoir le ménager, d’autant qu’il commande d’autres erreurs.
Ce sera notre excuse pour avoir reproduit un texte aussi long, qu’il faut maintenant commenter et traduire.
Hermas cite « certains maîtres », au dire desquels il n’existe pas d’autre pénitence que la pénitence préliminaire au baptême. Le Pasteur approuve cet enseignement. Mais, pour donner pleine satisfaction à Hermas, il ajoute, sous toute réserve, car il ne veut pas scandaliser, que le Seigneur, connaissant la faiblesse humaine, a établi dans sa miséricorde une deuxième pénitence pour ceux qui ont péché dans le passé ; il en a confié l’administration au Pasteur.
Donc, que les pécheurs se hâtent d’en profiter ; mais que les néophytes d’aujourd’hui ou de demain n’en prennent pas occasion pour pécher à leur aise ! Car après l’appel solennel de la pénitence baptismale, il n’y a plus qu’une pénitence. Ceux qui croiraient pouvoir osciller toujours entre le péché et la pénitence, risqueraient fort de se perdre. Mais qu’ils gardent les commandements, et ils se sauveront.
Tel est le mouvement général de la pensée. Il faut revenir sur quelques expressions.
Les τινες διδάσκαλοι ne sont nommés qu’une fois. On ne vous les fait pas connaître autrement. Ils reçoivent d’ailleurs une approbation non équivoque. Cependant le Pasteur juxtapose à leur enseignement une assertion qui paraît le contredire assez ouvertement. Des exégètes y voient une exception temporaire.
Est-ce bien une exception temporaire ? Le texte ne dit pas cela ; car le Pasteur envisage le présent et l’avenir, les conditions normales de la vie humaine, qui comporte mille dangers et réclame le secours permanent de son ministère. Il faut pourtant lever la contradiction. Selon tel auteur, il n’y a qu’une issue : admettre que le texte est interpolé. Ainsi Spitta, Zur Geschichte und Literatur des Urchristentums, t. II, 1896. C’est là un parti désespéré.
Nous ne croyons pas nécessaire d’y recourir ; mais nous écarterons l’idée d’une exception temporaire.
Ce qui ne permet pas de s’arrêter à l’hypothèse d’une exception temporaire, ce sont les considérants énoncés par le Pasteur. Le Pasteur ne dit pas que son ministère a été institué à titre exceptionnel pour liquider le passé : à ce compte, il eût suffi au Seigneur de connaître les péchés déjà commis par les baptisés. Le Pasteur dit que son ministère a été institué par le Seigneur en considération de la faiblesse humaine, de l’astuce diabolique, et en vue des fautes éventuelles.
Ce sont là toutes conditions permanentes. Ce ministère est donc permanent : ἔθηκεν τὴν μετάνοιαν ταύτην, καὶ ἐμοὶ ἡ ἐξουσία τῆς μετανοίας ταύτης ἐδόθη.
Pour s’arrêter à l’idée d’une exception temporaire, il a fallu attribuer à la mission du Pasteur un caractère éphémère, et pour cela fausser toute la terminologie de cette page. Rétablissons-la.
La rémission baptismale est désignée trois fois — une fois par Hermas, deux fois par le Pasteur, — d’un nom réservé, qui ne laisse place à aucune équivoque : ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
La pénitence — μετάνοια — est nommée six fois : une fois par Hermas, qui vise la pénitence préliminaire au baptême ; cinq fois par le Pasteur, qui vise la pénitence postbaptismale ; il applique encore à cette idée le verbe μετανοεῖν.
L’appel dont le Pasteur parle à deux reprises n’est pas, comme on l’a souvent cru, son appel présent à la pénitence : nulle part, dans ce livre, il n’est question d’« appel à la pénitence ». Les mots κλῆσις, καλεῖν n’y présentent jamais ce sens. Mais il est question, ici et ailleurs, d’appel à la foi et au baptême.
C’est là une expression consacrée par l’usage du Nouveau Testament, Rom., XI, 29 ; I Cor., I, 26 ; VII, 10-24 ; Eph., I, 18 ; IV, 1 ; Phil., III, 14 ; II Thess., I, 11 ; Heb., III, 1 ; I Pet., I, 10, et beaucoup d’autres exemples ; voir Cremer-Kögel, Biblisch-theologisches Wörterbuch der neutestamentlichen Gräcität, p. 561 sqq., expression reprise par Hermas, Sim., VIII, I, 1 ; II, 1 ; IX, 14, 5 ; 17, 4. C’est le même sens qu’on retrouve ici par deux fois : τοῖς κληθεῖσι πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν… μετὰ τὴν κλῆσιν ἐκείνην τὴν μεγάλην καὶ σεμνήν.
S’il était besoin de confirmer ces précisions lexicographiques, on pourrait étudier le jeu très précis des pronoms démonstratifs. Le pronom ἐκεῖνος s’applique toujours en grec à un objet lointain, aussi est-il réservé à la pénitence préliminaire au baptême et à l’appel du baptême : μετάνοια… ἐκείνη, ὅτε εἰς ὕδωρ κατέβημεν… τὴν κλῆσιν ἐκείνην τὴν μεγάλην καὶ σεμνήν ; — au présent, est réservé le pronom οὗτος : τὴν μετάνοιαν ταύτην, etc. Il est tout à fait impossible de trouver dans cette κλῆσις une allusion au ministère présent du Pasteur, comme inaugurant une ère nouvelle dans l’économie de la pénitence.
Mais alors, comment expliquer la différence clairement mise par le Pasteur entre ceux qui ont déjà répondu à l’appel du baptême, τοῖς κληθεῖσι πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν, et ceux qui pourront y répondre dans l’avenir ? Cette différence s’explique le plus simplement du monde, par un calcul de prudence, que le Pasteur énonce expressément et qui répond au but de l’ouvrage.
Le Pasteur se préoccupe de ne donner ni aux uns ni aux autres occasion de spéculer sur la facilité des pardons divins : μὴ διδοὺς ἀφορμὴν τοῖς μέλλουσι πιστεύειν ἢ τοῖς νῦν πιστεύσασιν εἰς τὸν Κύριον.
Il énonce par deux fois cette distinction, non pour annoncer un traitement différent aux uns et aux autres, mais au contraire pour promettre aux uns et aux autres un même traitement : οἱ γὰρ νῦν πιστεύσαντες ἢ μέλλοντες πιστεύειν μετάνοιαν ἁμαρτιῶν οὐκ ἔχουσιν — ni les uns ni les autres n’ont en perspective un second baptême ; — ἄφεσιν δὲ ἔχουσι τῶν προτέρων ἁμαρτιῶν αὐτῶν, mais les uns et les autres doivent s’en tenir au pardon baptismal. Quant à la pénitence postbaptismale, le Pasteur en explique l’institution à ceux-là seuls qui peuvent aujourd’hui en avoir besoin ; mais il a soin de les avertir qu’on ne joue pas avec la miséricorde divine : c’est vouloir se perdre que d’osciller perpétuellement entre le péché et la pénitence.
Et c’est pourquoi le Pasteur a commencé par donner son entière approbation aux maîtres qui enseignent qu’il existe une seule pénitence, la pénitence préliminaire au baptême. Ces maîtres ne sont pas des dissidents : ce sont tout simplement les catéchistes de l’Église romaine, qui, préparant les catéchumènes au baptême, ne jugeaient pas opportun d’ouvrir à leurs yeux des perspectives infinies de rémission.
Considérant comme leur premier devoir d’assurer le sérieux de la pénitence présente, ils avaient soin d’inculquer à leur auditoire l’obligation de renoncer pour tout de bon au péché, abandonnant à l’avenir le supplément d’instruction que l’expérience de la vie devait, hélas, trop souvent rendre nécessaire.
Cette pratique n’était point particulière aux catéchistes romains du IIe siècle : on la retrouve dans toutes les catéchèses des Pères, depuis le De Baptismo de Tertullien au commencement du IIIe siècle, jusqu’aux instructions des grands évêques du IVe siècle. Qu’on parcoure les catéchèses de saint Cyrille de Jérusalem ou le De mysteriis de saint Ambroise, les discours prononcés en de pareilles circonstances par saint Basile, saint Grégoire de Nazianze, saint Jean Chrysostome ou saint Augustin : en vain y cherchera-t-on ces développements sur la pénitence postbaptismale, qui avaient leur place marquée dans un stade ultérieur de l’instruction chrétienne.
Il y a plus : beaucoup de Pères tiennent, même à des auditoires chrétiens, un langage identique à celui du Pasteur d’Hermas, sans qu’il y ait l’ombre d’un doute sur leurs intentions, surtout quand il s’agit des Pères contemporains du plein développement de la pénitence ecclésiastique. Nous avons relevé des textes, Édit de Calliste, p. 84-85. Voir notamment II Clementis, VIII, 6 ; saint Justin, Dial., XLIV, P. G., VI, 752 A, coll. VII et CXLI ; Tertullien, De Bapt., XV, P. L., I, 1216 C ; Origène, In Jerem., Hom., XIX, 1, P. G., XIII, 503 D ; saint Ambroise, De pænit., II, X, 95, P. L., XVI, 520 A ; saint Pacien, Ad Sympron., Ep., I, 5, P. L., XIII, 1055 ; saint Jean Chrysostome, In Heb., Hom., XXXI, 2, P. G., LXIII, 215 ; saint Augustin, Serm., CCCLII, 3, 8, P. L., XXXIX, 1558. On pourrait allonger beaucoup cette liste.
Il est temps de rendre en français le texte d’Hermas, Mand., IV, 3 :
Je vous poserai encore une question, Seigneur. — Parle, dit-il. — J’ai entendu, Seigneur, certains maîtres enseigner qu’il n’y a pas d’autre pénitence que celle que nous avons faite, lorsque nous descendîmes dans l’eau et y reçûmes le pardon de nos précédentes fautes. — Il me dit : Tu as bien entendu, il en est ainsi. Car celui qui a reçu le pardon de ses fautes ne devrait plus pécher, mais demeurer dans l’innocence.
Mais puisque tu veux savoir le dernier mot de tout, je te découvrirai encore ceci, non pour encourager [à pécher] ceux qui désormais croiront ou qui déjà ont cru au Seigneur. Car ceux qui déjà ont cru ou qui croiront n’ont pas [en perspective] la pénitence de leurs fautes [ultérieures], mais bien le pardon de leurs fautes précédentes.
Donc, pour ceux qui ont été appelés avant ces jours, le Seigneur a établi une pénitence : car connaissant les cœurs et prévoyant toutes choses, le Seigneur a vu la faiblesse humaine et l’astuce du diable, ses entreprises funestes et ses attentats contre les serviteurs de Dieu. Le Seigneur plein de miséricorde a eu pitié de sa créature ; il a établi cette pénitence et m’y a préposé.
Mais je te le dis : après ce grand et solennel appel [du baptême], si quelqu’un, cédant à une tentation du diable, pèche, il a [en perspective] une pénitence ; mais s’il retombe indéfiniment pour faire encore pénitence, qu’il n’en espère pas de fruit : son salut est bien compromis. — Je lui dis : Vous m’avez rendu la vie, par ces paroles si précises. Je sais maintenant que si je ne retombe plus dans le péché, je serai sauvé. — Oui, dit-il, et tous ceux qui feront de même.
Le sens que nous y avons trouvé est substantiellement conforme au commentaire de Clément d’Alexandrie, Strom., II, XIII, P. G., VIII, 995 B-996 B :
Celui donc qui a reçu le pardon de ses péchés ne doit plus pécher. Car après la première et unique pénitence des péchés (entendez la pénitence de ceux qui ont jusque-là vécu comme les païens, dans l’ignorance), il n’y a place, pour les appelés de Dieu, qu’à la purification de la pénitence, qui doit débarrasser l’âme de ses souillures, afin que la foi s’y fonde.
Mais Dieu, connaissant les cœurs et prévoyant l’avenir, l’inconstance de l’homme, l’acharnement et la perfidie du diable, a prévu dès le commencement que, jaloux du pardon accordé à l’homme, il inventerait des occasions de péché pour les serviteurs de Dieu, et mettrait une habileté criminelle à les entraîner dans sa ruine. C’est pourquoi, à ceux qui tomberaient après être parvenus à la foi, il a dans sa miséricorde donné une seconde pénitence, afin que, si l’homme venait à être tenté après l’appel divin et à succomber aux artifices diaboliques, il eût encore à sa portée une pénitence définitive. Que si nous péchons à plaisir après avoir reconnu la vérité, nous n’avons plus de sacrifice à offrir pour nos péchés, mais seulement l’attente effroyable du jugement et l’ardeur du feu qui dévorera les ennemis de Dieu. Ceux qui passent leur temps en de continuelles alternatives de péché et de pénitence, ne diffèrent en rien des infidèles, sinon par la conscience qu’ils ont de leur péché…
Nous ne songeons pas, d’ailleurs, à contester qu’il ait pu y avoir ni qu’il y ait eu effectivement, dans l’Église du IIe siècle, des diversités locales ou autres, des courants de plus ou moins grande sévérité en matière de pénitence. Ce que nous nions, c’est que cette page d’Hermas rende témoignage d’une telle diversité. Car les seuls maîtres que mentionne Hermas reçoivent la pleine approbation du Pasteur.
Si l’on veut qu’ils fassent figure de rigoristes, on devrait pouvoir montrer, en regard, des laxistes ; or cette page n’y fait aucune allusion.
L’exégèse que nous venons de justifier n’est pas nouvelle. Les mots κλῆσις, καλεῖν ont été entendus de l’appel au baptême par Hilgenfeld, Hermæ Pastor, p. 172, Leipzig, 1881 ; par Weinel, Handbuch zu den neutestamentlichen Apocryphen, herausg. v. E. Hennecke, p. 303, Tübingen, 1904 ; par G. Rauschen, L’Eucharistie et la pénitence durant les six premiers siècles de l’Église, trad. fr., p. 138, Paris, 1910 ; par A. Baumeister, Die Ethik des Pastor Hermæ, p. 53, Freiburg i. B., 1912 ; par A. Lelong, Le Pasteur d’Hermas, p. 86, Paris, 1911, et autres. — Or les mots κλῆσις, καλεῖν marquent un tournant, où il faut nécessairement prendre parti. Si, avec Funk et autres, on les applique à la mission du Pasteur, on ne peut plus s’en tirer. Mais nous croyons avoir montré que ce sens est inadmissible. Reste à les appliquer à la vocation chrétienne. C’est ce qu’ont fait justement les auteurs que nous venons de nommer.
Mais tel d’entre eux a réintroduit après coup des idées empruntées de Funk, et le résultat n’est pas moins inextricable.
Autour de cette même page un système d’exégèse s’est cristallisé, auquel on a attiré d’autres textes, entendus au sens rigoriste. Par exemple, le mot δυσκόλως, qu’on lit vers la fin, et qui marque une difficulté très grande, a été pris au sens d’une pleine négation. Rauschen, L’Eucharistie et la pénitence, trad. fr., p. 141, Paris, 1910. C’est forcer le mot, assez commenté par les autres exemples qu’on lit chez Hermas, Mand., IX, 6 ; XII, 1, 2 ; Sim., VIII, 10, 2 ; IX, 20, 2, 3 ; 23, 3.
On a encore cru trouver trace d’un courant rigoriste, Sim., VIII, 6, 5, où il est question d’hommes qui s’opposent à la pénitence, ὑποκριταὶ καὶ διδασκαλίαις ξέναις εἰσφέροντες καὶ ἐκτρέποντες τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ.
L’erreur se réfute elle-même. Ces hommes ne sont pas des rigoristes, mais bien plutôt des laxistes, qui détournent les pécheurs de la pénitence par des doctrines étrangères. Ceux-là, en tout cas, ne sont pas identifiables aux maîtres de Mand., IV, 3, puisque nous les voyons désavoués par le Pasteur.
Une conclusion du moins ressort avec évidence : c’est que l’Église du IIe siècle n’est pas opposée à la réconciliation des pécheurs — pour une fois. Le fait est généralement reconnu. Mais chez les auteurs qui le reconnaissent, il arrive que l’affirmation se nuance diversement. Ainsi M. l’abbé Vacandard écrit, dans la Revue du Clergé français, t. XXI, p. 36 (1899) : « Au temps d’Hermas, l’adultère était encore un péché rémissible. » (C’est moi qui souligne.) Ibid., t. L, p. 128 (1909) : « Il est sûr que le Pasteur préconisait l’indulgence, même en faveur des adultères. » De son côté, Mgr Batiffol écrit, Études d’histoire et de théologie positive, t. I, p. 66 (1904) : « Le principe est affirmé du droit au pardon pour le chrétien failli. Hermas l’affirme au nom du presbytérat romain et de la conscience chrétienne. Mais l’encratisme est encore trop répandu, il s’accorde trop bien avec le pharisaïsme qui est l’ivraie de toute forte vertu, pour ne pas faire échec longtemps à la doctrine indulgente. » (C’est encore moi qui souligne.) De même, Bulletin de littérature ecclésiastique, 1906, p. 118. — On le voit, les deux auteurs que nous venons de citer sont d’accord pour reconnaître que le Pasteur admet en principe la réconciliation des pécheurs et qu’il a particulièrement en vue les fautes de la chair. Mais la rédaction de M. Vacandard suppose que ce principe avait été posé anciennement, et qu’alors l’Église évoluait vers la rigueur. Au contraire, la rédaction de Mgr Batiffol suppose que le principe luttait contre la rigueur ancienne et que l’Église évoluait lentement vers l’indulgence. On voit combien d’obscurité comporte la question. Avouons, pour notre part, ne percevoir d’évolution ni dans un sens ni dans l’autre.
Retenons seulement ce qui n’est pas discuté : l’Église du IIe siècle n’était pas opposée à la réconciliation des pécheurs. Et ces pécheurs sont, avant tout, les impudiques, comme il ressort de l’insistance d’Hermas sur la vertu opposée, ἐγκράτεια. Voir notamment Sim., V, 1, 5. Le verbe ἐγκρατεύεσθαι revient jusqu’à vingt et une fois en une page. Mand., VIII.
La troisième et dernière partie du livre d’Hermas — Paraboles — est particulièrement riche en traits descriptifs reflétant l’économie primitive de la pénitence ecclésiastique. Nous nous arrêterons à la IXe Parabole.
L’allégorie de la tour y est reprise avec de nouveaux développements, et le voyant contemple douze montagnes, qui figurent les douze tribus, c’est-à-dire tous les peuples répandus sous le ciel, et d’où l’on extrait des pierres pour la construction de la tour. Quelques-unes de ces pierres se gâtent, et sont arrachées des murs où elles avaient trouvé place, pour être provisoirement mises au rebut. Le Pasteur explique le symbolisme de la neuvième montagne, Sim., IX, 26 :
Pour la neuvième montagne, déserte, peuplée de reptiles et de bêtes homicides, voici quels chrétiens on y trouve.
Les pierres qui portent des taches sont les diacres prévaricateurs qui ont pillé le bien des veuves et des orphelins et se sont enrichis par l’exercice de leur charge. S’ils persévèrent dans cette passion, ils sont morts sans espoir de vie ; mais s’ils se convertissent et remplissent saintement leur charge, ils pourront vivre.
Les pierres envahies par les scories sont les renégats qui ne se sont pas convertis à leur Seigneur : restés en friche et déserts, ne s’attachant pas aux serviteurs de Dieu, dans leur isolement ils perdent leurs âmes. De même, en effet, que la vigne abandonnée dans une haie, sans soin, dépérit, est isolée par les plantes envahissantes, et finalement devient sauvage et inutile au propriétaire, de même ces hommes se sont abandonnés et, tombés à l’état sauvage, deviennent inutiles à leur Seigneur.
Il y a pour eux une pénitence, s’ils n’ont pas renié du fond du cœur ; mais pour celui qui aurait renié du fond du cœur, je doute qu’il puisse vivre. Cela, je ne le dis point pour les jours à venir, afin que quelqu’un ayant renié fasse pénitence : car il n’y a pas de salut possible pour qui désormais renierait son Seigneur ; mais pour les anciens renégats, il semble qu’il y ait une pénitence. Si donc quelqu’un doit faire pénitence, qu’il se hâte, avant l’achèvement de la tour ; sinon les femmes le mettront à mort.
Les pierres mutilées sont des fourbes et des médisants ; il en est de même des animaux que tu as vus sur la montagne. Comme les animaux par leur venin empoisonnent et tuent l’homme, ainsi les paroles de tels hommes empoisonnent et tuent. Ils sont donc mutilés dans leur foi, à cause de leur conduite personnelle. Toutefois quelques-uns ont fait pénitence et se sont sauvés.
Les autres de cette catégorie peuvent aussi se sauver, à condition de faire pénitence : faute de faire pénitence, ils seront mis à mort par ces femmes dont la vertu est en eux.
On voit qu’il y a un pardon pour toute sorte de pécheurs ; non seulement pour les impudiques, ainsi qu’on l’a vu plus haut, mais encore pour les apostats, les plus compromis de tous. Des apostats s’opiniâtrent dans l’apostasie et le blasphème jusqu’à ne plus vouloir donner un regard au Dieu qu’ils ont quitté : ceux-là se perdront sûrement ; leur cœur est entièrement perverti. Mais s’ils étaient encore capables d’un bon mouvement, il y aurait pour eux espoir de salut.
Le Pasteur entend cela même de l’apostasie consommée par l’idolâtrie ; car on a rencontré sur la quatrième montagne ces lâches qui, au premier bruit de persécution, s’empressent de sacrifier aux idoles et rougissent du nom du Seigneur. Sim., IX, 21, 3 ; cf. Mand., XI, 2-4, une autre forme d’idolâtrie. Le Pasteur offre le salut aux apostats, s’ils font vite pénitence ; et les propres enfants d’Hermas, coupables du même crime, obtiennent leur pardon. Vis., II, 2, 2 ; cf. Sim., X.
En somme, après comme avant le baptême, le seul signe certain de damnation est l’obstination dans le mal. Doctrine très évangélique. L’Église du IIe siècle en avait déduit les justes conséquences. La différence que met ici le Pasteur entre les anciens renégats et les renégats à venir, répond-elle à une intention dogmatique ? en d’autres termes, marque-t-elle le caractère exceptionnel du ministère rempli présentement par le Pasteur. Je ne puis le croire.
D’après tout l’ensemble de l’ouvrage, cette différence me paraît répondre bien plutôt à une intention pratique : il s’agit de ne pas ouvrir inopportunément des perspectives indéfinies de pénitence à ceux qui n’en profiteraient que pour pécher à leur aise. La prudence du Pasteur voile, à dessein, ces perspectives.
La réconciliation avec Dieu, gage de salut, a pour signe normal et pour gage la réintégration dans la tour, qui figure l’Église, sans distinction entre l’Église de la terre et celle du ciel. Mais la construction se poursuit : il faut se hâter d’y entrer avant qu’elle s’achève. Tout le symbolisme du livre démontre le caractère ecclésiastique de la réconciliation offerte par le Pasteur.
Cette réconciliation n’est offerte que pour une fois. Le pécheur relaps n’est sans doute pas désespéré, mais il n’a plus rien à attendre de l’Église, qui l’abandonne à la miséricorde divine. La rigueur que montre Hermas sur ce point ne lui est pas particulière : c’est le fait de toute l’Église jusqu’au temps de saint Jean Chrysostome en Orient et jusqu’après saint Augustin en Occident. Voir, à ce sujet, outre Hermas, Mand., IV, 1, 8 et 3, 6, Clément d’Alexandrie, Strom., II, XIII, P. G., VIII, 996 A ; Tertullien, De pæn., VII ; Origène, In Lev., Hom., XV, 3, P. G., XII, 561 A ; adversaires de saint Jean Chrysostome au synode du Chêne, ap. Mansi, Concilia, t. III, 1148 C-D, cf. Socrate, H. E., VI, XXI, P. G., LXVII, 725 B-728 A ; saint Ambroise, De pæn., II, X, 90, P. L., XVI, 520 A ; saint Sirice (pape, 384-399), Ep., I, Ad Himerium Tarracon., 5, 6, P. L., XIII, 1134 A-B ; saint Augustin, Ep., CLIII, 3, 7, Ad Macedonium, P. L., XXXIII, 656.
Avènement d’une discipline nouvelle chez Victor de Cartenna (Ve siècle). De pænit., XII, P. L., XVII, 986 B. — Cf. Édit de Calliste, p. 151 sqq.
On ne trouve chez Hermas aucune allusion explicite au pouvoir des clefs. Mais si une vérité ressort avec évidence de tout son livre, c’est le caractère ecclésiastique de la pénitence qu’il préconise. L’idée d’Église résume toute son allégorie et le Pasteur ne l’instruit qu’au nom de l’Église. Ce point est mis en excellente lumière par tel auteur, protestant, comme R. Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte, t. I, p. 126, Paderborn, 1908. On a pourtant élevé des doutes à l’encontre.
Nous ne les croyons nullement fondés. Voir Études, t. CXXXII, p. 79 (91), 5 juillet 1912 (sur l’Hermas de M. Lelong) ; Édit de Calliste, p. 109-111.
II. L’administration de la pénitence au IIe siècle, en dehors d’Hermas
Les rares documents du IIe siècle, en dehors d’Hermas, n’éclairent pas d’une lumière bien vive l’histoire primitive de la pénitence. On peut glaner quelques faits.
Saint Clément de Rome — avant la fin du Ier siècle — exhorte les esprits remuants de Corinthe à la concorde fraternelle, en leur faisant espérer le pardon divin, I Cor., VIII, 1 ; LVII. Saint Ignace d’Antioche tient le même langage aux fidèles de Philadelphie, et les exhorte à la pénitence, avec une allusion assez distincte à la rémission des péchés, Philad., III, VII.
Saint Polycarpe ne parle pas autrement aux Philippiens, Philipp., VI ; il fait allusion à l’apostasie d’un prêtre, et ne veut pas désespérer du coupable, s’il fait pénitence, ch. XI. La IIa Clementis, homélie écrite à Corinthe, vers l’an 150, souligne, VII, VIII, la nécessité de faire pénitence présentement. Le chrétien est en ce monde comme un vase d’argile, qui n’a point encore passé au four, et que le potier peut toujours refaire. Une fois passé au feu du jugement divin, son sort est fixé.
Saint Justin, à Rome, ne transige pas avec les prescriptions de la morale chrétienne, I Ap., II, P. G., VI, 444. Il affirme qu’il y a un pardon pour tous les pécheurs repentants, Dial., XLIV, XLVII, ib., 572, 577, 580 ; mais n’en promet pas aux autres, Dial., CXLI, ib., 797 C-800 A. Son disciple Tatien n’a pas formulé une doctrine sur la pénitence ; en revanche, il nous offre, dans son Diatessaron, l’attestation, jusqu’ici vainement cherchée, du Tu es Petrus. Voir ci-dessus, art. Papauté, col. 1342-3.
Denys de Corinthe affirme le droit des pécheurs, de tous les pécheurs vraiment pénitents, nommément des apostats et des hérétiques, à l’accueil bienveillant de l’Église ; ap. Eusèbe, H. E., IV, XXIII, 6, P. G., XX, 385 B. Théophile d’Antioche, pour traduire le dessein miséricordieux de la Providence divine sur les âmes, reprend la comparaison de l’argile et du potier, Ad Autolyc., II, XXVI, P. G., VI, 1098. Saint Irénée parle à diverses reprises de pénitents.
Ce sont des hérétiques, comme Cerdon, esprit instable, ébauchant plusieurs fois une pénitence qu’il n’achève jamais, Haer., III, IV, 3, P. G., VII, 857 A ; d’autres, marcionites ou valentiniens, convertis à Rome par saint Polycarpe, III, III, 4, 852 B ; tous peuvent se convertir, III, XIV, 4, 916. Des femmes, séduites par les gnostiques et tombées dans le désordre ; les unes se convertissant, d’autres reculant devant la honte d’une pénitence publique, I, VI, 3 ; XIII, 5, 7 ; 508 B, 588 B, 592 B.
Irénée n’a pas coutume de ménager le vice, Haer., IV, XXVII, 1056-1061 ; mais il ne désespère aucun pécheur ; il admet que tous peuvent se sauver par la pénitence, Haer., I, X, 1, 652 A ; III, XXIII, 3, 962 B ; IV, XL, 1, 1112 C ; V, XI, 1, 1160 B ; XXVI, 2, 1194.
III. La pénitence au IIIe siècle. — Théorie des trois péchés réservés
Si nous avons cru devoir nous arrêter ci-dessus assez longtemps à l’œuvre d’Hermas, c’est parce que l’interprétation donnée par quelques auteurs à Mand., IV, 3, et ci-dessus écartée par nous, est le principal fondement d’une théorie particulière sur l’évolution primitive de la pénitence ecclésiastique, théorie qui a joui d’une brillante fortune et dont il faut nous occuper maintenant. Appuyée sur ce fondement, la théorie n’en apparaît pas moins caduque, mais elle réussit à faire une certaine figure.
Au contraire, dépourvue de ce fondement, elle reste suspendue dans le vide et n’arrive pas à se soutenir par ses propres moyens. Il y avait donc intérêt à éprouver d’abord la solidité de ce bloc sur lequel repose tout l’édifice.
Sous sa forme la plus rigide, la théorie peut se résumer ainsi. Pendant près de deux siècles, l’Église exclut absolument de ses pardons certains grands péchés, nommément les péchés d’idolâtrie, d’impureté et d’homicide, appelés proprement péchés contre Dieu, parce qu’ils outragent directement Dieu, ou bien l’homme, image de Dieu.
Au commencement du IIIe siècle, une première brèche fut faite à l’antique sévérité par un pape qui déclara réconcilier, après pénitence, les impudiques : le fait nous est révélé par Tertullien montaniste, qui proteste violemment dans le De pudicitia. Un peu après le milieu du IIIe siècle, un nouveau pas fut franchi : l’Église cessa de se montrer inexorable au péché d’idolâtrie, en réconciliant des apostats de la persécution de Dèce.
Plus tard encore, à une date difficile à préciser, elle abolit les dernières restrictions, en commençant de réconcilier les homicides.
Ébauchée au XVIIe siècle par les Jésuites Petau et Sirmond, dès lors plus ou moins contestée par l’Oratorien Jean Morin, puis par les Dominicains Noël Alexandre et le cardinal Orsi, cette systématisation a été souvent reprise de nos jours, soit par des auteurs catholiques, soit par des protestants, et bien entendu en fonction de conceptions dogmatiques divergentes. Les catholiques n’y voient rien de plus que l’adaptation de la discipline ecclésiastique à des besoins révélés par les temps nouveaux.
Les protestants y cherchent volontiers la traduction dans les faits d’un développement religieux plus ou moins autonome. Citons quelques auteurs représentatifs.
Au XVIIe siècle, D. Petau, De Pænitentiæ vetere in Ecclesia ratione Diatriba ex Epiphanianis animadversionibus ad hæresim LIX, quæ est novatianorum… excerpta, c. II (1622). — De Pænitentia et reconciliatione veteris Ecclesiæ moribus recepta ex nubis in Sirnesium eruta (1633), c. IV. — De pænitentia publica et præparatione ad communionem, l. II, c. II (1644). On trouvera ces textes réunis dans les Dogmata theologica, éd. de Venise, 1757, t. VI. — Il convient de noter que les écrits les plus récents de Petau marquent une certaine atténuation de sa conception primitive. — J. Sirmond, Historia pænitentiæ publicæ, Paris, 1651.
Dans un sens différent : I. Morin, Commentarius historicus de disciplina in administratione sacramenti pænitentiæ, V, 11, 6 (1631). — Noël Alexandre, Historia ecclesiastica, Paris, 1699. — Au XVIIIe siècle, card. Orsi, Dissertatio historica qua ostenditur catholicam Ecclesiam tribus prioribus sæculis capitalium criminum reis pacem et absolutionem neutiquam denegasse, Milan, 1750.
De nos jours on peut citer :
Parmi les auteurs protestants, Ad. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, t. I, p. 439-441 ; et l’anglican O. D. Watkins, A History of Penance, vol. I, Londres, 1920.
Parmi les catholiques, P. X. Funk, Zur altchristlichen Bussdisciplin, dans Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen, t. I, p. 158 sqq., Paderborn, 1897 ; Zum Indulgenzedikt des Papstes Kallistus, dans Theologische Quartalschrift, 1906, p. 541-568. — Cf. P. Batiffol, L’édit de Calliste, d’après une controverse récente, dans Bulletin de littérature ecclésiastique, 1906, p. 339-348 ; E. Vacandard, Tertullien et les trois péchés irrémissibles, à propos d’une récente controverse, dans Revue du Clergé français, 1er avril 1907, p. 113-131.
On trouvera de larges extraits dans notre Édit de Calliste, notamment p. 1-10.
Rendons hommage aux belles synthèses historiques du XVIIe siècle, dont beaucoup de travaux modernes sont, plus ou moins consciemment, tributaires. Mais nul ne songe à s’y enchaîner aujourd’hui ; et des auteurs profondément séparés à d’autres égards s’accordent à dire qu’il y faut apporter de justes tempéraments.
Des théologiens catholiques estiment qu’on ne doit pas s’arrêter sans preuves à l’idée de restrictions aussi absolues mises par l’Église elle-même à l’exercice du pouvoir des clefs. Et des historiens, qui ne sont pas tous catholiques, estiment que ces preuves font défaut.
Nous avons cité, Édit de Calliste, p. 238-240 : J. Lebreton, Revue pratique d’Apologétique, 15 nov. 1906, p. 242 ; P. Monceaux, Histoire littéraire de l’Afrique chrétienne, t. I, p. 432, Paris, 1901 ; H. P. J. Stufler, S. J., Z. S. f. Kath. Théologie, 1907, p. 433-473 ; G. Esser, Der Katholik, 1917, t. II ; F. Diekamp, Theologische Revue, 20 mai 1908, p. 207 ; O. Bardenhewer, Patrologie, p. 196, Fribourg-en-Br., 1910 ; K. Adam, Der Kirchenbegriff Tertullians, p. 149, Paderborn, 1907 ; Atzberger, Theologische Revue, 18 nov. 1907, p. 549 ; E. Preuschen, Die Kirchenpolitik des Bischof Kallist, dans Z. S. f. A. T. Wissenschaft, 1910, p. 135 ; Hauck, R. E., art. Calixt, p. 641, 1897 ; J. F. Bethune-Baker, An Introduction to the early history of the Christian doctrine to the council of Chalcedon, p. 372-373, Londres, 1908 ; F. Loofs, Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte, p. 207, Halle, 1906 ; R. Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte, t. I, p. 496, Leipzig, 1908.
Sans contester aucunement que la discipline de l’Église évolua vers l’indulgence, nous croyons qu’il faut se tenir en garde contre une schématisation trop rigide, accusant les reliefs d’un petit nombre de faits obscurs, au détriment du ministère de miséricorde que l’Église exerça toujours selon le mandat reçu de son divin Fondateur.
Le débat roule principalement autour du personnage de Tertullien et de ce que l’on est convenu d’appeler « l’édit de Calliste » ; secondairement, on appelle en témoignage saint Hippolyte et Origène.
1° Tertullien
Il faut ici entendre d’abord l’auteur catholique du De pænitentia ; puis l’auteur montaniste du De pudicitia.
Dans le De Pænitentia, VII, Tertullien, peu après le commencement du IIIe siècle, expliquait l’institution de la pénitence ecclésiastique, sa raison d’être et les limites où elle se renferme, en des termes presque identiques à ceux d’Hermas. Nous analyserons cette page, dont le parallélisme avec une page connue du Pasteur est trop exact pour pouvoir être imputé au hasard.
Manifestement les deux auteurs reproduisent ici le même enseignement, et peut-être suivent-ils une même pièce catéchétique : preuve évidente que les institutions ecclésiastiques visées par le prêtre de Carthage plongent leur racine dans un lointain passé.
En abordant ce sujet devant un public composé au moins en partie de catéchumènes et de néophytes, l’auteur se montre troublé de la responsabilité qu’il encourt. Ne va-t-il pas induire en tentation telle âme hésitante, en lui découvrant, par delà le baptême, des possibilités de réhabilitation que peut-être elle ne soupçonnait pas, ou qu’elle n’envisageait pas ? Avant tout, il tient à marquer qu’il y a un terme à cette miséricorde. Donc, que nul ne s’avise de spéculer sur l’espoir de pardons sans fin.
D’ordinaire les naufragés, échappés au péril de mer, ont la sagesse de dire à la navigation un adieu définitif et s’abstiennent d’exposer une seconde fois une vie si chèrement sauvée. Le chrétien, parvenu au port du baptême, devrait imiter cette prudence et marquer par une fidélité inviolable sa gratitude envers Dieu. Mais tel est l’acharnement du démon contre ceux qui viennent de lui échapper, que plusieurs cèdent à ses assauts. Dieu y a pourvu : il n’a pas voulu abandonner sans espoir le chrétien tombé après le baptême ; il lui permet de frapper une fois, rien qu’une fois, à la porte de la seconde pénitence. Bienfait nouveau et gratuit, dont le pécheur ne saurait se montrer trop reconnaissant.
Puissent vos serviteurs, ô Seigneur Christ, ne dire et n’entendre sur la discipline de la pénitence, que ce qu’il faut pour savoir qu’ils ne doivent point pécher ; ou qu’ils ne sachent plus rien, qu’ils ne veuillent plus rien savoir de la pénitence ! Il m’en coûte de mentionner encore cette seconde et dernière espérance : je crains, en revenant sur la suprême ressource de la pénitence, de paraître ouvrir une nouvelle carrière au péché.
À Dieu ne plaise que personne s’autorise de mes paroles pour transformer en droit au péché le droit à la pénitence, et que l’abondance de la clémence céleste déchaîne les excès de la témérité humaine ! Que nul n’abuse de la bonté divine pour répondre par de nouvelles fautes à de nouveaux pardons. Au reste, il ne saurait échapper indéfiniment, s’il pèche indéfiniment. Nous avons échappé une fois : c’est assez nous être exposés au péril, quand même nous pourrions nous flatter d’échapper encore.
D’ordinaire, ceux qui ont survécu à un naufrage disent un adieu définitif aux vaisseaux et à la mer ; ils rendent hommage à Dieu, auteur de leur salut, en se souvenant du péril. Louable crainte, touchant respect : ils ne veulent pas être une seconde fois à charge à la divine miséricorde ; ils redoutent de paraître mépriser le bienfait reçu ; ils se préoccupent justement de ne pas braver encore les dangers qu’ils ont appris à craindre. En mettant un frein à leur témérité, ils manifestent leur crainte.
Or, la crainte est un hommage que l’homme rend à Dieu. Mais notre ennemi acharné n’accorde aucune trêve à sa malice. Et il redouble de rage quand il voit l’homme pleinement libéré ; sa fureur s’enflamme quand on l’éteint. Comment ne serait-il pas navré de douleur en voyant, par le pardon mis à la portée de l’homme, tant d’œuvres de mort détruites, tant de titres d’une condamnation, qui fut son œuvre, effacés ! Il songe avec douleur que lui et ses anges seront jugés par ce serviteur du Christ, pécheur.
C’est pourquoi il épie, il attaque, il assiège, espérant ou bien frapper ses yeux par la concupiscence de la chair, ou enlacer son âme dans les charmes du siècle, ou abattre sa foi par crainte de la puissance terrestre, ou le détourner du droit chemin par des doctrines de mensonge ; il n’épargne ni scandales ni tentations.
Prévoyant donc ses artifices empoisonnés, Dieu, après que la porte du pardon s’est refermée sur le pécheur et que le verrou du baptême a été tiré, a voulu lui laisser encore une ouverture. Il a placé dans le vestibule la seconde pénitence, pour ouvrir à ceux qui frapperaient ; mais seulement une fois, car c’est la seconde ; jamais plus, parce que le précédent pardon est resté sans fruit. N’est-ce pas assez d’une fois ? Vous avez déjà par delà votre mérite ; car vous avez laissé perdre le bienfait reçu.
Si l’indulgence du Seigneur vous accorde le moyen de réparer la perte, sachez-lui gré d’un bienfait renouvelé ou plutôt d’un bienfait accru. Il y a en effet plus de générosité à redonner qu’à donner, comme il y a plus de malheur à perdre qu’à n’avoir jamais reçu. Mais il ne faut pas se laisser énerver et abattre par le désespoir, si l’on se trouve avoir contracté la dette d’une seconde pénitence.
Ce qu’il faut craindre, c’est de retomber dans le péché, non de réitérer la pénitence, c’est de s’exposer encore au péril, non d’en sortir encore. En cas de rechute, il faut réitérer le traitement. Le moyen de marquer au Seigneur votre reconnaissance, c’est de ne pas refuser la grâce qu’il vous offre. Vous l’avez offensé, mais vous pouvez encore faire votre paix avec lui. Vous pouvez lui donner satisfaction, il ne demande qu’à la recevoir.
Parmi les plus notables rencontres avec Hermas, Mand., IV, 3, on notera ici la préoccupation de ne pas induire les néophytes en tentation en leur découvrant des perspectives de pardon trop commodes : Hucusque, Christe Domine, de pænitentiæ disciplina servis tuis dicere vel audire contingat, quousque etiam delinquere non oportet audientibus ; vel nihil jam de pænitentia noverint, nihil eius requirant. Piget secundæ, imo jam ultimæ spei subtexere mentionem, ne retractantes de residuo auxilio pænitendi, spatium adhuc delinquendi demonstrare videamur. On notera par ailleurs les allusions à la faiblesse humaine, à l’acharnement du diable et à la miséricorde divine. On notera enfin cette affirmation positive, que la pénitence postbaptismale ne se réitère pas. Il s’agit de la pénitence solennelle à la face de l’Église, grand moyen dont il ne fallait pas provoquer l’abus.
Or les formules de Tertullien sont tout à fait générales et n’exceptent aucune catégorie de péchés. Ceci est généralement reconnu. Édit de Calliste, p. 153 sqq.
Tout autre est le langage de Tertullien montaniste. Son indignation contre le laxisme du successeur de Pierre, en matière de pénitence, éclate dans le violent pamphlet qu’est le De pudicitia.
Le début est un hymne à la chasteté, « fleur des mœurs, honneur des corps, parure des sexes, intégrité du sang, garantie de la race, fondement de la sainteté, signe reconnu d’une âme bonne, d’ailleurs chose rare, délicate et fragile, qu’il faut entourer de soins infinis… » Ce morceau lyrique prépare une explosion de colère contre le pontife suprême, traître à la chasteté chrétienne.
Par édit péremptoire, cet évêque des évêques se fait fort de « remettre les péchés, après pénitence, aux adultères et aux débauchés ». Où affichera-t-on cette grâce ? Sans doute, à la porte des mauvais lieux ? Non pas : proclamation en est faite dans l’Église, aux oreilles de cette vierge, épouse du Christ. Tertullien n’y tient plus ; il élèvera la voix :
Voici donc encore un écrit contre les Psychici et contre notre accord désormais rompu ; je veux ce titre de plus au reproche d’inconstance qu’ils m’adresseront.
Jamais une rupture ne constitue présomption de faute : n’est-il pas plus facile d’errer avec la foule que de s’attacher à la vérité avec une élite ? Mais je n’attends pas plus de déshonneur d’une utile inconstance que de gloire d’une inconstance désastreuse. Je n’ai point honte de m’être affranchi de l’erreur, parce que je me félicite de cet affranchissement, parce que je me sens meilleur et plus chaste. On ne rougit pas d’un progrès.
Même dans le Christ, la science a divers âges ; déjà l’Apôtre a passé par là : quand j’étais enfant, dit-il, je parlais en enfant, je pensais en enfant ; devenu homme, j’ai dépouillé ce qui était de l’enfant (1 Cor., XIII, 11).
Il importe beaucoup de le remarquer : l’auteur du De Pudicitia ne se pique pas de constance, au contraire. Il se glorifie d’avoir rompu avec les Psychici (catholiques), parce qu’il réprouve leurs principes et leur pratique. Donc il ne faudrait pas tirer argument de cet éclat pour prouver que l’acte du pape, déclarant remettre, après pénitence, les fautes de la chair, constituait une nouveauté.
La nouveauté est du côté de Tertullien, qui s’en vante, comme d’un progrès sur une école qu’il a depuis longtemps condamnée.
Ce serait une tâche instructive que de relever, dans cet écrit, la trace des arguments par lesquels Tertullien catholique avait établi, dans le De pænitentia, le pouvoir de l’Église sur tous les péchés sans distinction, et dont Tertullien montaniste poursuit méthodiquement la ruine dans le De pudicitia : paraboles évangéliques de la brebis errante, de la drachme perdue, de l’enfant prodigue (comparer Pæn., VIII et Pud., VII-X), cf. Édit de Calliste, p. 181-183 ; appel à l’autorité d’Hermas (comparer Pud., X) ; appel à l’Ancien Testament, Ez., XXXIII, 11 (comparer Pæn., IV et Pud., II, X, XVIII, XXII), et au Nouveau. — Édit de Calliste, p. 185-189.
Ce manifeste d’un prêtre révolté a pour nous l’avantage de mettre dans une lumière nouvelle le caractère ecclésiastique de la rémission des péchés, tel qu’on l’entendait alors. On a vu Tertullien s’insurger là-contre dès sa première page. Il y revient plus explicitement en distinguant deux catégories de péchés, les uns rémissibles par le ministère de l’évêque, les autres réservés à Dieu, Pud., XVIII, P. L., II, 1017 B : Salva illa pænitentiæ specie post fidem quæ aut levioribus delictis veniam ab episcopo consequi poterit aut majoribus et irremissibilibus a Deo solo. Les nouveautés doctrinales apportées par cet écrit peuvent se ranger sous trois chefs : 1° doctrine des trois péchés irrémissibles, insinuée ou formulée, Pud., VI, II, XII, XIX, XXII ; — 2° doctrine du péché direct contre Dieu, échappant, de sa nature, au ministère ecclésiastique, Pud., II, XXI ; - 3° doctrine de la rémission directe par Dieu, antithèse de la rémission au sens catholique ; étudier à cet égard le sens pleinement ecclésiastique des mots : Absolvere ; Reconciliatio ; Restitutus, Restitutio ; Pax. Sur tous ces points, nous renverrons à Édit de Calliste, p. 196-216. Voir aussi G. Esser, Die Busschriften Tertullians De pænitentia und De pudicitia, und das Indulgenz-Edikt des Papstes Kallistus, Bonn, 1904, in-4 ; et R. P. J. Stufler, S. J., Die Bussdisziplin der abendländischen Kirche bis Kallistus, dans Zeitschrift f. Kath. Theologie, 1907, p. 433-473.
Trente ans plus tard, l’œuvre pastorale de saint Cyprien éclaire d’une lumière rétrospective les débats où fut mêlé Tertullien. On y apprend que certains évêques d’Afrique ont exclu les adultères des pardons de l’Église, sans pourtant imposer leur intransigeance au corps de l’épiscopat et sans faire schisme. Ep., LV, 21, éd. Hartel, p. 638-639. On apprend aussi que la persécution de Dèce, en provoquant des apostasies nombreuses, mit à l’ordre du jour la délicate question de la réconciliation des lapsi.
L’attitude personnelle de saint Cyprien est celle d’un homme de gouvernement, mais non celle d’un novateur. Il blâme et désavoue l’indiscrétion des prêtres qui, de leur propre mouvement, sans en référer à l’évêque, ont procédé à des réconciliations hâtives ; en quoi ils eurent deux fois tort : d’abord parce qu’ils ont méconnu l’autorité de l’évêque ; puis parce que, en dispensant les pécheurs d’une satisfaction convenable, ils ont compromis le sérieux de la pénitence et fait aux âmes plus de mal que de bien.
Voir à ce sujet Ep., XVI, p. 517 ; De lapsis, XVI, p. 248-249 et passim. Ce que veut Cyprien, c’est qu’une question aussi grave ne soit pas traitée à la légère ni livrée au hasard d’initiatives individuelles, mais réglée de concert par tout l’épiscopat africain. Voir notamment Ep., LV, 7, p. 628. D’ailleurs il excepte les cas d’urgence : l’imminence de la mort justifie une réconciliation sommaire, Ep., XVIII, 1, p. 523-524 ; et devant la menace d’une nouvelle persécution, Cyprien est le premier à estimer qu’il ne faut pas faire attendre davantage les apostats qui ont donné des gages sérieux de pénitence, mais les fortifier en vue des dangers nouveaux, en leur rendant la paix de l’Église et la participation à l’Eucharistie, Ep., LVII, 1, p. 650-651.
Jamais il ne donne à entendre que ces réconciliations, estimées nécessaires, soient des mesures sans précédent ; il ne veut que maintenir la tradition de l’Église, en veillant au sérieux de la pénitence.
Ainsi les paroles suivantes, de cette lettre synodale adressée au pape Corneille, ont une portée universelle, p. 650, 20-651, 16 : Nec enim fas erat aut permittebat paterna pietas et divina clementia Ecclesiam pulsantibus claudi et dolentibus ac deprecantibus spei salutaris subsidium denegari, ut de sæculo recedentes sine communicatione et pace ad Dominum dimitterentur ; quando permiserit ipse et legem dederit ut ligata in terris, et in cælis ligata essent, solvi autem possent illic quæ hic prius in Ecclesia solverentur. Sed enim cum videamus diem rursus alterius infestationis adpropinquare coepisse…, necessitate cogente censuimus eis qui de Ecclesia Domini non recesserunt et pænitentiam agere et lamentari ac Dominum deprecari a primo lapsus sui die non destiterunt, pacem dandam esse et eos ad proelium quod imminet armari et instrui oportere.
Cette ligne de conduite, ferme et prudente, est celle même que le clergé de Rome, durant la vacance du Saint-Siège, avait tracée au clergé de Carthage, Ep., VIII, 3, p. 487-488. On la retrouve, avec une nuance de sévérité en plus, dans la lettre adressée à Cyprien lui-même, au nom de l’Église romaine, par Novatien, peu suspect d’indulgence. Ep., XXX, 3, 5, 8, p. 551, 553, 556. L’idée d’une rupture avec le passé ne s’affirme nulle part.
Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce sujet, traité tout au long dans notre Édit de Calliste, ch. X, et dans notre Théologie de saint Cyprien, l. III, ch. III, Paris, 1922.
2° Calliste et Hippolyte
Dans l’évêque flétri par Tertullien pour son laxisme, on reconnaît généralement le Pontife romain. Les noms qu’il lui donne par ironie : pontifex maximus, episcopus episcoporum (Pud., I), ne seraient pas par eux-mêmes une preuve suffisante, non plus que ceux-ci, qui se présentent plus loin (XIII) : bonus pastor et benedictus papa ; mais le nom d’apostolicus (XX) et les allusions au siège de Pierre (ibid.) paraissent désigner assez clairement l’évêque de Rome.
Ne nous arrêtons pas à discuter d’autres hypothèses. On a proposé de tout rapporter à l’évêque de Carthage, Agrippinus, et cette hypothèse vient d’être reprise par M. K. Adam, Der sogenannte Bussedikt des Papstes Kallistus, München, 1917. D’autres ont cru devoir dédoubler le personnage ; ainsi M. G. Esser, Der Adressat der Schrift Tertullians « De Pudicitia » und der Verfasser des römischen Bussediktes, Bonn, 1914. Ces hypothèses ne nous semblent pas plausibles.
Nous les avons examinées brièvement dans Recherches de science religieuse, 1920, p. 254-256 ; les raisons apportées ne sont pas nouvelles, et difficilement les croira-t-on décisives. Donc nous nous en tenons à l’opinion commune, d’après laquelle un seul personnage est en cause, à savoir le Pontife romain. Mais encore lequel ? Autrefois on s’accordait généralement à nommer le pape Zéphyrin (199-217).
Cette attribution est bien ébranlée depuis la découverte des Philosophumena, ou Réfutation de toutes les hérésies, publiés pour la première fois en 1851 à Oxford, par E. Miller, sous le nom d’Origène, et aujourd’hui reconnus presque unanimement pour l’œuvre d’Hippolyte, alors schismatique (sur cette question d’auteur, voir notre Théologie de saint Hippolyte, Introduction, p. XXIV-XLIII, Paris, 1906).
D’après les Philosophumena, J. B. de Rossi a mis en avant (Bullettino di archeologia cristiana, 1866) le nom du pape Calliste (217-222). Reprise en 1878 par M. Harnack, cette solution rallie de nombreux suffrages. Nous y avons souscrit dans notre Théologie de saint Hippolyte, en 1906. La page des Philosophumena sur laquelle elle se fonde constitue un réquisitoire très violent contre le pape Calliste. Cette page est d’une grande importance pour l’histoire de la pénitence. Nous croyons devoir la traduire.
Philosophumena, X, VII, éd. Cruice, p. 443-446, ou P. G., XVI, 3386-3387 :
Le premier, Calliste s’avisa d’autoriser le plaisir, disant qu’il remettait à tout le monde les péchés. Quiconque se serait laissé séduire par un autre, pourvu qu’il fût réputé chrétien, obtiendrait la rémission de toutes fautes en recourant à l’école de Calliste. Pareille déclaration combla de joie bien des gens qui, la conscience ulcérée, rejetés déjà par diverses sectes, quelques-uns même excommuniés solennellement par Hippolyte, se joignaient aux adhérents de Calliste, et peuplaient son école.
Calliste définit qu’un évêque tombé dans une faute, même capitale, ne devait pas être déposé. De son temps commencèrent à être admis dans le clergé des évêques, des prêtres et des diacres qui avaient été mariés deux ou trois fois ; et même, un clerc venait-il à se marier, Calliste le maintenait à son poste, comme s’il n’eût commis aucune faute.
Il appliquait à ces cas la parole de l’Apôtre : « Qui êtes-vous pour juger le serviteur d’autrui ? » (Rom., XIV, 4), ou encore la parabole de l’ivraie : « Laissez croître l’ivraie avec le froment » (Matt., XIII, 30), entendant ces textes de ceux qui commettent le péché après leur entrée dans l’Église. Il montrait encore une figure de l’Église dans l’arche de Noé, qui contenait des chiens, des loups, des corbeaux et toute sorte d’animaux purs et impurs : ainsi devait-il en être dans l’Église.
Tous les textes qu’il pouvait tirer à ce sens, il les interprétait de même. Les auditeurs, charmés de ces dogmes, continuent de se leurrer et de leurrer les autres, qui affluent à cette école. Voilà pourquoi le parti grossit : ils s’applaudissent de gagner les foules, en flattant les passions malgré le Christ ; sans égard pour le Christ, ils laissent commettre le péché, se vantant de le remettre aux âmes bien disposées.
Calliste a encore permis aux femmes non mariées, si elles s’éprenaient d’un homme de condition inférieure et voulaient éviter de se marier devant la loi pour ne pas perdre leur rang, de s’unir à l’homme de leur choix, soit esclave, soit libre, et de le tenir pour époux, sans recourir au mariage légal.
Là-dessus, on a vu des femmes soi-disant fidèles employer toute sorte de moyens pour faire périr avant terme l’enfant qu’elles avaient conçu, soit d’un esclave, soit d’un mari indigne d’elles ; leur rang et leur fortune voulaient cela. Ainsi Calliste a-t-il enseigné du même coup le concubinage et l’infanticide.
Cependant, après de tels hauts faits, on ne rougit pas de s’intituler : Église catholique, et l’on attire les bonnes âmes ! De son temps, pour la première fois, ceux de son parti osèrent admettre un second baptême. Et voilà l’œuvre du fameux Calliste, dont l’école dure encore, gardant ses usages et sa tradition, ne s’inquiétant pas de savoir avec qui on doit avoir la communion, l’offrant indistinctement à tous.
La concordance générale de ce réquisitoire avec les invectives du De pudicitia rend au moins vraisemblable que les deux auteurs en veulent au même personnage, et justifient le nom d’édit de Calliste, généralement attribué de nos jours à l’acte que Tertullien visait dans le De pudicitia. On remarquera toutefois que le réquisitoire d’Hippolyte n’est pas borné à l’indulgence envers les fautes de la chair ; puisque nous y voyons figurer bien d’autres péchés, notamment l’infanticide.
Il y a donc là une brèche manifeste à la prétendue discipline des trois péchés irrémissibles.
D’ailleurs les deux témoins, diversement passionnés, sont loin de s’accorder sur tous les détails. Nous avons fait observer que Tertullien tient à bien marquer sa rupture avec l’Église catholique et à se poser en réformateur. Au contraire, Hippolyte prétend bien faire figure de conservateur et représenter la tradition de la vieille Église, en face de novateurs imprudents.
Donc l’interprétation subjective des faits a son influence, qu’il ne faut pas perdre de vue, même à supposer, comme nous le croyons volontiers, qu’il s’agisse des mêmes faits. Si l’on avait moins prêté l’oreille à Tertullien en colère, on n’aurait jamais songé à voir dans la mesure contre laquelle il proteste bruyamment une sorte de coup d’état ecclésiastique, une révolution dans l’économie de la pénitence chrétienne.
Encore a-t-il fallu lui faire dire ce qu’il ne dit pas, puisqu’il dénonce chez le successeur de Pierre, non une faiblesse jusqu’alors inouïe, mais un laxisme persévérant. — Théologie de saint Hippolyte, ch. I, p. 35-58.
Mais quoi qu’il en soit de Rome et de Carthage, il nous faut maintenant tourner les yeux vers Alexandrie ; car Origène est désigné comme enseignant, lui aussi, la théorie des trois péchés irrémissibles.
3° Origène
Origène n’appartient pas tellement à l’Orient qu’il n’ait eu quelques relations avec Rome. Il paraît l’avoir visitée vers le temps de l’élévation du pape Calliste et s’être assis un jour au pied de la chaire d’Hippolyte ; voir saint Jérôme, De vir. ill., LXI, P. L., XXIII, 673 A ; Eusèbe, H. E., VI, XIV, 10, P. G., XX, 553. Il eut d’ailleurs, beaucoup plus tard, à se justifier devant le pape Fabien, pour la témérité de certains écrits ; voir saint Jérôme, Ep., LXXXIV, 10, P. L., XXII, 761.
On sait la liberté de son langage, à l’égard des chefs de grandes Églises ; voir In Matt., t. XVI, 8, P. G., XIII, 1392-1393 ; on sait aussi la tendance de sa théologie trinitaire, empreinte d’un esprit fortement subordination. Tout cela rend non invraisemblable a priori l’hypothèse d’un conflit avec le pape Calliste ; et cette hypothèse a été posée en fait par Dœllinger, qui dépensa pour l’établir beaucoup d’érudition et d’ingéniosité, dans son livre Hippolytus und Kallistus, p. 254-266, Regensburg, 1853.
Le principal fondement de cette théorie est un texte qu’il faut tout d’abord reproduire in extenso. Origène, De Oratione, XXVIII, P. G., XI, 628-629 :
Celui qui est inspiré par Jésus comme les apôtres, et qu’on peut reconnaître à ses fruits, parce que, ayant reçu l’Esprit-Saint et étant devenu spirituel, il obéit à l’impulsion de l’Esprit, comme un fils de Dieu, pour se conduire en tout selon la raison, celui-là remet ce que Dieu remet et retient les péchés inguérissables ; comme les prophètes employaient leur parole au service de Dieu pour exprimer, non leurs propres pensées, mais les pensées suggérées par la volonté divine, de même il s’emploie au service de Dieu à qui seul il appartient de remettre les péchés.
L’Évangile selon saint Jean s’exprime ainsi, au sujet de la rémission des péchés par les Apôtres (Jo., XX, 22-23) : Recevez l’Esprit-Saint : ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur sont remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur sont retenus.
À prendre ces mots sans discernement, on pourrait être tenté de reprocher aux Apôtres de n’avoir pas remis les péchés à tous afin qu’ils leur fussent remis, mais de les avoir retenus à quelques-uns, afin qu’ils leur fussent également retenus par Dieu. Mais la Loi nous fournit un exemple utile pour comprendre la rémission des péchés accordée aux hommes par Dieu au moyen du ministère des hommes.
Les prêtres de la Loi ont défense d’offrir un sacrifice pour certains péchés afin qu’ils soient remis à ceux pour qui l’on offrirait le sacrifice. Et le prêtre autorisé à faire l’offrande pour certains manquements involontaires n’est pas pour cela autorisé à offrir l’holocauste pour l’adultère, pour l’homicide volontaire, et pour toute sorte de faute grave ou de péché.
Ainsi les Apôtres et les successeurs des Apôtres, prêtres selon le Grand prêtre Jésus-Christ, ayant reçu la science de la thérapeutique divine, savent, instruits par l’Esprit, pour quels péchés il faut offrir des sacrifices et quand et de quelle manière ; ils savent également pour quels péchés il ne le faut pas.
Le prêtre Héli, sachant que ses fils Ophni et Phinéès ont péché, se reconnaît impuissant à leur en procurer le pardon ; il y renonce et en fait l’aveu, disant (I Sam., II, 25) : Si un homme pèche contre un homme, on intercédera pour lui ; mais s’il pèche contre Dieu, qui intercédera pour lui ?
Je ne sais comment quelques-uns, s’arrogeant une puissance plus que sacerdotale, encore qu’ils manquent peut-être de science sacerdotale, se vantent de pouvoir remettre les péchés d’idolâtrie, d’adultère et de fornication, comme si la prière qu’ils prononcent sur les coupables suffisait à remettre même le péché mortel. C’est qu’ils ne lisent pas ce qui est écrit : Il y a une faute jusqu’à la mort ; pour celle-là je ne dis pas de prier (I Jo., V, 16)…
On retrouve ici, effectivement, le trio : idolâtrie, adultère, homicide ; avec la mention des péchés inguérissables et des restrictions posées au pouvoir du prêtre. Par ailleurs, il est incontestable qu’à la fin de sa vie Origène tenait un langage fort différent, ainsi qu’en témoigne, par exemple, ce texte du Contra Celsum, postérieur de quinze ans au De Oratione, III, LI, P. G., XI, 988 :
La grave école de Pythagore érigeait des cénotaphes à ceux qui désertaient sa philosophie, les considérant comme morts ; les chrétiens pleurent comme perdus et morts à Dieu ceux qui ont succombé à la luxure ou à quelque autre passion déréglée ; s’ils viennent à ressusciter et à donner des gages sérieux de conversion, ils leur imposent un stage plus long qu’avant la première initiation et ne les reçoivent que sur le tard, n’appelant à aucune dignité ni prééminence dans l’Église ceux qui sont tombés après avoir adhéré à la doctrine chrétienne.
Ici les exigences de la pénitence chrétienne sont maintenues, mais les perspectives de la réconciliation ecclésiastique demeurent ouvertes pour toutes les fautes sans exception, semble-t-il. Pour concilier des enseignements si divers, Dœllinger a supposé qu’Origène évolua — en sens contraire de Tertullien — de la rigueur vers l’indulgence, et qu’après avoir protesté contre le laxisme de Calliste, il s’inclina sous l’autorité de ses successeurs.
Le malheur d’une telle hypothèse est de ne point s’adapter à l’œuvre entière d’Origène. Car on n’y constate pas cette évolution. On y fait au contraire diverses constatations que nous devons borner à indiquer ici, renvoyant pour le détail des citations et des preuves à L’Édit de Calliste, ch. IX, p. 262-296.
1° Origène appelle à la pénitence tous les pécheurs sans exception ; à tous sans exception, il ouvre la perspective du pardon divin : In Lev., Hom., II, 4, P. G., XII, 417 B-419 C ; Hom., IX, 8, 520 B-521 ; In Ps., XXXVI, Hom., I, 5, P. G., XII, 128 B ; Hom., II, 1, 1330 D ; In Cant., P. G., XIII, 1308 C-D ; Select. in Ps., XXXI, P. G., XII, 1301 C ; In Jerem., Hom., XXI, 12, P. G., XIII, 541 A-B ; fragm. 34, éd. Klostermann, p. 217 ; In Apoc., schol. 17, éd. Diobouniotis et Harnack, p. 28, Leipzig, 1911 ; Contra Celsum, III, LXXI, P. G., XI, 1013 B ; etc.
2° La rémission offerte par Origène au pécheur est la rémission par le ministère de l’Église. Cela résulte de la compénétration intime, dans ses développements, des deux idées de pardon divin et de ministère ecclésiastique : impossible de les dissocier. Voir notamment In Num., Hom., X, 1, P. G., XII, 633 B-638 A ; In Ps., XXXVII, Hom., I, 1, P. G., XII, 1369 C-1372 C ; In Lev., Hom., VIII, 10, P. G., XII, 502 B ; In Jud., Hom., II, 5, P. G., XII, 961 ; In Jerem., fragm. 48 Klostermann, p. 222 ; In Ez., Hom., X, 1, P. G., XIII, 740 D-741 A. Origène revient souvent sur le ministère du prêtre, confident du pénitent : In Lev., Hom., III, 4, P. G., XII, 429 A-C ; In Ps., XXXVII, Hom., II, 1, P. G., XII, 1381 A-1382 ; In Joan., l. XXVIII, V, P. G., XIV, 693 A ; VI, 693 C-696 A ; fragm. 39 Preuschen.
3° De cette rémission, aucune catégorie de péchés n’est exceptée en droit, pas même les péchés appelés, De Oratione, XXVIII, inguérissables. Ainsi In Ex., Hom., VI, 6, P. G., XII, 335 B-336 A, pour les fautes de la chair ; ibid., 9, 338 A-D, pour l’homicide et l’adultère ; In Ps., XXXVII, Hom., I, 1, P. G., XII, 1370-1371 A, pour le cas de l’incestueux de Corinthe ; In Ez., Hom., III, 5, P. G., XIII, 694 C-695 A, pour les excommuniés ; In Jerem., Hom., XX, 9, P. G., XIII, 621, pour la fornication.
On peut noter qu’Origène ne condamne pas Hermas, encore qu’il hésite à recevoir le Pasteur parmi les Écritures canoniques. In Ps., XXXVII, Hom., I, P. G., XII, 1372 A-C. — In Joan., l. XXVIII, VI, P. G., XIV, 696, pour l’apostasie. — Cf. Stufler, Die Sündenvergebung bei Origenes, p. 211 et passim, dans Z. S. f. Kath. Theologie, 1907.
4° La rémission, sans exception de par la qualité des péchés, peut subir des restrictions de par la qualité des personnes : a) du fait du pécheur, qui repousse les avances de la grâce : In Matt., ser. 114, P. G., XIII, 1763 ; In Joan., l. XXVIII, XIII, P. G., XIV, 713 A ; l. II, V, P. G., XIV, 129 ; l. I, IV, 25 C ; VI, I, 200 B ; fragment ap. Athanase, Ep. ad Serap., IV, 10, P. G., XXVI, 649 B-652 A. Voir, à ce propos, Poschmann, Die Sündenvergebung bei Origenes, p. 7, Braunsberg, 1912 ; et surtout Stufler, Z. S. f. Kath. Theologie, 1907, p. 226.
b) Du fait du ministre de la pénitence, qui n’est pas à la hauteur de son ministère : In Jos., Hom., VII, 6, P. G., XII, 861 A-B ; In Ps., XXXVII, Hom., II, 6, P. G., XII, 1386. Le ministère de la pénitence, qui n’est plus réservé exclusivement à l’évêque — voir In Luc., Hom., XVII, P. G., XIII, 1846 A — exige un discernement délicat, qui adapte le traitement aux maladies de l’âme : In Matt., t. XIII, XXX, P. G., XIII, 1173-1177 ; cf. In Ez., Hom., III, 8, P. G., XIII, 694 C-695 A ; In Matt., t. XIII, XXXI, ibid., 1180-1181 ; t. XII, XIV, 1012 A-1016 A ; t. XVI, 8, 1396. Origène paraît se pénétrer de plus en plus de cette idée, que le prêtre produira du fruit selon la mesure de son union à Dieu.
5° Relu à la lumière des observations précédentes, le texte du De Oratione, XXVIII, n’apparaît pas comme une sorte de bloc erratique dans l’œuvre d’Origène, mais comme l’expression d’une doctrine constante. De tout temps, Origène réprouva la présomption des prêtres qui traitent légèrement le ministère de la pénitence ; il les rend responsables de la perte des âmes, qu’ils négligent d’éprouver avec une ferme tendresse, et de disposer au pardon divin.
Cette doctrine se retrouve à toutes les étapes de sa vie.
Avant 230, dans le Peri Archôn, III, I, 12, P. G., XI, 273, Koetschau, 13, p. 217, 4-218, 11 ; ibid., 16, P. G., XI, 284, Koetschau, 17, p. 225, 14-226, 4.
Entre 232 et 235, dans De Oratione, loc. cit. Cf. XIV, P. G., XI, 460 B ; 464 C.
En 235, dans Ad martyrium exhortatio, XXX, P. G., XI, 601, Origène montre les martyrs investis d’une sorte de sacerdoce, qui les rend seuls capables d’obtenir le pardon des fautes commises après le baptême. Une telle assertion serait inintelligible si l’on n’avait égard à l’ensemble de la doctrine.
Après 244, In Lev., Hom., XV, 2.3, P. G., XII, 560 A-561 A ; 562 A ; In Jerem., Hom., XII, 5, P. G., XIII, 385 B-C.
Entre 246 et 248, Contra Celsum, III, LI, P. G., XI, 988 ; LXXI, 1013 B.
En résumé, ce n’est pas un texte unique, détaché de toute ambiance, qui peut livrer la pensée profonde d’Origène touchant la rémission des péchés les plus graves. Mais deux conclusions se dégagent, que nous avons établies ailleurs avec plus de détails :
1) L’hypothèse d’un conflit personnel entre Origène et le pape Calliste (218-228), sur la question de la pénitence, est de tous points imaginaire ; car : a) le seul écrit où l’on a cru trouver la trace de ce prétendu conflit n’est pas contemporain du pape Calliste, mais de son deuxième successeur, à moins que ce ne soit du quatrième ; b) ce même écrit, lu à la lumière de l’œuvre entière d’Origène, prend un sens tout différent, qui supprime l’hypothèse du conflit.
2) L’idée d’une évolution accomplie par Origène, de la rigueur vers l’indulgence, quant à la doctrine de la rémission des péchés, ne repose sur aucun fondement réel. C’est du commencement à la fin de sa carrière, qu’on peut suivre dans ses écrits l’affirmation parallèle de deux principes en apparence contradictoires : la rémission offerte à tous les péchés, et le caractère irrémissible de toute faute grave commise après le baptême.
La contradiction disparaît, si l’on réfléchit qu’il s’agit non pas de fautes irrémissibles par leur nature, mais de fautes rendues telles soit par l’endurcissement du pécheur, soit par la légèreté coupable des ministres, qui négligent d’assurer le sérieux de la pénitence.
Conclusion
Tertullien, saint Hippolyte, Origène, ne représentent pas, à beaucoup près, toute la tradition du IIIe siècle sur la pénitence. Bien d’autres témoignages seraient à produire ; on en rencontrera plusieurs dans la seconde partie de cet article. Nous n’avons voulu, dans cette revue sommaire, que faire entrevoir la réelle complexité d’une histoire qu’on a parfois simplifiée à l’excès.
La littérature primitive de la pénitence ecclésiastique produit tout d’abord l’impression d’une sévérité extrême. Et sans doute cette impression est motivée. Le seul fait que l’Église ait, pendant environ quatre siècles, refusé d’admettre plus d’une fois le même pécheur à pénitence, permet de mesurer la distance parcourue jusqu’à nos jours.
Cependant il ne faudrait pas abonder dans ce sens au point de croire que ces pécheurs, exclus de la pénitence publique, n’avaient aucune part à la sollicitude de l’Église. Ils n’étaient pas plus exclus de cette sollicitude que de l’espoir du salut ; en particulier, la coutume générale de l’Église, attestée par le canon 13 du concile de Nicée (325), fit, dès une date ancienne, tomber toutes les réserves devant l’imminence de la mort, pour restituer au pécheur moribond la paix de l’Église et la communion eucharistique, D. B., 67 (21) :
καὶ καθόλου δὲ περὶ παντὸς οὑτινοσοῦν ἐξοδεύοντος, αἰτοῦντος μετασχεῖν εὐχαριστίας, ὁ ἐπίσκοπος μετὰ δοκιμασίας μεταδιδότω τῆς προσφορᾶς.
D’autre part, la théorie des trois péchés irrémissibles renferme quelque chose d’artificiel et une part d’exagération, contre laquelle nous avons cru devoir réagir dans notre volume sur l’Édit de Calliste. On nous permettra de reproduire la conclusion de cet ouvrage, p. 404 :
Le IIIe siècle nous a montré, non plus implicite dans la notion concrète de réconciliation ecclésiastique, mais explicite et proposée à l’état distinct, l’affirmation patristique du pouvoir des clefs. Il fallait que cette doctrine fût dès lors bien formée dans la conscience de l’Église, pour que Tertullien se vît amené à compter avec elle et à lui donner tant de relief, précisément dans les écrits où il bat en brèche la hiérarchie catholique.
Donc, à n’en pas douter, ce n’est point là un produit factice des discussions récentes, mais un dogme que l’Église avait longtemps vécu avant d’être conduite à le formuler.
L’exercice ordinaire du pouvoir des clefs étant admis par tous, les dénégations ne pouvaient se produire qu’en vue d’un cas extraordinaire, à l’égard d’un de ces péchés particulièrement graves devant lesquels les pasteurs de l’Église avaient dû hésiter bien des fois et sur le traitement desquels leur pratique avait dû osciller entre la sévérité et l’indulgence. Tel était bien le cas de ces péchés d’impudicité, objet pour la conscience chrétienne d’une spéciale réprobation.
Étant donné qu’il y avait toujours eu, qu’il y aura toujours dans l’Église des esprits diversement enclins à la sévérité ou à l’indulgence, le conflit qui se produisit au temps de Calliste devait fatalement se produire tôt ou tard ; pour que l’écho nous en parvînt si distinct, il a fallu la verve et l’opiniâtreté de deux sectaires. Pour l’Église, ce fut un bienfait, car elle en prit occasion de tirer de plus en plus au jour un principe encore enveloppé, bien que touchant au roc même de l’Évangile.
Les Pères qui, au IIIe siècle, affirmèrent la portée universelle du pouvoir des clefs, ne prétendaient pas l’avoir découverte. Ils se heurtèrent aux négations des rigoristes ; mais nous savons combien peu ces dissidents étaient qualifiés pour parler au nom de l’antiquité chrétienne. Les Pères de Trente étaient en plein dans la vérité de l’histoire en rappelant le fait de l’institution du Christ (Sess. XIV, cap. I et can. 3, D. B., 894 (774) et 913 (791)).
A. d’Alès.
IIe Partie — Confession
Sommaire original de la IIe Partie
Introduction. — I. Objet propre de l’article : points de vue secondaires à omettre, 1 ; point de vue fondamental, 2. — II. Le sens des mots : le mot actuel, 3 ; les mots anciens, 4. — III. Questions de méthode : une fausse conception de la confession catholique, 5 ; fins de non-recevoir protestantes, 6-9 ; l’essentiel et le variable, 10-12 ; à quoi reste réduite la question, 13. — IV. Bibliographie, 14.
Chapitre Ier : Origines. — 1° Son institution n’est pas une innovation, 15 ; la tradition juive, 16 ; l’usage à l’époque du Christ, 17 ; l’institution par le Christ, 18. — 2° Indices de son existence à l’âge apostolique : à Éphèse, 19 ; l’épître de saint Jacques, 20 ; la Doctrine des Apôtres, 21. — 3° L’organisation de la pénitence caractéristique de la véritable Église, 22.
Chapitre II : La confession aux premiers siècles. — Art. I : La doctrine. 1° Présomption tirée du fait de la confession prébaptismale, 23. — 2° Distinction capitale entre la confession et la pénitence publiques, 24. — 3° Aveux des historiens modernes, 25. — 4° Témoignages anciens : Tertullien, 26 ; saint Cyprien, 27 ; Origène, 28-31 : ses affirmations ; sa preuve scripturaire, 28 ; le médecin des âmes, 29 ; l’accusation préventive, 30 ; son langage devient classique, 31. — La Didascalie des Apôtres, 32. — Aphraate, 33 ; saint Basile : la nécessité de la confession, 34 ; saint Pacien de Barcelone, 35 ; saint Ambroise, 36-40 : son traité de la Pénitence, 36 ; expliqué par la parabole de l’enfant prodigue, 37 ; par son biographe, 38 ; par sa lettre sur la sincérité dans la confession, 39 ; la confession symbolisée dans la résurrection de Lazare, 40 ; saint Augustin, 41 ; le pape saint Innocent Ier et saint Jérôme, 42 ; saint Léon, qui donc n’innove pas, 43 ; Sozomène résume la conviction des siècles précédents, 44.
Art. II : La pratique. — 1re Section : la confession pour la pénitence en général. — 1° On se confessait : A) Rappel de faits déjà constatés, 45. — B) Faits nouveaux : les femmes séduites par les gnostiques, 46 ; les diverses catégories de pécheurs dans la Didascalie des Apôtres, 47-48 ; « confesseurs » et pénitents de Carthage, 49-50 ; la réconciliation des « confesseurs » schismatiques à Rome, 51 ; à Alexandrie, 52 ; en Cappadoce : les canons pénitentiels, 53 ; deux homélies de saint Grégoire de Nysse, 54. — C) La peur de la confession au IVe et au XIXe siècles, 55-56.
2° On confessait : A) Les évêques surtout confessaient, 57. — B) Gravité reconnue de ce ministère, 58 ; Asterius d’Amasée et le portrait d’un bon confesseur, 59 ; saint Ambroise le réalise, 60 ; les responsabilités du confesseur, 61 : saint Jean Chrysostome les décrit, 62-63, et les assume, 64. — C) Le fait de Nectaire, 65-66.
2e Section : la confession sans pénitence publique. — 1° Sens de la question : confession ou pénitence privée, 67. — 2° Origine et notion : elle résulte des pouvoirs souverains du pénitencier, 68-71 ; elle exclut l’enrôlement parmi les pénitents proprement dits, 72. — 3° Existence. A) Débuts et Tertullien, 73. — B) La pénitence réitérable d’Origène, 74. — C) Saint Cyprien l’administre, 75. — D) Traces dans la Didascalie des Apôtres, 76-77 ; saint Méthode d’Olympe et saint Asterius d’Amasée, 78 ; les canons pénitentiels, 79 ; la réconciliation des hérétiques, 80-81. — E) Les « corrections médicinales » de saint Augustin : doctrine et pratique chez lui, 82-84, et chez ses contemporains, 85. — F) Les confessions des moines, 87. — G) Les confessions au moment de la mort : affirmation générale, 88, et cas particuliers, 89-90. Conclusion, 91.
Chapitre III : Le silence de l’antiquité sur la confession. — I. La question posée : en général, 92 ; en particulier pour saint Jean Chrysostome, 93. — II. La solution. — 1° Une solution partielle, 94. — 2° La question préalable sur le sens des paroles de saint Jean Chrysostome : A) D’après ses devanciers et ses contemporains, 95 ; le langage d’Origène, 96 ; règle d’interprétation qui s’en dégage, 97 ; de saint Cyprien, 98 ; saint Ambroise : attitude et langage, 99 ; pratique et explication du langage, 100-101 ; saint Basile, 102 ; saint Augustin, 103 ; saint Léon : différence entre ses lettres et ses sermons, 104 ; conclusions suggérées sur la manière de prêcher la pénitence, 105 ; confirmées par ses lettres, 106 ; Chrysostome approuvé par l’Église de son temps, 107. — B) D’après sa conduite personnelle : comme évêque, il confesse sans modifier son langage de prédicateur, 108 ; comme prédicateur : à Antioche la pénitence publique existe, 109, et l’orateur semble l’exclure, 110 ; nécessité d’interpréter ses négations, 111.
3° Lui-même suggère la solution : A) Confession décrite sous les mêmes traits que chez les contemporains : distincte de la conscience, 112 ; vraie et détaillée, 113 ; le modèle en est la confession de David à Nathan, 114. — B) Portée forcément restreinte de ses formules exclusives, 115. — C) Dans le prêtre, il ne faut voir que Dieu, 116. Conclusion : l’essentiel de la pratique se constate, 117 ; le contraste entre le présent et le passé s’explique, 118.
Appendice : Le secret de la confession. — 1° Sa conception actuelle, 119 ; sa transcendance, 120. — 2° Son antiquité : A) Faits qui semblent y contredire, 121 : la confession publique, 122 ; la pénitence publique : réellement imposée pour fautes secrètes, 123-125, mais jamais sans le consentement du pénitent, 126. — B) L’essentiel de la loi toujours reconnu et observé, 127 ; précisions progressives, 128.
Introduction
I. — Objet propre du présent article
1. Points de vue secondaires à omettre. — Du point de vue apologétique, il y aurait beaucoup à dire sur la confession. Après en avoir établi le fondement scripturaire, on pourrait en faire ressortir les avantages moraux et sociaux. L’obligation que Jésus-Christ en a faite aux pécheurs répond au besoin instinctif des âmes de manifester leurs infirmités ou leurs défaillances et de s’affermir contre leurs appréhensions ou leurs troubles par le recours aux directions d’un mandataire divin.
C’est ce qu’ont éprouvé les Églises protestantes : après avoir proscrit et condamné la confession, beaucoup d’entre elles ont été amenées à en permettre ou à en recommander l’usage à leurs fidèles. (Cf. Caspari, art. Beichte dans R. E. P., p. 596 sqq. ; Mohler et Bernard, art. Confession chez les Anglicans et Confession chez les protestants dans D. T. C. (Vacant) ; Gibbons, The faith of our Fathers (1879), c. XXVI, p. 403.)
Il y aurait à parler aussi de l’influence de la confession sur la formation des consciences. Elle les rend attentives ; elle y éveille ou y entretient le sens des responsabilités ; les habitudes d’analyse et de vigilance qu’elle y engendre les prédisposent au plus parfait accomplissement du devoir. Il n’est pas d’école de morale pratique comme le confessionnal. Ailleurs on ne parle qu’en général ; on énonce des principes ; on formule des lois et des préceptes.
Ici on vérifie la justesse des applications concrètes, et ces exercices de revision et de rectification fréquemment répétés développent chez les populations catholiques et réellement pratiquantes une finesse et une rectitude de sens moral qu’on ne trouve guère ailleurs. Il y a des inconsciences dont ne paraissent pas capables les individus ou les sociétés dont la vie morale est ou a été longtemps soumise au régime de la confession. Mais elles se reproduisent par contre et spontanément dès que cesse la fidélité à ce régime.
Si, malgré les prétentions de tant de maîtres et de tant d’écrivains à éclairer, à former, à rectifier les consciences modernes, on voit s’y implanter et y prendre racine à nouveau tant des aberrations morales qui déshonorèrent les sociétés antiques, cette reviviscence n’est-elle pas due en partie à l’absence, dans tous ces plans de rénovation morale, d’une école d’application comme la confession ? L’histoire comparée des civilisations porterait à le croire : la différence de la moralité chrétienne à la moralité païenne tient manifestement à la pratique séculaire et, aujourd’hui encore, si largement persistante, de la confession ; c’est en s’établissant juge et arbitre des consciences individuelles que l’Église a le plus efficacement travaillé au relèvement des mœurs et au progrès de la civilisation.
Elle-même du moins s’en rend le témoignage : « Toutes les âmes pieuses en sont persuadées, faisait-elle écrire dans le Catéchisme romain à la fin du XVIe siècle ; tout ce qu’il reste aujourd’hui dans l’Église de sainteté, de piété et de religion, est en grande partie l’effet de la confession. » II, V, 31.
Ce point de vue des bienfaits de la confession serait néanmoins trop long à développer. Qu’il nous suffise donc de l’avoir signalé. On y trouvera la réponse à ce qu’on appelle les inutilités ou les malfaisances de la confession. (Cf. J. de Maistre, Du pape, III, III ; Wiseman, Confér., dans Démonstr. évangéliques, Migne, t. XV, p. 973 et t. XVII, p. 1607 ; P. Félix, De la confession ; Monsabré, Conférences LXXIV et LXXV.) — H. de Noussanne, Il nous reste à nous vaincre (Paris, 1919), recommande éloquemment la confession comme un des moyens les plus puissants d’assurer notre réforme morale.
Nous ne croyons pas non plus avoir à nous arrêter sur ce qu’on appelle les abus de la confession. Assurément il a pu et il peut se produire, là comme ailleurs, des abus réels. Les abus même, quand ils se produisent, sont ici d’autant plus graves que l’institution est d’ordre plus intime et plus sacré. Aussi l’Église a-t-elle pourvu et pourvoit-elle tous les jours à les prévenir ou à les réprimer ; il n’y a pas de crime qu’elle poursuive et châtie avec plus de rigueur que celui du confesseur qui aurait abusé du sacrement de pénitence. Mais tout ceci demeure hors de la question à traiter dans le présent article.
2. Point de vue fondamental adopté. — L’Église, pour justifier le précepte de la confession, n’en invoque pas à proprement parler les avantages individuels ou sociaux ; elle s’attache au fait de l’institution par Jésus-Christ ; elle se réfère avant tout à la tradition, qui en fait remonter l’obligation à son propre Fondateur ; c’est pourquoi nous nous bornerons ici à rechercher le bien-fondé historique de cette prétention.
II. — Le sens des mots
3. Le mot actuel. — La confession, au sens catholique, est la manifestation d’un péché personnel faite à l’Église, dans la personne d’un prêtre approuvé à cet effet, en vue d’en obtenir le pardon. Le langage usuel donne, il est vrai, à ce mot une signification beaucoup plus étendue : « se confesser », c’est « recevoir », et « confesser », c’est « administrer » le sacrement de pénitence.
Mais ces formules sont abrégées ; le tout y reçoit le nom d’une de ses parties, et nul n’ignore, dans l’Église catholique, que cette partie, si elle est ce qui frappe et, dans certains cas, ce qui coûte le plus, n’est cependant pas le tout de la pénitence et ne suffit point par elle-même à obtenir le pardon.
Il doit s’y joindre la pénitence proprement dite ou contrition, c’est-à-dire le regret sincère avec le ferme propos de ne plus pécher et la volonté d’expier le passé, et cet élément subjectif et intime, en quoi consiste proprement la conversion de l’âme, est d’une nécessité antérieure et supérieure à celle de la déclaration du péché.
L’un est absolument requis et indispensable à l’efficacité de l’absolution ; l’autre, en bien des cas, peut être, sinon totalement absent, du moins extrêmement réduit, sans que pour cela le sacrement soit nul ou inefficace.
4. Les mots anciens. — Les expressions latines et grecques auxquelles correspond notre mot de confession sont plus amphibologiques encore. Ce sont, en grec, ἐξομολογεῖσθαι, ἐξομολόγησις, ἐξαγορεύειν, ἐξαγόρευσις ; en latin confiteri, confessio. Mais les unes et les autres s’emploient indifféremment pour l’aveu fait à Dieu et pour l’aveu fait à l’homme, qu’il soit public ou secret, général et indéterminé ou particulier et restreint à une faute précise.
Le sens le plus usuel en fut longtemps celui de la louange rendue à Dieu, celui des psaumes Confitemini. « Confessio, note encore au début du Ve siècle saint Jérôme (Tract. in ps. CIII, dans Analecta Maredsolina, t. III, p. 162), dupliciter intelligitur. Aut in gloria Dei, … quemadmodum in evangelio ipse Salvator dicit : Confiteor tibi, Pater, hoc est, glorifico te ; aut quia confitemur peccata nostra Domino : in eo enim quod confitemur Deo peccata nostra, glorificamus eum. » C’est le sens même auquel saint Augustin a écrit ses Confessions.
L’expression « confiteri peccata » se dit même d’abord et directement de l’aveu fait à Dieu, sans qu’elle exclue par là même, nous le verrons, la présence d’un ministre de Dieu recevant lui aussi cet aveu ou en étant le témoin, mais aussi sans qu’elle fût nécessairement supposée. À Hippone, à l’époque de saint Augustin, on se frappait instinctivement la poitrine, dès qu’on entendait prononcer le mot de « confiteor » (Sermo LXVII, 1, P. L., XXXVIII, 433), ce qui était une manière de confesser ses fautes (Ibid. et cf. Sermo XIX, 2 et CCCXXXIV, 4), mais montre combien l’expression était encore loin de signifier par elle-même ce que nous appelons la confession proprement dite.
Le mot ἐξομολόγησις — en latin exomologesis — reçoit en outre une triple signification : on le trouve employé pour désigner soit la pénitence en général et dans l’ensemble de ses exercices, soit la déclaration proprement dite du péché, soit un recours spécial au pénitencier, qui couronne la pénitence ecclésiastique et prépare à la réconciliation finale.
Il serait donc vain de chercher dans l’ancienne littérature chrétienne une expression s’appliquant exclusivement ou très spécialement à l’acte même de la confession au prêtre. Mais aussi doit-on, dans l’histoire des doctrines et des institutions, se garder de ce littéralisme étroit et stérile qui date les choses du jour où elles se montrent revêtues d’une appellation et munies en quelque sorte de leur étiquette.
Il y a les contextes pour déterminer le sens des mots à acceptions multiples, et bien des usages se perpétuent dans une société, auxquels on ne donne de nom propre que quand on les veut étudier en eux-mêmes : ce peut être le cas de la confession et il importe de ne pas l’oublier.
III. — Questions de méthode
5. Une fausse conception de la confession catholique. — Après celui des mots, le sens aussi de la question demande à être précisé. Nulle part, la confusion des idées ne risque de fausser aussi complètement les recherches.
La confession, dont on se demande si elle était en usage aux premiers siècles du christianisme, étant celle dont l’Église catholique a défini au concile de Trente la nécessité et l’antiquité, c’est de la confession telle que l’entend l’Église catholique, et non point telle que la conçoivent ses adversaires, qu’il faut rechercher les traces. Procéder différemment, c’est peut-être se faciliter la tâche, mais c’est aussi travailler en pure perte.
La stérilité irrémédiable d’un grand nombre d’études sur la confession est due à cet illogisme. La confession des catholiques y est prise pour une forme réduite et abrégée de l’ancienne pénitence publique.
Celle-ci, dit-on, consistait en une longue expiation du péché, indice ou cause d’un changement profond dans les dispositions de l’âme ; l’efficacité en tenait toute aux mérites personnels de celui qui s’y assujettissait ; l’Église, qui l’imposait ou la dirigeait, si elle subordonnait son intervention à une certaine connaissance des fautes commises, ne faisait cependant pas au pécheur une obligation formelle de lui manifester son état moral. Il pouvait y avoir place — nul doute, avouent Caspari (art. cité dans R. E., p. 534), Loofs (Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte, § 59, 2a, note 1), Lea (Auricular confession, t. I, p. 182), K. Müller (compte rendu de l’ouvrage de Lea dans la Theolog. Litt.-Ztg., 1897, p. 469), H. Holl (Enthusiasmus und Bussgewalt, p. 244-245 ; 249-250) — nul doute qu’il n’y eût place dans ce régime pénitentiel pour un aveu spontané de culpabilité ; mais cette confession, même faite en secret au prêtre qui présidait à la pénitence, n’était pas la confession catholique ; c’était une des manières possibles de se faire admettre à la pénitence, ce n’en était pas l’élément caractéristique, et donc l’identification s’exclut avec cette forme spéciale et nouvelle de pénitence, qui consiste en un simple aveu du péché, avec la « pénitence-confession », la Beichtbusse, pour employer l’expression qui traduit le mieux cette conception protestante de la confession catholique.
Celle-ci serait donc une véritable création de l’Église. L’origine en serait à chercher dans le sacerdotalisme qui, à partir du IIIe siècle surtout, s’est progressivement substitué au christianisme. Du pouvoir qu’ils se sont attribué de remettre les péchés, les évêques ont conclu à la faculté d’en user à discrétion. Ainsi se sont-ils crus autorisés à absoudre sur la simple indication de la faute commise. Le recours à l’Église a passé pour l’équivalent du recours à la pénitence.
Les meilleurs évêques se sont fait un devoir de mettre à la portée des fidèles ce remède facile du péché ; les meilleurs des fidèles se sont empressés d’aller puiser à cette source toujours ouverte de purification. Les moins bons et les plus coupables s’y sont portés à leur tour comme vers le secours providentiel offert à leur négligence et à leur faiblesse. Le pape saint Léon, au milieu du Ve siècle, déclare cette pénitence suffisante.
Peu à peu, sous l’influence des moines, qui transplantent du cloître dans l’Église la pratique de la coulpe ou de l’ouverture de conscience, l’habitude se généralise de recourir aux prêtres, aux prêtres-moines surtout, comme aux guérisseurs infaillibles des maladies morales. À l’époque du pape saint Grégoire le Grand, la combinaison est en voie de se produire entre l’ancienne et la nouvelle thérapeutique. Mais le choix reste encore ouvert entre les deux.
Ce n’est qu’au bout de plusieurs siècles, quand le souvenir des dures expiations primitives a disparu et que les résistances se produisent contre le « moyen court » lui-même, que l’obligation formelle est décrétée. Au IXe siècle, l’on pouvait encore discuter dans l’Église sur la nécessité de se confesser ; à partir du XIIIe siècle le doute ne reste plus possible : le concile de Latran (1215) prescrit à tous les fidèles la confession au moins annuelle.
Telles sont, sur l’origine de la confession, les vues historiques communes — sauf variations de détail — aux théologiens protestants du XVIe siècle et à beaucoup des modernes historiens du dogme.
6. Fins de non-recevoir protestantes. — Pour décliner la portée ou l’autorité des témoignages invoqués par les théologiens ou les historiens catholiques, ils se dérobent derrière le fait que la confession, dont il est question aux premiers siècles,
a) n’était pas l’élément principal et caractéristique de la pénitence (Loofs, Leitfaden, etc., loc. cit. ; K. Müller, dans T. L. Z., 1897, p. 465) ;
b) n’était pas détaillée (Daillé, cité par Noël Alexandre, Dissertatio de sacramentali confessione, I, 7 ; - Chemnitz, Examen Concilii Tridentini, de confessione, n° 28) ;
c) était publique, ne portait que sur les fautes publiques, n’était qu’une des voies d’accès à la pénitence publique (Daillé, loc. cit., § I, b. II ; Chemnitz, op. cit., n° 16-28 ; Zezschwitz, System der christl. kirchlichen Katechetik, t. I, p. 469-470) ;
d) n’était pas immédiatement suivie de l’absolution (Zezschwitz, loc. cit. ; Loofs, Leitfaden, § 69, 5) ;
e) n’était pas imposée par l’Église à tout le monde ni pour chaque communion (Caspari, loc. cit., p. 533-534 ; K. Holl, op. cit., p. 467, note 1).
7. — Or tout cela est hors de la question, car l’Église catholique ne tient pas :
a) que la confession soit la partie la plus importante du sacrement de pénitence. Le concile de Trente (Session XIV, ch. 3 et 4) enseigne formellement le contraire. Ce sacrement, comme tous les autres, agit surtout, en tant que tel, par la vertu de ce qu’on appelle « la forme », donc ici de l’absolution (in qua præcipua ipsius vis sita est).
Mais c’est calomnier les catholiques, dit le concile, que de leur attribuer la doctrine d’un sacrement conférant la grâce sans que le pécheur se soit disposé à le recevoir.
La contrition, enseigne-t-il au contraire expressément, fut toujours et demeure indispensable pour la rémission du péché ; elle aussi est requise de droit divin (ex Dei institutione) et il peut même lui arriver d’être si parfaite qu’elle obtienne à l’homme sa réconciliation avec Dieu avant la réception du sacrement, tandis que la justification du pécheur par le sacrement, antérieurement à un acte de contrition et indépendamment d’un réel détachement du péché, est absolument inconcevable ;
b) que l’énumération des fautes doive être absolument exhaustive et comporte de la part de tous la même exactitude et la même précision d’analyse. Tout en demandant des aveux complets, le concile s’en remet à la bonne volonté et à la bonne foi de chacun : il suffit au pécheur d’indiquer les fautes mortelles — connues comme telles par lui, et qu’un examen de conscience loyal et sérieux lui fait revenir à la mémoire.
La marge reste donc largement ouverte pour les variations et les inégalités que doivent forcément introduire dans la pratique les circonstances générales ou particulières de temps et de lieu ou les degrés divers de culture et de délicatesse morales.
Les auditeurs de saint Augustin, qui se refusaient à voir un adultère dans leurs relations avec leurs esclaves ou avec des femmes non mariées, devaient se sentir la conscience bien légère ; et de fait, aujourd’hui encore, moins on se confesse, moins on se connaît de péchés à confesser.
Les confessions les plus longues ne sont pas celles des plus grands coupables, et il est de doctrine courante qu’un aveu général de culpabilité suffit, en cas d’ignorance, d’impossibilité ou d’absence de fautes caractérisées, à assurer la validité du sacrement ;
c) que la confession sacramentelle ne puisse pas être publique.
La doctrine du concile de Trente est fort claire sur ce point : il nie que la confession doive être publique ; il n’enseigne pas qu’elle ne puisse point l’être, ni qu’elle ne l’ait jamais été ; il enseigne que la confession secrète n’est pas — comme le prétendaient les protestants — contraire au précepte du Christ ; il n’ajoute pas qu’elle soit la seule à y satisfaire ; elle a toujours été pratiquée, dit-il ; mais il n’ajoute pas qu’elle ait toujours été la seule, ni même qu’elle ait toujours précédé ou complété la confession publique.
Dans le mode de la confession, des variations ont donc pu se produire au cours des siècles et il importe souverainement d’en faire abstraction quand on recherche les éléments essentiels.
8. — d) que la confession doive se faire sous forme d’acte cultuel, s’accomplir dans un local consacré au culte ou se traduire en formules rituelles. Rien n’est plus étranger même à la conception et à la pratique actuelle. On peut se confesser et l’on se confesse partout : en wagon ou sur la grande route, tout comme dans une cellule de religieux ou une salle de patronage. À plus forte raison peut-on le faire dans le tête à tête d’une visite d’amitié ou d’une explication de supérieur à inférieur.
La manifestation du péché elle-même, quand le prêtre le connaît de par ailleurs, peut se réduire à une parole, moins encore, au geste ou à l’attitude qui en sollicite ou en accepte le pardon. Demander l’absolution, c’est alors équivalemment se confesser. Ainsi le schismatique et l’apostat confessent suffisamment leur faute, qui, après plusieurs années d’éloignement ou de rébellion, viennent à résipiscence et sollicitent de l’évêque leur réadmission dans l’Église.
Il est des situations et des professions qui en disent plus sur l’état moral des âmes que de longues énumérations. Si mon ami, quoique répugnant encore à la confession, me raconte néanmoins le détail de sa vie, je n’aurai pas ensuite, s’il accepte de recevoir le sacrement, à lui faire réitérer son récit : la confidence amicale, dès là qu’elle est ordonnée à l’absolution, devient confession sacramentelle.
Et ces quelques exemples, empruntés à la pratique actuelle, suffisent, je pense, à montrer que la confession peut et a pu trouver place dans l’administration de la pénitence, sans pour cela s’accompagner d’aucun appareil liturgique. Il serait bon de se le rappeler, lorsqu’on recherche les traces de la confession dans les documents antiques ; on ne se refuserait pas alors à la reconnaître dans un entretien confidentiel de fidèle à évêque, sous prétexte qu’il n’a « aucun caractère liturgique », comme fait A. Lagarde dans son art. : Saint Augustin a-t-il connu la confession ? dans Rev. d’hist. et de litt. relig., 1913, p. 245. (Cf. en sens contraire : P. Galtier, Saint Augustin a-t-il confessé ? dans la Rev. prat. d’Apologét. d’avril-juin 1921.) L’absolution, elle non plus, n’a rien d’essentiellement liturgique.
L’Église aujourd’hui fait une obligation au prêtre de l’exprimer suivant une formule consacrée : c’est une garantie qu’elle lui donne, à lui et au pénitent, contre les défaillances d’attention ou les caprices individuels. Mais le précepte n’affecte pas la validité de l’absolution, qui demeure essentiellement le jugement personnel du prêtre.
Dès là que cette sentence sacerdotale se manifeste, il y a absolution : il suffit que le pénitent en puisse percevoir le sens, et l’on voit par là comme, aux époques où n’était pas encore intervenue cette réglementation de l’Église, l’absolution pouvait se produire sous les formes les plus diverses.
Le fait, en particulier, pour un prêtre ou un évêque d’autoriser ou d’inviter à se présenter à la communion quelqu’un qu’il en savait exclu pour son péché, pouvait très réellement avoir à son égard la valeur d’une absolution ;
e) que la confession doive être immédiatement suivie de l’absolution. Sur ce point, aucune détermination n’existe. Entre les deux actes la distance peut être quelconque. La pratique fréquente la réduit à quelques instants ; mais rien n’empêche, en soi, de la porter au delà de plusieurs semaines ou de plusieurs mois.
9. — f) Quant au précepte de la confession annuelle tout au moins, chacun sait, parmi les catholiques, que le commandement de l’Église est d’origine récente et nul ne songe à en rechercher la trace aux premiers siècles du christianisme (cf. Villien, Histoire des commandements de l’Église, p. 152 sqq.). La doctrine est au contraire que primitivement le précepte divin existait seul et sans détermination de temps. Le péché devait être soumis à l’Église, mais rien ne disait à quelle époque.
En attendant, et sauf réserve de cette obligation à remplir en temps opportun, la pénitence intérieure obtenait le pardon. Il est faux que toute communion suppose une confession préalable. La pénitence ou contrition parfaite, dès là qu’elle inclut l’intention de recourir en temps voulu à la confession, remet le péché, d’après la doctrine d’aujourd’hui comme d’après celle de jadis, et le précepte de l’Église, s’il a précisé le précepte du Christ, ne l’a nullement créé.
Or c’est du précepte divin, et du précepte indéterminé au sens où nous avons dit, que le concile de Trente affirme l’existence dès le jour où fut institué le sacrement.
10. L’essentiel et le variable. — C’est donc à tort, on le voit, et par un vice de méthode manifeste, que l’on s’obstinerait à rechercher aux premiers siècles une pratique de la confession en tout semblable à la nôtre. L’Église a vécu de longs siècles, et elle ne prétend nullement à l’invariabilité dans la manière de dispenser les sacrements.
Elle n’ignore pas que, si les saints plus récents ou les bons chrétiens de nos jours multiplient leurs confessions, ceux de jadis au contraire s’en abstenaient aisément toute leur vie. L’âge souvent avancé où ils recevaient le baptême les mettait à l’abri de bien des fautes ; chez beaucoup, de par ailleurs, au sortir du paganisme, la délicatesse de conscience restait à acquérir ; bien des péchés, surtout ceux qui se commettent en pensée, étaient certainement ignorés de beaucoup de simples fidèles.
Nous avons fait allusion tout à l’heure (7-b) à cet état d’esprit pour les auditeurs de saint Augustin. Saint Basile se plaint de même que beaucoup de fidèles n’attachent d’importance qu’aux péchés susceptibles d’une pénitence canonique : meurtres, adultères, etc. Les autres ne leur paraissent pas même mériter une réprimande (De judicio Dei, 9, P. G., XXXI, 669 B). — Or, où il n’y a pas de péché connu comme mortel, le recours au pouvoir des clefs a toujours été et reste encore libre.
Il n’est devenu d’usage courant pour les péchés véniels qu’après le VIIe siècle, et la fréquence de la confession sacramentelle, ou ce qu’on pourrait appeler la dévotion à la confession, est d’origine encore beaucoup plus récente.
Pour les péchés mortels eux-mêmes, antérieurement au précepte ecclésiastique de la confession annuelle, il pouvait être loisible aux coupables, leur contrition et leur bonne foi supposées, de renvoyer à plus tard la confession exigée par le Christ, et voilà encore qui explique, soit l’insistance moindre des prédicateurs sur l’accomplissement de ce devoir, soit le petit nombre des confessions à entendre dans des églises cependant considérables.
L’Église sait en outre que, à la longue, cette indétermination du précepte divin et ces renvois indéfinis d’un devoir rigoureux étaient de nature à produire bien des illusions et bien des abus ou même à laisser tomber en désuétude et en oubli le précepte lui-même. C’est pourquoi, et dès que l’existence même du précepte fut mise en doute, elle intervint solennellement pour le sanctionner et en assurer l’observation régulière.
Mais ces circonstances et ces considérations, qui montrent l’opportunité ou même la nécessité d’une législation, ne sauraient cependant en fonder la légitimité.
Celle-ci suppose la volonté du Christ, qu’il n’y ait pas de péchés remis indépendamment d’un recours de fait ou d’intention à l’Église ; et la définition du concile de Trente sur la nécessité et l’antiquité de la confession n’a pour but que de consacrer cette doctrine traditionnelle : pas de rémission des péchés indépendamment du sacrement de pénitence ; pas de sacrement de pénitence sans confession.
11. — Qu’il en a toujours été ainsi ; que, dès les premiers siècles, la confession a fait partie ou du moins a été la condition du traitement des péchés par l’Église : c’est donc l’affirmation catholique dont nous avons à vérifier l’exactitude.
Dégagé des fausses conceptions qui l’obscurcissent et le rendent insoluble, le problème de l’antiquité de la confession se réduit à ces termes fort simples, et la solution sans doute le serait tout autant, si une question préalable ne dominait tout ce débat : l’Église exerçait-elle sur le péché un véritable pouvoir de rémission ? Il est trop évident qu’en réduisant l’exercice de ce pouvoir à une cérémonie déclarative ou à l’excitation dans le pécheur d’une foi purificatrice, on rend inintelligible et inadmissible la doctrine catholique de la confession.
Celle-ci ne saurait être obligatoire que dans l’hypothèse d’un jugement préalable à porter sur les fautes et sur les dispositions du pécheur à absoudre. Aussi supposons-nous acquise la doctrine catholique sur l’efficacité réelle du pouvoir de remettre les péchés, et ceux-là surtout seraient mal fondés à nous le reprocher qui s’autorisent de la doctrine contraire pour faire subir aux textes une interprétation différente de la nôtre.
Il n’y a pas à se le dissimuler en effet, au début d’un travail d’où l’on voudrait écarter toutes les équivoques, c’est bien à ce point-là très exactement que se fait le départ entre catholiques et non catholiques, et les divergences des historiens sur le fait de la confession se ramènent bien en dernière analyse à leurs conceptions différentes du pouvoir des clefs.
Seulement, et c’est le but de ces remarques préliminaires, on voudrait faire observer aussi qu’à cette différence d’opinion sur le sens du quorum remiseritis se joint, chez certains historiens du dogme, une déformation considérable de la question à examiner : une méprise fondamentale sur la nature propre et la valeur respective des éléments du sacrement de pénitence leur fait rechercher aux premiers siècles une pratique de la confession tout autre que celle dont l’Église y affirme l’existence, et l’on avouera sans doute que ceux qui méconnaissent ainsi l’enseignement catholique actuel ne sauraient bénéficier d’une présomption d’exactitude pour leurs conclusions sur les doctrines et les usages d’autrefois.
12. — Ajoutons d’ailleurs pour les catholiques, qu’il est également nécessaire de se tenir en garde contre le vice de méthode contraire et qui consisterait, après avoir écarté les interprétations ou les objections adverses par la distinction entre l’essentiel et le variable dans la pratique de la confession, à vouloir retrouver tels quels dans le passé les usages ou les prescriptions d’aujourd’hui.
Des différences profondes se sont introduites au cours des siècles dans la conception et l’administration des divers sacrements. Celui de l’Eucharistie en offre des exemples frappants, et la foi à la présence réelle se manifeste aux premiers siècles dans des pratiques où nous verrions aujourd’hui des profanations sacrilèges : emporter et garder chez soi les saintes espèces pour se communier soi-même tous les jours ; les porter constamment sur soi comme nous faisons aujourd’hui des médailles ou des reliquaires, etc.
Pourquoi, dans la recherche de l’antiquité de la confession, ne pas passer outre aux variations de même nature survenues au cours des siècles ? Il n’y a pas ici que le meuble du confessionnal dont l’origine soit récente (Binterim, Die vorzüglichsten Denkwürdigkeiten, etc., t. V, 2, p. 255, le croit postérieur au XIIIe siècle).
Bien des transpositions ont dû se produire, dans la manière d’envisager les éléments du sacrement de pénitence, dont il n’est pas nécessaire de pouvoir assigner toutes les causes ou de déterminer l’époque précise, mais dont il est indispensable de tenir compte pour ne pas projeter sur le passé des vues beaucoup plus récentes.
13. À quoi demeure réduite la question. — Transposer toutefois, n’est pas supprimer ou ajouter ; et c’est parce que ces modifications d’usages et ces oscillations de pensées n’ont pas affecté l’essentiel, qu’on peut y passer outre pour concentrer l’attention sur l’élément dont les catholiques affirment et leurs adversaires contestent l’antiquité et l’immutabilité : l’Église a-t-elle toujours, pour remettre le péché, exigé un aveu préalable de culpabilité ? Telle est la seule question à examiner ici, et qu’on ne saurait trop distinguer de plusieurs autres qui l’avoisinent : quels péchés remettait l’Église ? en était-il dont le pardon pût s’obtenir indépendamment de son intervention ? comment, d’après quels principes, se distinguaient les péchés mortels et les péchés véniels, et jusqu’où par suite étaient poussés l’examen, l’énumération et la manifestation des fautes particulières ? L’aveu distinct des péchés reconnus comme mortels, qui en constitue la confession proprement dite, doit seul nous occuper ici : la nécessité absolue et universelle en résultera, s’il est établi que l’Église a toujours professé ne remettre par voie de pénitence publique ou privée que les péchés à elle déclarés.
C’est ce que nous allons rechercher, en bornant nos investigations aux cinq premiers siècles. En deçà de cette époque, l’évolution de la confession n’a plus qu’un intérêt historique. M. Vacandard en a indiqué les grandes lignes, D. T. C., art. Confession, du Ier au XIIIe siècle.
IV. Bibliographie
14. — La littérature de la confession est infinie : l’essentiel se trouve dans tous les cours de théologie catholique, au traité du sacrement de pénitence. En particulier dans De San, Tractatus de pœnitentia (Bruges, 1900). — Les trois arsenaux de la polémique anticatholique sont : Calvin, Institution de la religion chrétienne, l. III, ch. IV ;
Daillé, De sacramentali sive auriculari Latinorum confessione disputatio (Genève, 1661) ;
Lea, A history of confession and indulgences, t. I et II (1896).
— Du côté catholique, les meilleurs travaux restent ceux de : Sirmond, Historia pœnitentiæ publicæ ;
Petau, De pœnitentiæ vetere in Ecclesia ratione diatriba (Append. à son édition de saint Épiphane dans Migne, P. G., XLII, p. 1015 sqq., ou dans ses Dogmata theolog., éd. Vives, t. VIII, p. 146 sqq.) ;
Noël Alexandre, De sacramentali confessione adv. Waldenses, Albigenses, et Wickleffianos in Calvinistis redivivos (réfutation détaillée de Calvin et de Daillé) ;
Morin, Commentarius historicus de disciplina in administratione sacramenti pœnitentiæ, l. II.
— Parmi les modernes, sont à signaler : A. J. Binterim, Die vorzüglichsten Denkwürdigkeiten der christkatholischen Kirche, t. V (Mayence, 1829) ;
Fr. Franck, Die Bussdisciplin der Kirche von den Aposteln bis zum siebenten Jahrhundert (Mayence, 1869) ;
A. Boudinhon, Sur l’histoire de la Pénitence à propos d’un ouvrage récent (Lea) (art. dans la Rev. d’hist. et de litt. relig., 1897, juillet-août, p. 306 sqq., dont il faut rapprocher un art. du P. Brucker, Une nouvelle théorie sur les origines de la pénitence sacramentelle dans les Études du 5 oct. 1897) ;
R. P. Casey, S. J., Notes on a history of auricular confession (Philadelphie, 1895 ;
c’est une réfutation de Lea) ;
D. A. Kirsch, Zur Geschichte der katholischen Beichte (1902 ;
à l’index) ;
Vacandard, art. Confession dans le Dictionnaire de Théol. cathol. de Vacant-Mangenot ;
La confession sacramentelle dans l’Église primitive ;
Études de critique et d’hist. relig., 3e série : les origines de la confession sacramentelle ;
Mgr Batiffol, Études d’hist. et de théol. positives : les origines de la pénitence ;
P. Pellé, Le tribunal de la pénitence devant la théologie et l’histoire (1901) ;
R. P. Harent, S. J., La confession : nouvelles attaques et nouvelle défense (art. des Études, du 5 septembre 1899) ;
La méthode apologétique dans la question des sacrements (art. des Études, du 5 juin 1901) ;
G. Rauschen, L’Eucharistie et la pénitence durant les six premiers siècles de l’Église : livre II, la pénitence (trad. de l’allemand, 1910) ;
d’Alès, L’Édit de Calliste, 1911 ;
B. Kurtscheid, O. F. M., Das Beichtsiegel in seiner geschichtlichen Entwicklung, 1912 ;
Tixeront, Le sacrement de pénitence dans l’antiquité chrétienne, 1914 ;
H. Brewer, Die kirchliche Privatbusse im christl. Altertum, dans Zeitschr. f. kath. Theol., XLV (1921), p. 1-43.
Chapitre I — Les origines
15. — I° L’institution n’est pas une innovation
Bien des préventions contre l’antiquité de la confession tiennent à la conception qu’on se fait de son établissement dans l’Église. L’institution par le Christ, dont parlent les catholiques, fait croire à une innovation totale, à une observance brusquement prescrite et sans racine dans les traditions ou les usages du passé.
Et, comme la nouveauté même de l’institution aurait dû en rendre l’acceptation difficile, la rareté des allusions directes qui y sont faites aux premiers siècles prend l’apparence d’une preuve positive de son inexistence.
Il y a là cependant une méprise grave sur les origines de la religion nouvelle. C’est oublier que le Christ a fait profession de n’être lui-même qu’un aboutissement, de ne faire que donner leur couronnement à des institutions ébauchées dans l’Ancien Testament, de songer moins à créer qu’à parfaire, à innover qu’à transformer.
Les ablutions, les onctions, les impositions des mains, le matériel de tous ces rites auxquels il a conféré l’efficacité proprement sacramentelle, étaient d’un usage courant avant lui et autour de lui ; il n’y a pas jusqu’à la Cène juive qu’il ne se soit borné à transfigurer pour en faire l’Eucharistie.
16. — La tradition juive
Or le recours aux prêtres pour la purification de l’âme, pour la rémission des péchés, n’était pas moins traditionnel. Il est prescrit tout au long dans la loi de Moïse : qu’il s’agisse d’une souillure légale contractée par inadvertance ou d’une faute morale engageant plus ou moins la conscience ; que le péché ou le délit ainsi commis soit le fait d’un prêtre, d’un chef, d’un particulier ou de la collectivité elle-même, le Lévitique, IV, V, VI, prescrit que l’expiation en soit faite par le prêtre.
Il y a plus. Tout sacrifice « pour le délit » ou « pour le péché » s’accompagne d’une confession de la faute. S’il s’agit des fautes du peuple lui-même, la confession en est faite par les « anciens de l’assemblée » (IV, 13-15) ou par le prêtre lui-même (XVI, 21) : sauf le cas d’expiation pour la violation d’un précepte déterminé, la confession est alors toute générale : elle porte sur toutes les iniquités des enfants d’Israël et toutes leurs transgressions.
Mais, si c’est un particulier qui demande « l’expiation pour le péché », c’est à lui qu’il appartient de faire connaître sa faute. « Celui qui se sera rendu coupable de l’une de ces trois choses [refus de témoignage, contacts impurs, serments inconsidérés], confessera ce en quoi il a péché ; puis il amènera à Jahweh, pour le tort qu’il lui a fait par son péché, une femelle de menu bétail, brebis ou chèvre, et le prêtre fera pour lui l’expiation du péché » (V, 5-6).
Cette confession, il est vrai, le texte ne dit pas explicitement et directement qu’elle doive être faite au prêtre sacrificateur ; mais un passage parallèle ne permet pas d’en douter : c’est au prêtre, y est-il dit pour un cas de même nature, qu’il appartient d’apprécier la valeur de la victime offerte pour l’expiation et de juger si elle est proportionnée à la gravité de la faute.
« Si quelqu’un pèche, dit Dieu à Moïse, et commet une infidélité envers Jahweh, en déniant au prochain un dépôt, un gage, une chose injustement appropriée ou ravie avec violence, une chose perdue et qu’il a trouvée, il offrira [après restitution] un sacrifice de réparation. Il amènera au prêtre, pour être offert à Jahweh en sacrifice de réparation, un bélier sans défaut, pris du troupeau, et d’après son estimation du délit » (VI, 6).
L’estimation du délit est faite manifestement par le prêtre auquel est présentée la victime de réparation ; c’est à lui d’apprécier si la valeur en est suffisante et son jugement suppose donc, de toute nécessité, qu’il a reçu cet aveu de la faute à expier que mentionne le verset 5 du chapitre V et que le livre des Nombres, à propos de ces mêmes péchés contre le prochain, demande lui aussi explicitement (V, 7).
Au reste, la chose va de soi, et ce même passage du livre des Nombres le montre bien. À la prescription de la restitution il ajoute en effet l’observation suivante : « Si celui [qui a été lésé] n’a pas de représentant à qui puisse être rendu l’objet du délit, cet objet revient à Jahweh, au prêtre, outre le bélier avec lequel il fera l’expiation pour le coupable » (V, 8).
Ainsi appelé à recevoir, en cas de disparition du propriétaire, l’objet volé ou injustement retenu, le prêtre sacrificateur peut-il n’avoir pas reçu du coupable l’aveu de son vol ?
Et il en est de même pour toutes ces impuretés légales, même de l’ordre le plus intime, dont il faut lui demander l’expiation (Lev., XV). « Le huitième jour, est-il dit de l’homme (14-15), ayant pris deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, il se présentera devant Jahweh, à l’entrée de la tente de réunion, et il les donnera au prêtre. Le prêtre les offrira l’un en sacrifice pour le péché, l’autre en holocauste, et il fera pour lui l’expiation devant Jahweh, à cause de son flux. » — Cf. 29-30, pour la femme. — Ces sortes de sacrifices sont-ils concevables sans que le motif en soit révélé au prêtre ? Et la confession catholique devait-elle donc demander des aveux d’ordre beaucoup plus intime ? À qui avait été assujetti à la loi de Moïse, la loi du Christ sur la confession du péché pouvait-elle paraître si onéreuse ?
17. — L’usage à l’époque du Christ
Or il n’est pas douteux que l’usage de ces « sacrifices pour le péché » ne persistât à l’époque du Christ. Les historiens croient même constater alors parmi le peuple juif comme une recrudescence du sentiment du péché et de la préoccupation de s’en purifier (Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi4, t. II, p. 367-420 ; Lagrange, Le Messianisme chez les Juifs, l. III, ch. V ; W. Bousset, Die Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter, p. 446). Josèphe, en tout cas, mentionne en propres termes, comme continuant à s’offrir pour les péchés secrets, ce sacrifice du bélier dont nous avons vu le Lévitique réserver l’estimation au prêtre sacrificateur. « Celui qui pèche et en a conscience, mais sans que personne puisse l’en convaincre, offre un bélier, suivant le précepte de la Loi, et les prêtres en mangent les viandes ce jour-là-même dans le temple » (Antiq. jud., III, IX, 3).
L’offrande aussi dont parle saint Luc à propos de la purification de la mère du Christ est une offrande expiatoire : des deux pigeons offerts, conformément à la Loi, « l’un est pour l’holocauste, l’autre pour le sacrifice pour le péché » (Lev., XII, 8).
Il n’est donc pas étonnant, étant donnés ces usages et cet état d’esprit, que saint Jean Baptiste, en prêchant le baptême de la pénitence pour la rémission des péchés, se soit trouvé par là même en prêcher la confession.
D’eux-mêmes, ceux qui couraient se faire baptiser par lui confessaient leurs péchés (Marc, I, 5 et parall.). La rémission, à leurs yeux, en exigeait la confession, et la connexion que nous voyons ainsi établie dans l’esprit des auditeurs de Jean Baptiste nous aide à comprendre que les auditeurs du Christ l’aient également perçue dans ses paroles sur le pouvoir de remettre les péchés. Il est vrai qu’on ne saurait déterminer exactement la nature de la confession faite lors du baptême au Jourdain.
Tertullien (De baptismo, XX), saint Basile (Reg. brev., 288, P. G., XXXI, 1286) et d’autres semblent y avoir vu une confession détaillée s’adressant au Baptiste lui-même. « Ils commençaient, explique à ses catéchumènes saint Cyrille de Jérusalem, par lui montrer leurs plaies, puis lui y appliquait les remèdes et il leur procurait enfin la délivrance du feu éternel » (Catech., III, 7, P. G., XXXIII, 440). L’auteur d’une homélie sur le baptême de Notre-Seigneur, faussement attribuée à saint Hippolyte (Hippolyt., éd. Achelis, p. 259), nous montre comment on se la représentait au IVe ou au Ve siècle, date présumée de l’homélie. « Je donne le baptême de la pénitence, y fait-on dire au Christ par saint Jean : ceux qui viennent à moi, il ne m’est possible de les baptiser qu’autant qu’ils confessent leurs péchés. Supposons que je vous baptise : qu’avez-vous à confesser ? »
Beaucoup de commentateurs ont adopté cette même interprétation, et c’est celle en effet que suggèrent plutôt les détails donnés par saint Luc (III, 12-14). Le Baptiste, d’après lui, ne se borne pas à prêcher en général « le redressement des voies » ; les particuliers lui demandent une direction pratique pour leur conduite individuelle. « Et nous, que ferons-nous ? » lui demandent des publicains et des soldats. Et, comme sa réponse est détaillée : « Ne rien exiger au delà de ce qui est ordonné ; ne pas frapper, ne pas maltraiter, vous contenter de votre solde », il est tout naturel d’admettre que l’aveu correspondant comportait une certaine précision.
18. — L’institution par le Christ
Cependant on ne saurait prétendre sur ce point à une certitude et il serait vain d’ailleurs de songer à une observance rituelle quelconque ; les baptisés suivaient l’impulsion de leur conscience. Mais la spontanéité même de leur confession est ce qu’il y a de plus significatif ; elle montre à quel point cette idée de la manifestation du péché s’associait alors à celle de sa rémission, et par là elle explique et justifie le sens où les Apôtres ont compris le pouvoir qu’ils avaient reçu du Christ.
En y associant l’idée d’une confession préalable, ils n’ont fait que s’inspirer de la tradition et de l’usage ; dans leur cas d’ailleurs, l’aveu apparaissait d’autant plus nécessaire qu’il devait conditionner l’exercice du pouvoir concédé. Interprétées donc à la seule lumière des traditions juives et des formules évangéliques, les paroles du Christ, où les catholiques voient l’institution du sacrement de pénitence, supposent l’obligation faite par lui de la confession.
À les entendre ainsi, les apôtres et les catholiques ne leur ont pas fait plus de violence que n’en ont fait les Juifs à celles de saint Jean Baptiste.
Encore faut-il ajouter que les prérogatives concédées par le Christ aux apôtres leur donnaient sur le péché un pouvoir direct, auquel n’avait jamais prétendu le Baptiste. L’Église, dont il les avait constitués les chefs, était, devait être, la société des saints. Elle ne devait pas seulement les grouper ; sa mission serait de les susciter et de les entretenir, et c’est pourquoi elle ne reconnaîtrait comme membres que ceux que ses chefs agréeraient.
C’est à ceux-ci encore qu’il appartiendrait d’en exclure les indignes, et la réhabilitation des faillis leur serait également réservée. À tous ces titres, et pour la bonne administration de cette institution de sainteté, les ministres de l’Église auraient donc droit à la connaissance du péché.
L’autorité dont ils auraient le monopole serait ordonnée directement à la purification des âmes, et ce serait donc la méconnaître que de prétendre se libérer du péché sans recourir à leur intervention ; mais ce serait aussi réduire cette intervention à une formalité illusoire que de prétendre s’en assurer le bienfait sans les mettre en état de juger s’il y a lieu de l’accorder.
La nécessité de la confession, en un mot, qui ne se conçoit pas sans l’institution par le Christ d’une hiérarchie ordonnée à la sanctification des âmes, s’explique au contraire tout naturellement par cette institution et c’est pourquoi la tradition juive d’une certaine confession du péché se perpétue si aisément dans l’Église chrétienne.
19. — II° Indices de son existence à l’âge apostolique : à Éphèse
D’eux-mêmes et dès l’abord, les convertis allèrent chercher dans l’aveu du péché l’apaisement de leurs consciences troublées. À Éphèse, un prodige, dû à l’abus qu’on a voulu faire du nom de Jésus et de l’apôtre Paul, a ému la ville tout entière. Juifs et Grecs en demeurent dans la stupeur. Mais les fidèles — πεπιστευκότων — sont plus saisis encore. Beaucoup d’entre eux, racontent les Actes (XIX, 18-19), viennent confesser et déclarer leurs actions coupables (ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν), des pratiques superstitieuses, semble-t-il, car un certain nombre d’entre eux, qui s’y étaient livrés, se défont de leurs livres ou formules de magie ; ils les jettent au feu devant tout le monde. Voilà bien saisie sur le fait la confession de fautes jusque-là tenues secrètes ou tout au moins jusque-là trop peu redoutées.
A-t-elle été faite sous les yeux de la communauté réunie et à la communauté réunie, ou bien en particulier à l’apôtre lui-même ? Rien dans le texte ne permet de le discerner ; mais on admettra sans peine que, même faite publiquement dans l’assemblée, elle s’adresse surtout à celui qui la préside, à celui dont les interventions surnaturelles l’ont provoquée et dont, sans aucun doute, c’est aussi le jugement qui impose à ceux des intéressés pour lesquels il y a lieu, le sacrifice des livres superstitieux.
L’auteur des Actes ne nous dit pas non plus la suite donnée par l’apôtre à cette manifestation de repentir et de ferme propos, mais personne ne contestera, croyons-nous, qu’en s’avouant ainsi coupables devant lui, ces fidèles n’aient compté trouver grâce devant Dieu. S’il est donc vrai que ces « croyants » sont des fidèles antérieurement baptisés, leur confession est bien celle dont nous recherchons l’antiquité : l’aveu d’une faute fait à l’Église pour en obtenir le pardon. À Éphèse, on la pratique.
On a souvent entendu ce mot des Juifs et des Grecs convertis à l’occasion de ce prodige. C’est en vue de leur baptême, dit-on, qu’ils auraient révélé leurs pratiques superstitieuses et se seraient débarrassés de leurs livres de magie. On cite parfois à l’appui de cette interprétation le fait que les Actes donnent aussi le nom de croyants à de simples catéchumènes. Mais les passages où l’on renvoie (XI, 21 et XVIII, 8) paraissent peu à propos : l’auteur y parle uniquement de la foi qui achemine à la conversion et au baptême. Ici, contrairement à ce qu’il fait ailleurs dans les cas analogues, il n’indique nullement que les Juifs et les Grecs, émus par le prodige, se soient convertis. Comme il fait ailleurs, en particulier IX, 43-47, où la suite des idées est exactement parallèle à celle du passage actuel, il oppose ici les fidèles aux Juifs et aux Grecs. Le participe parfait pris substantivement indique d’ailleurs par lui-même un état déjà acquis. Massie, dans Acta Apostolorum, editio philologica, p. 201, à qui font écho la plupart des exégètes récents, dit : πεπιστευκότων est qui antea crediderant, non qui ob hoc factum facti sunt.
20. — L’épître de saint Jacques
Ailleurs nous l’entendons prescrire. « Confessez-vous les uns aux autres », dit saint Jacques (V, 16) aux fidèles auxquels il vient de recommander (V, 14-15), en cas de maladie, de faire venir les prêtres « pour que leur prière soulage le mourant et que, s’il a des péchés, ils lui soient remis ». Cette mention préalable des prêtres porte à croire en effet que l’apôtre, en exhortant ainsi à la confession, entend bien qu’elle se fasse à eux.
L’expression « les uns aux autres » (ἀλλήλοις) n’exclut point par elle-même ce sens-là ; elle est employée là même où s’énonce le plus clairement la subordination hiérarchique : « soumis les uns aux autres » (ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις), dit saint Paul aux fidèles en général et tout particulièrement aux maris et à leurs femmes (Eph., V, 16) : les uns aux autres, c’est-à-dire chacun à sa place et dans son rôle naturel, le mari commandant et la femme se soumettant. Et de même ici : les uns aux autres, mais chacun dans l’attitude qui lui convient ; c’est-à-dire les fidèles dans celle du pécheur qui s’accuse, les prêtres dans celle de l’homme spécialement député à la prière.
Car c’est des prêtres qu’il vient d’être dit qu’ils ont à prier pour le mourant (προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτόν) et que la prière de la foi le sauvera (14-15) ; et maintenant, ici encore (16), c’est en vue de l’efficacité de la prière que la confession est recommandée : « Confessez-vous les uns aux autres vos péchés et priez les uns pour les autres (εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων), afin d’être soulagés, car très efficace est la prière du juste » : suit l’exemple d’Élie, homme sujet lui aussi aux infirmités, mais dont la prière obtint des miracles.
Cette répétition du mot ἀλλήλοις à propos d’une prière, dont le contexte ne permet pas de douter que les prêtres en soient les auteurs qualifiés, confirme le sens donné à l’ἀλλήλοις de la confession, et il est donc tout naturel de reconnaître ici la prescription de l’aveu des péchés aux ministres de l’Église pour en obtenir le pardon.
Ainsi l’ont fait jadis bien des théologiens catholiques ; ainsi le font aujourd’hui encore des auteurs protestants eux-mêmes : « Manifestement, écrit A. J. Mason dans le Dictionary of the Bible, t. IV, art. Power of the keys, p. 32, le malade est exhorté à faire sa confession aux prêtres qu’il a appelés près de lui, et eux à leur tour sont exhortés à solliciter pour lui le pardon dont on fait dépendre son rétablissement. »
Pour nous, à raison même de l’imprécision et de l’amphibologie des termes employés, nous nous bornerons à en retenir que les apôtres maintiennent dans l’esprit des fidèles la connexion traditionnelle entre l’aveu et le pardon du péché. Pour plus de détails, voir la discussion de ce texte par Mgr Ruch, à l’article Extrême Onction, D. T. C., col. 1908-1912.
21. — La Doctrine des Apôtres
Mêmes observations pour le précepte de la confession qui se lit en deux passages de la Doctrine des Apôtres. « À l’église, tu confesseras tes fautes et tu n’iras pas à la prière avec une conscience souillée » (IV, 14). « Le jour du Seigneur, quand vous vous réunissez pour la fraction du pain et pour l’Eucharistie, vous commencerez par confesser vos fautes, afin que votre sacrifice soit pur » (XIV, 1).
Ici, plus encore que dans saint Jacques, la confession se présente comme le moyen nécessaire de la purification des âmes, et, s’il est constant de par ailleurs que, pour présider à ces synaxes, il y a des prêtres, dont la Doctrine prescrit la nomination à cet effet (XV, 1), rien n’est plus naturel que de se les représenter comme répondant ou s’associant par une prière spéciale à cette confession des fidèles.
Il est vrai qu’on n’aurait affaire alors qu’à une confession rituelle analogue à celle dont aujourd’hui encore on fait précéder la messe et la communion : et telle est bien sans doute l’origine de notre Confiteor, avec l’Indulgentiam et le Misereatur qui y font suite. Mais il ne serait pas exclu pour cela que cette confession ait été primitivement sacramentelle, ou plutôt que nous puissions y retrouver une des formes primitives de la confession appelée depuis sacramentelle.
En bien des cas aujourd’hui encore, et pour des motifs d’ordre bien divers — dont le moins rare est l’ignorance ou l’impuissance du pénitent à mieux spécifier ses fautes —, la confession n’est pas plus détaillée, aussi détaillée, que l’est celle du Confiteor ; la publicité d’ailleurs de l’accusation n’étant pas non plus, nous l’avons dit, exclusive de son caractère sacramentel ; et l’absolution, d’autre part, s’étant longtemps exprimée sous forme de prière, rien ne s’oppose à ce qu’on voie, à ce qu’on ait vu, dans un équivalent de l’Indulgentiam ou du Misereatur, une véritable absolution.
Aujourd’hui encore le prêtre, à qui il plairait de l’employer, contreviendrait sans doute à une défense de l’Église, mais absoudrait réellement. Peut-être même est-ce dans cette forme rituelle de la confession qu’il conviendrait de rechercher le point de départ de la confession sacramentelle. Un maître des plus autorisés de l’enseignement catholique le suggérait il y a quelques années et nous serions fort porté pour notre part à insister sur ce point de vue, si nous entreprenions d’écrire l’histoire de cette institution. (Voir J. V. Bainvel, dans Revue pratique d’apologétique, 17 janvier 1910, p. 532 ; et de nouveau, Recherches de Science religieuse, 1919, p. 214 sqq.) L’institution a évolué, et sans que, même à l’âge apostolique — le fait d’Éphèse et l’exhortation de saint Jacques en sont deux preuves entre autres — sa forme rituelle ait été la seule connue, il pourrait bien néanmoins se faire qu’alors et longtemps encore elle ait été la plus usuelle. Mais nous n’écrivons pas cette histoire ; il suffit à notre but d’avoir constaté pour l’âge apostolique la pratique et le précepte de la confession, comme de la condition ou du moyen d’en obtenir le pardon dans l’Église.
22. — III° L’organisation de la pénitence avec confession, caractéristique de la véritable Église
Après cela, il serait intéressant sans doute de constater comment, au cours du second siècle, ce moyen se généralise et se particularise à la fois : la propagation de l’Église en rendant l’usage plus universel, et l’affinement progressif des consciences y acheminant à une spécification de plus en plus détaillée des fautes commises. Mais on sait quelle est pour cette période la pénurie des documents où se manifeste la vie intime de l’Église.
Des ouvrages qui nous en restent, la plupart poursuivent un but apologétique ou de polémique ; ils n’ont donc pas à s’occuper d’une institution dont on ne parle ou ne discute qu’entre chrétiens. Tertullien note en effet que, si tout le monde, sans en excepter les païens, peut se rendre compte de la première conversion, de celle qui aboutit au baptême, la seconde au contraire, celle qui réhabilite le pécheur baptisé, parce qu’elle est affaire de discipline intérieure, les Juifs eux-mêmes ne la soupçonnent pas : Illa etiam ethnicis relucet, hæc vero, quæ in ecclesiis agitur, Judæis quidem nota non est (Pudic., IX, 19).
Cependant c’est bien au cours de ce siècle que s’organise et prend corps l’administration de la pénitence. Les grandes lignes en apparaissent fort nettes dès l’époque de saint Irénée et de Tertullien ; la correspondance de saint Cyprien permet d’en saisir le fonctionnement régulier, et, au début du IVe siècle, lorsque les persécutions prennent fin et que l’Église se produit au grand jour, Lactance signale hautement, comme un de ses traits distinctifs, la rémission des péchés par la confession et la pénitence :
Sciendum est illam esse veram [Ecclesiam] in qua est confessio et pænitentia, quæ peccata et vulnera, quibus subjecta est imbecillitas carnis, salubriter curat (Div. Instit., IV, XXX, 13, P. L., VI, 544).
Or, on ne saurait trop le remarquer, la confession, qui précède ainsi la pénitence, n’en est pas un élément accessoire et secondaire ; sans elle, la pénitence demeure inefficace. Cette circoncision spirituelle des âmes comporte, en effet, une révélation complète de la conscience : ne quod pudendum facinus intra conscientiæ secreta velemus.
Le cœur y doit être mis à nu, c’est-à-dire, les péchés y doivent être confessés tout aussi bien que la satisfaction y doit être offerte, si l’on veut obtenir le pardon divin : Pænitentiam nobis in illa circumcisione proposuit [Deus], ut, si cor nudaverimus, id est si peccata nostra confessi satis Deo fecerimus, veniam consequamur.
Les obstinés et ceux qui dissimulent leurs fautes n’y ont point de part, car Dieu, à la différence de l’homme [qui administre la pénitence], voit jusqu’au plus intime de l’âme : Quæ [venia] contumacibus et admissa sua celantibus denegatur ab eo qui non faciem, sicut homo, sed intima et arcana pectoris intuetur (IV, XVII, P. L., VI, 501).
Chapitre II — La confession dans l’Église des premiers siècles
Art. I — La doctrine
23. — I° Présomption tirée du fait de la confession prébaptismale
Confession et pénitence : voilà donc les deux éléments de la pénitence administrée par l’Église. Que leur association, constatée à l’âge apostolique, persiste après l’organisation régulière de la rémission des péchés, on peut d’abord le présumer du fait qu’elle se retrouve jusque dans l’organisation de la préparation au baptême.
Il ne paraît pas douteux, en effet, que, dans certaines Églises tout au moins, la confession ait fait partie de la pénitence prébaptismale : elle aussi comportait une certaine déclaration des péchés antérieurs.
Tertullien le dit très nettement (De baptismo, XX). L’administration du baptême est précédée de « prières fréquentes, de jeûnes, d’agenouillements, de veilles et de la confession de tous les péchés antérieurs (cum confessione omnium retro delictorum). On procède ainsi à l’imitation du baptême de saint Jean. Et il faut nous estimer heureux, poursuit le prêtre de Carthage, de n’avoir pas à faire cette confession publiquement » — ou bien au contraire, comme conjecturent certains éditeurs, « de pouvoir, grâce à cette confession publique et à ces exercices de pénitence, satisfaire pour les fautes passées ».
Saint Hippolyte de Rome, dans sa Tradition apostolique ou, comme on disait plutôt jusqu’à ces dernières années, la Constitution ecclésiastique de l’Égypte, mentionne pareillement la confession faite à l’évêque par le candidat au baptême. « Quand le jour approche où ils doivent être baptisés, l’évêque leur défère le serment à chacun en particulier, pour s’assurer qu’ils sont purs. Et si quelqu’un est trouvé n’être pas pur, il est écarté. »
Les canons dits d’Hippolyte, et dont la parenté avec la Tradition apostolique est universellement reconnue, confirment ou expliquent cette prescription : Catechumenus baptismo initiandus… confitetur episcopo — huic enim soli de ipso est impositum onus — ut episcopus eum approbet, qui fruatur mysteriis (can. 102-103).
Nous n’en savons pas davantage sur cette confession prébaptismale. Elle fait suite, dans les documents cités, à une enquête préliminaire sur la vie menée par les candidats et sur les garanties de leur bonne foi. Il apparaît tout au moins qu’on y voit un moyen pour le pécheur de satisfaire à Dieu et un moyen pour l’Église de contrôler la rémission du péché par le baptême.
À Jérusalem, au IVe siècle, saint Cyrille y insiste fortement. Nous l’avons déjà dit : lui aussi la reconnaît dans la confession des Juifs à saint Jean-Baptiste. Aussi, dès sa première catéchèse, la signale-t-il aux candidats au baptême comme le moyen de dépouiller le vieil homme. L’exomologèse, qu’il mentionne à ce propos, ne saurait s’entendre exclusivement des exercices de la pénitence en général ; elle inclut tout au moins une déclaration formelle et détaillée du péché : « Voici le temps de la confession », reprend-il en effet un peu plus loin. Confessez ce que vous avez fait soit en paroles, soit en actes, soit le jour, soit la nuit. Confessez-le maintenant que le temps est favorable, et, au jour du salut, vous recevrez le trésor céleste.
La seconde catéchèse, toute sur la rémission du péché et la confiance en la divine miséricorde, insiste sur la nécessité et l’efficacité de cette confession. La gravité et la quantité des fautes ne doit pas faire douter du pardon : « Ne dites pas : j’ai vécu dans la fornication et l’adultère ; j’ai commis de grands crimes, et cela non pas une fois mais souvent. » L’exemple de David est là pour rassurer : il lui a suffi de l’aveu du péché pour en obtenir le pardon. Faites comme lui : « dites votre mal au divin médecin ; dites, vous aussi, avec David : Je confesserai contre moi mon iniquité au Seigneur. Et il se produira pour vous ce qui vient ensuite : Et vous m’avez remis l’impiété de mon cœur » (Cat., II, 6).
Cet exemple de David est classique ; aussi le catéchiste y insiste-t-il encore un peu plus loin. Il montre le roi qui n’hésite pas à confesser son péché au prophète Nathan, au « médecin » que Dieu lui envoie ; puis, s’adressant aux catéchumènes eux-mêmes : « Si un roi a ainsi confessé son péché, vous, qui n’êtes que des particuliers, pourriez-vous n’avoir pas à le faire ? » On comprend qu’à propos de ces paroles Dom Touttée, l’éditeur des œuvres de saint Cyrille, ait pu parler de la confession préparatoire au baptême comme d’un fait incontestable.
Saint Grégoire de Nazianze l’atteste lui aussi très nettement. Cette confession est un des désagréments qu’entraîne la demande du baptême. Comme il fait pour l’ennui d’avoir à s’y préparer avec toute sorte de gens, pauvres, esclaves, etc., et d’avoir pour cela à subir de longs exorcismes, il invite à ne pas se laisser arrêter par cette confession de son péché : cela se pratiquait au baptême de Jean-Baptiste ; cette honte a le grand avantage de préserver de celle que comporterait ailleurs le châtiment du péché, et le fait de l’affronter en affichant ainsi son péché fournit la preuve de la haine qu’on en a conçue (Or., XL, 27).
Nous nous garderons bien cependant d’appuyer sur cet usage de la confession prébaptismale. L’auteur du De sacramentis, parmi les œuvres de saint Ambroise, dit clairement, semble-t-il, que le candidat au baptême n’a pas à faire de confession proprement dite : non confitetur peccatum qui venit ad baptismum ; tout au plus sa demande du baptême équivaut-elle à un aveu général de culpabilité : hoc ipso implet confessionem omnium peccatorum, quod baptizari petit (III, 12).
Nous avons voulu seulement, à ce propos, montrer à quel point l’idée d’une manifestation du péché est restée associée à celle de sa rémission par l’Église. Les faits signalés aident tout au moins à comprendre la place faite à la confession dans la pénitence postbaptismale.
24. — II° Distinction capitale entre la confession et la pénitence publique
Il n’y a pas de doute que la confession ait fait partie tout au moins de cette forme solennelle de pénitence, par où personne ne conteste que l’Église ait remis les péchés après le baptême. Il n’y a jamais eu de pénitence publique sans une confession préalable. Nous ne disons pas : sans une confession publique. Il s’en faut du tout que l’une entraînât l’autre.
Les exemples de cette aggravation de peine sont même excessivement rares et incertains ; encore ne la voit-on jamais envisager que comme consécutive à une confession secrète, où le confesseur s’entend avec le pénitent pour la lui permettre ou la lui imposer. On ne saurait donc trop soigneusement éliminer des esprits la confusion trop longtemps entretenue entre la pénitence publique et la confession publique.
Mais, ceci bien établi, il reste que l’Église n’a jamais prétendu remettre que les péchés à elle manifestés. La pénitence publique exclut si peu la confession proprement dite qu’elle la suppose et l’inclut, et ceci est un fait tellement avéré que catholiques et non catholiques en conviennent également.
25. — III° Jugement des historiens modernes
« Il est clair, écrit Mgr Batiffol, que le pécheur fait toujours de quelque façon l’aveu de sa faute ou de ses fautes plus ou moins explicitement. Car, dès là qu’il sollicite d’être admis à la satisfaction publique, ou dès qu’on la lui impose, il faut bien qu’il y ait matière à satisfaction. Et si cette satisfaction est soit temporaire, soit perpétuelle, raison de plus pour que l’évêque qui en décide, ou son délégué qui en décide en son nom, connaisse le délit à la gravité duquel doit être proportionnée la satisfaction. L’existence de la satisfaction proportionnelle a ainsi pour postulat une décision préalable et individuelle qui la détermine en connaissance de cause » (Études d’hist. et de théol. positive : les origines de la pénitence, p. 199 et cf. 208-209).
« Such remission was manifestly impossible without a preliminary declaration of the offences to be forgiven » (Lea, Auricular confession and indulgences, t. I, p. 182).
« Das ist nicht richtig, dass das Beichte ursprünglich nur Bekenntnis an Gott gewesen sei. Es hat thatsächlich nie eine kirchliche Busse ohne Beichte gegeben » (K. Müller, rendant compte de l’ouvrage de Lea, dans T. L. Z., 1897, p. 465).
« Niemand wird in Abrede stellen, dass in der alten Zeit auf Busse gedrungen, das Sündenbekenntnis vor dem Priester empfohlen, unter Umständen im Interesse des Zuchtverfahrens geradezu verlangt wurde » (Caspari, art. Beichte, dans B. E. P. T.3, p. 534). Cf., dans le même sens, Holl, Enthusiasmus und Bussgewalt, pp. 244-245 ; 249-250 ; Loofs, Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte4, § 69, a, p. 479, note 1.
26. — IV° Témoignages anciens — Tertullien
C’est que, en effet, la pénitence, dans l’Église, se demandait, était imposée, accordée, donnée, et cela déjà suppose à son point de départ un aveu de culpabilité, une confession. Pour l’imposer, l’accorder, la donner, pour en déterminer la nature et la durée, celui qui en avait l’administration devait préalablement avoir acquis la connaissance de la nature du péché et des dispositions du pécheur.
Aussi la manifestation du péché apparaît-elle partout comme inséparable de la pénitence publique.
Certains croient la reconnaître dans cet aveu du péché dont Tertullien fait comme le prélude ou le point de départ de la pénitence. « La confession des fautes, dit-il en effet à propos de l’aveu du prodigue à son père, la confession des fautes les atténue tout comme leur dissimulation les aggrave. En effet, poursuit-il, la confession est la résolution prise de donner satisfaction (confessio enim satisfactionis consilium est), tandis que la dissimulation est l’indice de l’obstination. » Et c’est ici, mais ici seulement, que commence sa description de la pénitence.
Malheureusement l’explication du mot grec exomologesis, qu’on lui donne, dit-il, plus habituellement, l’amène alors à parler d’une confession faite à Dieu même : c’est l’ensemble même des pratiques de cette exomologèse qui lui est un aveu de culpabilité. Non pas qu’on ait rien à lui apprendre ; mais « par la pénitence nous confessons notre faute à Dieu, en ce sens que la satisfaction à lui offrir résulte, est déterminée par ou d’après la confession (Domino confitemur… quatenus satisfactio confessione disponitur), que la pénitence résulte de la confession, et que par la pénitence Dieu est apaisé ». Aussi la mention expresse par Tertullien de la confession proprement dite est-elle généralement contestée.
Cependant, il est incontestable que la pénitence dont parle Tertullien se fait sous le contrôle de l’Église. Elle comporte, lui-même y fait très nettement allusion dans le De pudicitia (XIII, 7), l’intervention de l’évêque qui présente le coupable à l’assemblée des fidèles pour solliciter leurs prières en sa faveur. Ceux-là même, d’ailleurs, qui ne croient pas la confession à l’évêque distinctement exprimée ici par Tertullien, affirment néanmoins qu’elle avait lieu au début de la pénitence par lui décrite.
27. — Saint Cyprien
Saint Cyprien, plus manifestement, ne connaît pas de réconciliation par l’Église qui ne comporte la confession préalable. Il la met au premier plan de la pénitence qu’il prêche aux apostats.
Combien plus de foi et quelle crainte plus salutaire manifestent ceux qui, sans avoir commis le crime de sacrifier aux idoles ou de s’en faire donner l’attestation, parce qu’ils en avaient néanmoins accepté la pensée, viennent tout contrits avouer cela même aux prêtres de Dieu, et faire auprès d’eux l’exomologèse de leur conscience : ce poids de leur âme, ils le font connaître, et, toutes petites et légères que soient leurs blessures, ils demandent le remède qui les guérit.
« Vous donc, mes frères, poursuit-il, confessez chacun votre faute, tandis que vous êtes encore de ce monde, que votre confession peut être acceptée, que la satisfaction et la rémission par la voie des prêtres est agréée de Dieu » (De lapsis, XXVIII-XXIX).
Cet exposé individuel de l’état des coupables est considéré en Afrique comme si indispensable que le concile de Carthage de 251 en fait réserve expresse, là même où il autorise l’admission à la pénitence de toute une catégorie de coupables : soit, on recevra de nouveau à la communion même ceux qui ont sacrifié aux idoles, mais pas en bloc ; il faudra pour chacun examiner son cas particulier, la bonne volonté dont il fait preuve et la nécessité où il se trouve (examinarentur causæ et voluntates et necessitates singulorum : S. Cyprien, Ep., LV, 6).
Il y a en effet bien des diversités de cas dans un même groupe de coupables : Inter ipsos etiam qui sacrificaverint et conditio frequenter et causa diversa sit… multa sit diversitas (Ibid., 13 et 14). Aussi lui-même, l’année d’après, lorsque, à la menace d’une persécution nouvelle, il accorde « la paix », la réconciliation, à ceux qui ont déjà commencé leur pénitence, ne le fait-il néanmoins qu’après avoir examiné leur cas à chacun en particulier : examinatis singulorum causis (Ep., LVII, 5).
28. — Origène — l’aveu au prêtre
Origène n’est pas moins clair. La rémission des péchés « dure et laborieuse », qu’il décrit et qui s’obtient par la pénitence proprement dite, comporte l’aveu au prêtre : c’est à lui que se demande cette médecine — cum non erubescit sacerdoti Domini indicare peccatum suum et quærere medicinam, secundum eum qui ait : Pronuntiavi injustitiam meam Domino, et tu remisisti impietatem cordis mei (In Lev., Hom., II, 4).
Car le sacerdoce a été institué en vue de cette rémission du péché : Consequens enim est, ut, secundum imaginem ejus qui sacerdotium Ecclesiæ dedit, etiam ministri et sacerdotes Ecclesiæ peccata populi accipiant, et ipsi imitantes Magistrum, remissionem peccatorum populo tribuant (In Lev., Hom., V, 3).
« Les apôtres, en effet, et leurs successeurs dans l’Église, sont les médecins établis par le chef médecin Jésus-Christ pour guérir les blessures de l’âme » (quos voluit Deus in Ecclesia sua esse medicos animarum) (In Ps. XXXVII, Hom., I, 1).
Aussi suffit-il de leur découvrir le mal pour en obtenir la guérison : la manifestation du péché en procure la guérison. « Si nous péchons, nous devons dire : Je vous ai fait connaître mon péché et je n’ai pas dissimulé mon iniquité. J’ai dit : J’annoncerai contre moi-même au Seigneur mon injustice propre. Si nous le faisons en effet, si nous révélons nos péchés, non seulement à Dieu, mais aussi à ceux qui peuvent y porter remède, ils seront effacés par celui qui a dit : Je ferai disparaître vos iniquités comme un nuage et vos péchés comme un brouillard » (In Luc., Hom., XVII).
Ceux qui ne sont pas saints meurent dans leurs péchés ; mais ceux qui sont saints font pénitence pour leur péché, ont conscience de leurs blessures, comprennent leur chute, recherchent le prêtre, demandent la santé, cherchent la purification par le pontife (In Num., Hom., X, 1).
29. — Origène — le médecin des âmes
Cette utilité, cette nécessité plutôt de l’aveu du péché, Origène la trouve également suggérée par le verset du psaume XXXVII : Quoniam iniquitatem meam pronuntiabo.
Nous avons déjà parlé souvent de cette « prononciation » de l’iniquité propre, c’est-à-dire de la confession du péché. Voyez donc ce que l’Écriture nous enseigne : il ne faut pas cacher le péché au dedans de soi. Ceux qui souffrent d’une indigestion ou se sentent l’estomac surchargé de bile, de vomir les soulage ; de même pour ceux qui ont péché. S’ils cachent et retiennent au dedans d’eux-mêmes leur péché, ils en sont oppressés et presque suffoqués.
Celui, au contraire, qui s’accuse lui-même, en s’accusant et se confessant, vomit en quelque sorte son péché et rejette toute la cause de son malaise. Il n’est donc que de chercher avec soin à qui accuser son péché. Commencez par vous assurer du médecin auquel vous devez exposer la cause de votre langueur ; qu’il sache compatir au malade et pleurer avec celui qui pleure ; qu’il connaisse cette discipline de la condoléance et de la compassion.
Mais ensuite, ce que vous aura dit ce médecin à la science et à la piété éprouvées, ce qu’il vous aura conseillé, faites-le, même s’il croit que, étant donnée la nature de votre mal, il y a lieu de le découvrir et de le traiter (exponere et curare) en présence de toute l’Église, afin, par là, de concourir à l’édification commune et de faciliter votre propre guérison. Cependant ceci mérite considération et ne doit se faire qu’après mûre réflexion de la part de ce médecin (In Ps. XXXVII, Hom., II, 6).
Il est difficile, semble-t-il, d’exprimer avec plus de netteté la nécessité de la confession, de la confession secrète. Non seulement elle est le préliminaire indispensable de la confession publique — ou peut-être tout simplement de la pénitence publique en général — ; c’est le confesseur, et point le pécheur, qui décide s’il y a lieu d’y procéder ; mais, de plus, elle peut suffire : ce n’est qu’autant qu’il y verra profit pour le pénitent et pour la communauté que le confesseur pourra prescrire ou conseiller la manifestation ou l’expiation publique de la faute.
Toutefois on s’est acharné à atténuer le sens et à restreindre la portée de ce passage d’Origène. Dans le médecin indiqué, on s’est refusé à reconnaître nécessairement un prêtre : il n’y aurait pas lieu, dans ce cas, d’insister ainsi sur les qualités et les mérites personnels à exiger de lui. La circonspection recommandée aux fidèles dans le choix à faire de leur confesseur serait offensante pour le clergé et de nature à éveiller la défiance envers lui.
D’ailleurs, est-il probable que le clergé d’une Église, de Césarée en particulier, fût alors assez nombreux pour rendre possible un tel choix ? Origène ne parlerait donc ici que d’une manifestation spontanée des troubles de la conscience ; le médecin à consulter ne serait qu’un conseiller bénévole et particulièrement autorisé à raison de ses lumières et de son mérite personnel.
Mais ce sont là, on le voit, considérations psychologiques et subjectives, qui se heurtent à une série de faits incontestables. Il est incontestable en effet, et Zezschwitz, par exemple, l’a fait remarquer, qu’il appartient à ce conseiller de prescrire ou d’interdire le traitement public du péché. Or, au IIIe siècle, alors que la hiérarchie est si solidement constituée, est-il vraisemblable qu’un simple fidèle ait pu assumer cette responsabilité ?
Origène avait cependant des raisons bien personnelles de savoir que, in conventu totius Ecclesiæ, l’initiative de la parole à prendre ou à donner n’appartenait pas, fût-il prêtre, au premier docteur venu. Saint Cyprien n’était pas le seul évêque à revendiquer pour le clergé le droit exclusif de régir les fidèles.
Et rien ne sert, pour éluder la force de cette remarque, d’en appeler à l’autorité dont jouissaient alors les « confesseurs », c’est-à-dire les martyrs, dans les Églises. S’il est quelque chose de bien établi au sujet du rôle joué par ces « confesseurs », c’est que leur intervention en faveur des pénitents se bornait à leur obtenir la remise de leur peine et ne produisait d’ailleurs son effet qu’autant que l’évêque la ratifiait. De plus, il est bien manifeste que le personnage visé et décrit ici par Origène n’a aucun des traits des « confesseurs » martyrs.
Il est à remarquer en outre que le traitement public du péché n’est pas envisagé comme nécessaire : le médecin consulté peut en dispenser, ou plutôt, ne le prescrit qu’exceptionnellement, et rien n’indique que la guérison, à son défaut, soit compromise. Est-ce à un simple laïque, dans ce cas, qu’Origène en attribuerait le mérite ? Le prétendre serait contredire à son affirmation si nette du De Oratione que, si nous pouvons tous remettre les péchés commis contre nous, il n’y a que les apôtres et leurs successeurs à pouvoir remettre les péchés au nom de Dieu.
Le texte considéré en lui-même s’oppose donc à ce qu’on voie dans le médecin autre chose qu’un personnage officiel de l’Église, qu’un membre du clergé. Le commentaire sur la résurrection de Lazare marque aussi à plusieurs reprises que le ministère de la pénitence est un ministère réservé. Lazare au tombeau est l’image du pécheur ; il se lève à la voix de Jésus ; encore faut-il que ses bandages lui soient ôtés par ceux qui ont reçu ce pouvoir (In Joan., t. XXVIII, 6-7).
Du reste, les passages parallèles déjà cités écartent d’avance toutes ces interprétations et toutes ces échappatoires. Le caractère de ces médecins des âmes, Origène lui-même nous l’a fait connaître ; il nous l’a dit, en propres termes et à plusieurs reprises : ce sont les lévites, les prêtres, les pontifes, ceux qui participent au sacerdoce du grand médecin que fut le Christ.
Quant à son insistance sur la nécessité d’éprouver leur compétence et leur mérite personnel, lui-même encore nous en donnera la raison : autre chose est avoir reçu la grâce du sacerdoce et en remplir les fonctions, autre chose posséder les qualités et les vertus qui lui donnent sa splendeur. N’importe quel prêtre peut s’acquitter de son ministère auprès du peuple, mais il en est bien peu qui possèdent la dignité de vie, la plénitude de doctrine et de science qui est requise : Unum est sacerdotii nomen, sed non una vel pro vitæ merito vel pro animi virtutibus dignitas (In Lev., Hom., VI, 6).
Voilà, croyons-nous, d’où vient l’insistance d’Origène sur la nécessité d’éprouver d’abord la valeur et la compétence de son médecin. Il s’y manifeste sans doute une tendance exagérée à faire dépendre l’efficacité du traitement prescrit du mérite de celui qui l’impose : tendance très réelle chez Origène, mais qui, on le sait, ne lui est pas personnelle. L’attitude d’une partie de l’épiscopat africain et asiatique à l’égard des conditions de l’efficacité des sacrements en général est bien connue. Mais elle n’infirme aucunement l’interprétation, corroborée par ses autres affirmations, que dans l’Église les médecins des âmes sont les prêtres.
30. — Origène — l’accusation préventive
Une autre de ses homélies affirme d’ailleurs plus nettement encore, s’il est possible, cette nécessité absolue de la confession. Elle est le seul moyen de prévenir le témoignage accusateur du démon et la publication de nos fautes au jour du jugement.
Car tout y sera manifesté et tout y sera mis au jour. Que nous agissions en secret, qu’il ne s’agisse que d’une parole, que d’une pensée secrète, tout, absolument tout doit être publié et proclamé. Il y aura là, pour y pourvoir, celui qui est à la fois l’instigateur et le dénonciateur du péché : le même qui nous pousse à mal faire se fait ensuite notre accusateur.
Mais, si nous le prévenons pendant notre vie en nous accusant nous-mêmes, nous échappons à sa malice : « Dis toi-même tes iniquités tout le premier, si tu veux être justifié » (Is., XLIII, 26). Voyez-vous bien le mystère dont je vous parle ? Dis toi-même le premier : pour t’apprendre à prévenir celui qui se dispose à l’accuser. Toi donc, prends les devants, afin qu’il ne te prévienne pas.
Si tu parles le premier, si tu offres le sacrifice de la pénitence, si tu fais mourir la chair afin que ton esprit soit sauf au jour du Seigneur, il te sera dit à toi aussi : parce que tu as souffert pendant ta vie, maintenant jouis du repos. C’est la parole de David au psaume XXXI, 5 : « J’ai fait connaître mon iniquité et je n’ai pas dissimulé mon péché ; car j’ai dit : je déclarerai contre moi-même mon injustice, et vous, vous m’avez remis l’impiété de mon cœur. »
Voyez-vous que la déclaration du péché en procure la rémission ? Prévenu par notre propre accusation, le diable ne pourra plus nous accuser. Nous faire nos propres accusateurs, c’est travailler à notre salut. Attendre que le démon nous accuse, c’est aller au-devant de notre perte : le diable aura pour compagnons dans la géhenne ceux qu’il aura pu convaincre d’avoir été ses associés dans le crime (In Lev., Hom., III, 4).
Nécessité de la confession, et de la confession pour les fautes les plus secrètes elles-mêmes, voilà ce qu’affirme ici Origène. Et il n’y a pas de doute que cette confession ne doive se faire à un prêtre. Manifestement elle est orale, elle est préliminaire à la pénitence ecclésiastique : tout au plus pourrait-on se demander s’il s’agit d’une confession publique ou privée. Mais les passages précédemment cités ne permettent pas de douter que celle-ci n’y soit au moins supposée, et l’homélie qui précède celle-ci nous oblige à admettre qu’elle y est directement visée : c’est à la même parole de David qu’Origène rattache cette révélation au prêtre qu’il décrit comme faisant partie de la « dure et laborieuse rémission du péché ».
31. — Le langage d’Origène devient classique
En même temps qu’il énonce la doctrine, Origène en donne donc la preuve : on vient de voir à quels textes de l’Ancien Testament il rattache cette nécessité et cette efficacité de la manifestation du péché par le coupable ; c’est un des motifs pour lesquels nous avons insisté sur son témoignage. Par lui-même d’ailleurs, celui-ci est de premier ordre.
L’homme qui le rend est des moins suspects de « sacerdotalisme », et l’époque pour laquelle il dépose est antérieure à cette crise novatienne, d’où l’on daterait volontiers l’organisation du système pénitentiel à base de confession. Origène coupe donc court à toutes ces tentatives de rajeunissement.
Mais il s’en faut, d’autre part, que sa démonstration de la nécessité de la confession lui soit personnelle. Après lui tout au moins, on peut la considérer comme classique : écrivains et orateurs se réfèrent constamment à ce même passage d’Isaïe sur l’aveu préventif du péché ; nous en verrons plus loin divers exemples. Ce n’est pas que le sens en soit évidemment celui de la confession proprement dite. Même lu dans le texte des Septante, il peut s’entendre au contraire d’une manifestation quelconque du péché. Mais l’argumentation qu’on y appuie atteste la conviction où l’on est de la nécessité d’un aveu oral pour le pardon du péché. Aussi reprend-on également la comparaison développée par lui de la consultation du médecin.
Continuons cette revue des témoignages qui montrent la confession à la base de la pénitence ecclésiastique.