Ordinations anglicanes
Sommaire
- Sommaire original
- But de l’article
- Origine du schisme d’Henri VIII (1530-1547). Séparation d’avec le Pape, mais maintien des formes liturgiques du culte
- Nouveaux changements sous Édouard VI (1547-1553)
- Innovations liturgiques
- Doctrine nouvelle que ces changements visaient à exprimer
- La Formula Missæ de Luther
- Le premier Prayer Book , mutilation du Missel de Sarum
- Le deuxième Prayer Book d’Édouard VI (1552). Nouvelles mutilations
- Introduction de l’Ordinal d’Édouard VI (1550)
- Les Églises nationales ont-elles le pouvoir de régler leurs rites sacramentels ? Innocent I er . Morin
- Type commun à toutes les formes d’ordination
- La forme d’ordination de Bucer sert de modèle à l’Ordinal anglican
- Évêques consacrés sous Édouard VI d’après l’Ordinal nouveau
- Marie Tudor (1553-1558). Réconciliation avec Rome
- Élisabeth (1558-1603). Rétablissement du schisme
- Installation d’une nouvelle lignée d’évêques et d’un nouveau clergé
- Les ordres de cette nouvelle lignée épiscopale dérivent tous de l’archevêque Parker
- Rejet formel et absolu de ces ordres par le Saint-Siège sous Marie Tudor
- Attitude pratique des autorités catholiques à l’égard de ces ordres sous Marie
- Sous Élisabeth et depuis
- Tableau Estcourt des ministres anglicans convertis et ordonnés dans l’Église catholique
- Nouvel examen officiel de l’ordinal anglican en 1685 et en 1704
- Rapports de Genetti, Casanata, et d’autres consulteurs
- La décision de 1704 n’est pas fondée sur l’absence de la tradition des instruments dans le rite anglican
- Histoire de la controverse théologique sur les ordres anglicans
- La légende de la Tête de cheval
- Sauf quelques points superflus, les arguments du début sont ceux que sanctionnera le Saint-Siège
- Historicité de la consécration célébrée à Lambeth en 1559
- Examen de la question de la consécration de Barlow
- Résumé de la conduite officielle de l’Église envers ces ordres. Stade final (1896)
- La bulle « Apostolicæ curæ » (1896)
- Accueil fait par les Anglicans à la bulle. La Responsio
- La « Vindicatio » des évêques catholiques anglais
- La bulle déclarée « irréformable » par Léon XIII
- Bibliographie
- Note
Sommaire original
Ordinations anglicanes. — Sommaire. But de l’article. — Origine du schisme d’Henri VIII (1530-1547). Séparation d’avec le Pape, mais maintien des formes liturgiques du culte. Nouveaux changements sous Édouard VI (1547-1553). — Innovations liturgiques. Doctrine nouvelle que ces changements visaient à exprimer. Sources du nouveau Prayer Book (le premier d’Édouard VI, 1549). La Formula Missæ de Luther. Le premier Prayer Book, mutilation du Missel de Sarum. Le deuxième Prayer Book d’Édouard VI (1552). Nouvelles mutilations. — Introduction de l’Ordinal d’Édouard VI (1550). Les Églises nationales ont-elles le pouvoir de régler leurs rites sacramentels ? Innocent Ier. Morin. Type ancien commun à toutes les formes d’ordination. La forme d’ordination de Bucer sert de modèle à l’Ordinal anglican. Évêques consacrés sous Édouard VI d’après l’Ordinal nouveau. Marie Tudor (1553-1558). Réconciliation avec Rome. Élisabeth (1558-1605). Rétablissement du schisme. Installation d’une nouvelle lignée d’évêques et d’un nouveau clergé. Les ordres des nouveaux évêques dérivent tous de l’archevêque Parker. — Rejet formel et absolu des ordres anglicans par le Saint-Siège sous Marie Tudor, sous Élisabeth et depuis.
Attitude pratique des autorités catholiques à l’égard de ces ordres anglicans. — Nouvel examen officiel de l’Ordinal anglican en 1685 et en 1704. Rapports de Genetti, du cardinal Casanata et d’autres consulteurs. La décision de 1704 n’est pas fondée sur l’absence de la tradition des instruments dans le rite anglican. — Histoire de la controverse théologique sur les ordres anglicans. La légende de la tête de cheval. Sauf quelques points superflus, les arguments apportés dès le début contre les ordres anglicans sont identiques en substance à ceux que devait sanctionner le Saint-Siège. Historicité de la consécration célébrée à Lambeth en 1559. Examen de la question de la consécration de Barlow. — Résumé de la conduite officielle de l’Église envers les ordres anglicans. Stade final (1896-1897). La bulle Apostolicæ curæ (1896). Accueil fait par les anglicans à la bulle Ordines Anglicani. Relation de la commission instituée par S. E. le cardinal Herbert Vaughan. La Responsio. La Vindicatio des évêques catholiques. La bulle déclarée « irréformable » par Léon XIII.
But de l’article
L’organisation du clergé de l’Église établie d’Angleterre, du clergé anglican comme on l’appelle communément, diffère à plus d’un égard de celle que présente le clergé dans la plupart des autres Églises protestantes.
L’Église anglicane possède une hiérarchie à trois degrés, formée d’évêques, de prêtres et de diacres, qu’elle députe aux fonctions de leur ministère respectif par trois rites d’ordination, assimilables — du moins à première vue — aux trois rites correspondants de l’Église catholique.
Les membres de ce clergé s’appuient même précisément là-dessus pour affirmer qu’ils sont validement ordonnés évêques, prêtres et diacres, tout aussi bien que ceux de l’Église de Rome, et pour soutenir avec insistance que le Saint-Siège devrait les reconnaître comme tels.
Aussi quand l’un des leurs, comme il arrive parfois, se réconcilie avec l’Église catholique et désire y exercer le saint ministère, voudraient-ils que du moins on lui épargnât la cérémonie, sacrilège à leurs yeux, d’une deuxième ordination.
D’autre part en Angleterre, où la question a fait de tout temps l’objet d’âpres controverses, la théologie catholique a toujours nié au nom de ses principes propres la validité de ces ordres anglicans ; et cette doctrine a eu pour elle la pratique constante des autorités ecclésiastiques, qui, se conformant en cela aux directions papales, ont toujours traité en laïcs les ministres anglicans convertis qui désiraient remplir les fonctions sacrées, et leur ont toujours conféré les ordres sans condition.
De leur côté, les controversistes anglicans sont souvent revenus à la charge, assurant que l’approbation accordée par le Saint-Siège à cet usage se fondait sur l’ignorance où l’on était à Rome des véritables faits : l’autorité pontificale, disaient-ils, avait été trompée par les faux rapports des catholiques anglais, qui, emportés par leurs préventions, n’avaient jamais pris la peine de chercher, à une théorie qui leur était trop chère, des fondements historiques solides.
En 1896, des circonstances sur lesquelles nous aurons à revenir attirèrent l’attention de Léon XIII sur ces revendications anglicanes ; en conséquence il donna ordre à une Commission d’enquête d’entreprendre une étude approfondie du sujet.
Les conclusions auxquelles elle arriva l’amenèrent à publier dans l’automne de cette même année la bulle Apostolicæ curæ, par laquelle il confirmait les résultats de l’examen qu’il avait fait faire, et déclarait « définitivement et irréformablement » la nullité absolue des ordres en question.
Origine du schisme d’Henri VIII (1530-1547). Séparation d’avec le Pape, mais maintien des formes liturgiques du culte
Le schisme qui, au XVIe siècle, détacha du Siège de Pierre l’ancienne Église d’Angleterre n’eut aucunement sa cause dans une désaffection générale du peuple anglais pour une religion que lui avaient transmise tant de générations d’ancêtres : la seule et unique raison en fut la tyrannie d’Henri VIII, exaspéré contre Clément VII parce que ce pape refusait d’annuler son mariage avec Catherine d’Aragon, c’est-à-dire de trahir la doctrine de l’indissolubilité du lien conjugal : car, si Catherine fut la veuve d’Arthur, frère du Roi, l’empêchement dirimant qui en résultait avait été levé par dispense de Jules II.
Décidé à exécuter son dessein et à répudier la Reine pour prendre une autre femme, Henri usa de tout son pouvoir pour arracher son peuple à la juridiction de Rome, qu’il remplaça en proclamant sa suprématie personnelle, sa primauté suprême sur l’Église de ses domaines. Sous la menace des plus terribles châtiments, il fit reconnaître cette suprématie par tous les évêques et personnages considérables du pays, tant civils qu’ecclésiastiques, et il la fit ratifier par un Acte de Parlement de 1534.
Sans doute, un simple coup d’autorité royale ou parlementaire ne suffisait pas à rompre le lien spirituel qui rattachait le peuple anglais au Saint-Siège ; mais par une clause de cet Acte, le Roi interdisait à ses sujets toute espèce de commerce avec le Pape, et défendait en particulier aux évêques de lui demander les bulles d’institution accoutumées.
Et comme par ses menaces il les empêcha toujours effectivement de le faire, il réussit à soustraire la nation tout entière à cette juridiction sans laquelle l’unité catholique n’existe plus.
Mais, si Henri VIII, pour arriver à ses fins personnelles et pour se voir soutenu dans son schisme, entraîna l’ensemble de ses sujets à une rupture avec Rome, il n’avait pas pour autant le désir d’introduire dans son pays un corps de doctrines protestantes.
À l’occasion, il lia bien partie avec les chefs protestants d’Allemagne, pour faire bénéficier de leur appui les projets qu’il formait contre le Pape ; mais afin d’abuser mieux son peuple, il voulait que les croyances et les formes du culte divin auxquelles on était habitué demeurassent à peu près ce qu’elles étaient auparavant.
C’est ce qui apparaît clairement dans les Articles about Religion devised by the King’s Highness, publiés en 1536 ; dans l’Institution of a Christian Man, publiée en 1537 et communément appelée le Bishops’ Book, parce qu’elle s’ouvre par une préface signée des évêques et de certains membres du clergé ; dans la Necessary Doctrine and Erudition of any Christian Man, publiée en 1543, ouvrage qui, bien qu’il ait été, dit-on, « vu par les Lords spirituels et temporels et trouvé très à leur gré », a pris néanmoins le nom de King’s Book, en raison de la Proclamation Royale placée au début et qui en prescrit l’usage comme règle de saine doctrine.
Ces trois documents n’en forment en substance qu’un seul : l’unique différence qui les sépare, c’est que le second est le développement du premier et le troisième le développement du second. L’objet de leur exposition se divise en quatre parties, qui ont pour thème : la première le Credo, la seconde le Pater, la troisième les dix Commandements et la quatrième les Sacrements. Sur les Sacrements, ces traités sont incomplets, puisqu’ils n’en mentionnent que trois ; mais pour le reste, le fond de leur enseignement est catholique, si ce n’est qu’ils gardent sur le Sacrifice de la Messe un silence significatif, qu’ils rejettent le Siège apostolique, et que, tout en permettant les prières pour les morts, l’invocation des Saints et l’emploi des images, ils font quelques réserves prudentes destinées à couvrir la destruction générale des châsses par ordre du Roi et le transfert de leurs trésors à sa cassette.
Ainsi, bien que sur ces trois questions ces documents puissent, du point de vue catholique, prêter flanc à la critique, dans leur ensemble ils témoignent cependant que, pour Henri VIII, les croyances religieuses et le culte traditionnel devaient rester les mêmes qu’avant, excepté bien entendu ce qu’exigeait l’état de schisme résultant de la rupture avec Rome. Et, conformément à ces nouveaux règlements, on continua à conférer les Saints Ordres suivant l’ancien rite du Pontifical.
Si d’autres changements n’étaient survenus dans la suite, le problème des Ordinations anglicanes ne se serait donc jamais posé.
Nouveaux changements sous Édouard VI (1547-1553)
Mais la mort d’Henri VIII, arrivée le 27 janvier 1547, en faisant monter sur le trône un enfant de neuf ans, Édouard VI, ouvrait une période nouvelle. Toute l’autorité de l’État tomba aux mains d’Édouard Seymour, oncle maternel du nouveau Roi, lequel se fit bientôt créer duc de Somerset. Cranmer, l’archevêque de Cantorbéry, figurait le second sur la liste du Conseil de Régence. Or Cranmer et Somerset étaient tous deux, — et depuis quelque temps déjà, — en étroite alliance avec le parti protestant d’Allemagne.
Le jeune Roi, bien qu’incapable, vu son âge, de se former un jugement personnel sur les questions religieuses, avait été élevé par des gouverneurs protestants, portait en soi la persuasion que sa mission serait de délivrer son peuple des erreurs du Papisme, et possédait, pour le confirmer dans ce dessein, toute l’opiniâtreté d’un Tudor. Outre Somerset et Cranmer, il y avait d’autres membres dans le Conseil, mais leurs pouvoirs étaient très limités, à moins qu’ils ne consentissent à se faire les instruments de Somerset et de Cranmer, — et c’est bien là ce qu’ils firent pour la plupart.
Ainsi toutes les circonstances annonçaient qu’on allait abolir radicalement jusqu’à ces restes de « Papisme » qu’Henri avait voulu conserver. On ne tarda pas longtemps à inaugurer ce travail de destruction. À la cérémonie du couronnement, — accomplie elle-même selon le rite du Pontifical, — Cranmer adressa la parole au jeune souverain comme au vice-régent de Dieu, et l’invita à se considérer comme un nouveau Josias, suscité par le ciel pour réformer le culte divin, détruire l’idolâtrie, enlever les images des églises, et n’avoir plus rien de commun avec l’évêque de Rome.
Les évêques furent requis de se démettre de leurs sièges, pour en reprendre possession par lettres patentes du nouveau Roi, afin d’exprimer par là plus clairement que toute leur autorité spirituelle leur venait de l’autorité royale. Pour préparer, dans la mesure du possible, l’opinion publique aux changements qui devaient suivre, un Premier Livre d’Homélies fut composé, en grande partie par Cranmer en personne, et, pour le reste même, soumis à son approbation.
Ce livre était une attaque dissimulée contre la Necessary Doctrine and Institution of any Christian Man, et Strype (Memorials, Bk. 2, ch. III) nous le présente comme ayant pour but « d’exposer clairement les bases et les fondements de la vraie religion, et de délivrer le peuple des erreurs et des superstitions communément répandues ».
L’exercice de la prédication fut interdit pendant un certain temps, sauf à quelques personnages patentés en qui on pouvait avoir confiance ; les autres devraient remplacer le sermon du dimanche par la lecture de ces Homélies. On publia aussi une traduction des Paraphrases d’Érasme, qui, sous couleur de reprendre les reproches du Nouveau Testament contre les prêtres juifs et leur direction du culte au temple, ne sont au fond que la satire voilée des pratiques de dévotion catholiques.
On donna ordre d’acheter dans toutes les paroisses un exemplaire de ces Paraphrases et de le placer dans l’église, attaché par une chaîne, en un lieu où tous pussent venir le lire. Pour obtenir plus sûrement l’obéissance à toutes ces mesures, on commença dans l’automne de 1547 une visite du Royaume par autorité royale. Strype (ibid., p. 209) donne une liste des Visiteurs désignés, et il suffit de la parcourir pour reconnaître que, sauf de rares exceptions, c’étaient tous des hommes aux tendances protestantes les plus accusées.
Tout le temps qu’ils étaient à l’œuvre dans un diocèse, l’autorité de l’évêque était suspendue ; et les membres du clergé, à commencer par l’évêque lui-même, étaient invités à passer devant eux un examen sur leur vie et leur doctrine.
Les examinateurs exigeaient en particulier une parfaite connaissance des Homélies et des Paraphrases, ainsi que — cela va sans dire — l’adhésion aux idées qui y étaient contenues. Ils étaient munis en outre d’une série d’Injonctions royales ordonnant la suppression de nombreux usages catholiques, comme ceux de porter des cierges le jour de la Purification, de recevoir les cendres le Mercredi des Cendres et de « ramper jusqu’à la croix » le Vendredi saint.
En vertu de ces Injonctions, les Visiteurs devaient aussi enlever toutes les images et peintures de « faux miracles » ; et comme il appartenait à chacun de juger quels miracles étaient faux et lesquels étaient authentiques, les Visiteurs prirent le parti qui leur assurait le concours de la populace protestante, et qui consistait à détruire toutes les images et peintures sans aucune distinction.
Il en résulta un carnage de vitraux, et un badigeonnage général des murs dont les fresques avaient charmé jusque-là le regard des fidèles. Londres fut tout spécialement éprouvé en novembre 1547, quand les Visiteurs vinrent à Saint-Paul. Cette cathédrale formait, au dire du chanoine Dixon, « un temple qui était une collection de temples, tant elle était vaste, et si innombrables étaient les chapelles, les autels, les statues, les peintures sacrées et les vitraux qu’elle contenait ». « Sur cet édifice rempli de précieux trésors, continue-t-il, on lâcha une armée de vandales et de pillards, conduits par les Visiteurs eux-mêmes ; en peu de jours tout n’était plus que désolation et que ruine. Et l’exemple ainsi donné dans la Cathédrale fut promptement suivi dans toutes les églises de la grande cité. »
Innovations liturgiques
La décision qui vint ensuite, la plus importante qu’aient prise ces nouveaux réformateurs, portait sur la transformation de la liturgie ; et notre présente recherche exige que nous accordions à ce point une attention toute spéciale. Un Bill « sur le Sacrement » fut discuté et adopté au Parlement, le 17 décembre 1547. Il statue que « ledit très saint Sacrement sera communément donné et administré au peuple d’Angleterre, d’Irlande et des autres domaines du Roi, sous les deux espèces du pain et du vin, à moins que la nécessité ne requière autrement ». (Ibid., p. 224.) On ne proposa au Parlement aucun texte déterminé réglant le rite nouveau qu’il faudrait suivre pour se conformer à ce décret : on lui demanda seulement d’ordonner la rédaction d’un cérémonial convenable.
Qui furent au juste ceux qui se chargèrent de ce travail de rédaction, c’est ce qui reste enveloppé de mystère ; mais la Proclamation royale qui figura en tête de ce cérémonial lorsqu’il fut achevé, et qui en imposait l’adoption pour le jour de Pâques 1548, nous le présente comme composé par « plusieurs des prélats de Sa Majesté les plus graves et les mieux instruits, qui, après avoir longuement conféré ensemble et délibéré leurs avis, sont enfin tombés d’accord » sur ce texte.
C’était là une formule ordinaire en ce temps des Tudors ; et nous ne nous tromperons pas de beaucoup en lui faisant signifier que le Roi avait confié le travail à un petit comité de personnages qui partageaient ses vues, — nous voulons dire celles du Conseil de Régence, — mais manquaient d’autorité pour les imposer.
Si, pour faire accepter de la nation la mesure ainsi décrétée, on jugeait ensuite nécessaire d’y engager la responsabilité de quelque corps régulier de dignitaires ecclésiastiques ou civils, on n’avait plus qu’à convoquer ceux-ci et à user de menaces pour leur faire signer le cérémonial rédigé en petit comité par les « prélats graves et bien instruits » ou par toutes autres personnes indûment chargées de ce travail.
Le texte qu’on voulait ainsi faire admettre de force au peuple anglais, était imprimé le 8 mars 1548, et resta jusqu’en 1549 à l’état de feuillet séparé. (Voir Two Books of Common Prayer, App.) Il comprenait deux parties : la première conçue en forme de proclamation à faire par le ministre, et celui-ci y annonçait son intention d’administrer la Sainte Communion selon la nouvelle méthode, le prochain dimanche ou du moins quelqu’un des jours suivants.
Ce qui nous intéresse ici, c’est que la Sainte Communion ne devait plus comme auparavant se distribuer indifféremment à toutes les messes où quelqu’un se présenterait pour la recevoir, mais seulement à l’unique messe indiquée d’avance par le ministre et fixée par lui à l’heure qui lui conviendrait.
Les auteurs de cette disposition savaient bien où ils voulaient en venir : l’intention de Cranmer, telle que nous la connaissons par ailleurs, était d’abolir toutes les messes où il n’y aurait pas de communiants, et par là de déraciner l’habitude où l’on était de considérer la Messe comme un sacrifice. La première partie du nouveau cérémonial règle que la Messe sera dite comme ci-devant jusqu’à la fin de la communion du prêtre.
La seconde donne au célébrant les directions suivantes : « Sans modifier (jusqu’à nouvel ordre) aucun autre rite ou cérémonie de la Messe, mais suivant ce que le prêtre a été jusqu’ici dans l’habitude de faire avec le Sacrement du Corps, en préparant, bénissant et consacrant autant qu’il est utile pour le peuple, ainsi continuera-t-on en même manière et forme, sauf que le prêtre bénira et consacrera un grand calice, ou bien une ou plusieurs belles et décentes coupes, emplies d’un vin mêlé de quelque peu d’eau. » Puis, après avoir communié lui-même, le prêtre devra omettre la fin de l’ordinaire de la Messe, et se tournant vers les assistants il leur adressera une longue exhortation commençant par ces mots : « Bien aimés au Seigneur qui avez intention de communiquer… », afin de s’assurer qu’ils sont bien dans les dispositions qui conviennent ; et s’ils n’y étaient pas, il devrait se retirer aussitôt.
Suit une prière de confession générale que tous doivent dire ensemble, et une prière d’absolution adressée à tous ceux qui veulent communier ; puis on récite quelques « Paroles de Consolation » empruntées aux évangiles et aux épîtres du Nouveau Testament, et enfin une prière d’« Humble accès », après laquelle le célébrant doit donner la communion sous les espèces du pain d’abord et sous celles du vin ensuite, en prononçant la formule ordinaire du rite catholique qu’on a adaptée également à l’administration du Précieux Sang.
Aussitôt après, il doit congédier l’assistance par ces mots : « La paix de Dieu laquelle surmonte tout entendement, etc. »
Cette juxtaposition du vieil office de la Messe soudainement interrompue après la Communion du Prêtre, et du nouveau cérémonial de Communion, renfermait une incohérence manifeste : l’ancien Ordinaire de la Messe était imprégné en toutes ses parties de l’idée de sacrifice, tandis que le nouvel Ordinaire de la Communion avait été introduit, comme nous allons le voir, avec l’intention expresse de bannir du rite de la communion ce qui pouvait y rappeler une pareille notion.
Mais ceux qui méditaient un tel changement se rendaient compte que leurs plans seraient mal accueillis dans le pays : car, sauf quelques petits groupes protestantisés qui existaient à Londres et dans certaines villes de la côte orientale, la population restait profondément attachée à la foi catholique.
Les Reviseurs comprirent donc qu’il fallait procéder avec prudence, et se contenter d’introduire progressivement les innovations projetées, sans jamais dépasser la mesure que le peuple pourrait présentement porter. Quelques mois plus tard cependant, ils se sentirent de force à faire un pas de plus : le premier Prayer Book d’Édouard VI fut publié, et un Ordre du Conseil en imposa l’adoption en tous lieux.
En février 1549, l’Acte d’Uniformité prescrivit qu’à partir de la Pentecôte de cette même année ce livre devrait être partout le seul en usage, sous peine d’amendes, de destitution, et même de prison en cas de persistance obstinée.
Doctrine nouvelle que ces changements visaient à exprimer
Avant d’expliquer la nature de ce nouveau livre, il pourra être opportun d’établir les sources dont il s’inspirait et la pensée à laquelle il prétendait répondre. Les anglicans de « haute église » sont enclins à y voir « une correction modérée, généralement conservatrice en ses tendances, de la Messe romaine » (Fære, History of the Book of Common Prayer, pp. 52-54), telle qu’elle figure dans le Missel.
De même Wakeman nous déclare que le but des Reviseurs était d’obtenir un rite : 1° simple, d’où la suppression des complications qui rendaient l’ancien office si peu intelligible aux laïques ; 2° social, tel que le peuple pût y prendre une part plus grande ; 3° plus scripturaire dans son langage ; et 4° purgé d’abus certains comme étaient l’invocation des saints ou la commémoraison des âmes du Purgatoire. (Wakeman, History of the Church of England, p. 270.)
Le chanoine Brightman est plus près de la vérité quand il voit dans le nouveau canon « une paraphrase et un développement éloquent de la conception du sacrifice eucharistique présentée à trois points de vue, savoir : 1° comme la commémoration de l’oblation historique du Christ par lui-même, dans sa mort sur la croix ; 2° comme un sacrifice de louange et d’action de grâces pour le bienfait de la Rédemption ; 3° comme l’offrande de l’Église, de nous-mêmes, de nos corps et de nos âmes ; ce canon concentre sur ces trois aspects toutes les expressions relatives au sacrifice ». (Brightman, English Rite, Préface, CVI.) Mais une pareille description n’équivaut-elle pas à un aveu détourné que l’intention des Reviseurs était d’expulser tout ce qui, dans l’ancien rite de la messe, formait, d’après la doctrine traditionnelle de l’Église catholique, l’essence même du sacrifice eucharistique, autrement dit l’offrande du Corps et du Sang du Christ, rendus présents sur l’autel par les paroles de la Consécration ?
Dépouiller la liturgie de toute trace de caractère sacrificatoire pour la transformer en pur service de communion, c’est-à-dire en une simple cérémonie d’administration de la communion au peuple, c’est là, on n’en peut douter, l’intention qui domina d’un bout à l’autre le cérémonial des Prayer Books d’Édouard VI.
La pensée de ceux qui le réglèrent était que, sur la croix, le Christ s’était offert en sacrifice une fois pour toutes, pour la Rédemption de tous les hommes et la rémission de tous leurs péchés ; que par suite ce sacrifice n’avait plus à être renouvelé ni continué par aucun autre, et spécialement par celui que, selon la doctrine papique, les prêtres prétendaient offrir sous les apparences du pain et du vin dans chaque messe qu’ils célébraient ; qu’enfin le Sacrement de l’Eucharistie n’ayant été institué que pour donner une nourriture spirituelle aux croyants, ceux-ci n’avaient point d’autre offrande à présenter à Dieu en action de grâces que celle d’eux-mêmes, et qu’ils n’avaient nullement à Lui offrir le Corps de son Fils, lequel d’ailleurs ne se trouvait pas là sur l’autel de manière à pouvoir être reçu réellement dans leur bouche, mais seulement dans leurs cœurs par la foi.
Pour démontrer que tel était bien le but visé par les Réformateurs, on pourrait citer d’innombrables passages tirés des écrits de Cranmer et des autres personnages sous le contrôle desquels fut rédigé le nouveau Prayer Book. Bornons-nous aux suivants, à titre d’exemples :
Pour parler un peu plus amplement du sacerdoce et du sacrifice de Christ, c’était un si haut Pontife qu’il Lui a suffi de s’offrir une fois pour abolir le péché jusqu’à la fin du monde par une seule effusion de son sang. C’était un prêtre si accompli que par une seule oblation Il a expié un monceau infini de péchés, laissant à tous les pécheurs un remède facile et tout prêt, puisque son unique sacrifice devait suffire pour beaucoup d’années à tous les hommes qui ne se montreraient pas indignes.
Et Il prit sur Lui non seulement les fautes de ceux qui étaient morts bien des années auparavant et avaient mis en Lui leur confiance, mais aussi les fautes de ceux qui jusqu’à son deuxième avènement devaient croire sincèrement en son Évangile. Si bien que maintenant nous ne devons plus chercher pour remettre nos péchés d’autre prêtre ni d’autre sacrifice que Lui et son sacrifice… Or, par ce qui vient d’être dit, tout homme peut aisément comprendre que l’offrande du prêtre à la messe, ou l’application de son ministère faite à son gré pour ceux qui sont vifs ou morts, ne peut gagner ou mériter ni pour lui-même, ni pour ceux à l’intention de qui il chante ou récite, la rémission de leurs péchés ; mais pareille doctrine papique est contraire à la doctrine de l’Évangile et injurieuse au sacrifice de Christ.
Car si seule la mort de Christ est l’oblation, sacrifice et rançon pour lesquels nos péchés sont pardonnés, il s’ensuit que l’acte ou le ministère du prêtre ne peut avoir le même office. Aussi est-ce un blasphème abominable de donner à un prêtre l’office ou dignité qui n’appartient qu’à Christ seulement.
Aussi longtemps que régnait la Loi, Dieu souffrait que les bêtes sans raison Lui fussent offertes ; mais maintenant que nous sommes spirituels, nous devons offrir des oblations spirituelles au lieu de veaux, de moutons, de boucs et de colombes. Nous devons tuer le diabolique orgueil, la furieuse colère, l’insatiable avarice, etc., et tous ceux qui appartiennent à Christ doivent crucifier et immoler ces vices pour Christ, comme Il s’est crucifié pour eux. Tels soient les sacrifices des Chrétiens, et que de telles hosties et oblations soient acceptables à Christ.
Et toutes semblables messes papiques sont à bannir simplement des Églises chrétiennes, et l’usage véritable de la Cène du Seigneur doit être rétabli, en laquelle le dévot peuple assemblé puisse recevoir le Sacrement l’un pour soi, afin de déclarer qu’il se souvient du bienfait qu’il a reçu par la mort de Christ et pour témoigner qu’il est membre du corps de Christ, nourri de son corps et abreuvé de son sang spirituellement. (Cranmer, Lord’s Supper, II, 346 sq.)
À ces déclarations de Cranmer, nous pouvons en joindre d’autres, en raison des circonstances particulières qui leur firent donner la forme d’une proclamation royale. Écoutons la première des « Six raisons publiées pour expliquer pourquoi le Révérend Père Nicolas Ridley, Évêque de Londres, a exhorté les églises de son diocèse, où pour lors les autels subsistaient encore, à suivre l’exemple de ces autres églises qui les avaient enlevés, et avaient dressé au lieu de la multitude de leurs autels une décente table en chaque église ».
La forme d’une table fera mieux passer les simples des opinions superstitieuses de la messe papique au légitime usage de la Cène du Seigneur. Car l’emploi d’un autel est d’y accomplir des sacrifices ; l’emploi d’une table est de servir aux hommes pour y manger.
Or quand nous venons au repas du Seigneur, pourquoi venons-nous ? Pour sacrifier Christ à nouveau et le crucifier à nouveau, ou pour nous nourrir de Lui, qui n’a été qu’une seule fois crucifié et offert pour nous ? Si nous venons pour nous nourrir de Lui, pour manger spirituellement son corps et boire spirituellement son sang (ce qui est le véritable usage de la Cène du Seigneur), alors nul homme ne peut nier que la forme d’une table ne soit plus convenable pour le repas du Seigneur que la forme d’un autel.
(Ridley, Œuvres, p. 321 et App. VI.)
Sources du nouveau Prayer Book (le premier d’Édouard VI, 1549)
Ces textes et d’autres du même genre, qu’on rencontre dans les écrits des Reviseurs, ne laissent place à aucun doute : s’il est vrai jusqu’à un certain point que le Missel de Sarum, identique sauf quelques petits détails au Missel romain, a fourni la matière première de leur travail de refonte, l’opération à laquelle ils l’ont soumis ne visait pas seulement à rendre plus simple et plus sociale l’expression de l’ancienne doctrine et de l’ancienne piété, fidèlement conservées quant à leur substance : le but poursuivi a été l’élimination complète de tous les éléments, de tous les termes qui donnaient à la Messe sa valeur essentielle aux yeux des Catholiques d’avant la Réforme.
Et le modèle auquel on travaillait à se conformer n’était point tiré de quelque source primitive : il avait été fixé par les protestants continentaux de ce temps-là, comme une multitude de preuves l’établissent et comme il importe de bien s’en convaincre.
Strype, dans ses Memorials of Archbishop Cranmer (vol. I, pp. CXXIV et 584), nous expose comme suit les préoccupations de Cranmer en l’année 1548 :
L’Archevêque poussait l’exécution d’un projet qui devait procurer une plus grande union entre toutes les églises protestantes. Ce projet eût consisté en l’adoption d’une commune confession et harmonie de foi et de doctrine tirée de la pure parole de Dieu, telle que tous pussent l’admettre d’un seul accord. Il avait remarqué quelles différences s’élevaient entre protestants sur la doctrine du Sacrement, sur les décrets divins, sur le gouvernement de l’Église et sur plusieurs autres matières.
Ces dissentiments avaient rendu les tenants de l’Évangile méprisables à ceux de la communion romaine… Cela lui faisait juger très expédient de procurer l’adoption d’une pareille confession.
Et pour cela il croyait nécessaire que les principaux et les plus doctes théologiens des diverses Églises se réunissent ensemble et là, en toute liberté et amitié, discutassent les points controversés selon la règle de l’Écriture, et, après mûre délibération, rédigeassent d’un commun accord un livre d’articles et de points capitaux de la foi et de la pratique chrétienne, lequel servirait de doctrine fixe aux protestants.
Cranmer, nous explique encore le même auteur, pensait que l’Angleterre était à cette époque le pays le plus indiqué pour ce conciliabule des novateurs ; et il avait obtenu d’Édouard VI « une promesse de permission et de protection ». Aussi envoya-t-il aux membres les plus éminents des communions réformées de Suisse, de France et d’Allemagne, c’est-à-dire à Bullinger, Calvin et Mélanchthon, des lettres où il leur communiquait son plan, en demandant leurs conseils et leur concours. (Lettres de Zurich, vol. I, lettre CXXI, p. 263.)
Que ces assertions de Strype soient exactes, du moins en substance, c’est ce que prouvent plusieurs lettres de Cranmer, contenues soit dans les éditions de ses œuvres, soit dans les deux premiers volumes des Lettres de Zurich. Par exemple, dans une lettre du 4 juillet 1548 adressée à Jean a Lasco et où il lui exprime son regret de ne l’avoir pas vu encore passer en Angleterre, Cranmer déclare qu’il envoie à Mélanchthon une troisième lettre pour le presser de venir au plus tôt.
Il y dit aussi qu’« afin de mettre à exécution cet important dessein [il a] cru nécessaire de recourir à l’assistance de savants qui, ayant comparé leurs opinions entre elles, pussent en finir avec toutes les controverses doctrinales et construire un système complet de doctrine vraie » ; et il ajoute : « C’est pourquoi nous vous avons invité, vous et plusieurs autres savants ; et, comme ils sont passés chez nous sans faire de difficultés, à peine avons-nous à regretter l’absence d’aucun d’eux, excepté la vôtre et celle de Mélanchthon ; et nous vous exhortons sérieusement tout ensemble à venir vous-même et, si possible, à amener Mélanchthon avec vous. »
Il semble que d’autres lettres aient été adressées au même effet, un an plus tard, à Bullinger et à Calvin. Parmi ceux qui étaient déjà venus en Angleterre, on peut citer Utenhovius, Pollanus, Pierre Martyr et Juste Jonas le jeune, a Lasco arriva en 1548, Bucer en 1549 et Dryander vers la même époque. (Ibid., c. XIII, pp. 277 sq.)
Ce projet d’une rédaction systématique et complète d’un Credo protestant sur lequel tous pussent s’accorder, avait déjà été discuté sous le règne d’Henri VIII ; mais il avait échoué devant l’impossibilité où l’on s’était vu d’amener à une entente les différents réformateurs. La même expérience se renouvela au temps dont nous parlons : le congrès obtint cependant un certain résultat local ; il aboutit aux quarante-trois Articles anglais de 1553, qui sont apparentés à la confession d’Augsbourg de Mélanchthon.
Mais ce qui nous touche directement, c’est la provenance des nouveaux Prayer Books d’Édouard VI ; et c’est là, peut-il sembler, une bien autre affaire. Toutefois, et quoique nous en ayons trouvé peu de traces dans les lettres échangées alors au sujet de cette mesure plus générale qu’était la rédaction d’un corps complet de doctrine, nous pouvons être sûrs qu’on ne fabriqua pas la nouvelle liturgie sans consulter ces illustres étrangers, invités en Angleterre pour y apporter leurs conseils.
Et nous ne constatons que ce que nous eussions pu prévoir, quand nous voyons Richard Hilles écrire le 4 juin 1549 — c’est-à-dire peu de jours après la mise en usage du premier Prayer Book — au calviniste suisse Henri Bullinger une lettre où se rencontrent ces mots :
C’est pourquoi — maître Jean Butler [le porteur de la lettre] en informera votre Révérence plus complètement d’après ma lettre, — nous avons une célébration uniforme de l’Eucharistie dans tout le royaume, mais à la manière des églises de Nuremberg et de certaines de celles de Saxe ; car on ne se sent pas encore disposé à adopter vos rites [les rites calvinistes] au regard de l’administration des sacrements… Ainsi nos évêques et gouvernants semblent agir comme il convient, au moins pour le présent, puisque, pour sauvegarder la paix publique, ils évitent ce qui pourrait choquer les Luthériens, tiennent compte de vos très doctes théologiens allemands, et leur soumettent leur jugement tout en retenant quelques cérémonies papiques.
(Lettres de Zurich, vol. I, p. 265, Richard Hilles à Henri Bullinger, Londres, 4 juin 1549.) Bullinger était calviniste, comme l’était aussi, à ce qu’il semble, ce Hilles, marchand anglais, ami de Cranmer et son homme de confiance, qui avait longtemps vécu à Strasbourg et était entré dans l’intimité d’un bon nombre de réformateurs allemands. Le « mais » de la lettre que nous venons de citer exprime le déplaisir que causaient à ces calvinistes quelques points de la nouvelle liturgie.
Dans l’ensemble pourtant ils l’approuvaient, comprenant les difficultés que ses rédacteurs devaient rencontrer dans l’hostilité d’un pays encore attaché aux rites et aux doctrines catholiques ; et d’ailleurs ils gardaient l’espoir de voir l’œuvre amendée quelque jour en un sens plus conforme à leurs opinions.
La Formula Missæ de Luther
Beaucoup de raisons purent incliner Cranmer à s’inspirer de ce modèle de Nuremberg dans la rédaction de son livre d’office anglais.
La Formula Missæ et Communionis pro Ecclesia Wittembergensi, écrite par Luther en 1523 et traduite ensuite en langue vulgaire, avec quelques légères modifications sans importance pour nous, dans sa Deutsche Messe de 1526, constituait le prototype auquel se conformèrent les diverses Kirchenordnungen des quelques années qui suivirent ; non point qu’elles en reproduisissent mot à mot les prières, car ce n’était pas là aux yeux de Luther une chose essentielle ; mais elles se réglaient sur les principes qu’il y avait posés et qui déterminaient les changements à introduire dans l’ancienne liturgie de la messe pour qu’elle s’adaptât à ses théories.
Le missel de Nuremberg-Brandebourg, composé par Osiander, premier pasteur de Nuremberg, et Jean Brenz, premier pasteur de Halle, fut mis en usage à Nuremberg en 1533.
Si l’on se rappelle que cette messe nurembergeoise fut un des plus importants succédanés de la Formula luthérienne de Wittemberg ; que Cranmer, qui devait bientôt épouser en secondes noces la nièce d’Osiander, se trouvait l’hôte de celui-ci à Nuremberg peu avant l’introduction du nouveau missel ; qu’il a même pu, par suite, avoir son rôle dans les discussions qui aboutirent à le constituer ; qu’il prenait aussi à cette époque un intérêt spécial à la forme provinciale de service divin suivie alors dans la ville, et qui était marquée des mêmes caractères que celle qui allait (voir le témoignage de Sir Thomas Eliot dans sa lettre au duc de Norfolk du 14 mars 1533, ap. Ellis, Original Lett.) la remplacer, — on comprendra sans peine que Cranmer ait pu, quelque vingt ans plus tard, vouloir bâtir sur ce modèle son propre rite anglais.
Nouvel indice parallèle : les Reviseurs anglais semblent s’être servis de la Pia Consultatio, autre Kirchenordnung du même genre, rédigée quatre ans plus tôt par Mélanchthon à l’usage de la ville de Cologne, sur la demande de l’Archevêque-électeur, l’apostat Hermann de Wied.
Or ce prince avait voulu que la liturgie de Nuremberg servît de base à la liturgie réformée qu’il projetait pour Cologne, laquelle en porte effectivement des traces, — tout comme aussi le Prayer Book porte des traces de la liturgie de Cologne, principalement dans certains de ses rites secondaires, tels que l’administration du Baptême et de la Confirmation.
Nous ne pouvons omettre de mentionner encore, toujours pour établir le même emprunt, un détail bien significatif relevé par Gasquet et Bishop (Edward VI and the Book of Common Prayer, App. VI). À l’exception du texte mozarabe, — lequel n’a guère dû influencer les Reviseurs anglicans, — toutes les versions du canon usitées dans les liturgies catholiques donnent les paroles d’institution de l’Eucharistie sous une seule et même forme.
D’autre part, la formule nurembergeoise de ces paroles d’institution, le texte latin qu’en donne Justus Jonas dans son Catéchisme, la traduction de ce dernier ouvrage par Cranmer, et la forme adoptée au temps qui nous occupe dans le premier Prayer Book de 1549, sont identiques entre elles, hormis quelques variantes de pure expression, tandis qu’elles diffèrent essentiellement de la forme usitée dans la Messe. C’est ce que montre le tableau suivant :
| Rite mozarabe | Prayer Book de 1549 | Forme de Nuremberg-Brandebourg de 1533 |
|---|---|---|
Dominus noster Jesus Christus, in qua nocte tradebatur accepit panem et gratias agens benedixit ac fregit deditque discipulis suis dicens : Accipite et manducate. Hoc est corpus meum quod pro vobis tradetur. Quotiescumque manducaveritis hoc facite in meam commemorationem. Similiter et calicem postquam coenavit dicens : Hic est calix novi testamenti in meo sanguine qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Quotiescumque biberitis hoc facite in meam commemorationem. | Lequel, en la même nuit qu’il fut trahi, prit du pain, et l’ayant béni et ayant rendu grâces le rompit et le donna à ses disciples, disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en commémoration de moi. Semblablement aussi après le souper il prit la coupe et ayant rendu grâces il la leur bailla disant : Buvez-en tous car ceci est mon sang du nouveau testament, lequel est répandu pour vous et pour plusieurs en rémission des péchés. Faites ceci toutes fois et quantes que vous en boirez, en commémoration de moi. | Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht da er verraten ward, nahm er das Brot, danket und brachs und gabs seinen Jüngern und sprach : Nembt hin und esset. Des ist mein Leyb der für euch gegeben wirdt ; das thut zu meinem Gedächtniss. Derselben gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmal und danket und gab ihn den und sprach : Trinckt alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Testamentes das für euch und für viel vergossen wirdt zur Vergebung der Sünden. Solchs thut so oft ihrs trinckt zu meinem Gedächtniss. |
Inutile de pousser plus loin les comparaisons minutieuses : il suffit que notre examen nous ait indiqué les origines du rite d’Édouard VI. Ce qui, dans le présent article, est pour nous d’une importance capitale, c’est de déterminer les principes qui présidèrent à la constitution de la liturgie anglicane. Demandons-le donc maintenant à la source même où nous nous sommes vus conduits par l’intermédiaire du Missel de Nuremberg-Brandebourg, à la Formula Missæ Wittembergensis de Luther.
En voici le passage essentiel :
Imprimis itaque profitemur non esse nec unquam fuisse in animo nostro omnem cultum Dei prorsus abrogare, sed eum qui in usu est pessimis additamentis vitiatum repurgare et usum pium monstrare. Nam hoc negare non possumus missam et communionem panis et vini ritum esse a Christo divinitus institutum… At ubi jam cœpta est licentia addendi et mutandi, prout cuivis libebat, cedente tum et quæstus et ambitionis sacerdotalis tyrannide, tum cœperunt altaria illa et insignia Baal et omnium eorum poni in templum Domini per impios reges nostros, sc. episcopos et pastores. Hic sustulit impius Ahaz altare æreum et constituit aliud e Damasco petitum, loquor autem de canone illo lacero et abominabili ex multorum cœnis ceu sentina collecto, ibi cœpit missa fieri sacrificium, ibi addita offertoria et collectæ mercenariæ, ibi sequentiæ et prosæ inter Sanctus et Gloria in excelsis insertæ. Tum cœpit missa esse monopolium sacerdotale illius mundi opes exhauriens, divites otiosos, potentes, et voluptuarios, et immundos illos cœlibes toto orbe ceu satietatem ultimam exundans. Hinc missæ pro defunctis, pro itineribus, pro opibus. Et quis illos titulos solos numeret quorum missa facta est sacrificium ?
En somme, Luther veut voir rayer du Missel, en usage dans l’Église catholique depuis mille ans et plus, tout ce qui exprime l’idée de sacrifice ; mais il veut bien en tolérer tout ce qui n’impliquerait pas cette doctrine et semblerait d’ailleurs, à son gré personnel, pieux et conforme à l’Écriture.
Il est prêt notamment à accepter les Introïts, excepté ceux propres aux fêtes des saints, le Kyrie, le Gloria, et les Oraisons si elles sont « pieuses » ; de même aussi les Épîtres et les Évangiles, — sauf que les Épîtres, telles que les marquait l’ancien Missel, donnaient trop de place aux exhortations morales et ne parlaient pas assez de la foi.
Malgré cela, le Réformateur accordait qu’on n’y toucherait pas pour le moment, et que jusqu’à nouvel ordre on s’en remettrait à la prédication pour réparer ce déficit.
Luther n’aime pas les Séquences et les Proses, ni non plus la récitation du Symbole de Nicée, mais il laisse le soin de décider si on gardera ou non tout cela, aux évêques, — c’est-à-dire aux évêques du genre d’Amsdorf, qu’en ce temps-là on pensait encore à conserver. Ainsi jusqu’à cet endroit de la Messe, nous voulons dire jusqu’à la fin du Credo, on pourra en pratique s’en tenir à la liturgie existante. Mais, l’auteur de la Formule continue :
Sequitur tota illa abominatio cui servire coactum est quidquid in missa præcessit, unde et offertorium vocatur. Et abhinc omnia fere sonant et olent oblationem. In quorum medio verba illa vitæ et virtutis (il s’agit des paroles d’institution) ponuntur, uti olim arca Domini posita est coram Dagone in templo idolorum. Proinde omnibus illis repudiatis quæ oblationem sonant cum universo canone, retineamus quæ pura et sancta sunt, et sic missam nostram ordiamur.
Tels sont les points essentiels du plan de Luther pour la réforme de la liturgie, et on voit comme ils concordent avec les théories sur la nature de la messe que Cranmer nous a livrées dans les citations données plus haut.
Quant aux autres détails contenus dans la Formula de 1523, il nous suffira d’en noter quelques-uns : Luther donne comme direction de déposer le pain et le vin sur la table sans cérémonies ni prières d’aucune sorte ; il laisse indécise, quoique non indiscutée, la question de l’eau à mêler au vin ; il insiste tout spécialement sur ce que les « paroles d’institution », c’est-à-dire le récit scripturaire de l’institution eucharistique, devront être prononcées tout haut, évidemment pour indiquer qu’on ne les prononce pas pour consacrer, mais seulement pour rappeler au peuple un événement historique de la vie de Notre-Seigneur.
Toutes les liturgies luthériennes constituées dans la période qui suivit l’apparition de cette Formula se distinguent par ces caractères. Or l’examen des deux Prayer Books d’Édouard VI prouve jusqu’à l’évidence qu’ils appartiennent à ce groupe luthérien.
Le premier Prayer Book, mutilation du Missel de Sarum
Dans le premier Prayer Book, le texte du Missel de Sarum, forme ou variété du Missel romain la plus généralement usitée en Angleterre, fut adopté par les Réformateurs pour servir de base à leur révision, si l’on peut donner ce nom de révision à une pareille œuvre de mutilation systématique.
On maintint les Introïts, sauf que sous cette appellation, et conformément encore au désir de Luther, on introduisit un Psaume entier au lieu de l’Introït classique de la messe romaine ; on maintint le Kyrie, le Gloria, tout le système des Collectes, des Épîtres et des Évangiles des dimanches et même de quelques rares fêtes en l’honneur de Saints mentionnés dans l’Écriture ; on retrancha seulement toutes les Proses ou Séquences. Mais « toute cette abomination qui est appelée offertoire » fut supprimée.
Le Canon, il est vrai, pour éviter l’émotion populaire qu’eût causée son omission complète, subsiste quant à son ossature ; mais toutes les phrases qui pourraient sentir le sacrifice sont omises ou modifiées, comme le sont aussi toutes les phrases ou expressions similaires des autres parties de l’ancien office. Gasquet et Moyes, dans le rapport présenté par eux au Saint-Office en 1896, en cataloguent seize exemples. (Gasquet et Moyes, Ordines Anglicani, pp. 62, 63 et app. III.)
Les Reviseurs d’Édouard VI retranchent en entier l’Offertoire de la messe ; ils retranchent la prière pour l’offrande de l’hostie : Suscipe Sancta Trinitas hanc oblationem… ; ils retranchent les prières : Acceptum sit Omnipotenti Deo hoc sacrificium novum… ; Sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie… ; Orate fratres… à cause des mots : ut meum pariter et vestrum acceptum fiat Domino Deo sacrificium, avec le répons : Accipiat Dominus digne hoc sacrificium laudis… Ils abolissent toutes les Secrètes, qui pour la plupart parlent de sacrifice ou d’oblation.
Ils omettent dans le Canon les mots : hæc sancta sacrificia illibata ; hanc oblationem servitutis nostræ… quam oblationem tu, Deus…, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, et sanctum sacrificium, immaculatam hostiam.
De même, là où dans l’ancien missel se rencontraient les paroles : Agnus Dei qui tollis peccata mundi…, les Reviseurs, les ayant interprétées avec raison comme adressées au Christ présent dans son sacrifice eucharistique, les transformèrent en une déclaration faite par le ministre officiant pour publier que « Christ, notre agneau pascal, fut offert pour nous une fois pour toutes quand il porta nos péchés en son corps sur la croix ».
Il est vrai que ce premier Prayer Book recommandait au chœur de chanter, pendant que se donnait la communion, les mots : « O Agneau de Dieu… », exactement comme ils sont dans le Missel ; mais pour déterminer le sens où le chœur devait entendre ces mots, il faut tenir compte de la déclaration que nous venons de citer et qui, dans l’intention des Reviseurs, avait justement pour but d’éviter toute équivoque ; car, comme le remarquent Moyes et Gasquet dans l’écrit d’où nous tirons ces citations, cette phrase : « Christ, notre agneau pascal, qui fut offert pour nous quand il porta nos péchés sur la croix », constituait un mot de passe que les Réformateurs échangeaient continuellement entre eux, pensant établir par là que depuis la mort du Christ, toute sorte de sacrifice et de sacerdoce sacrificateur avait pris fin.
Enfin, outre les changements déjà énumérés, les Reviseurs rayèrent encore la prière, propre au rite de Sarum, qui se disait avant la communion : Ave in æternum, carnem quam ego hic in manibus teneo, et les prières Ave in æternum sanctissima caro Christi… et Ave in æternum cælestis potus…, ainsi que la prière Placeat tibi sancta Trinitas, qui contenait les mots : Præsta ut hoc sacrificium quod ego… obtuli… sit mihi propitiabile.
Le deuxième Prayer Book d’Édouard VI (1552). Nouvelles mutilations
Ce n’est pas tout.
Quand le premier Prayer Book fut mis en usage et que tous eurent été requis de l’adopter, deux faits notables se produisirent : Gardiner, le chef du parti protestant le moins éloigné de la doctrine orthodoxe, s’empara de deux ou trois phrases de la liturgie nouvelle sur lesquelles il croyait pouvoir s’appuyer pour lui trouver un sens catholique ; et d’autre part Cranmer, l’âme du mouvement réformateur, avait pour lors dépassé, sur la nature de la Sainte Communion, la doctrine de Luther, pour rejoindre Calvin, apportant par là une grande cause de joie au parti calviniste anglais.
L’un des effets de tout cela fut qu’en 1552 on publia une deuxième édition du « Livre de la Prière commune », où, à la suite de révisions nouvelles, on supprimait les détails qui rassuraient quelque peu Gardiner et ses amis, pour donner satisfaction aux critiques soulevées contre le premier Prayer Book par Bucer, l’hérétique de Strasbourg.
Car Bucer, arrivé à Londres juste après l’apparition de ce livre, au printemps de 1549, avait composé sur ce sujet, à la demande de Holbeach, évêque d’Ely, la Censura qu’on peut trouver dans ses Scripta anglica. Les nouvelles modifications furent au nombre de neuf.
Dans la première édition on n’avait fait qu’abolir tous les termes qui parlaient de sacrifice ; mais l’enchaînement même des diverses parties de la Messe subsistait, et il exprimait tellement cette idée que, pour parler comme Luther (voir supra, col. 1174), « tout ce qui précédait cet abominable Canon lui était asservi ». Du point de vue protestant, c’était dans le premier Prayer Book un sérieux défaut ; mais dans le second il fut amplement réparé, et selon les principes propres aux Calvinistes : car tandis que les Luthériens cherchaient à garder ce qui leur semblait bon de l’ancien rite et en éliminaient seulement ce qu’ils en jugeaient contestable, le parti réformé s’efforçait, dans ses nouveaux rituels, d’effacer autant que possible toute trace de cette Messe abhorrée.
C’est à quoi on réussit pleinement dans le cas présent : le Canon expurgé lui-même, qui figurait dans l’édition précédente, se vit cette fois couper en deux, et le morceau le plus long, relégué au début de l’office, y devint une Prière pour l’Église militante, tandis que l’autre, très raccourci, prenait place à la fin comme Prière d’action de grâces.
Le premier Prayer Book avait aussi conservé les mots du Missel : Digneris benedicere et sanctificare hæc tua dona et creaturas panis et vini, ut sint nobis corpus et sanguis dilectissimi Filii tui Jesu Christi. Ces paroles, Gardiner les avait invoquées en faveur de la présence objective du Corps et du Sang du Christ, et Cranmer les avait défendues en faisant observer « qu’elles ne demandent pas que le pain et vin deviennent absolument le Corps et le Sang du Christ, mais seulement qu’ils le deviennent pour nous en ce saint mystère ».
Néanmoins le second Prayer Book change cette prière en cette autre plus simple : « Fais-nous la grâce que, recevant ces tiennes créatures de pain et de vin, selon la sainte Institution de Jésus Christ ton Fils notre sauveur, en commémoration de sa mort et passion, nous soyons faits participants de son corps et de son sang très précieux. »
De même, l’édition précédente contenait, entre la Consécration et la Communion, une prière de préparation pour les communiants appelée « Prière d’Humble accès », que le Ministre les engageait à réciter « humblement agenouillés sur leurs genoux » ; elle contenait, après le Ter sanctus, les mots : Benedictus qui venit… ; pour administrer la communion, on avait gardé la formule : Corpus Domini nostri… custodiat animam tuam… ; et, comme nous l’avons vu, si l’Agnus Dei n’était plus récité par l’Officiant, il était du moins encore chanté par le chœur.
Et sur tout cela aussi Gardiner s’était appuyé comme sur autant d’indices en faveur de la Présence réelle et du Sacrifice eucharistique. Tout cela fut supprimé ou modifié dans le deuxième Prayer Book.
La « Prière d’Humble accès » fut transportée avant la Consécration ; et aux anciennes formules de communion, on substitua celle-ci : « Prends et mange ceci en commémoration que Jésus-Christ est mort pour toi, et te repais de Lui en ton cœur par foi avec action de grâces. » « Bois ceci en commémoration que le sang de Christ a été répandu pour toi, et rends grâces. » — Plus tard, il est vrai, quand Élisabeth monta sur le trône et que ce deuxième Prayer Book fut remis en usage, on espéra gagner les Catholiques en rétablissant la vieille formule, qu’on eut soin du reste de faire suivre de la nouvelle pour bien montrer en quel sens ses paroles devaient être entendues.
Mais jusqu’à la fin du règne d’Édouard VI, au temps où se poursuivait le travail de réforme, on n’employa que la formule protestante, avec le sens hérétique qu’elle impliquait.
Si l’on tient compte de tous ces faits, il devient impossible de reconnaître aux Prayer Books d’Édouard VI un autre but, un autre esprit que ceux qu’avait marqués Luther dans sa Formula de missa Wittembergensi. Le service de communion contenu dans ces livres de la prière officielle anglicane, non seulement ne cherche pas à exprimer la vraie notion de Sacrifice eucharistique, mais vise même précisément à répudier cette doctrine comme blasphématoire.
Introduction de l’Ordinal d’Édouard VI (1550)
Mais ce qui nous intéresse le plus directement, c’est l’Ordinal d’Édouard VI ; et si nous avons dû nous étendre si longuement sur les caractères du Service de Communion, c’est à cause de l’intime relation qui existe entre le sacrifice et la nature de ministère dévolue au sacrificateur. Passons donc à cet Ordinal, qui fut composé de la même manière mystérieuse et arbitraire que les autres livres liturgiques.
En janvier 1550, le Parlement passa un Acte approuvant d’avance un ordinal nouveau, qui devait être rédigé « par six prélats et six autres hommes du Royaume, instruits dans la loi de Dieu », dont les noms sont inconnus. Le livre était imprimé et prêt à servir au début du printemps de 1550. Pendant quelque temps, il resta à l’état de fascicule séparé, distinct du Prayer Book ; mais dès lors on en faisait usage pour les ordinations quand elles avaient lieu.
En 1552, quand le deuxième Prayer Book vit le jour, le nouvel Ordinal y fut inséré comme une de ses parties, avec une ou deux modifications de texte sans importance décisive, quoiqu’elles accusent encore un progrès dans le sens du Protestantisme. Mais avant de chercher à déterminer la nature du nouvel Ordinal, demandons-nous à quel besoin il prétendait répondre.
Les Églises nationales ont-elles le pouvoir de régler leurs rites sacramentels ? Innocent Ier. Morin
Si vraiment, comme le suggèrent en général les auteurs anglicans modernes, les Reviseurs d’Édouard VI ne voulaient pas répudier la vieille doctrine catholique sur le sacerdoce en lui-même, mais prétendaient seulement supprimer certaines additions de date postérieure, impliquant un supposé doctrinal erroné, ils devaient, semble-t-il, se borner à éliminer quelques textes surajoutés à l’Ordinal primitif, mais sans écarter en bloc un document d’une pareille antiquité, un document tenu en vénération par toute l’Église d’Occident, et employé par elle depuis mille ans au moins, pour la création et la conservation de son ministère.
Que l’on considère en effet le danger où cette attitude devait jeter quiconque croyait réellement à la nécessité de la succession apostolique dans la hiérarchie. On dit quelquefois que les rites de l’Ordination, comme ceux de la Messe, étaient au Moyen Âge très différents les uns des autres ; qu’on reconnaissait alors universellement à chaque église locale, ou du moins à chaque église nationale, le droit de régler à son gré son rite d’ordination.
Il n’y a pourtant pas la moindre trace d’une pareille croyance dans les monuments du Moyen Âge ou des âges précédents ; et il n’y a guère de vraisemblance qu’elle ait jamais été admise.
Si l’on compare entre eux le rite usité en Occident et les divers rites établis en Orient dès les tout premiers siècles du christianisme, on remarque bien que ces derniers diffèrent les uns d’avec les autres aussi bien que du rite occidental dans les termes employés ; mais tous ces rites restent conçus d’après une seule et même idée : l’ordination se fait par une prière solennelle, qui détermine clairement l’office auquel les candidats doivent être promus par Dieu et sollicite pour eux les grâces nécessaires.
Quant aux variétés locales qui se rencontrent dans les divers pays ou dans les diverses provinces d’Occident — tels les rites de Sarum et d’York en Angleterre ou les rites gallicans en France — ce ne sont, comme le nom l’indique, que des variétés : toutes sont conformes dans l’ensemble au rite romain, spécialement dans cette préface solennelle, et en diffèrent tout au plus par l’addition ou le changement de quelques phrases ou cérémonies sans importance.
Inutile donc, dans une recherche comme la nôtre, de nous occuper de ces particularités régionales.
Ainsi il suffira de consulter le rite romain lui-même, pour se rendre compte de tous les points sur lesquels ce nouveau rite d’Édouard VI, qui de nos jours encore forme toute la substance du culte anglican, a rompu avec les anciennes formes liturgiques de l’Église universelle. Et que l’on compare la témérité de ces réformateurs anglais, faisant ainsi table rase de cet antique rite occidental, au traditionalisme circonspect qui a toujours caractérisé l’Église catholique dans le maintien de ses usages liturgiques et sacramentaires… Ce traditionalisme des autorités catholiques, voici comment il s’exprime dans la lettre qu’en 416 saint Innocent Ier écrivait à Decentius d’Eugubium.
Si les prêtres du Seigneur voulaient garder dans leur intégrité les ordonnances [instituta] ecclésiastiques, telles qu’elles ont été transmises par les bienheureux Apôtres, il n’y aurait nulle diversité dans les ordres et les consécrations mêmes.
Mais parce que, au lieu de s’en tenir à ce qui nous a été transmis, chacun veut prendre pour règle son goût personnel, on voit dans les divers lieux ou dans les diverses églises des usages ou des rites divers ; et le peuple s’en scandalise, car, ne sachant pas que les traditions anciennes ont été corrompues par la présomption des hommes, il se dit, ou bien que les églises ne sont point d’accord entre elles, ou bien que les Apôtres et les hommes apostoliques ont établi des institutions contraires les unes aux autres.
En effet, qui donc ignore ou méconnaît que les traditions données à l’Église romaine par le prince des Apôtres Pierre et gardées jusqu’ici ce jour doivent être observées par tous, sans rien y surajouter, sans rien y introduire qui ne s’appuie point sur l’autorité, ou qui se recommande d’un autre exemple ? D’autant plus que très manifestement nul n’a fondé d’églises, dans toute l’Italie, en Gaule, en Espagne, en Afrique, en Sicile et dans les îles situées entre ces pays, hormis ceux qui ont été établis prêtres par le vénérable apôtre Pierre ou ses successeurs.
Que ces gens cherchent plutôt dans les documents s’ils y trouvent ou lisent que ces provinces aient été évangélisées par un autre Apôtre. Que s’ils ne l’y lisent pas, ne l’y trouvent nulle part, il faut qu’ils se conforment à ce qu’observe cette Église romaine dont ils ont indubitablement tiré leur origine, de crainte qu’en s’attachant à des assertions étrangères, ils ne paraissent délaisser la source même de leurs institutions. (Migne, P. L., XX, 551-552.)
Voilà, posé par un pape écrivant au début du cinquième siècle, ce principe que nul changement ne doit se faire sans la sanction de l’autorité, dans les usages que, dès leurs premiers commencements, toutes les Églises d’Occident ont reçus de Rome.
Innocent Ier ne parle pas spécialement du changement des rites d’ordination, — encore que ces mots : « dans les ordres et les consécrations » paraissent bien les inclure ; — mais il spécifie plusieurs détails de beaucoup moindre importance, tels que le moment exact où la paix doit se donner à la Messe, la question de savoir si, en l’absence de l’évêque, l’Extrême-Onction doit être administrée par un prêtre, etc.
Nous pouvons donc juger par ses paroles de ce qu’on aurait pensé au début du cinquième siècle d’une église locale qui aurait prétendu abandonner purement et simplement les formes d’ordre de l’Église d’Occident, pour leur substituer, comme nous verrons que cela s’est fait, l’élucubration toute fraîche de quelques personnages inconnus et dénués de toute autorité ecclésiastique.
Mais sur ce point on peut pousser plus avant. On sait que l’ordinal occidental s’est accru dans le cours des âges de plusieurs cérémonies additionnelles fort imposantes.
C’est ainsi qu’à une époque très reculée s’introduisit la coutume de tenir le livre des Évangiles sur les épaules de celui qui devait être élevé à l’épiscopat ; plus tard vint la coutume d’oindre la tête de ceux qu’on consacrait évêques, et les mains de ceux qu’on ordonnait prêtres ; plus tard encore, celle de remettre aux nouveaux diacres le livre des Évangiles, aux nouveaux prêtres le calice plein de vin et la patène avec l’hostie, aux nouveaux évêques l’anneau et la crosse, et d’imposer à tous les vêtements de leurs ordres respectifs.
Comme on pouvait s’y attendre, les théologiens ont discuté et bâti des théories pour savoir si quelques-unes des paroles ou des cérémonies ainsi ajoutées avaient pu devenir essentielles et lesquelles. Mais ces questions théoriques n’ont jamais causé aucune incertitude pratique sur la validité des ordinations accomplies, en raison de la règle pleine de sagesse qu’a toujours suivie l’Église catholique, et que Morin expose en ces termes :
Nous croyons nécessaire pour le lecteur de savoir que le Pontifical romain moderne contient tout ce qui se trouvait dans les Pontificaux antérieurs, mais que les Pontificaux antérieurs ne contiennent pas tout ce qui se trouve dans le Pontifical romain moderne.
Car divers motifs de piété et de religion ont fait introduire dans les Pontificaux récents certaines additions qui manquent dans toutes les éditions anciennes, et plus les Pontificaux sont de date tardive, plus aussi ces insertions se multiplient… Mais, fait admirable et impressionnant, dans tous ces livres, qu’ils soient anciens, plus modernes ou contemporains, il n’y a jamais qu’une seule forme d’ordination, tant pour les paroles que pour les cérémonies, et les livres postérieurs n’omettent rien de ce qui se rencontrait dans les précédents.
Ainsi la moderne forme d’ordination ne diffère ni par les mots ni par les rites de celle usitée par les anciens Pères. (Morin, De Sacris Ordinationibus, P. III, p. 10.)
Type commun à toutes les formes d’ordination
Ce serait nous égarer que d’esquisser ici l’histoire de l’évolution des rites sacramentaires dans l’Église ; mais pour qu’on puisse juger de la forme anglicane, qu’on nous permette de citer comme terme de comparaison la forme de l’ordination sacerdotale telle qu’elle a existé dans l’Ordinal catholique depuis le XVIe siècle tout au moins, et telle qu’elle se trouve, conçue en termes identiques, dans les sacramentaires Gélasien, Léonin et Grégorien.
Invitatoire. Oremus, dilectissimi, Deum Patrem Omnipotentem ut super hos famulos suos quos ad presbyterii munus elegit cælestia dona multiplicet, quibus quod ejus dignatione suscipiunt ejus exsequantur auxilio.
Litanies.
Prières. Exaudi nos, Deus salutaris noster, et super hos famulos tuos benedictionem Sancti Spiritus et gratiæ sacerdotalis effunde virtutem, ut quos tuæ pietatis aspectibus offerimus consecrandos perpetua muneris tui largitate prosequaris.
Préface. Vere dignum… Deus honorum omnium et omnium dignitatum quæ tibi militant distributor, per quem proficiunt universa, per quem cuncta firmantur, amplificatis semper in melius naturæ rationabilis incrementis per ordinem congrua ratione dispositum. Unde sacerdotales gradus et officia levitarum sacramentis mysticis instituta creverunt ; ut cum pontifices summos regendis populis præfecisses, ad eorum societatis et operis adjumentum sequentis ordinis viros et secundæ dignitatis eligeres.
Sic in eremo per septuaginta virorum prudentum mentes Moysi spiritum propagasti ; quibus ille adjutoribus usus in populo innumerabiles multitudines facile gubernavit. Sic in Eleazaro et Ithamar filiis Aaron paternæ plenitudinis abundantiam transfudisti, ut ad salutares hostias et frequentioris officii sacramenta sufficeret meritum sacerdotum.
Hac providentia, Domine, Apostolis Filii tui doctores fidei comites addidisti, quibus illi orbem totum secundis prædicatoribus impleverunt. Quapropter infirmitati quoque nostræ, Domine, quæsumus, hæc adjumenta largire, qui quanto magis fragiliores sumus, tanto his pluribus indigemus.
Da, quæsumus, Pater, in hos famulos tuos presbyterii dignitatem ; innova in visceribus eorum spiritum sanctitatis ; acceptum a te Deus secundi meriti munus obtineant, censuramque morum exemplo suæ conversationis insinuent. Sint probi cooperatores ordinis nostri ; eluceat in eis totius forma justitiæ ut bonam rationem dispensationis sibi creditæ reddituri, æternæ beatitudinis præmia consequantur.
Comme nous l’avons noté, ce qui est essentiel dans cette préface, c’est la désignation du degré ou de l’office auquel le candidat doit être élevé, ainsi que la requête officielle faite à Dieu de l’y promouvoir. Les mêmes sacramentaires anciens renferment des formes similaires pour la collation de l’épiscopat et du diaconat : les degrés en question s’y trouvent clairement désignés, puis on ajoute une prière demandant à Dieu de les conférer.
Tournons-nous vers l’Orient. L’Euchologium de Goar nous fournit les rites d’ordination de l’Église grecque orthodoxe ; les Ritus Orientales de Denzinger nous donnent les formes Maronites, Nestoriennes, Arméniennes et Coptes.
Ces dernières se trouvent aussi dans l’Appendice XXXIII des Anglican Ordinations du chanoine Estcourt. Nous avons là toutes les formes dont on puisse prouver que l’Église catholique les ait jamais sanctionnées, soit en les employant elle-même, soit en acceptant les ordres conférés par leur moyen.
Or ces formes, toutes diverses entre elles quant au détail des expressions, gardent toutes la même caractéristique essentielle : toutes désignent clairement le degré ou la fonction et demandent que le candidat y soit élevé, avec les grâces nécessaires pour s’acquitter fidèlement de sa charge nouvelle.
Il existe bien encore une ou deux autres formes aberrantes : ce sont celles qu’on trouve dans les Constitutions apostoliques, dans les Canons dits de saint Hippolyte et dans ce qu’on appelle le livre de prière de Sérapion (voir l’article du Dr Georges Wobbermin dans la collection Texte und Untersuchungen de Leipzig, 1899, ou le tome II des Constitutiones Apostolicæ, éd. Funk, Paderborn, 1906).
Là encore la forme des trois ordres est d’un type analogue, sauf que, dans le dernier de ces documents, la formule pour le presbytérat ne détermine pas clairement ce degré ; mais la faute en est peut-être à une omission ou à une corruption du texte, accidents qui menacent toujours les restes littéraires de ce genre.
Le chanoine Estcourt, dans l’ouvrage cité, donne aussi un extrait de certaines formes Éthiopiennes pour les trois ordres, telles que les a copiées Mgr Bel dans « certains livres Abyssins » (voir aussi le Month, juin 1914). Mais il ne semble pas que nous ayons là le texte complet, et en tout cas, rien ne prouve que le Saint-Siège ait jamais garanti de son autorité la validité des rites schismatiques perdus dans ces régions reculées.
La forme d’ordination de Bucer sert de modèle à l’Ordinal anglican
Telle fut la témérité avec laquelle on rejeta en bloc les formes d’ordination traditionnelles : il nous reste à voir ce que les réformateurs anglicans imaginèrent pour les remplacer.
Ce qui frappe d’abord quand on examine le Prayer Book d’Édouard VI, c’est qu’il ne retient à peu près rien des cérémonies anciennes. Si ensuite on veut savoir dans quelle mesure le service nouveau constitue une composition originale, dans quelle mesure il procède au contraire d’une source allemande — comme on peut bien le soupçonner après ce qu’on a vu du Service de Communion — on fera bien de consulter un document intitulé : De ordinatione legitima Ministrorum revocanda, qui se trouve dans les Scripta anglica de ce réformateur Strasbourgeois Bucer, que Cranmer invitait à passer en Angleterre pour y collaborer à son travail de réforme.
Le titre de cet écrit révèle assez clairement l’intention de l’auteur : Bucer était de ceux qui, mécontents du rite alors en usage pour la création des ministres du culte, souhaitaient de lui en substituer un autre, de forme plus pure et plus légitime. Nous allons voir quel lien rattache son ouvrage au nouvel Ordinal d’Édouard VI, qu’on était justement alors en train de composer. Mais interrogeons d’abord sur ce sujet MM. Denny et Lacey dans leur De Hierarchia anglicana, ouvrage publié en 1896, appuyé d’une préface approbative du Dr Jean Wordsworth, évêque de Salisbury, et composé en latin tout exprès pour que les catholiques du Continent pussent y lire, au moment même où la question se discutait dans une Commission nommée par Léon XIII, les véritables arguments pour la validité des Ordinations anglicanes :
Regnante Edwardo VI plurimi advenerunt in Angliam exules quibus in votis erat Ecclesiam Anglicanam in eandem reformationis viam reducere quam ipsi in suis patriis secuti erant. Id præsertim flagitabant ut penitus aboleretur sacerdotium, utque e ritu ordinationis omnia detruderentur quæ Sancti Spiritus collationem postularent. Horum omnium longe præstantissimus fuit Martinus Bucer, Argentoratensis.
Lutheranus erat, spectato moderamine, qui, viris tam curialibus quam ecclesiasticis pergratus, in Academiam Cantabrigiensem ascitus professor eruditioni magnopere profuit, ecclesiæ non multum nocuit. Is quidem librum composuit de ordinatione legitima ministrorum revocanda qui propositum suum in ipso titulo præ se fert. Quippe non sacrum Ecclesiæ ministerium, non sacerdotium, non verum episcopatum relineri, sed ordinationes quasdam Apostolicas, quas jam pridem desuetas fuisse somniabat, instaurari voluit. Tres ministrorum ordines permisit, non tamen veros nec inter se vere distinctos. Unam duntaxat formulam ordinationis pro omnibus ordinibus exhibuit quæ his verbis enuntiatur : « Manus omnipotentis Dei Patris et Filii et Spiritus sit super vos, protegat et gubernet vos, ut eatis et fructum afferatis, isque maneat in vitam æternam. » Hanc vero formulam ita explicat ut omnes ministri æquo jure presbyteri, quamvis in tres ordines administrative dispositi, per eam ordinari intelligantur. Inter primi ordinis presbyterum et secundi ea tantum ratione ut, cum ordinatur aliquis superintendens, id est episcopus, omnia aliquanto pluribus et gravius gerantur et perficiantur quam cum ordinatur presbyter secundi ordinis vel tertii. Ita etiam fit nonnullum discrimen inter ordinationem secundi et tertii ordinis.
Hunc tandem librum manibus versabant castigatores ritus Anglicani, qui multum auctoritatis Bucero tribuebant, nec tamen ejus consiliis hac in re obtemperaverunt…
Ce témoignage d’adversaires est intéressant à enregistrer : donc l’intention de Bucer en inventant ce rite était d’abolir le véritable sacerdoce, pour restaurer en sa place une forme de ministère où il s’imaginait follement reconnaître l’institution primitivement établie par les Apôtres. Que les auteurs du De Hierarchia anglicana aient raison en ce point, c’est d’ailleurs ce qui est clair pour quiconque étudie l’écrit du réformateur Strasbourgeois.
Mais est-il également vrai que les réformateurs anglais de cette époque aient repoussé délibérément les projets d’un homme qu’ils tenaient en si haute réputation ? Est-il vrai qu’en composant leur rituel ils aient pris soin d’en exclure toutes les doctrines de Luther et des autres hérétiques, afin de conserver et de perpétuer par des ordinations valides l’authentique sacerdoce de l’Église ? En ce cas, ils choisirent un moyen bien étrange pour réaliser un plan qui devait, de l’aveu d’auteurs anglicans, leur apparaître diamétralement opposé à celui de Bucer : de leur plein gré, sans rien qui les y forçât, ils adoptèrent presque intégralement le rite même que Bucer avait proposé, avec cette seule différence qu’ils substituèrent à sa formule d’ordination unique trois formules distinctes.
La place nous manque pour donner ici le texte complet des deux rites ; citons-en du moins quelques extraits : leur parallélisme illustrera la parenté qui les unit, et qui, notons-le, ne porte pas seulement sur le détail de l’expression, mais aussi sur l’ordonnance de tout l’ensemble.
Les deux liturgies commencent par un paragraphe prescrivant une exhortation sur la nature du ministère auquel sont appelés les ordinands. Suit un autre paragraphe sur les Psaumes à réciter ou à chanter, sur les Épîtres et les Évangiles à lire : le choix est identique dans les deux rituels. Puis vient une allocution au peuple :
| Rite de Bucer Soient donc ceux-ci ceux que nous nous proposons, avec l’aide de Dieu, d’ordonner au ministère de l’Église (il mentionne la nature du ministère et le lieu où il devra être exercé). Car après leur examen canonique nous les trouvons, autant qu’un tel objet peut être reconnu par nous autres hommes, légitimement appelés et approuvés pour cette fonction. Mais si quelqu’un de vous connaît, etc. | Rite d’Édouard VI Bonnes gens, soient ceux-ci ceux que nous nous proposons, s’il plaît à Dieu, de recevoir aux saintes fonctions de… Car après dû examen, nous trouvons non point le contraire, mais bien qu’ils sont… Et néanmoins s’il est quelqu’un de vous qui connaisse, etc. |
Puis, si le peuple n’allègue pas de crime ou d’empêchement, l’Ordinant principal (selon Bucer), l’Évêque (selon le rite anglican), s’adresse aux candidats en ces termes :
| Vous avez entendu, frères, dans votre examen canonique et tout à l’heure dans le sermon, et dans les leçons qui ont été lues des Apôtres et des Évangiles, combien grande est la dignité, etc. | Vous avez entendu, frères, tant dans votre examen privé que dans l’exhortation qui vous a été faite tout à l’heure, et dans les saintes leçons tirées de l’Évangile et des écrits des Apôtres, de quelle dignité, etc. |
Dans toute la longue allocution dont nous venons de citer les premiers mots, le rite anglican d’Édouard VI suit, avec cette même fidélité, le rite de Bucer.
Tous deux la terminent en introduisant un questionnaire sur les croyances du candidat, — questionnaire de neuf demandes dans le rite anglican, de dix dans celui de Bucer, mais où par ailleurs questions et réponses sont presque identiques dans leur sujet et dans leur forme. Vient ensuite une traduction de la collecte : Actiones nostras, après laquelle les deux liturgies réservent un temps convenable à la prière privée pour les ordinands.
Puis commence une supplication, évidemment inspirée par l’oraison du Pontifical catholique : Deus honorum omnium, bien que dans ces rituels protestants elle ne s’associe plus à l’imposition des mains :
| Dieu tout-puissant, Père de Notre-Seigneur Jésus-Christ, nous rendons grâces à Ta divine Majesté et à Ton immense amour et bienveillance envers nous, par ce même Tien Fils Notre-Seigneur et Rédempteur… Et Tu as voulu qu’après qu’il eut achevé notre Rédemption par sa mort et qu’il se fut assis… Il nous donnât à nous, hommes misérables et perdus, et nous envoyât comme Tu L’as envoyé, des Apôtres, etc. | Dieu tout-puissant et céleste Père, qui par Ton infini amour et bonté envers nous, nous as donné Ton Fils unique et très chèrement aimé Jésus-Christ pour être notre Rédempteur et l’auteur de la vie éternelle ; lequel, après qu’il eut achevé notre Rédemption par sa mort et qu’il fut monté au Ciel, envoya à travers le monde ses Apôtres, ses Prophètes, etc. |
| Pour ces si grands bienfaits, pour Ton éternelle bonté, et parce que Tu as condescendu à appeler ces Tiens serviteurs ici présents au même office et ministère du salut de l’humanité, etc. | C’est pourquoi, pour ces si grands et si ineffables bienfaits de Ton éternelle bonté, comme aussi parce que Tu as daigné appeler ces Tiens serviteurs ici présents au ministère du salut de l’homme, et nous les présenter pour être ordonnés à ce même ministère, etc. |
Puis c’est la formule que l’« Ordinant principal » et les « presbytres » (selon Bucer), l’« Évêque » et les « prêtres » présents (selon le rite anglican pour l’ordination presbytérale), doivent réciter en imposant les mains aux candidats agenouillés :
Texte de Bucer. La main du Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit soit sur vous, vous protège et gouverne, pour que vous portiez beaucoup de fruit par votre ministère et qu’il demeure à jamais. Amen.
Texte d’Édouard VI (et texte anglican actuel).
Pour le Diaconat :
Reçois autorité pour exécuter l’office de diacre dans l’Église de Dieu à toi confiée : au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Reçois autorité pour lire l’Évangile dans l’Église de Dieu, et pour le prêcher si tu y es autorisé par l’évêque lui-même.
Pour la Prêtrise :
Reçois le Saint-Esprit. Ceux dont tu pardonnes les péchés, leurs péchés sont pardonnés, et ceux dont tu retiens les péchés, leurs péchés sont retenus. Et sois un fidèle dispensateur de la parole de Dieu et de ses saints sacrements, au nom du Père, etc.
Reçois autorité pour prêcher la parole de Dieu et pour administrer les saints sacrements dans la paroisse où tu seras pour ce établi.
Pour l’Épiscopat :
Reçois le Saint-Esprit et te souviens d’exciter la grâce de Dieu qui est en toi par l’imposition des mains ; car Dieu ne nous a pas donné l’esprit de crainte, mais celui de puissance, d’amour et de sobriété. Applique-toi à la lecture, à l’exhortation et à la doctrine.
Pense à ces choses contenues dans ce livre, sois diligent en elles pour que l’accroissement qui viendra par elles soit manifeste à tous les hommes ; prends garde à toi-même et à ton enseignement, et sois diligent à ce faire, car en ce faisant tu te sauveras toi-même en même temps que ceux qui l’écoutent. Sois pour le troupeau du Christ un pasteur, non un loup ; nourris-les, ne les dévore pas.
Soutiens les débiles, guéris les malades, répare ceux qui sont brisés, ramène ceux qui sont bannis, cherche ceux qui sont perdus. Soyez miséricordieux sans faiblesse ; administrez la discipline sans oublier la miséricorde : afin que, quand viendra le suprême Pasteur, vous receviez l’immarcessible couronne de gloire par Jésus-Christ Notre-Seigneur. Amen.
Ces quelques extraits aident peut-être à saisir le rapport qui unit les deux rites d’ordination. Si l’on désire pousser plus loin cette étude, on n’aura qu’à ouvrir n’importe quelle édition du Livre de la prière commune à partir de celle de 1552, et à en comparer le cérémonial avec celui proposé par le réformateur de Strasbourg dans son De ordinatione legitima Ministrorum revocanda.
On verra du premier coup comme les deux textes se répondent en toutes leurs parties : à part la substitution de la triple formule à la formule unique, la liturgie anglicane ne se différencie de l’autre que par quelques perfectionnements verbaux, d’ordre purement littéraire, et par quelques abréviations dues, semble-t-il, à des motifs du même genre. Mais alors, où découvrir entre ces deux rites une divergence dogmatique ?
Il est vrai que l’Ordinal anglican est précédé d’une courte préface, qui renferme la déclaration suivante :
Depuis le temps des Apôtres il y a eu dans l’Église du Christ ces trois ordres de ministres, les évêques, les prêtres et les diacres, et nul ne devait présumer d’exercer les fonctions d’aucun d’eux, si ce n’est qu’il eût d’abord été appelé, éprouvé, examiné et reconnu doué des qualités requises, et que l’autorité légitime l’eût approuvé pour cet office par prière publique jointe à l’imposition des mains… Et c’est pourquoi, afin que ces ordres soient perpétués et respectueusement employés et estimés dans l’Église d’Angleterre, nul homme ne sera compté ou considéré légitime évêque, prêtre ou diacre de l’Église d’Angleterre, ni ne sera souffert exercer lesdites fonctions si ce n’est qu’il ait été éprouvé, examiné et accepté pour cela d’après la formule qui suit ci-dessous.
Mais rien dans ces lignes ne montre que l’auteur veuille faire plus que d’affirmer l’existence, au temps des Apôtres, d’un ministère à trois degrés ; rien n’y implique qu’il attribue à ce triple ministère le pouvoir de conférer des sacrements vraiment efficaces et d’offrir un véritable sacrifice eucharistique.
Et il serait étrange qu’il en fût autrement : car l’auteur de cette préface, on le sait par ailleurs, n’est autre que Cranmer lui-même, — Cranmer dont l’horreur pour l’idée catholique de la Messe est bien connue et s’atteste en des pages comme celles que nous avons citées de lui.
D’autre part, si Bucer ne donne pour l’ordination de tous les ministres qu’une formule unique, ce n’est pas qu’il désapprouve la notion d’un triple ministère, pourvu que celui-ci ne prétende pas à un pouvoir mystique sur des sacrements efficaces ex opere operato : tout au contraire, il envisage lui-même l’emploi à faire de sa formule pour la collation de trois différents offices. Car dans le document même qui nous occupe, après avoir proposé sa formule, il la fait suivre de cette direction :
Puisqu’il y a trois ordres de presbytres et ministres de l’Église, l’ordre des évêques, celui des prêtres — que les anciens appelaient cardinaux et qui ont la principale administration de l’Église dans les lieux où il n’y a pas d’évêques, — et enfin les presbytres qui assistent les susdits et qui parmi nous sont appelés diacres ou assistants, le service d’ordination doit être rendu correspondant à ces trois degrés ; de sorte que, quand un surintendant ou évêque sera ordonné, tout sera fait avec un plus grand et imposant appareil que quand sera ordonné un presbytre du second ou du troisième ordre.
Semblablement il faudrait faire quelque différence entre l’ordination d’un presbytre du second ordre et celle d’un du troisième.
Après cela, nous avons sans doute le droit de récuser la théorie d’après laquelle la substitution de trois formules à la formule unique de Bucer révélerait chez les auteurs de l’Ordinal d’Édouard VI l’intention de conserver à leur Église un pouvoir mystique, sacrificatoire et sacramentaire, au sens catholique des mots.
Nous n’avons fait jusqu’ici que comparer la formule d’Édouard VI à celle de Bucer. Mais on nous permettra de signaler dès maintenant un détail complémentaire sur lequel nous aurons à revenir plus loin : c’est que la forme anglicane pour l’épiscopat, et même celle pour la prêtrise, sont déficientes : il leur manque l’indication de l’ordre qui se confère.
La première dit : « Reçois le Saint-Esprit », mais sans déterminer à quelle fin, — omission qui a fait dire au Dr Lingard que ces paroles ne seraient pas moins appropriées pour l’établissement d’un sacristain de village que pour la consécration d’un évêque. Et la forme de la prêtrise elle-même est loin de désigner avec précision l’ordre administré ; elle dit bien : « Ceux dont vous pardonnez les péchés, leurs péchés sont pardonnés, etc. » Mais la puissance de pardonner les péchés, bien qu’adjointe au sacerdoce, n’est pas le constitutif essentiel du sacerdoce ; et d’ailleurs nous avons des preuves pour établir qu’en ce temps-là et aux yeux des réformateurs, cette puissance de pardonner les péchés n’était rien d’autre que celle de « réconcilier l’homme à Dieu ».
Car Mason, un des anciens auteurs les plus dûment approuvés par son Église sur la question des ordres anglicans, nous affirme que « l’Écriture enseigne que Dieu se réconcilie l’homme en ne lui imputant pas ses péchés », et que « à nous est donné le ministère de la réconciliation, que saint Paul appelle le ministère de la parole, auquel sans nul doute est adjoint le ministère des sacrements » (De Ministerio anglicano, lib. V, c. 14).
Il faut seulement avertir ici nos lecteurs de ne pas juger la forme d’ordination anglicane d’après le texte des éditions modernes du Prayer Book ; car, tout en reproduisant fidèlement le texte du XVIe siècle cité ci-dessus, ces éditions y ajoutent — et pour l’épiscopat et pour la prêtrise — une détermination complémentaire ; elles portent : « Recevez le Saint-Esprit pour l’office et l’œuvre d’évêque — ou de prêtre — dans l’Église de Dieu. » C’est là un progrès assurément. Mais nous n’avons pas à rechercher s’il a suffi ou non à rendre le rite valide, car ces additions datent de 1662 ; c’est-à-dire qu’elles sont postérieures d’un siècle à la consécration des évêques d’Élisabeth ; elles n’ont donc pu en toute hypothèse valider les ordres précédemment transmis par ces prélats.
Évêques consacrés sous Édouard VI d’après l’Ordinal nouveau
C’est d’après cet Ordinal, rédigé dans les conditions que nous avons dites, que fut ordonné ou consacré tout le clergé anglican durant tout le reste du règne d’Édouard VI, c’est-à-dire depuis 1550, année où cet Ordinal entra en usage, jusqu’à l’avènement de la reine Marie, le 6 juillet 1553.
Ceux qui reçurent alors la consécration épiscopale furent au nombre de six ; c’étaient : Jean Poynet, consacré évêque de Rochester le 29 juin 1550 ; Jean Hooper, évêque de Gloucester, le 8 mars 1551 ; Miles Coverdale et Jean Scory, évêques l’un d’Exeter et l’autre de Rochester, le 30 août 1551 ; Jean Taylor, évêque de Lincoln, le 26 juin 1552 ; et Jean Harley, évêque de Hereford, le 26 mai 1553.
Un certain nombre de diacres et de prêtres furent aussi ordonnés à cette époque, mais le chiffre exact n’en peut être établi et leurs noms n’ont pas d’intérêt pour le présent travail. (Ordines anglicani, p. 35 et app. VI.)
Marie Tudor (1553-1558). Réconciliation avec Rome
Dès qu’Édouard VI fut mort et que l’échec des partisans de Jeanne Grey eut laissé Marie en paisible possession de son trône, on abandonna complètement l’usage de l’Ordinal anglican et on entra en négociations pour réconcilier avec Rome tout le royaume, peuple et clergé.
Quatre des évêques nommés sous Édouard par le pouvoir civil, Poynet, Barlow, Coverdale et Scory — ce dernier après quelques tergiversations — s’enfuirent d’Angleterre ; quelques prêtres intrus particulièrement compromis en firent autant.
Cranmer, Latimer, Ridley, Ferrar et Hooper — consacrés les trois premiers selon le rite romain, les deux derniers selon le rite anglican — furent arrêtés, et ne donnant pas signe de repentir, ils furent jugés par une commission papale, déposés, dégradés, incarcérés et finalement livrés au bras séculier pour subir leur châtiment.
Jean Bird, évêque de facto de Chester, et Paul Bush, évêque de facto de Bristol, consacrés tous deux selon l’ancien Pontifical sous le règne d’Henri VIII, perdirent les sièges qu’ils avaient usurpés : le premier fut déposé propter conjugium, le second sut démissionner à temps. Deux autres prélats sacrés à l’anglicane, Taylor et Harley, furent jugés et déposés, Taylor propter nullitatem consecrationis et Harley propter conjugium et hæresim et ut supra (c’est-à-dire propter nullitatem consecrationis).
D’autres, comme Nicolas Heath, Cuthbert Tunstall, Thomas Thirlby, Georges Day, Antoine Kitchen, tous consacrés selon le Pontifical, donnèrent des marques de repentir, reçurent l’absolution de leurs censures et furent soit canoniquement rétablis, soit nommés à d’autres sièges. Remarquons donc qu’aucun des évêques constitués par Pôle n’avait reçu le caractère épiscopal d’après le rite d’Édouard VI.
Élisabeth (1558-1603). Rétablissement du schisme
La reine Marie mourut le 17 novembre 1558, et le cardinal Pôle deux jours après, ce qui laissait vacant le siège primatial de Cantorbéry. Le champ était ouvert aux transformations religieuses qui devaient suivre. Élisabeth, la nouvelle reine, n’attendit pas longtemps pour commencer à défaire tout l’ouvrage si heureusement entrepris par sa sœur et pour replonger tout son peuple dans le bourbier du schisme.
Ce fut principalement au moyen de deux Actes qu’Élisabeth imposa à ses sujets ce schisme qui contredisait tous leurs vœux. Le premier fut l’Acte de suprématie, qui abolissait en Angleterre toute juridiction étrangère — c’est-à-dire toute juridiction papale — et rétablissait la suprématie de la Couronne en matière ecclésiastique, telle que l’avait pour la première fois revendiquée Henri VIII en 1530.
La seule différence était qu’Élisabeth, craignant le ridicule qu’il y aurait pour une femme à porter le titre de « Chef de l’Église », y fit substituer celui de « Suprême Gouverneur » ; mais la distinction était purement verbale, le pouvoir et les droits attachés à cette nouvelle appellation restaient exactement les mêmes. Comme sous Henri VIII, comme sous Édouard VI, on rédigea un serment qui reconnaissait cette suprématie royale, et on commanda à tous de le prêter sous menace de peines graves.
L’autre Acte voté par le premier Parlement d’Élisabeth fut celui de la Prière Commune et de l’Administration des Sacrements, lequel abolissait et déclarait illégal l’usage des livres liturgiques catholiques et ordonnait de les remplacer par le deuxième Prayer Book d’Édouard VI — celui où les tendances protestantes s’accusaient le plus.
On y avait seulement introduit un tout petit nombre de changements sans importance, dans le vain espoir de séduire ainsi plus facilement les partisans du catholicisme qui seraient par ailleurs peu préparés au martyre. Au temps où cet Acte fut définitivement adopté, il avait pris le nom d’Acte d’Uniformité, son objet étant d’imposer sous des peines sévères l’uniformité dans les services de l’Église nationale.
L’histoire du temps atteste la dure pression exercée par la Cour dans le vote de cet Acte (voir Dom Norbert Birt, O. S. B., The Elizabethan Religious Settlement, chap. II) et tout spécialement l’opposition décidée qu’y firent tout l’épiscopat et une très grande partie du clergé — le clergé dans son Assemblée de convocation, l’épiscopat dans son Assemblée de convocation et à la Chambre des Lords.
L’évêque Quadra, ambassadeur du roi d’Espagne auprès d’Élisabeth et observateur attentif des idées et des coutumes anglaises, rapporta même à son maître qu’au dire des personnes instruites en ces matières, les coutumes du Royaume interdisaient à ces statuts d’avoir force de loi, parce qu’ils n’avaient été appuyés par aucune portion du corps ecclésiastique, ni en convocation ni à la Chambre des Lords (ibid., pp. 91, 96).
Mais l’Angleterre vivait alors sous un régime despotique, non point peut-être d’après la lettre de sa constitution, mais en fait et vu l’impuissance où se trouvait le peuple de résister à l’arbitraire de ses souverains, dès que ceux-ci avaient assez d’énergie pour recourir à la force.
Aussitôt l’Acte de Suprématie voté, on commença par demander à tous les évêques de prêter le serment : tous refusèrent, sauf Kitchen de Llandaff qui, grâce à une réponse évasive, parvint à conserver son siège pendant le peu d’années qui lui restaient à vivre, mais qui ne consentit jamais à exercer son ministère épiscopal, même sur l’injonction formelle de la Couronne. Quantité de prêtres refusèrent également le serment quand on le leur demanda ; ils perdirent leurs bénéfices et subirent diverses vexations.
Installation d’une nouvelle lignée d’évêques et d’un nouveau clergé
Le Gouvernement se voyait donc dans la nécessité de créer une nouvelle hiérarchie qui serait prête à servir ses desseins. Un ancien chapelain de la mère de la Reine fut désigné — bien contre son gré, semble-t-il — pour le siège de Cantorbéry. Dociles au congé d’élire royal, le Doyen et le Chapitre de cette église le choisirent pour archevêque le 1er août 1559.
Jusque-là tout allait bien ; mais une difficulté s’éleva aussitôt touchant sa consécration : l’Acte de Parlement qui, en rompant avec le Saint-Siège, avait institué les nouveaux règlements ecclésiastiques, prescrivait que, pour la consécration d’un évêque, le mandat royal fût adressé à un archevêque et à deux évêques du Royaume, chargés le premier d’officier et les deux autres de lui servir d’assistants ; et s’il s’agissait de consacrer un archevêque et que nul autre archevêque ne pût être requis, le mandat devait être adressé à quatre évêques du Royaume, lesquels devraient conduire la cérémonie.
Mais dans le cas présent, tous les évêques du Royaume refusant de prendre part à cette solennité schismatique, le Gouvernement était bien en peine de trouver des prélats dont la docilité voulût bien le dispenser d’une infraction au statut légal. Car en dehors des évêques catholiques qu’on était en train de déposer, il n’existait pas « quatre évêques du Royaume » — c’est-à-dire quatre évêques en possession de sièges épiscopaux dans le Royaume.
Enfin de compte, on envoya le mandat à Kitchen, Barlow, Scory, Coverdale et Hodgkins, qui tous, sauf le premier, semblaient disposés à obéir. Mais Barlow, Scory et Coverdale, s’ils avaient précédemment occupé les sièges de Bath et Wells, de Chichester et d’Exeter, en avaient été privés sous le règne de Marie. Et cette destitution était, en droit civil, tout aussi valide que celle de Bonner, de Tunstall et des autres.
Quant à Hodgkins, il n’avait jamais été qu’évêque auxiliaire sans juridiction en Angleterre. Que, de son point de vue légal, le Gouvernement ait trouvé là une difficulté, c’est ce dont témoigne une note du secrétaire d’État Lord Burleigh, écrite en marge d’un projet de la cérémonie de consécration conservé au State Paper Office.
Autre difficulté encore : il semble que le rite d’ordination du deuxième Prayer Book d’Édouard VI n’avait pas encore été remis en usage par l’autorité du Parlement, comme l’aurait exigé l’Acte que l’on invoquait. Consultés sur ce double cas, les juristes de la Couronne conseillèrent à la Reine d’alléguer la plénitude de son royal pouvoir et de dispenser de l’observation de ces règles.
Cet avis fut approuvé par la Couronne et la consécration finit par se faire. Elle eut lieu le 17 décembre 1559, dans la chapelle du palais archiépiscopal de Lambeth, à une heure singulière et où l’affluence du public n’était guère à craindre : 5 heures du matin. On a même élevé des doutes sur le fait lui-même, et contesté qu’il ait jamais eu lieu.
Le mystère qui l’entoura — car on n’appela sur lui l’attention générale que bien des années après — prêtait quelque fondement à ce soupçon.
Les ordres de cette nouvelle lignée épiscopale dérivent tous de l’archevêque Parker
Ainsi consacré selon le rite anglican par le ministère de Barlow, de Scory, de Coverdale et de Hodgkins — qui, nous dit le Registre, lui imposèrent tous les mains et récitèrent ensemble les mots : « Reçois le Saint-Esprit, etc. » — Parker consacra, quatre jours plus tard, quatre nouveaux évêques à Bow Church de Cheapside.
Cette église, qui formait dans le diocèse de Londres une enclave relevant de l’archevêque de Cantorbéry, servait souvent pour les cérémonies où devait s’exercer la juridiction archiépiscopale. Les quatre nouveaux évêques, respectivement destinés aux diocèses de Londres, d’Ely, de Bangor et de Worcester, étaient Edmond Grindal, Richard Cox, Roland Meyrick et Edwin Sandys.
Le 21 janvier, quatre autres évêques furent consacrés pour d’autres sièges vacants, puis trois le 24 mars, un le 1er juillet, un le 1er septembre — tous par l’archevêque Parker. C’est donc, sans aucune contestation, de lui et du sacre accompli à Lambeth le 17 décembre 1559 que les prélats anglicans de la première génération tinrent les pouvoirs qu’ils devaient transmettre à leurs successeurs.
Et par suite il est vrai de dire que toute la série des pasteurs de l’Église d’Angleterre, depuis le temps d’Élisabeth jusqu’à nos jours, garde ou ne garde pas le caractère du sacerdoce chrétien, selon que le rite posé par Barlow et ses collègues en ce matin de décembre, dans la chapelle de Lambeth, a été efficace ou non.
Voilà donc, en son essence, le problème des ordres anglicans.
L’Ordinal employé pour cette cérémonie — c’était, ne l’oublions pas, l’Ordinal d’Édouard VI, dont nous avons examiné la nature — fournissait-il une forme d’ordination valide ? Et le consécrateur de Parker était-il lui-même un évêque validement consacré ? Si à la première de ces deux questions on doit répondre négativement, la seconde devient superflue, puisque l’Ordinal d’Édouard VI a été depuis ce temps le seul en usage dans l’Église d’Angleterre.
Si au contraire on concluait que ce rite, en lui-même, est valide, il deviendrait absolument capital, pour qui veut juger de la succession anglicane, de déterminer si Barlow, l’homme de qui dérive, par l’intermédiaire de Parker, toute la hiérarchie nouvelle, était vraiment évêque ou non.
Rejet formel et absolu de ces ordres par le Saint-Siège sous Marie Tudor
Après avoir ainsi défini le problème, voyons d’abord quelle a été, à l’égard de ces ordres anglicans, l’attitude des autorités ecclésiastiques. Sur ce point, il n’y a place pour aucun doute : dès le début, les chefs de l’Église catholique regardèrent ces ordres comme invalides et nuls.
Pour le temps du règne de Marie, nous avons déjà eu l’occasion de le noter en passant, à propos de la déposition de quelques évêques d’Édouard VI (voir plus haut, col. 1186-1187) ; mais il nous faut maintenant citer les documents authentiques qui fondèrent la pratique universelle de réordonner sans condition tous les ecclésiastiques anglicans convertis, que l’Église catholique admettait au service de ses autels.
Nous n’aurons pour cela qu’à transcrire un long extrait de la Vindication, lettre adressée en 1898 aux archevêques anglicans (Temple et Maclagan) par le cardinal Vaughan et les évêques catholiques d’Angleterre pour défendre la bulle Apostolicæ curæ contre les conceptions erronées que s’en étaient formées les prélats protestants et qui s’étaient révélées dans leur critique intitulée : Responsio Archiepiscoporum Angliæ ad litteras apostolicas Leonis Papæ XIII de ordinationibus Anglicanis.
Pour nous renseigner sur le mode de réconciliation adopté sous la reine Marie, il existe une série d’actes authentiques où, entre autres choses, se trouve clairement exposée la conduite à tenir touchant les ordres anglicans ; et c’est à ces documents que Léon XIII a fait allusion.
Cette série comprend : (1) la lettre de Jules III (Dudum dum charissima) au cardinal Pôle, datée du 8 mars 1554, et qui cite les termes d’une lettre antérieure, datée du 5 août 1553, pour renouveler et élargir les pouvoirs qu’elle concédait ; (2) une collection de lettres de Pôle à ses suffragants, où il leur délègue une partie desdits pouvoirs : un passage d’une de ces lettres adressée à l’évêque de Norwich figure dans la bulle Apostolicæ curæ ; (3) la bulle de Paul IV (Præclara charissimi), du 20 juin 1555, dans laquelle le Pape, répondant à une consultation de Pôle, ratifie l’usage fait de leurs pouvoirs par le cardinal et ses suffragants et prend leurs actes à son propre compte ; (4) le bref (Regimini universalis) du même pontife, daté du 30 octobre 1555, et où il corrige un malentendu né à propos d’une phrase de la bulle Præclara charissimi, précisément sur la question des ordres d’Édouard VI.
À ces quatre documents on peut en ajouter un autre, bien qu’il ne soit pas mentionné dans la récente bulle : il a été découvert dans les archives du Vatican (le texte en est donné dans l’ouvrage du P. Brandi, Rome et Cantorbéry, p. 236) et renferme un sommaire des concessions que Pôle désirait voir ratifiées dans la bulle Præclara charissimi : or il se trouve que ladite bulle y est conforme de tous points.
Voici ce que nous rencontrons dans ces divers documents : (1) La lettre papale du 8 mars 1554, dans la citation qu’elle fait de la lettre précédente (du 5 août 1553), partage en deux catégories les ministres qui, de fait, accomplissaient alors en Angleterre les fonctions du culte : « Ceux qui avaient été régulièrement et légitimement (rite et legitime) promus ou ordonnés avant de tomber en cette sorte d’hérésie » et « ceux qui n’avaient pas été promus ». Les premiers pourraient exercer leurs ordres, pourvu qu’ils fussent dûment relevés des censures encourues ; les autres devaient recevoir tous les ordres, y compris la prêtrise, si on les en jugeait capables et dignes.
(2) La fin de cette même lettre du 8 mars, faisant manifestement allusion à ceux qui ont été qualifiés de « non promus », en parle comme de sujets ayant besoin de dispenses « quant aux ordres qu’ils n’ont jamais reçus ou qu’ils ont mal reçus (si nunquam aut male), ou quant au don de la consécration qu’ils ont reçu peu régulièrement (minus rite) et sans l’observation de la forme accoutumée dans l’Église ».
(3) La lettre de Pôle à l’évêque de Norwich lui donne le pouvoir de permettre l’exercice de leurs ordres, — après absolution de leurs censures — « même aux sujets ordonnés par des évêques hérétiques et schismatiques, malgré que leur ordination se soit faite peu régulièrement (minus rite), pourvu que la forme et l’intention de l’Église aient été gardées » dans l’administration de ces ordres.
(4) La bulle Præclara charissimi ne se borne pas à confirmer et à approuver pleinement tous les actes de Pôle — ce qui inclut déjà la direction par lui donnée de considérer comme « n’ayant jamais été reçus » les ordres conférés dans une autre forme ou intention que « la forme et l’intention de l’Église » ; le pape y ajoute prudemment une nouvelle restriction afin d’exclure une autre source possible d’invalidité que Pôle n’a pas directement spécifiée dans ses recommandations à ses suffragants : c’est que « si quelqu’un avait été promu par l’usage d’un rite valide en soi, mais par le ministère d’un évêque ou archevêque qui lui-même n’aurait pas été dûment et correctement ordonné », son ordination devrait pareillement être tenue pour nulle, et le sujet devrait être réordonné par son ordinaire.
(5) Le bref du 30 octobre explique que les termes « évêques non dûment et correctement ordonnés » visent ceux et ceux-là seuls qui n’ont pas été ordonnés et consacrés selon la forme de l’Église.
(6) Le sommaire dont la bulle Apostolicæ curæ ne fait pas mention nous intéresse par le titre suivant : « Dispenses accordées par le Révérendissime Légat et dont on demande la ratification pour des personnes ecclésiastiques, soit séculières, soit membres des divers ordres religieux, afin qu’elles puissent être promues tant aux ordres qu’aux bénéfices invalidement (nulliter) reçus pendant le schisme. »
Quand on rapproche les uns des autres tous ces passages, il devient tout à fait évident qu’il y avait à cette époque certains ministres du culte faisant fonction d’évêques, de prêtres et de diacres, qui pouvaient désirer se réconcilier avec l’Église, mais dont les ordres étaient tenus pour invalides : et la cause de cette invalidité, c’était, à l’origine de ces ordres, la substitution d’une certaine forme ou d’un certain rite à la « forme de l’Église ».
Or cette « forme de l’Église », dont il s’agit, est manifestement la forme prescrite dans le Pontifical, telle qu’elle figurait dans l’un ou l’autre des textes quasi identiques usités en Angleterre jusque vers ce temps. La forme qu’on lui oppose ne peut donc être que celle d’Édouard VI, qui avait, au su de tout le monde, supplanté la forme traditionnelle propre à l’Église catholique.
Telle est la conclusion très sage que tire la bulle Apostolicæ curæ, en remarquant que, si l’on supposait visée dans ces documents une autre forme que celle d’Édouard VI, on devrait supposer que les lettres du Pape et les autres ne faisaient point allusion aux besoins réels de leurs destinataires.
Les preuves données sur ce point suffisent amplement à emporter la conviction ; mais il y en a d’autres encore pour les confirmer, et dans un article comme celui-ci on ne peut se dispenser de leur accorder au moins une mention sommaire.
Ces ecclésiastiques qui ont besoin d’être ordonnés à nouveau, si par ailleurs l’évêque du diocèse les y juge aptes et trouve qu’ils réalisent les conditions requises, les décrets de Marie Tudor du 4 mars 1554 nous les décrivent comme « toutes personnes ci-devant promues à quelque ordre d’après la nouvelle espèce et manière d’ordres, considérant qu’elles n’ont pas été ordonnées en toute réalité (in very deed) ».
Ici l’Ordinal nouveau est directement désigné comme cause de la nullité des ordres conférés.
Il est vrai que ces décrets furent publiés avant la venue de Pôle, lequel ne fut institué légat que par une bulle du 8 mars suivant, et n’expriment par suite que l’opinion de la Couronne ; mais outre que cette opinion se fonde sans aucun doute sur une correspondance avec Pôle et sur les commentaires qu’en ont fait des ecclésiastiques orthodoxes et experts, comme Gardiner et Bonner, elle suffit en tout cas à nous montrer quel était le vice dont on croyait fermement le rite d’Édouard VI entaché ; et nous pouvons par là saisir plus clairement encore le point visé par le Saint-Siège dans la condamnation subséquente.
De même nous voyons Bonner dans son Profitable and Necessary Doctrine (publié en 1554 ; voir Bonner dans Catholic Encyclopedia) faire allusion à ces mêmes personnages pour les qualifier de « ministres récemment institués en temps de schisme, d’après l’ordination qu’on a nouvellement inventée… [lesquels] ont très pitoyablement abusé le peuple de ce Royaume, qui par ce moyen a été frustré des très sacrés Corps et Sang du Christ notre Sauveur… et aussi du sacrifice de la Messe ».
Autre indice encore : lorsqu’en février 1555 Thirlby, Montague et Carne furent envoyés en ambassade par Pôle à Paul IV, pour lui expliquer l’usage fait par le Cardinal des pouvoirs de légat qu’il tenait de Jules III, et pour obtenir que le Saint-Siège, s’il approuvait les mesures adoptées, voulût bien les confirmer et les prendre à son compte, les ambassadeurs n’emportèrent pas seulement le sommaire que nous avons mentionné plus haut et qui leur rappelait les décisions à faire ratifier : ils y joignirent une copie des parties essentielles de l’Ordinal d’Édouard VI (voir, pour le texte de ces extraits, Lacey, Roman Diary, p. 181), afin que Rome pût ainsi juger par elle-même du bien-fondé de ces décisions.
Le P. Brandi, dans son Rome et Cantorbéry (p. 71), cite les Archives du Vatican (Nunziatura di Inghilterra, III, 103, et Bibliotheca Pia, 270) pour attester que l’examen eut lieu.
Au reste, la nature même de la question suffit à nous en assurer : comment supposer que Paul IV ait voulu confirmer de son autorité des assertions et des décisions semblables, sans les avoir d’abord examinées avec soin ? Et lui-même d’ailleurs nous en avertit équivalemment dans la bulle Præclara charissimi en accordant la confirmation demandée :
Nos… præmissis omnibus cum nonnullis ex iisdem fratribus nostris, ipsius Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus propositis et diligenter discussis, habitaque desuper deliberatione matura, singula… prædicta auctoritate Apostolica ex certa scientia approbamus et confirmamus.
Attitude pratique des autorités catholiques à l’égard de ces ordres sous Marie
La conduite qu’on tint dans la suite fut en parfait accord avec cette réponse de l’autorité.
Nous voyons (et la Vindication ne manque pas de le noter) que lorsque se jugèrent les accusations d’hérésie et les autres portées contre les évêques et le clergé d’Édouard VI, les condamnés furent régulièrement dégradés de tous les ordres qu’ils avaient reçus selon le Pontifical, tandis qu’on dédaignait comme inexistants tous ceux qui leur avaient été conférés selon l’Ordinal nouveau.
C’est ainsi que Cranmer, Latimer et Ridley, consacrés tous trois d’après le vieux rite, se virent dégrader de l’épiscopat ; Hooper fut dégradé de la prêtrise qu’il avait reçue lui aussi au mode ancien, mais non de l’épiscopat qui lui avait été conféré selon la liturgie nouvelle.
Le cas de Ferrar est d’un intérêt spécial : il avait été consacré évêque par Cranmer et Ridley à Chertsey le 9 septembre 1548, donc plus d’un an avant que fût imposé l’usage de l’Ordinal d’Édouard VI ; et cependant nous voyons qu’il fut dégradé du rang sacerdotal seulement. La conclusion s’impose : d’une manière ou de l’autre, les juges devaient avoir appris que cette consécration avait été accomplie par l’emploi d’une forme invalide.
Et la chose se trouve précisément confirmée par le caractère suspect de la mention que fait de cette cérémonie le Registre de Cranmer.
Idem Menevensis, lectis publice communibus suffragiis de more Ecclesiæ anglicanæ usitatis, consecratus et benedictus per impositionem manuum Episcoporum prædictorum fuit.
Il est dit qu’on récita ensuite quelques psaumes, hymnes et prières, que la Sainte Communion fut consacrée en anglais et distribuée par le prélat consécrateur aux évêques présents, y compris celui qui venait d’être consacré.
Ces détails ne s’accordent guère avec les rubriques d’une consécration épiscopale telles que les règle le Pontifical. Au contraire ils entrent parfaitement dans le plan d’un service de consécration anglican, comme celui que les lois d’Édouard VI devaient bientôt imposer dans tout le pays.
Il faut donc présumer qu’en cette occasion les intéressés avaient d’un commun accord substitué au rite traditionnel un autre rite, identique en substance à celui qu’on projetait déjà d’introduire et qu’on rendit obligatoire peu après. (Voir pour le texte de la mention du Registre de Cranmer et pour la discussion de ce point spécial, Estcourt, op. cit., appendice VIII.)
Ce cas est d’ailleurs le seul qui demandât quelque explication. Hors de là, et pour autant que les documents subsistants nous permettent d’en juger, c’est toujours la règle indiquée plus haut qu’on suivit, soit pour faire, soit pour omettre la dégradation des prélats condamnés.
On n’a qu’à se reporter à la statistique de 26 exemples, tous tirés du règne de la reine Marie, qui fut dressée par les auteurs de la responsio au De re anglicana de MM. Lacey et Puller, c’est-à-dire Ordines Anglicani (pp. 174 à 177).
On y trouvera ces exemples rangés en un tableau à deux colonnes, selon que les ecclésiastiques dont il s’agit avaient été ordonnés d’après le Pontifical ou d’après l’Ordinal anglican. De cette liste, nous ne citerons qu’un cas, véritablement typique.
Jean Rogers et Jean Bradford, tous deux prébendiers à Saint-Paul de Londres sous le règne d’Édouard VI, furent accusés d’hérésie et cités en jugement à une session qui se tint dans l’église Sainte-Marie Overy de Southwark en janvier 1555. Leur cause fut soumise à une commission d’évêques, sous la présidence d’Étienne Gardiner, évêque de Winchester.
Hi judices Joannem Rogers tanquam presbyterum condemnarunt, ipsiusque antequam morte afficeretur degradationem mandarunt, et Joannem Bradford ceu laicum [licet juxta ritum Edwardinum admissus fuerat] condemnarunt atque clausulam consuetam degradationem injungentem prorsus deleverunt.
Ce qu’il y a dans ce cas de particulièrement frappant, c’est que l’original de la sentence portée contre ce Jean Bradford se conserve à la bibliothèque du British Museum (Harleian Mss. no 421, f. 40 b) ; et ce texte, évidemment copié par un scribe, contient la clause de dégradation usuelle :
Et eo prætextu degradandum et ab omni sacerdotali ordine deponendum et exuendum fore debere, juxta sacros canones in hac parte editos et ordinatos.
Mais sur cette clause, le document porte en surcharge une rature très nette.
Comme le note Léon XIII dans l’encyclique Apostolicæ curæ, c’est le jugement formulé dans ces lettres apostoliques de Jules III et de Paul IV qui fonda la pratique — toujours observée dans la suite — de réordonner sans condition tous les convertis venus des rangs du clergé anglican qui, en passant à l’Église catholique, désiraient entrer au service de ses autels :
Auctoritates quas excitavimus Julii III et Pauli IV aperte ostendunt initia ejus disciplinæ quæ tenore constanti jam tribus sæculis custodita est, ut ordinationes ritu Edwardiano haberentur infectæ et nullæ, cui disciplinæ amplissime suffragantur testimonia multa earumdem ordinationum quæ, in hac etiam Urbe, sæpius absoluteque iteratæ sunt ritu catholico. Id hujus igitur disciplinæ observantia vis inest opportuna proposito.
Nam si quidquam dubitationis resideret in quamnam vere sententiam ea Pontificum diplomata sint accipienda, recte illud valet : Consuetudo optima legum interpres. Quoniam vero firmum semper ratumque in Ecclesia manserit Ordinis sacramentum nefas esse iterari, fieri nullo modo poterat ut eamdem consuetudinem Apostolica Sedes tacita pateretur et toleraret.
Il y a des arguments pour établir que le règne même de Marie Tudor vit s’ouvrir la longue liste des convertis venus des rangs du clergé anglican, et que dès lors, sans égard aux ordres qu’ils avaient reçus suivant le rite nouveau, on se mit à suivre la règle donnée à Pôle par Jules III et Paul IV, c’est-à-dire à leur conférer sans condition et d’après le Pontifical les ordres catholiques correspondants.
Toutefois la démonstration ne va pas sans difficultés, en raison du caractère incomplet des témoignages documentaires. Nous éviterons donc d’appuyer trop fort nos conclusions sur cette preuve, et nous nous bornerons à exposer les faits dans la mesure où ils nous sont connus, sans leur attribuer plus de valeur qu’ils n’en ont.
Un érudit anglican, le Dr W. H. Frere, a fait quelques recherches sur ce point et les a consignées dans une brochure de la Church Historical Society, intitulée : The Marian Reaction.
« Si l’on compare entre elles, nous dit-il, les listes d’ordination du temps d’Édouard VI et celles du temps de Marie, pour tous les diocèses où, comme à Londres, à Oxford, à Exeter, les deux ont été conservées, il est clair qu’un certain nombre de membres du clergé d’Édouard VI se firent ordonner par les évêques de Marie Tudor selon le vieux rite latin. À Oxford, il y en a au moins trois exemples et probablement quatre ; à Exeter, deux ; à Londres, au moins neuf et probablement dix. »
Le Dr Frere a manifestement employé beaucoup de temps et d’attention à recueillir dans les registres épiscopaux les matériaux de ses statistiques ; les travailleurs des deux camps doivent lui en savoir gré. Mais on ne peut dire que sa méthode de classement échappe à toute critique.
Ses comptes rendus des ordinations de Marie Tudor sont bien plus sommaires que ceux des ordinations d’Édouard VI, et paraissent négliger des détails qui auraient pu aider à trancher les questions d’identité. De plus, il est visiblement peu familiarisé avec les dispositions du Droit canonique catholique, ce qui le conduit parfois à des inférences peu fondées.
Nous ne sommes pas tout à fait sûrs d’avoir identifié les seize cas de réordination dont il a voulu parler, mais il semble que ce soient les suivants.
Ordinations de Londres.
Jacques Clayton. Né à Byrstall dans le comté d’York, résidant à Hackney. Ordonné diacre suivant le rite d’Édouard VI le 23 juin 1550, par Ridley ; et pareillement ordonné prêtre en mai 1551. — « Probablement identique à un citoyen du même comté portant le même nom, ordonné sous-diacre à Londres en décembre 1554, diacre et prêtre au mois de mars suivant. » (Frere)
Jean Hawes. Écolier à Gunwell (c’est-à-dire Gonville Hall), Cambridge. Né à Walsham in the Willows, Suffolk. Ordonné diacre par Ridley, suivant le rite d’Édouard VI, le 4 octobre 1551. — Probablement identique au Jean Hawes ordonné sous-diacre, diacre et prêtre à Londres, le 9 mai 1554. Devint ensuite recteur de Ryckyngale, au diocèse de Norfolk.
Georges Harrison. Membre du Collège Saint-Pierre de Cambridge. Né à Willesley, dans le comté de Leicester. Ordonné diacre par Ridley à Saint-Paul, le 15 mai 1552. — Reçut pareillement les ordres mineurs et majeurs, y compris la prêtrise, à Londres le 9 mai 1554.
Thomas Degge. Membre du collège Sainte-Catherine de Cambridge. Né à Ashby dans le comté de Leicester. Ordonné diacre anglican à la même ordination que le précédent. Un Thomas Degge fut ordonné diacre à Londres le 4 mars 1557. « Il était alors membre du Peterhouse de Cambridge, mais comme on ne connaît à cette date qu’un seul gradué de ce nom, les deux mentions se rapportent probablement au même personnage. » (Frere)
Robert Kynseye. Né à Warmynsham dans le comté de Chester. Membre du collège de la Trinité de Cambridge. Ordonné diacre anglican (et prêtre ?) en août 1552 par Ridley, avec l’assentiment de l’évêque d’Ely. — Reçut les ordres mineurs et majeurs, y compris la prêtrise, le 20 et le 21 décembre 1553 à Londres. Curé de Ware.
Ordinations d’Oxford.
Nicolas Arscot, sujet du diocèse d’Exeter. Ordonné diacre anglican le 22 mars 1549 (vieux style)1, et prêtre anglican en avril 1550, les deux fois à Thame, dans le diocèse d’Oxford. — Ordonné diacre au rite catholique le 9 mars 1553 (vieux style) et prêtre le 24 mars 1554 (id.).
Robert Taynter. Membre du collège Sainte-Madeleine d’Oxford, et qui était évidemment diacre anglican, quoiqu’on ait perdu les pièces mentionnant son ordination ; — reçut lui aussi les ordres, depuis celui de portier jusqu’au sous-diaconat, le 22 décembre 1553, le diaconat et la prêtrise le lendemain, le tout à Londres. Posséda de nombreux bénéfices. (Frere)
Christophe Rawlins. Membre du collège Sainte-Marie de Winton, à Oxford (c’est-à-dire du New College). Fut fait sous-diacre le 6 avril 1549. « Était évidemment diacre anglican, quoique nous n’ayons pas les pièces mentionnant son ordination ; — fut aussi ordonné diacre le 19 mai et prêtre le 22 décembre 1554. Wood, History of Oxford Colleges and Halls, p. 185. » (Frere)
Richard Benêt, de Christ Church, à Oxford. Ordonné diacre anglican à Thame le 23 novembre 1550. — « Peut-être identique au recteur de Bucknell, au diocèse d’Oxford, qui fut ordonné (au rite catholique) sous-diacre le 17 février, diacre le 9 mars et prêtre le 24 mars 1553 (vieux style). » (Frere)
Jean Addyson, du collège de la Reine (Queen’s College), à Oxford. Ordonné diacre anglican en même temps que Richard Benêt. — Également ordonné au rite catholique les mêmes jours que lui : sous-diacre le 17 février, diacre le 9 mars et prêtre le 24 mars 1553 (vieux style).
Ordinations d’Exeter.
Jean Grose. Ordonné diacre et prêtre anglican le 1er janvier 1551 (vieux style), à Exeter, par Coverdale. — Reçut les ordres mineurs catholiques le 16 mai 1554, et, la même année, le sous-diaconat à Exeter le 19 mai et la prêtrise à Londres le 3 juin.
Guillaume Brydges. Ordonné diacre anglican à Exeter le 3 juillet 1552. — Ordonné sous-diacre au rite catholique le 11 février 1553 (vieux style), diacre le 10 mars et prêtre le 24 mars, à Exeter.
Ordinations d’York.
Antoine Askham M. B. Ordonné diacre anglican à la chapelle d’Eglon, dans le diocèse d’York, le 1er août 1552. — Reçut tous les ordres, depuis la tonsure jusqu’à la prêtrise, les 20 et 21 décembre 1553. Recteur de Methley à partir du 10 août 1552. Cet exemple, absolument indubitable, se trouve encore confirmé par le texte (donné dans Frere, op. cit., appendice XVII) d’une dispense accordée par le doyen et le chapitre de Cantorbéry, agissant comme gardiens des droits spirituels du siège métropolitain durant sa vacance, pour autoriser le candidat à recevoir d’un évêque catholique à son choix les trois ordres majeurs.
Cette permission est datée du 15 décembre 1553. Cet Antoine Askham fut un écrivain d’une certaine notoriété en matière médicale.
Thomas Thomson. Ordonné diacre anglican à la cathédrale d’York le 2 juillet 1553, avec Léonard Cowll. — Léonard Cowll reçut tous les ordres à Londres le 16 et le 17 février 1553 (vieux style) avec un Thomas Thomson, ce qui suggère que ce dernier pouvait bien être son compagnon d’ordination d’York de juillet précédent. Pourtant le nom de Thomas Thomson reste des moins distinctifs, et le Dr Frere nous avertit que trois personnages de ce nom furent ordonnés plus tard à Londres.
Ce sont là tous les noms que nous avons pu identifier sur les tableaux du Dr Frere ; nous n’en avons trouvé pour Londres que six au lieu de neuf ou dix. Mais un ou deux des ecclésiastiques qui avaient reçu ailleurs les ordres anglicans reçurent ensuite à Londres leurs ordres catholiques, et peut-être est-ce d’eux qu’il a voulu parler.
En tout cas, et comme il l’a noté lui-même, il faut ajouter à sa liste Thomas Harding, le controversiste catholique. Dans la controverse qu’il eut avec Jewell sous le règne d’Élisabeth, Harding avoua qu’il était diacre anglican, quoique la date de son ordination ne nous soit pas connue. Or, d’après le Dr Frere, il fut ordonné acolyte et sous-diacre à Oxford le 19 mai 1554, et prêtre à Londres le 3 juin suivant. Il n’y a pas de témoignage établissant qu’il ait reçu le diaconat catholique entre ces dates, mais nous avons le droit de le présumer.
1 On sait que l’Angleterre garda jusqu’en 1753 le vieil usage de commencer l’année au jour de l’Annonciation, ce qui avait pour effet de retarder d’un an sur notre présente manière de compter toutes les dates comprises entre le 1er janvier et le 25 mars.
Les données fournies par le Dr Frere nous donnent une certitude morale que le plus grand nombre au moins, sinon la totalité, de ces noms représentent des personnages à qui les ordres catholiques furent conférés sous le règne de Marie Tudor, sans égard pour les ordres anglicans qu’ils possédaient.
Toutefois le docte chercheur lui-même ne croit pas que ces exemples suffisent à établir notre thèse, et il en donne plusieurs raisons.
Tout d’abord, c’est que les cas cités sont en trop petit nombre pour qu’on ait le droit de voir dans ces réordinations les indices d’une politique arrêtée.
C’est ensuite qu’ils appartiennent tous aux six premiers mois du règne de Marie, c’est-à-dire au temps où Pôle n’était pas encore entré en scène : il est remarquable au contraire, nous dit-on, qu’à partir du moment où il parut, les réordinations cessèrent complètement ; Pôle devait donc juger les ordres anglicans moins sévèrement que n’avaient fait Bonner et autres prélats de Marie Tudor.
Enfin plusieurs membres du clergé anglican paraissent avoir été laissés en possession de leurs bénéfices sous le nouveau régime, ce qui s’expliquerait difficilement si leurs ordres avaient été tenus pour invalides.
Au fond, toutes ces considérations supposent que le Dr Frere n’a pas bien interprété les termes et le but des lettres de Jules III et de Paul IV. Du vrai sens de ces directions papales, nous avons déjà traité. Disons un mot pourtant des raisons alléguées.
D’après les calculs du Dr Frere (p. 105), en dehors des six évêques anglicans d’Édouard VI dont le cas est clair, les registres conservent les noms de 110 personnages qui auraient reçu les nouveaux ordres : 75 d’entre eux ne dépassèrent pas le diaconat, mais 32 avancèrent jusqu’à la prêtrise.
Le Dr Frere nous apporte aussi des témoignages établissant qu’il y eut dans tout le Royaume une remarquable pénurie d’ordinands depuis le début du schisme jusqu’à l’introduction du nouveau rituel. Un phénomène si général atteste les anxiétés qui devaient arrêter toutes les âmes de tendances catholiques au seuil de la cléricature en un temps où la situation religieuse du pays était si peu satisfaisante et si mal assurée ; peut-être aussi reflète-t-il la répugnance que les éléments de la nation déjà gagnés au protestantisme pouvaient éprouver à se faire ordonner, tant que le vieux rite catholique serait encore en vigueur.
Si cette explication est juste, il n’est pas probable que beaucoup de ceux qui s’étaient présentés aux ordinations anglicanes entre 1550 et 1553 aient été disposés à embrasser le catholicisme lors de l’avènement de Marie Tudor.
Et si la proportion de ceux d’entre eux qui voulurent remplacer leurs ordres anglicans par les ordres catholiques dépassa dix pour cent, n’est-ce pas vraiment plus qu’on ne pouvait attendre ?
Que les réordinations citées dans la liste du Dr Frere appartiennent toutes aux six premiers mois du nouveau règne, c’est exact, du moins à peu de chose près ; et il est exact aussi que Bonner et les évêques ses associés agissaient bien peu régulièrement en entreprenant de traiter ces affaires d’ordinations : car non seulement ils manquaient de pouvoirs pour absoudre, dispenser et promouvoir les autres, mais ils n’avaient pas encore été absous eux-mêmes de leur participation au schisme.
Aussi Pôle, lorsqu’enfin il put prendre en main l’autorité, eut-il à valider leurs décisions, y compris celles qui nous occupent. Mais étant donné qu’ils admettaient au service des autels catholiques des clercs précédemment ordonnés à la nouvelle manière, ils avaient raison de leur faire conférer les ordres de manière inconditionnée ; et Pôle, fidèle aux directions reçues du Siège, ne pouvait leur refuser sur ce point sa plus complète sanction.
Rappelons-nous d’ailleurs, comme le note le Dr Frere, que, dès le mois de juin 1549, le Pape avait entre les mains un exemplaire de l’Ordinal d’Édouard VI (State Papers Dom. VII. 28), et que Pôle et la Reine étaient en correspondance depuis l’automne de 1553 : les évêques d’Angleterre devaient donc avoir eu vent du sentiment de Rome sur le rite nouveau.
Que les ecclésiastiques anglicans n’aient pas tous été chassés de leurs bénéfices en raison de la nullité de leurs ordres, le fait peut être exact ou ne l’être pas : en tout cas il s’expliquerait facilement par bien d’autres motifs qui pouvaient conseiller de laisser en paix quelques-uns au moins d’entre eux.
D’ailleurs nous n’oserions garantir avec la belle assurance du Dr Frere que la nullité des ordinations entraînât par elle-même la nullité de la collation des bénéfices, et fournit ainsi un moyen simple et régulier d’en expulser les occupants. Sans doute on gardait la ressource de poursuivre ces derniers pour hérésie, et de les destituer à ce titre ; mais le procès risquait de présenter des difficultés.
On pouvait aussi — et on le fit pour quelques-uns — les faire condamner pour ne s’être pas présentés au sacerdoce dans l’année qui suivait leur entrée en charge. Mais n’auraient-ils pas pu alléguer que, dans l’état où se trouvait le pays, ils n’en avaient pas le moyen, ce à quoi on eût peut-être été embarrassé de trouver réponse ?
Sous Élisabeth et depuis
Si nous passons au règne d’Élisabeth, nous y voyons s’élever une question nouvelle : la hiérarchie constituée au début de ce règne, et en particulier Matthieu Parker qui en fut la source, possédaient-ils ou non le caractère épiscopal ? Nous avons déjà fait allusion à l’affaire de la consécration de Parker.
Le mystère dont elle s’entoura la déroba longtemps à la connaissance du public, et donc aussi à celle des catholiques contemporains, ce qui donna lieu à une controverse dont nous aurons à rappeler l’histoire. Mais, quoi qu’il en ait été de cette cérémonie, on se trouvait en présence d’un fait certain et manifeste : l’église officielle avait remis en usage l’Ordinal anglican, qu’elle devait suivre désormais dans toutes ses ordinations.
Il n’y avait donc aucune raison pour que les autorités catholiques, et le Saint-Siège à leur tête, se départissent de la règle sanctionnée par les lettres de Jules III et de Paul IV. On continua donc comme par le passé à réordonner les ministres convertis qui désiraient remplir les fonctions du sacerdoce catholique.
La série de ces conversions et de ces réordinations s’est continuée sans interruption jusqu’à ce jour.
Il n’est pas essentiel au but de cet article d’apporter des statistiques sur cette pratique constante, mais il peut être intéressant de transcrire le tableau que nous fournit le chanoine Estcourt dans le travail que nous avons cité (pp. 138 sq.).
Tableau Estcourt des ministres anglicans convertis et ordonnés dans l’Église catholique
| Nom | Avant sa conversion | Dans l’Église catholique |
|---|---|---|
| Edmond Campian | Ordonné diacre par Cheney, évêque de Gloucester. Arriva à Douai en 1570. — Diaires de Douai. | Écrivit une lettre à Cheney, lui reprochant de lui avoir conféré des ordres invalides. Entré dans la Compagnie de Jésus à Rome. Ordonné prêtre par l’archevêque de Prague. — Bombini, dans Vit. Camp. |
| Cutbert Mayne | Prêtre dans l’Église anglicane. — Dodd, Challoner. | Ordonné prêtre le 24 avril 1576. — Diaires de Douai. |
| Thomas Blewett | Ministre de l’Église d’Angleterre. — Dodd, Challoner. Arriva à Douai le 19 mars 1577. — Dodd, Diaires de Douai. | Sous-diacre le 19 sept. 1577. Diacre le 19 déc. 1577. Prêtre le 24 févr. 1578. — Diaires de Douai. |
| Richard Simpson | Ministre de l’Église d’Angleterre. — Dodd, Challoner. Arriva à Douai le 19 mai 1577. — Diaires de Douai. | Ordonné prêtre en 1577. — Diaires de Douai. |
| Jean Lowe | Ministre protestant. — Challoner. | Sous-diacre le 14 mars 1579. Prêtre le 18 avril 1579. — Diaires de Douai. |
| Guillaume Rainolds | Reçut les ordres vers 1566. — Wood, dans Athenæ. | Minoré et sous-diacre à Laon, le 20 sept. 1579. Diacre à Châlons, le 24 févr. 1580. Prêtre à Châlons, le 31 mars 1580. — Diaires de Douai. |
| Jean Vivian | Enseigne et prêche avec conviction la religion protestante : Parsons. Arriva à Reims le 11 avril 1578 ; représenté comme un laïque. — Diaires de Douai. | Diacre le 18 avril 1579. Prêtre à Laon le 15 juin 1579. — Diaires de Douai. — State Paper Office, Eliz. Dom., vol. 178, n° 47. |
| Thomas Huberley | Prédicant bénéficié. Arriva à Reims le 16 février 1579. — Diaires de Douai. | Sous-diacre à Châlons, le 24 févr. 1580. Diacre à Reims le 19 mars 1580. Prêtre à Châlons, le 31 mars 1580. — Diaires de Douai. |
| Jean Adams | Ministre bénéficié de la secte calviniste. Arriva à Reims le 29 nov. 1579. — Diaires de Douai. | Sous-diacre à Châlons, le 31 mars 1580. Diacre à Soissons le 25 mai 1580. Prêtre à Soissons le 15 déc. 1580. — Diaires de Douai. |
| Jean Chapman | Ministre bénéficié à Martinston, dans le comté de Dorset. Arriva à Reims le 7 déc. 1579. — Diaires de Douai, State Paper Office, Eliz. Dom., 1582, vol. 155, 8. Voir Estcourt, appendice XXV. | Sous-diacre à Soissons le 15 déc. 1580. Diacre le 21 févr. 1581. Prêtre à Châlons le 4 mars 1581. — Diaires de Douai. |
| Everard Hanse | Ministre ordonné par l’évêque de Wells ; posséda un bénéfice du nom de Langton Herring, dans le comté de Dorset. Arriva à Reims le 7 déc. 1579. — Diaires de Douai, State Paper Office, ibid. : ses propres aveux. Appendice XXV. | Ordonné prêtre à Reims par l’évêque de Châlons, le 25 mars 1581. — Diaires de Douai. |
| Étienne Rousham | Ordonné par les hérétiques. Ministre de St. Mary’s à Oxford. Arriva à Reims le 23 avril 1581. — Diaires de Douai, Challoner. | Diacre à Soissons le 21 sept. 1581. Prêtre à Soissons le 27 sept. 1581. — Diaires de Douai. |
| Jean Sugar | Ministre à Cannock, dans le comté de Stafford. — Challoner. | Prêtre en 1601. — Diaires de Douai. |
| François Walsingham | Ordonné diacre par Heaton, évêque d’Ely, en 1603. Il rend compte lui-même de sa conversion dans Search made into matters of Religion. Reçu au collège anglais de Rome le 27 oct. 1606. — Archives. | Sous-diacre à Rome, le 30 mars 1608. Diacre à Rome, le 5 avril 1608. Prêtre à Rome, le 12 avril 1608. — Archives du Collège anglais de Rome. Voir appendice XXVIII. |
| Humphry Leach | Vicaire de St. Alkmund à Shrewsbury, puis chapelain de Christ Church à Oxford. — Wood, dans son Athenæ. Reçu au Collège anglais de Rome en 1609. — Archives. | Sous-diacre à Rome, le 17 mars 1612. Diacre à Rome, le 6 avril 1612. Prêtre à Rome, le 21 avril 1612. — Archives, Estcourt, appendice XXVIII. |
| Jean Goodman | Ministre de l’Église d’Angleterre. Challoner. Porte ce titre dans la Remontrance du Parlement du 29 janvier 1639 (vieux style). | Jugé et condamné comme prêtre d’un séminaire en 1640. — Challoner. |
| Hugues-Paulin Cressy | Prébendier de Windsor et doyen de Leighlin en Irlande. — Wood, dans Athenæ. | Bénédictin à Paris. Prêtre et missionnaire en Angleterre ; chapelain de la reine Catherine de Bragance. — Dodd. |
| Étienne Goffe | Ecclésiastique anglican, chapelain de l’archevêque Laud. — Prideaux, Dodd, Le Quien. | Ordonné à Paris. — Dodd, Le Quien. |
| Jean Massey | Diacre dans l’Église anglicane et doyen de Christ Church à Oxford. — Dodd, Wood dans son Athenæ. Constable, p. 369. | Réordonné par l’évêque d’Arras. — Constable. |
| Jean Placide Adelham | Ministre protestant. — Challoner. Oliver dans ses Collections. | Bénédictin à Paris. Jugé et condamné comme prêtre d’un séminaire le 17 janvier 1678 (vieux style). — Challoner. |
| Jacques Clifton | Ministre de l’Évangile. Possède un bénéfice paroissial. Reçu à titre de laïc au Collège anglais de Rome, le 16 oct. 1702. — Archives. | Mort à Rome le 2 janvier 1704. — Estcourt, appendice XXVIII. |
À la suite de ce tableau, le chanoine Estcourt examine en quelques paragraphes sommaires un petit nombre d’exemples que les protestants allèguent en leur faveur. Le docteur F. G. Lee cite des cas où des convertis de l’anglicanisme, ayant refusé de subir la réordination, auraient obtenu la permission d’exercer au service des autels catholiques leurs ordres reçus dans l’hérésie.
On trouvera dans Estcourt les assertions de certains controversistes anglicans à ce sujet : comme elles ne reposent sur aucune preuve solide, mais sur de simples conjectures et sur des inférences plus ou moins hasardeuses, nous n’avons pas à nous y arrêter ici.
Nouvel examen officiel de l’ordinal anglican en 1685 et en 1704
Cette coutume constante et autorisée mériterait déjà par elle seule qu’on lui appliquât, comme a fait Léon XIII, le fameux axiome : Consuetudo optima legum interpres. Mais il nous reste encore à mentionner un petit nombre de cas historiques où, pour une raison ou pour une autre, le Saint-Siège concéda une nouvelle enquête sur le bien-fondé de l’usage établi.
Ces cas sont pour nous d’une importance toute spéciale : ils nous permettent de pénétrer les motifs qui, dans l’affaire des ordinations anglicanes, ont dirigé le Siège Apostolique. Car celui-ci, on le sait, n’a point coutume de publier avec ses décrets les raisons des conclusions doctrinales ou des mesures pratiques qu’ils imposent, mais compte sur la confiance que les fidèles auront en son autorité et en l’assistance que Dieu lui accorde.
La bulle Apostolicæ curæ de Léon XIII fait allusion à deux enquêtes de ce genre, datant respectivement de 1685 et de 1704. L’une eut lieu à propos d’un jeune calviniste français, dont le nom n’est pas donné, qui, ayant passé en Angleterre, y reçut la prêtrise suivant le rite anglican, et qui, réconcilié ensuite avec l’Église, demanda s’il était libre de se marier. Une telle question équivalait évidemment à demander si son ordination était ou non valide aux yeux de l’Église romaine.
L’autre enquête se fit pour Jean Clément Gordon, qui avait reçu tous les ordres anglicans, y compris l’épiscopat, des mains d’un évêque épiscopalien écossais de Glasgow, lui-même issu de la succession anglicane. Pour le premier de ces cas, la décision fut : Dilata ad mentem, c’est-à-dire : « Laissons cette question pour le moment », — solution facile à expliquer. C’était l’époque où Jacques II, monté depuis peu sur le trône, travaillait à améliorer la situation des catholiques en Angleterre, ou même à ramener son royaume à la vraie religion, et peut-être jugeait-on préférable de ne pas ajouter aux difficultés de l’heure, en tranchant sans nécessité ce point de controverse.
Quant à l’affaire de Jean Clément Gordon, un décret fut rendu — et cela non pas au nom de la Sacrée Congrégation, mais au nom du pape —, décidant que « Johannes Clemens Gordon ex integro et absolute ordinetur ad omnes ordines etiam sacros, et præcipue presbyteratus, et quatenus non fuerit confirmatus, prius sacramentum confirmationis suscipiat ».
Rapports de Genetti, Casanata, et d’autres consulteurs
Ce ne fut pas sans examen préalable qu’on en vint à ces conclusions. La marche de ces enquêtes — disons mieux : de cette enquête, car les pièces amassées en 1684-1685 resservirent et s’accrurent dans le procès de 1704 — nous est indiquée dans la bulle Apostolicæ curæ et un peu plus au long dans la Vindication des évêques catholiques anglais. On trouvera cités dans les appendices de Rome et Cantorbéry du P. Brandi tous les documents sur lesquels se fondait le jugement du Saint-Siège : ils comprennent entre autres le texte complet de l’Ordinal anglican, pris dans une édition du temps de Charles II. Ces « documents d’une autorité incontestable », comme les appelle Léon XIII dans sa bulle, nous montrent clairement quels principes présidèrent à l’enquête.
On n’accorda aucune attention à la question des consécrateurs de Parker : il n’y est fait allusion qu’une seule fois, dans une lettre de Dom Hesketh, O. S. B., prieur des Bénédictins de Douai, à qui Mgr Tanari, internonce à Bruxelles, avait demandé des informations sur ce fait. Mais Dom Hesketh n’en parle que comme d’un on-dit, sans ajouter s’il le croit digne de foi. Mgr Tanari s’en tait dans son rapport au cardinal Casanata, rapporteur du Saint-Office pour cette affaire ; Casanata s’en tait dans son Votum.
Et ce silence s’étend non seulement à la légende de l’auberge de la Tête de cheval, mais à toute la cérémonie de Lambeth, à la substance même de l’événement comme à ses circonstances, et cela chez Tanari aussi bien que chez Casanata. On peut en dire autant de toutes les nouvelles informations recueillies en 1704, comme aussi des rapports et du décret auxquels aboutirent en fin de compte tous ces divers documents.
Le théologien consulteur qui, en cette deuxième occasion, rédigea un Votum à proposer au Saint-Office, commence par observer que, pour prouver l’invalidité des ordres anglicans, on ne saurait arguer du prétendu caractère burlesque qu’aurait revêtu l’ordination célébrée à la Tête de cheval :
Etiamsi pro vera admittatur historia quæ circumfertur de ordinatione memorata Parkerii in Londinensi taberna, cujus erat insigne equi seu manuli caput, peracta, constat quatuor prædictos episcopos illi ordinationi adfuisse, ubicumque factum fuerit, et cum precibus serio celebratum fuisse, non ludicre et joculariter. (Brandi, op. cit., p. 180.)
De même Mgr Genetti, dans un rapport daté du 16 avril 1704 et adressé à Mgr Casoni, assesseur du Saint-Office, établit par des raisons concluantes qu’on ne devra introduire dans les considérants du décret projeté pour le cas Gordon aucun argument emprunté aux circonstances de la consécration de Parker. Dans ce mémoire, textuellement reproduit par le P. Brandi (ibid., p. 260), Mgr Genetti raconte qu’en 1685 on consulta sur cette question, par ordre de Sa Sainteté (Innocent XI), plusieurs théologiens, entre autres M. Joseph Charlas, l’archiprêtre Dorat et Mgr Genetti lui-même. Ils commencèrent par étudier l’affaire séparément et chacun exprima son jugement par écrit ; puis ils se réunirent pour décider de leur rapport.
L’un d’eux alors, « outre plusieurs autres raisons, fit valoir que la décision adéquate devait se tirer, non du fait, qui dépendait de l’histoire fort embrouillée des divers changements survenus en Angleterre en matière religieuse, mais du défaut de l’intention et de l’insuffisance des paroles employées par les hérétiques anglicans dans l’ordination sacerdotale ».
Cette consultation s’était tenue à Paris. Mgr Genetti relate ensuite une visite qu’il fit postérieurement en Angleterre. Là il trouva que la question faisait l’objet de nombreuses discussions, et Mgr Leyburn, vicaire apostolique du district de Londres, lui demanda son avis. Il s’ensuivit une autre conférence, convoquée sur le désir du nouveau nonce, le cardinal d’Adda, et qui réunit sous la présidence de Mgr Leyburn sept ou huit des membres les plus savants du clergé anglais, notamment André Giffard et le docteur de Sorbonne Jean Betham.
À tous Genetti fit accepter l’opinion qui avait déjà emporté tous les suffrages à l’assemblée de Paris ; et il ajoute que, durant les quelques jours qu’on se réserva avant de prononcer un jugement final, il eut l’occasion d’examiner du point de vue historique, avec l’aide d’un controversiste réputé, M. Jean Belson, le défaut de la succession anglicane. « Comme on vit que ce fait demeurait toujours douteux, on finit par conclure à l’unanimité et pour les raisons susdites [c’est-à-dire pour le défaut de l’intention et l’insuffisance des paroles employées] qu’il fallait traiter et recevoir les évêques et les prêtres anglicans et écossais qui reviendraient à la foi catholique comme de simples laïques. Et c’est la pratique qui a été suivie depuis, sans autre difficulté. »
Ni le P. Brandi, ni personne à notre connaissance, n’a publié le nom du rapporteur du Saint-Office dans l’affaire de 1704, ni le texte de son mémoire. Mais le mémoire présenté à ce tribunal par le cardinal Casanata en 1685, et qui resservit en 1704, nous indique suffisamment quels motifs décidèrent à cette dernière date la Sacrée Congrégation — ou plutôt le Pape, car il s’agit d’un décret de Feria quinta — à prononcer que la forme et l’intention du rite anglican devaient être considérées nulles et vaines.
Que ces formules [anglicanes], dit Casanata, soient insuffisantes pour l’ordination des prêtres et des évêques, cela résulte, semble-t-il, de cette raison fondamentale, que les sacrements n’opèrent que ce qu’ils signifient expressément ou du moins implicitement ; or, les paroles des dites formules ne signifiant en aucune manière le pouvoir le plus essentiel du prêtre et de l’évêque, c’est-à-dire le pouvoir d’offrir le sacrifice et de consacrer le corps de Jésus-Christ, elles ne peuvent ni opérer ni conférer ce pouvoir, ni faire un vrai prêtre ; d’autant plus qu’elles ne sont pas accompagnées de la tradition des instruments du sacrifice, laquelle est en usage dans l’Église latine.
Et bien que l’Église grecque et certaines Églises orientales ne connaissent pas la tradition des instruments, néanmoins, dans la prière qu’on appelle sacramentelle, elles confèrent toujours clairement le pouvoir de consacrer le corps de Jésus-Christ, ainsi qu’il résulte des informations que j’ai prises, faisant traduire les formules des ordinations des Arméniens, Maronites, Syriens, Jacobites et Nestoriens, tant catholiques qu’hérétiques, formules qui sont rapportées ci-après. Or les Anglais n’ayant pas la tradition des vases sacrés, et ne conférant pas dans la prière sacramentelle le pouvoir de consacrer, il ne semble pas que l’imposition des mains puisse suffire à elle seule, car elle n’est pas déterminée à la collation d’un sacrement en particulier, et peut au contraire signifier non seulement le sacrement de l’ordre, mais celui de la pénitence, et celui de la confirmation, suivant ce qu’ont fait observer les théologiens dans leurs commentaires sur l’Écriture Sainte.
Tel est le passage essentiel du votum de Casanata.
Quant à la pensée qu’il développe ensuite, il nous suffira de la résumer : le défaut signalé dans la formule, dit-il en substance, ne se trouve pas réparé par les paroles qui la suivent immédiatement, et par lesquelles on donne à l’ordinand le pouvoir de prêcher, de remettre les péchés et d’administrer les sacrements ; car ces pouvoirs purement secondaires ne sauraient être réellement conférés, dès là qu’on a délibérément supprimé le pouvoir essentiel et dont les autres ne sont que le complément, le pouvoir de sacrifier.
Et cela d’autant plus que les Articles anglicans proposent de ces fonctions accessoires elles-mêmes une notion très différente de la notion catholique.
La décision de 1704 n’est pas fondée sur l’absence de la tradition des instruments dans le rite anglican
Mais, dans le décret de 1704, deux points encore méritent d’être spécialement notés en raison des objections anglicanes. Le premier, c’est que, pour établir ses conclusions, le cardinal ne partit pas d’une description plus ou moins fidèle de l’Ordinal d’Édouard VI : il en examina le propre texte dans un exemplaire authentique et complet.
Car ce même exemplaire, expédié en 1685 par Tanari et conservé depuis lors aux archives du Saint-Office avec tout le dossier de l’affaire, fut mis aux mains des enquêteurs de 1896 durant les séances de leur Commission. L’autre point à noter dans le Votum de Casanata, c’est le sens exact de l’argument que lui fournit la suppression dans la liturgie anglicane de tout ce qui ressemblerait à la tradition des instruments.
Car on a suggéré qu’au milieu du XVIe siècle les autorités romaines avaient dû nécessairement s’en référer pour cette question au Decretum pro Armenis, et par suite tenir pour invalide tout rite qui omettrait cette cérémonie ; mais qu’ensuite cette opinion était devenue intenable en face des données nouvelles apportées en 1655 par le grand travail de Morin : De Sacris Ordinationibus.
Or dans son Votum de 1685, comme on a pu en juger par l’extrait reproduit plus haut, Casanata, écrivant après l’apparition de cet ouvrage, se montre parfaitement au courant de la question.
Il concède que les rites orientaux, dont le texte a été par ses ordres soumis à un examen spécial, sont certainement valides malgré l’absence de toute tradition d’instruments ; mais il déclare qu’ils le sont parce que, dans leurs prières sacramentelles, ils parlent clairement d’un pouvoir sacrificatoire, tandis que la liturgie anglicane, non contente d’éliminer à dessein cette cérémonie où ses auteurs voyaient le symbole de ce pouvoir exécré, ne voulut rien introduire en sa place pour déterminer au sens particulier de la collation des ordres ce geste de l’imposition des mains, si vague pourtant par lui-même et tout aussi approprié pour le sacrement de confirmation ou pour celui de pénitence.
On ne saurait du reste accorder que, même avant la publication du travail de Morin, les autorités romaines aient été incapables de concevoir un rite d’ordination valide sans tradition d’instruments.
Deux siècles avant l’apparition de cet ouvrage, un concile s’était tenu à Florence qui avait réalisé l’union des Églises orientales avec celle d’Occident ; et si cette union ne se montra guère durable — du moins avec le gros de ces Églises —, elle avait eu en tout cas pour effet de faire examiner, discuter et admettre les rites d’ordination orientaux.
On reconnut leur pleine validité ; on permit d’en continuer l’usage ; et jamais le Saint-Siège, soit à cette époque, soit plus tard en réglant la liturgie uniate aux pays ruthènes ou ailleurs, ne leur demanda de compléter les cérémonies anciennes en y ajoutant la tradition des instruments.
Et même avant le Concile de Florence, il ne faudrait pas s’imaginer l’Église latine plongée dans une si entière ignorance des liturgies orientales que ce trait particulier de leurs rites d’ordination ait dû échapper à ses théologiens. Ne disons rien du précédent concile d’union tenu à Lyon en 1274, où cependant le même contraste entre les deux types de liturgie avait dû s’imposer à l’attention des Pères, et n’avait pas provoqué de la part des Occidentaux la moindre protestation.
Mais auparavant même et depuis des siècles, on pouvait voir aux portes de Rome le monastère grec de Grotta Ferrata, peuplé de moines grecs et qui suivaient le rite grec tout en restant en parfaite communion avec le Saint-Siège. Interrogeons plutôt Morin lui-même. Au chapitre VIII de la Ire partie de son grand ouvrage, il oppose entre elles la conduite des Grecs et celle des Latins à l’origine du schisme de Cérulaire :
Scopus igitur noster hic est demonstrare Ecclesiam Romanam, a data anni salutis 1053 epocha, nihil obstantibus Græcorum injuriis et calumniis, Græcos ad catholicam Ecclesiam redeuntes in ordinibus quos apud suos ritu græco acceperant admisisse, nulla nova ordinatione inducta ; episcopos Græcos episcopalia, sacerdotes sacerdotalia, diaconos quæ ad diaconum pertinent, Pontificum approbatione aut etiam provocatione exercuisse, non modo in Græcia, quod scopo nostro abunde sufficeret, sed etiam in ipsa Roma ceterisque Latinorum ecclesiis.
Et Morin cite saint Léon IX — le pape dont se sépara Cérulaire —, Célestin III et Innocent III, pour prouver que telle resta toujours, malgré le schisme, l’attitude et la conduite des papes envers les Orientaux.
Prétendre, en face de pareilles données historiques, que la tradition des instruments ait jamais constitué aux yeux du Saint-Siège une condition essentielle de toute ordination valide, une condition dont l’absence suffisait à convaincre un rite de nullité, c’est une assertion parfaitement gratuite et parfaitement inadmissible.
D’autre part, l’Église latine ayant depuis très longtemps fait servir cette cérémonie à définir de manière si précise la nature du pouvoir conféré, on s’explique aisément que son omission dans le rite latin ait pu inspirer quelque inquiétude à ceux mêmes qui reconnaissaient la valeur des rites orientaux où elle était inconnue.
Et, comme l’Église, dès que la validité de ses sacrements se trouve en cause, choisit toujours le parti le plus sûr, on conçoit que dans les cas où cette omission se serait produite, elle oblige à répéter l’ordination sous condition. On peut démontrer que cette règle a été imposée par le Saint-Siège à partir de l’année 1604 ; et l’on peut tenir pour certain qu’elle était déjà en vigueur bien auparavant.
Nous comprenons maintenant ce que veut dire Léon XIII quand, dans sa bulle, il conclut que la raison pour laquelle les ordres anglicans de Clément Gordon furent déclarés nuls n’a pu être l’absence de la tradition des instruments dans le rite de consécration : « tunc enim præscriptum de more esset ut ordinatio sub conditione instauraretur ». Nous le comprenons d’autant mieux que nous connaissons par Casanata l’avis donné au Saint-Office en 1685 et en 1704, et par lequel on l’engageait à déclarer ces ordres nuls parce que le rite anglican ne contenait aucune formule pour signifier l’intention d’administrer celui-ci plutôt que celui-là des trois ordres sacrés, ou même pour spécifier qu’on conférait le sacrement de l’Ordre plutôt que celui de Confirmation ou de Pénitence.
Et remarquons à cette occasion que l’on peut appliquer le même raisonnement à la condamnation du rite anglican par Jules III, Paul IV ou le cardinal Pôle.
Histoire de la controverse théologique sur les ordres anglicans
Pour déterminer l’attitude que prit le cardinal Pôle sous le règne de Marie Tudor à l’égard des ordres anglicans administrés sous Édouard VI, et celle qu’à partir de 1559, date du rétablissement de ces ordres, les autorités de l’Église catholique conservèrent toutes les fois que les désirs de vie ecclésiastique d’un ministre converti les obligeaient à une décision, nous n’avons jusqu’ici apporté d’autre preuve que des documents officiels : nous voulons dire les actes authentiques du Saint-Siège, du Saint-Office ou des prélats catholiques agissant sous l’autorité et par les ordres du Pape.
Rome d’ailleurs n’arrête son jugement qu’après le plus soigneux examen de tous les témoignages mis à sa disposition par ses consulteurs, qui eux-mêmes ont été les chercher dans toutes les sources utilisables pour les consigner dans des rapports. Et ces rapports sont ensuite précieusement conservés parmi les archives des Congrégations — dans le cas présent parmi les archives du Saint-Office —, pour pouvoir resservir au besoin. Mais ordinairement, comme on l’a dit, le Pape ne donne pas ses raisons : il se borne à publier la décision qu’elles ont motivée, comptant que, pour la faire accepter de ses fils dociles, son autorité suffit.
Parfois cependant, pour une raison particulière, le Saint-Siège permet de livrer au public les documents privés qui ont été à la base de sa sentence : tel fut justement le cas pour plusieurs des pièces qui fondèrent la décision du Saint-Office dans l’affaire Gordon en 1704 et dans celle qui l’avait précédée de quelques années. Tenues secrètes à l’époque même, elles n’ont vu le jour que tout récemment, en 1896, à propos de la nouvelle enquête entreprise à l’instigation de quelques anglicans de marque.
Nous avons analysé plusieurs de ces documents, et en particulier les rapports du cardinal Casanata.
Nous savons donc maintenant par témoignage direct, non seulement que le rite même de l’Ordinal d’Édouard VI fut jugé invalide — ce qu’on connaissait depuis longtemps —, mais qu’il fut jugé tel parce que la cérémonie de l’imposition des mains n’y est en aucune manière, ni explicitement ni implicitement, déterminée à signifier les pouvoirs essentiels du sacerdoce ou de l’épiscopat, qui sont le pouvoir de sacrifier et le pouvoir de transmettre à d’autres ce même pouvoir de sacrifier.
À limiter ainsi nos arguments aux seuls documents authentiques, il y avait un réel avantage : c’était établir clairement — et on va le voir mieux encore —, que la position adoptée par le Saint-Siège dès le début de la question des ordinations anglicanes ne varia jamais dans la suite.
Quant aux simples théologiens catholiques, anglais et autres, s’il est vrai qu’ils s’intéressèrent toujours à ce problème et qu’ils s’entendirent parfois inviter à justifier contre les défenseurs des ordres anglicans l’attitude de leur Église, il faut se rappeler aussi qu’ils n’avaient pas accès aux archives secrètes du Saint-Office.
Ils durent donc suivre la méthode indiquée plus haut : pour expliquer le rejet de ces ordinations, ils se mirent à recueillir de leur mieux les données de l’histoire et à les interpréter à la lumière des principes théologiques communément admis. Méthode excellente, du reste : c’était celle même, ils le savaient, qu’avait suivie le Saint-Office pour préparer ses décisions.
Mais, ils le savaient aussi, les conclusions auxquelles cette méthode avait conduit le Saint-Office avaient autorité par elles-mêmes, tandis que les leurs ne valaient que ce que valaient leurs raisons.
Un autre point encore mérite notre attention : bien que les origines de la nouvelle succession anglicane remontent au mois de décembre 1559, date de la consécration de l’archevêque Parker à Lambeth, la controverse sur la validité des ordres anglicans n’éclata en Angleterre qu’un demi-siècle plus tard. Le fait s’explique par plusieurs circonstances.
Tout d’abord, comme nous avons déjà dit, les catholiques savaient que le rite nouveau avait été déclaré invalide sous le règne de Marie Tudor par le cardinal Pôle, suivant les directions de Jules III et de Paul IV, ce qui suffisait à les convaincre de la nullité de ces ordres ; et d’autre part, durant ces premières années du règne d’Élisabeth, les protestants ne soulevaient sur ce point aucune opposition qui pût donner naissance à une controverse.
C’est que les novateurs n’attachaient aucune importance essentielle au caractère épiscopal et n’y voyaient qu’une dignité utile pour le bon gouvernement de l’Église d’Angleterre, si bien qu’à leurs yeux, en cas de pénurie d’évêques consécrateurs protestants, une consécration faite par un simple prêtre eût été suffisante et valide. De plus, la cérémonie exécutée à Lambeth en assez petit comité à la fin d’une nuit de décembre, n’était apparemment destinée à être connue du public ni quant à sa substance ni quant à ses détails ; et elle resta certainement ignorée du parti catholique.
On en voit un indice dans une passe d’armes entre le controversiste catholique Harding et Jewell, premier évêque anglican de Salisbury, laquelle eut lieu en 1565 et les années suivantes, soit six ans environ après la cérémonie de Lambeth. On trouvera cette discussion dans la Réfutation de l’Apologie (de Jewell) par Harding, et dans les réponses qu’y opposa Jewell, — ou plus simplement dans Estcourt, qui cite successivement les paroles des deux adversaires (op. cit., pp. 119 sq.). Harding veut manifestement forcer Jewell à révéler les circonstances de sa consécration, si celle-ci a vraiment eu lieu.
Jewell réplique qu’il est évêque « par la libre et ordinaire élection de l’entier chapitre de Salisbury, solennellement assemblé pour cet objet ». « Nos évêques, ajoute-t-il, sont institués en leur ordre et forme, comme ils ont toujours été, par libre élection des chapitres, par consécration de l’Archevêque et de trois autres évêques, et par l’agrément du Prince. » Mais Harding insiste : « Et comment, je vous prie, a été consacré votre Archevêque ? Qui étaient les trois évêques du royaume qui furent là pour lui imposer les mains ? Vous avez présentement porté contre vous-mêmes une charge plus lourde que celle qui avait été alléguée d’abord. Car votre métropolitain lui-même n’a pas eu de consécration légitime. »
À cet argument, Jewell, qui cependant continua la controverse, ne fit aucune réponse : signe évident qu’il n’en avait pas de satisfaisante à présenter. Il connaissait bien, sans aucun doute, l’histoire de la cérémonie de Lambeth ; mais il se rendait compte qu’il valait mieux ne pas attirer l’attention du public sur quelques-unes de ses circonstances.
La légende de la Tête de cheval
Il n’y a pas à s’étonner que ce mystère, dont les chefs du protestantisme enveloppaient la source toute proche de leur hiérarchie, ait aidé les catholiques à se persuader qu’il n’y avait eu à l’origine de celle-ci aucune cérémonie de consécration épiscopale sincèrement accomplie.
Ainsi s’accrédita une légende, qui, si elle ne parut que quelques années plus tard dans les controverses écrites, circula parmi les catholiques presque dès les premiers temps, et qu’il nous faut ici rapporter sommairement, en raison de la place qu’elle occupe dans l’histoire de notre question. C’est ce qu’on appelle la légende de la Tête de cheval. Voici la version qu’en donne Antoine Champney dans son De Vocatione Ministrorum, publié à Douai en 1616 (p. 497).
Au début du règne d’Élisabeth, quand les évêques catholiques eurent été déposés et jetés en prison…, il devint nécessaire d’en créer d’autres pour les installer en leur place. Ceux qui avaient été nommés et élus à cette dignité s’entendirent pour se rencontrer en une certaine hôtellerie sise dans la rue appelée Cheapside, à Londres (et dont l’enseigne était une tête de cheval).
L’évêque de Llandaff [c’est-à-dire Kitchen, le seul évêque catholique qui eût consenti à prêter le serment de suprématie royale sur l’ordre d’Élisabeth], homme simple et timide, avancé en âge et tout décrépit, y avait été mandé. Les nouveaux candidats comptaient bien être ordonnés par lui, mais Bonner, l’évêque de Londres, alors en prison pour la foi, eut vent de ce qui se préparait, et il le fit menacer d’excommunication s’il osait accomplir une telle cérémonie.
Terrifié à cette nouvelle, peut-être aussi intérieurement touché par les remords de sa conscience, Kitchen recula, et mit en avant la faiblesse de sa vue, pour se refuser à faire l’imposition des mains. Ainsi frustrés dans leur attente…, les candidats durent essayer d’un nouveau plan : ils eurent recours à Scory, moine apostat qui, sous le règne d’Édouard VI, avait usurpé l’épiscopat sans aucune consécration [en réalité il avait été consacré selon le rite anglican le 30 août 1551]. Cet homme qui, avec l’habit religieux, avait répudié sa conscience même, accomplit l’acte sur-le-champ, et voici le rite qu’il employa.
Tous s’étant mis à genoux devant lui il plaça à chacun une Bible sur la tête, en disant : Reçois le pouvoir de prêcher sincèrement la parole de Dieu. Et là-dessus tous se relevèrent évêques.
Champney cite ensuite sa source :
J’ai moi-même entendu plus d’une fois toute cette histoire de la bouche du vénérable prêtre Maître Thomas Bluett, homme grave, érudit et prudent, qui disait l’avoir entendue de Maître Neale, homme honorable et versé dans les lettres, jadis professeur d’hébreu à l’Université d’Oxford, lequel, au temps où ceci se passa, faisait partie de la maison de Bonner, évêque de Londres ; c’est lui que Bonner avait envoyé interdire à l’évêque de Llandaff sous peine d’excommunication de procéder à cette consécration sacrilège, et qu’il avait chargé de se renseigner sur les suites de l’affaire : aussi assista-t-il lui-même à la cérémonie. Et de ce récit on peut avoir autant de témoins que vivent encore, de prêtres ayant été emprisonnés pour la foi au château de Wisbeach avec maître Bluett. Et c’est en ce même lieu que j’ai moi aussi entendu cette histoire de sa bouche.
Les autres narrateurs apportent quelques variantes, mais il semble bien que toutes aient leur origine dans les diverses relations de ceux qui, entre 1590 et 1600, avaient entendu Bluett à Wisbeach. Ces discordances ne suffisent donc pas par elles-mêmes à jeter un doute sur la substance du fait, et bien moins encore à rendre Bluett et les autres suspects de mensonge délibéré, comme le voudraient d’ordinaire les polémistes protestants.
D’autre part, l’histoire n’est guère vraisemblable en elle-même ; et il est bien plus probable que Neal, témoin de l’acte matériel qu’il rapporte, lui aura donné une interprétation erronée. Aussi n’avons-nous eu à nous occuper de cette légende que parce qu’elle se lie à l’histoire de la controverse sur les ordres anglicans.
Si on désire plus de détails, on n’a qu’à consulter les ouvrages mêmes qui la mentionnent ; mais elle est certainement inacceptable, car elle ne peut s’accorder avec le fait de la cérémonie de Lambeth. Or, si le mystère qui, durant un demi-siècle, déroba cette cérémonie à la connaissance du public, dut jadis inspirer sur elle quelque défiance, maintenant que nous avons accès à tous les documents, elle nous est garantie par trop d’indices certains pour que nous puissions encore la mettre en doute.
Sauf quelques points superflus, les arguments apportés dès le début contre les ordres anglicans sont identiques en substance à ceux que devait sanctionner le Saint-Siège
Mais avant d’apporter les faits qui établissent définitivement, ce nous semble, que la consécration de Lambeth s’accomplit comme la relate le Registre, nous ferons ici une observation : c’est que la légende de la Tête de cheval n’est pas l’unique motif sur lequel s’appuyait ce Champney, en qui nous pouvons bien voir le premier champion théologique du rejet des ordres anglicans.
Dans le traité que nous avons cité, il fonde son jugement sur cinq raisons distinctes : (1) la vérité de l’histoire de la Tête de cheval ; (2) le caractère apocryphe du Registre de Lambeth ; (3) l’absence de consécration épiscopale chez Barlow ; (4) l’insécurité du rite d’Édouard VI, en raison de ses nombreuses omissions ; (5) la probabilité qu’il ne contient pas ce qui est essentiel à une forme d’ordination valide.
De ces cinq raisons, la première, il faut l’avouer, n’a plus pour elle aucun critique compétent, et quant à la deuxième, si Champney fut bien excusable d’avoir soupçonné de réponses évasives un texte qu’on ne produisait qu’après un demi-siècle, nous verrons que son opinion ne saurait plus se soutenir aux clartés de la science historique moderne.
Mais les deux dernières raisons qu’il apporte tiennent bon encore ; seulement, nos connaissances actuelles nous permettent de leur attribuer une force bien plus grande, tandis que la troisième en a été rendue, par des recherches récentes, encore plus convaincante qu’il ne pouvait sembler à Champney. Au reste, il ne sera pas superflu de noter en passant la règle si justement proposée par Champney comme critère de la validité d’un rite sacramentel :
La matière et la forme déterminées de quelques-uns des Sacrements, et celles des Saints Ordres en particulier, ne sont pas si clairement et distinctement déclarées par les Conciles et les Pères, que diverses opinions, fondées sur de graves raisons et autorités, n’aient été tenues et défendues avec une solide probabilité… Si donc les uns enseignent que l’imposition des mains est l’unique matière de l’Ordination (ce que pourtant je ne trouve formellement affirmé que par un seul des auteurs modernes), si d’autres y ajoutent l’onction d’usage en cette cérémonie et la tradition des instruments, aucune de ces opinions n’est ni certainement vraie ni certainement fausse, mais chacune n’a qu’une probabilité de vérité, proportionnelle à la nature et à la valeur des principes d’où elle est déduite.
Et tandis que, de l’accord de tous, la forme des saints ordres consiste dans les paroles qui se prononcent en même temps qu’est appliquée la matière, il existe une semblable incertitude touchant les mots précis qui constituent cette forme…
L’Église, ajoute Champney, ne subit (du fait de cette incertitude) aucun mal ou dommage : car elle sait assurément qu’elle possède dans sa liturgie la matière et la forme authentiques prescrites aux Apôtres par le Christ, bien que nul ne puisse déterminer en quelles choses et paroles elles consistent exactement… Il suffit pour cela qu’on n’omette aucune partie du rite dont l’Église a coutume de se servir en l’administration de ses sacrements et dans lequel tous reconnaissent d’un commun accord la présence de cette matière et de cette forme.
Mais si quelqu’un s’obstinait à ne vouloir suivre que son propre avis et à exclure de l’administration des dits sacrements toutes les choses, actions et paroles, que personnellement il ne croit pas essentielles, il rendrait ces sacrements douteux et par suite infligerait à l’Église le tort le plus grave (op. cit., p. 413).
Voilà, énoncé en bref par Champney, comme la loi pratique établie dans l’Église, ce même principe que Morin, écrivant quelques années plus tard, devait, nous l’avons vu, énoncer et constater à son tour.
Et ce que nous disons ici de Champney, il faut le dire aussi des autres controversistes catholiques qui écrivirent contre les ordres anglicans au XVIIe siècle et au XVIIIe. Je n’ai pu, il est vrai, examiner le De investigatione veræ et visibilis Christi Ecclesiæ de Christophe Holywood, ouvrage publié en 1604 et où, dit-on, se rencontre pour la première fois la légende de la Tête de cheval. Je ne saurais donc dire si, en plus du passage qui traite de ce sujet et que reproduit le Dr F. G. Lee (Validity, p. 195), il apporte d’autres arguments contre les ordres anglicans.
Pour Kellison par contre, si je n’ai pu consulter son Examen novæ Reformationis, publié en 1616 et pareillement cité par Lee comme donnant la même histoire, il est sûr du moins que dans son ouvrage antérieur, An English Survey, il donne un autre argument : l’absence de toute croyance à la prêtrise et au sacrifice.
Fitz Simon, dans sa Britannomachia publiée en 1614 (p. 519), faisant allusion aux Vindiciæ de Mason qu’il vient de recevoir et où il a vu alléguer le Registre de Lambeth, émet bien contre ce document quelques soupçons fondés sur l’histoire de la Tête de cheval, qu’il admet sur l’autorité de Neal ; mais il renvoie aussi à un passage antérieur de son livre, où il a signalé un grande impedimentum contre la validité des ordres nouveaux : Sublata nimirum veræ ordinationis sub Edouardo VI forma debitaque intentione faciendi quod facit Ecclesia.
Et si nous passons à Pierre Talbot et à son Erastus senior écrit en 1662, à Jean Constable et à son Clerophilus Alethes composé vers 1680, nous y trouvons toute la question de la validité de la matière et de la forme étudiée aussi méthodiquement qu’on pourrait l’attendre d’un auteur moderne.
Rien ne justifie donc l’assertion courante chez les écrivains protestants, d’après laquelle les catholiques n’auraient à l’origine basé leur rejet des ordres anglicans que sur leur croyance à la légende de la Tête de cheval, et auraient attendu de la voir définitivement réfutée pour s’aviser d’y substituer des arguments d’un autre genre, dont ils n’avaient jamais rien dit jusque-là.
L’historicité de la consécration célébrée à Lambeth en 1559
La première mention publique de la cérémonie de Lambeth et du Registre (voir le texte de ce registre chez Courayer, éd. de Haddan, ou Estcourt, pp. 105 sq.) qui la relate, semble se trouver chez François Mason, dans sa Vindication of the Anglican Church, publiée en 1641 (livre II, chap. XV). Un événement ainsi révélé après tant d’années de silence ne devait pas trouver créance facile dans les rangs des catholiques.
Champney, répondant (chap. XIII) à l’édition primitive de Mason, parue en 1616, s’étonne qu’au début du règne d’Élisabeth, lorsque Sander, Harding et d’autres catholiques réclamaient la preuve de la consécration des nouveaux évêques, ni Jewell ni les autres ne leur aient jamais cité ces pièces, où Mason prétendait découvrir cinquante ans après l’attestation authentique du fait.
Si ces documents existaient alors, et s’ils étaient de nature à trancher définitivement la controverse, pourquoi, demandait Champney, les a-t-on laissés si longtemps dans l’oubli ? L’objection était aiguë et elle prouvait tout au moins, comme nous l’avons dit, qu’on avait dû précédemment juger le contenu de ce témoignage peu satisfaisant ou peu honorable par quelque endroit.
Mais la tare était probablement dans la personnalité même des consécrateurs, laquelle n’était certainement pas pour rehausser la cérémonie.
En tout cas il est sûr que le Registre de consécration existait dès le temps des premières controverses ; et maintenant que nous avons accès à tous les documents, nous ne saurions plus douter raisonnablement ni que la consécration de Mathieu Parker dans la chapelle de Lambeth ait vraiment eu lieu le 17 décembre 1559, ni que les circonstances de la cérémonie aient été réellement telles que les décrit la mention portée au Registre de Parker, — en d’autres termes que le consécrateur ait été Guillaume Barlow, ancien évêque de Bath et de Wells, avec pour assistants (ou, si les anglicans préfèrent, pour co-consécrateurs) Jean Scory, ancien évêque de Rochester, puis de Chichester, Miles Coverdale, ancien évêque d’Exeter, et Jean Hodgkins, ancien évêque auxiliaire de Bedford.
Le Registre est à croire encore quand il assure que le rite employé fut celui de l’Ordinal d’Édouard VI, mais que, contrairement aux rubriques du Prayer Book, d’après lesquelles c’est l’évêque consécrateur seul qui prononce sur le candidat que lui présentent les prélats assistants la formule accompagnant l’imposition des mains, les quatre évêques proférèrent ensemble les paroles rituelles : « Reçois le Saint-Esprit, etc. », en imposant les mains au nouvel élu.
Car non seulement le Registre lui-même, quoique suspect à quelques auteurs, semble à des critiques autorisés porter toutes les marques internes d’authenticité (voir Estcourt, op. cit., p. 96), mais beaucoup de témoignages s’accordent à parler dans le même sens. Tout d’abord c’est la mention qui se trouve dans le diaire privé de Parker (conservé dans la bibliothèque du Collège de Corpus Christi à Cambridge) : « 17 Decemb. anno 1559. Consecratus sum in Archiepiscopum Cantuar. Heu ! Heu ! Domine, in quæ tempora servasti me ? » Ce diaire, donné par Parker lui-même à la bibliothèque de ce collège, ne semble pas avoir attiré l’attention au temps des anciennes controverses, — ce qui, pour le cas présent, fortifie sa valeur probante, puisqu’on ne saurait ainsi le soupçonner d’avoir été composé pour les besoins de la polémique.
Nous possédons, en second lieu, la mention, également contemporaine, du diaire de Machyn : « Le XVIIe jour de décembre, fut le nouvel évêque de Cantorbéry sacré là à Lambeth… Le XXe jour de décembre avant midi fut la vigile de Saint-Thomas ; Mon Seigneur de Cantorbéry alla à l’église de Bow, et là furent sacrés de nouveaux évêques. » Ce Machyn était un drapier de Londres qui notait ainsi dans son diaire les événements d’intérêt public qui venaient à sa connaissance. Sans doute lui avait-on commandé du drap pour ces décorations de la chapelle dont parle aussi le Registre (sur ces décorations, voir également Courayer, op. cit., p. 332, dans l’édition de Haddan).
Et ce qui donne encore au témoignage de Machyn une valeur documentaire toute spéciale, c’est qu’il ne semble pas avoir été remarqué avant la publication de ce diaire par la Camden Society au XIXe siècle.
Troisièmement il existe au State Paper Office une pièce exposant la manière dont il faudra procéder à la consécration de Parker. Le texte central est manifestement de la plume d’un employé quelconque. La marge de gauche porte quelques notes de la main du Secrétaire d’État Cecil, et la marge de droite une autre note de la main de l’Archevêque Parker. Ce document est d’un tel poids pour établir la vérité de la relation contenue dans le Registre de Lambeth, que nous croyons devoir le donner en entier. En voici la référence : State Paper Office, Domestic, Elizabeth, 1559, July, vol. V. Voir aussi Estcourt, pp. 86 sq.
| Document | Notes marginales |
|---|---|
| Copie en serait envoyée ici. | |
| 1. Demande est à faire de Lettres Patentes de la Reine, dites Significaverunt, à l’Archevêque de la Province pour la confirmation de l’Élu et pour sa consécration. | Il n’y a pas d’archevêque ni quatre évêques à trouver présentement. Donc Quærendum, etc. |
| 2. Quand le siège Archiépiscopal est vacant, alors, après élection, de pareilles Lettres Patentes pour la confirmation de l’Élu sont à envoyer à tout autre Archevêque des domaines du Roi. Si tous sont vacants, à quatre évêques à désigner par les Lettres Patentes de la Reine, faisant connaître l’assentiment royal de sa Grâce, avec requête pour la consécration et le Pallium de l’Élu. | A. 25, Henri VIII, cap. 20, l’ordre est intimé universellement, de manière que la restitution du temporel soit faite après la consécration, comme il me paraît d’après le dit acte. |
| 3. L’hommage pour le temporel du Siège est à faire à Sa Majesté ; le serment à prêter ; les frais ordinaires à payer aux officiers de Sa Majesté. | |
| 4. La consécration devra être tel dimanche que les consécrateurs, avec l’assentiment du consécrand, choisiront d’un commun accord. Et en tel endroit qu’on jugera le plus convenable. | |
| 5. L’ordre du livre du roi Édouard est à observer, parce qu’il n’y en a pas d’autre spécialement institué en cette dernière session du Parlement. | Ce livre n’est pas établi par le Parlement. |
Les notes de cette marge sont de l’écriture de Cecil. La note de cette marge est de l’écriture de Parker.
Ce mémoire, qui esquisse la procédure à suivre dans la consécration de Parker, a évidemment été rédigé à l’usage de Cecil et de l’intéressé lui-même, afin qu’ils pussent y consigner leurs observations au cas où ils verraient des modifications à introduire dans la cérémonie projetée. Parker n’ajoute qu’une remarque sur une matière importante pour lui, mais sans aucun rapport avec la fonction liturgique.
Cecil note deux points essentiels qui demandent considération ; et le premier, c’est qu’il est impossible de se conformer à la légalité telle que la règle l’acte de Henri VIII qui veut qu’à défaut d’archevêque, la consécration soit faite par « quatre évêques du Royaume » ; car « quatre évêques du Royaume », c’est-à-dire quatre évêques en possession légale de leurs sièges à l’intérieur du Royaume, sont alors impossibles à trouver.
Ceci montre qu’à la date où Cecil traçait ces lignes, l’œuvre de la destitution des évêques catholiques était déjà assez avancée pour qu’il n’en restât pas quatre qui pussent, même s’ils l’eussent voulu, procéder légalement à la cérémonie : en d’autres termes, la note n’a pu être écrite avant le 30 septembre 1559, où la destitution (civile) de Tunstall de Durham réduisit aux trois noms de Bourne, de David Pôle et de Kitchen la liste des évêques alors régulièrement en charge.
Le quærendum de Cecil fut, nous le savons, soumis à quatre canonistes et juristes éminents : leur avis fut d’y pourvoir par une clause Supplentes dont ils rédigèrent le texte, et qui devait remédier suprema auctoritate nostra regia, ex mero motu et certa scientia, à tout défaut légal qui pourrait exister en l’un quelconque de ceux à qui était adressé le mandat royal de consécration. Le rapport qui propose cette solution avec le texte de la clause se trouve au State Paper Office (Dom. Elizabeth, vol. VII, Oct.-Dec. ; voir aussi Estcourt, pp. 80).
La Commission royale, munie de cette clause, fut adressée à Kitchen de Llandaff, à Barlow évêque déposé de Bath et de Wells, à Scory évêque déposé de Chichester, à Coverdale évêque déposé d’Exeter, à Hodgkins évêque auxiliaire de Bedford, à Salisbury évêque auxiliaire de Thetford, et à Bale évêque déposé d’Ossory. Ce mandat de consécration est consigné dans les Registres de Chancellerie ; il est donc impossible de nier son absolue authenticité.
Et comme d’autre part l’authenticité du mémoire annoté en marge par Cecil et Parker est elle aussi indiscutable, on ne peut plus contester sérieusement la réalité de la consécration célébrée à Lambeth le 17 décembre 1559.
Car une fois prouvé que Cecil, Parker, et la Reine même, qu’ils représentaient soit comme Secrétaire d’État soit comme Archevêque élu, comptaient sur une consécration comme celle que prévoyait ce mémoire, une fois établi que les destinataires des lettres royales — ou quatre quelconques d’entre eux — furent requis d’accomplir cette cérémonie, comment pourrait-on encore raisonnablement mettre en doute la véracité du Registre de Lambeth, qui ne fait que relater l’exécution du projet ainsi formé ? Ces témoignages suffisent, semble-t-il, pour le but du présent article ; d’ailleurs on trouverait dans Estcourt (loc. cit.) d’autres confirmations du fait.
Il est un point secondaire, il est vrai, qui peut prêter à discussion : la note du Registre en sa forme primitive mentionnait-elle Barlow comme le consécrateur unique et les trois autres seulement comme ses assistants, ainsi que le prescrivait la coutume et le langage même du rituel anglican, ou bien cette note fut-elle conçue dès l’origine en sa forme actuelle, qui présente les quatre prélats officiant sur le pied d’une complète égalité ? Sur cette question on trouvera encore le pour et le contre dans Estcourt, mais elle a trop peu d’importance pour que nous nous y arrêtions ici.
Si vraiment on employa quatre consécrateurs à la fois, il faudrait sans doute chercher le motif de cette anomalie exceptionnelle dans un certain souci d’estomper le mieux possible ce qui dans la situation de Barlow pouvait paraître peu régulier. Car, comme on peut l’établir avec certitude, c’est Barlow qui tenait dans la cérémonie le rôle principal ; mais c’est pareillement là une question que nous laisserons de côté, en renvoyant encore ceux qu’elle intéresserait à Estcourt qui l’étudie avec grand soin.
Pour nous, il nous suffit d’être fixés sur un fait indiscutable, c’est que la forme employée en cette circonstance, comme dans toutes les consécrations d’évêques anglicans, depuis cette date, fut celle de l’Ordinal d’Édouard VI, et qu’à plusieurs reprises l’autorité suprême de l’Église catholique a déclaré cette forme absolument insuffisante pour une consécration valide.
Après la publication de la bulle Apostolicæ curæ, tous les petits problèmes secondaires, comme ceux que nous venons de signaler, ne sauraient plus garder pour nous qu’un intérêt d’érudition historique.
Examen de la question de la consécration de Barlow
Nous pourrions, pour le même motif, nous dispenser de mentionner une autre question : celle de savoir si Barlow, le principal consécrateur de Parker, était lui-même en possession d’un épiscopat valide. Ceux qui voudraient connaître tout le détail de cette controverse fort complexe pourront encore se référer à Estcourt, qui discute le problème à fond et sans nulle partialité ; et aussi, pour compléter Estcourt sur un ou deux points, à une publication plus récente de la Catholic Truth Society, intitulée : Reasons for rejecting Anglican Orders, et composée par l’auteur du présent article.
Si nous donnons ici un résumé sommaire des points en litige, c’est à cause de la grande place qu’a tenue cette question dans toute la littérature polémique parue autour des ordres anglicans, et aussi à cause de l’importance qu’elle aurait eue pour déterminer l’attitude pratique de l’Église envers ces ordres, si le rejet officiel du rite même n’était venu la dépasser à tous égards, jusqu’à la rendre pratiquement superflue ; car si le cérémonial anglican n’avait pas été déclaré nul en lui-même et pour des motifs certains, le caractère douteux, ou pour mieux dire immensément improbable, de la consécration épiscopale de Barlow aurait certainement exigé qu’on réordonnât sous condition tout ancien ecclésiastique anglican désireux d’entrer dans le clergé catholique.
Jusqu’au jour où Mason publia ses Vindiciæ en 1613, les circonstances de la consécration de Parker, et par suite la part qu’y avait prise Barlow, étaient, nous l’avons vu, le secret de quelques initiés ; les catholiques n’en connaissaient donc rien. Mais quand Mason publia ce qu’il savait de cette cérémonie, il y joignit un étalage de dates de consécrations et de noms de consécrateurs, fournissant tous les détails désirables sur la succession des évêques anglicans depuis Parker jusqu’alors.
Il donnait les mêmes précisions sur la consécration des trois prélats associés à Barlow dans la cérémonie de Lambeth. Mais quand il en arrive à Barlow lui-même, il doit avouer qu’il ne peut trouver trace de sa consécration, et sa seule ressource est de déclarer à ses lecteurs qu’ils ont toute sécurité pour croire qu’elle eut lieu, puisque les contemporains considéraient Barlow comme un évêque véritable et complet.
Mason ajoute que d’ailleurs dans le Registre archiépiscopal de Warham il ne trouve pas davantage mentionnée la consécration de Gardiner pour l’évêché de Winchester ; si donc, conclut-il, l’argument du silence vaut contre la consécration de Barlow, il faut appliquer le même principe à celle de Gardiner, — ce qu’évidemment aucun catholique ne consentirait à admettre, Gardiner étant un des évêques catholiques les plus considérés.
Et Mason cite encore un ou deux noms de prélats dont le sacre n’est pas relaté dans les registres archiépiscopaux de leur province.
Une telle argumentation est vraiment faible. Quand bien même on ne trouverait nulle part mention du sacre de ces quelques évêques, le seul fait qu’ils professaient la foi catholique rendrait déjà incroyable qu’ils aient accompli sur d’autres les cérémonies d’ordination et de consécration sans avoir reçu eux-mêmes le caractère épiscopal. Mais le cas de Barlow est bien différent.
Son opinion personnelle était précisément que la consécration épiscopale n’était pas nécessaire, comme en témoignent les paroles qu’il prononça dans un sermon prêché à la cathédrale de Saint-David le 12 novembre 1536, peu de mois après être monté sur ce siège, et qui nous sont connues par les protestations que souleva parmi le chapitre l’énoncé de cette doctrine hérétique. Il avait déclaré :
Que si Sa Grâce le Roi, qui est suprême chef de l’Église d’Angleterre, choisissait ou désignait et élisait pour être évêque un séculier quelconque qui fût instruit, un tel élu, sans qu’on eût à faire mention d’aucun ordre, serait aussi bon évêque que lui-même [Barlow] ou les meilleurs d’Angleterre.
(Voir, pour les sources officielles, Strype, Memorials, vol. I, p. 184, Records, nos 69 et 77.) Et sans doute on a pu répondre que, si cette déclaration révélait le peu d’importance que son auteur, vu ses conceptions doctrinales, devait attacher à sa consécration, elle affirmait du moins implicitement que cette consécration avait eu lieu.
Mais si l’évêque de Saint-David avait des raisons de tenir secrètes les circonstances de sa promotion à l’épiscopat, il se pourrait fort bien qu’il eût ainsi parlé pour se fortifier, au cas où la vérité viendrait à percer un jour ou l’autre. On conçoit d’ailleurs que si le Roi et Cranmer partageaient ses opinions théologiques, il ait pu dissimuler l’omission de sa consécration dans la période obscure de ses deux ambassades en Écosse, qui tombèrent justement vers l’époque où normalement il aurait dû la recevoir.
Or que telles aient bien été les idées de Cranmer et du Roi, c’est ce qu’on peut conclure des réponses de Cranmer aux « Questions sur les Sacrements » posées par le Roi en 1540, et des notes du Roi sur les réponses faites aux mêmes questions par un autre évêque, — probablement Gardiner, s’il faut en croire Estcourt (op. cit., p. 70). Cranmer répond :
Que les ministres de la parole de Dieu soient sous Sa Majesté les évêques, curés, vicaires et tels autres prêtres qui seront nommés par Sa Majesté pour ce ministère… Que tous lesdits officiers et ministres de l’une comme de l’autre sorte [c.-à-d. ecclésiastiques aussi bien que civils] soient nommés, assignés et élus en toutes places par les lois des rois et princes. Que dans l’admission de plusieurs de ces officiers soient employées diverses cérémonies et solennités appropriées, lesquelles ne soient pas de nécessité, mais seulement pour le bon ordre et les convenances, — car si lesdits offices et ministères étaient confiés sans telle cérémonie, ils seraient néanmoins réellement confiés. Et il n’y a pas plus de promesse de la grâce de Dieu en la commission d’un office ecclésiastique, qu’il n’y en a en la commission d’un office civil.
(Burnet, Hist. Réf., vol. I, App., pp. 214-236.) Or un autre prélat — que ce soit ou non Gardiner — avait donné à ce questionnaire des réponses différentes :
Établir des évêques, disait-il, comprend deux actes : les nommer et les ordonner. La nomination, que les Apôtres durent de nécessité faire par élection commune, et quelquefois par leur propre et particulière désignation, ne pouvait alors être faite par les princes chrétiens, parce qu’il n’y en avait pas en ce temps.
Contre cette réponse, l’autographe porte cette note marginale de la main de Henri VIII : « Où est cette distinction ? Et puisque vous confessez que les Apôtres exerçaient un des actes que vous confessez maintenant appartenir aux princes, comment pouvez-vous prouver que l’ordination n’est commise qu’à vous, évêques ? » (Ibid., p. 467.)
Pourtant, même une fois prouvé que Barlow ne voyait nullement dans sa consécration épiscopale une condition requise pour conférer les ordres aux autres, il n’apparaît pas encore pourquoi il aurait tenu à l’esquiver ; car elle était tout au moins exigée par les lois du pays, et, ne lui donnât-elle aucune grâce particulière, elle ne pouvait en tout cas lui faire aucun mal…
— Mais il faut se souvenir qu’à cette époque le seul rite en usage était celui de l’ancien Pontifical, que tout le parti de Cranmer et de Barlow jugeait rempli de cérémonies superstitieuses : c’est même pour cela qu’ils y substituèrent, presque aussitôt qu’ils furent libres de le faire, le rite d’Édouard VI, toujours employé depuis lors dans l’Église anglicane. Il n’est donc pas très difficile d’imaginer Barlow disant au Roi : « Je pense avec Votre Majesté que votre nomination royale suffit à me conférer tout ce qui est nécessaire pour le plein exercice de la charge épiscopale. Votre Majesté ne voudrait-elle donc pas me dispenser de l’obligation de subir une cérémonie de consécration, que j’abhorre à cause des doctrines superstitieuses que notre présent Ordinal contient et exprime ? » Et on se représente aussi assez bien Henri VIII approuvant une démarche qui ne tendait qu’à exalter les attributions de l’autorité royale.
Et quand on prétend assimiler le cas de Barlow à celui de Gardiner parce que le Registre archiépiscopal — celui de Warham — ne mentionne pas sa consécration, on oublie qu’en Angleterre on n’a pas plus qu’ailleurs l’habitude d’exposer à tous les hasards le souvenir authentique des actes importants pour l’Église ou l’État, en le confiant à une seule et unique relation.
L’usage est de prescrire pour chacun de ces actes toute une série de pièces et d’attestations, qui se supposent les unes les autres ; et ainsi on ne risque guère d’en voir disparaître toute trace, du moins aussi longtemps qu’il reste essentiel de pouvoir établir que le fait a eu lieu. Cette méthode était en usage en Angleterre sous Henri VIII, comme elle le fut toujours avant et après lui.
Il nous suffira donc de dresser la liste des documents qui devaient garder à l’histoire la preuve que Barlow, Gardiner ou tout autre évêque de ce temps avaient ou n’avaient pas été régulièrement nommés et sacrés.
Voici la procédure qu’on suivit depuis 1534, date de la séparation d’avec Rome, jusqu’aux innovations introduites sous Édouard VI : lorsque le chapitre cathédral avait fait savoir que, docile aux injonctions du gouvernement, il avait élu tel ou tel personnage pour son nouvel évêque, la Couronne adressait à l’Archevêque de la Province deux pièces, appelées l’une l’Assentiment royal (à l’élection du chapitre) et l’autre le Significavit.
La première, d’usage fort ancien, avait pour objet d’annoncer à l’Archevêque que l’élection avait eu lieu et qu’il était libre d’accomplir selon la loi de l’Église tout ce qui était requis pour installer le nouveau prélat, — comme de confirmer sa nomination, de le sacrer, de l’introniser, etc. Quant au Significavit, d’institution toute récente, c’était une des conséquences de la rupture avec le Saint-Siège.
Il commandait à l’Archevêque de confirmer la nomination de l’élu, de le sacrer et de l’introniser dans les vingt jours qui suivaient la réception de ce mandat, sous les peines de Præmunire. Le but était de forcer l’Archevêque à accomplir tous ces actes avant qu’il eût eu le temps de recourir à Rome pour obtenir les autorisations prescrites par la loi de l’Église catholique, et d’ordinaire ce document mentionnait expressément l’Acte de Parlement (25 Henri VIII, c. 20) qui en avait établi l’usage.
Ces deux pièces devaient être consignées à leur expédition dans les Registres officiels de la Chancellerie, et à leur réception dans le Registre de l’Archevêque. Dans le cas de Barlow, les Registres de la Chancellerie contiennent bien l’Assentiment royal pour ses deux nominations successives à Saint-Asaph et à Saint-David ; mais aucune des deux fois il n’est accompagné du Significavit.
Or cet Assentiment royal, notons-le, est ici comme d’ordinaire conçu en termes extrêmement vagues : « Nous vous signifions ce Royal Assentiment, afin que vous puissiez faire ce qui vous regarde en cette matière. » — Les Registres relatent pareillement la confirmation de Barlow au siège de Saint-David, à la date du 21 avril 1536 ; mais, ni vers cette date ni dans la suite, on ne parle de sa consécration, soit dans les Registres de la Chancellerie, soit dans celui de l’Archevêque.
— Cette consécration, si elle eut vraiment lieu, dut aussi être portée dans le Registre de l’évêché de Saint-David ; mais ici nous ne pouvons rien tirer de l’argument du silence, et pour une bonne raison : c’est que Ferrar, successeur de Barlow à ce siège, brûla tous les registres de son Église, — sur ordre royal, nous dit-il, et parce qu’ils étaient contenus dans d’anciens livres liturgiques.
Mais comme Ferrar partageait les idées de Barlow, on se demande malgré soi si cet acte de destruction, si inexplicable autrement, n’aurait pas été précisément destiné à protéger Barlow contre toute tentative d’enquête indiscrète… Et si l’on voulait objecter que peut-être Barlow a été ordonné ailleurs qu’à Cantorbéry ou par un autre que par Cranmer, il faudrait se rappeler qu’en ce cas le Registre archiépiscopal devrait nous garder le texte de la commission adressée au prélat consécrateur, et que la réception de celle-ci devrait être mentionnée dans le Registre de ce dernier, ainsi que le fait et le lieu de la consécration même.
— Enfin il est un autre document encore qui, s’il était conçu dans les formes ordinaires, devrait témoigner de la consécration de Barlow : c’est l’acte qui lui restituait le temporel de son évêché. L’usage était en effet que la Couronne prît possession du temporel pendant la vacance du siège ; mais d’après la loi citée plus haut (25 Henri VIII, chap. 20), il pouvait lui être redemandé, et elle le restituait aussitôt après la consécration du nouvel élu, laquelle se trouvait par suite généralement mentionnée dans l’acte de restitution. Or nous allons voir que dans le cas de Barlow cette pièce, bien loin d’attester sa consécration, apporte de nouveaux motifs de la mettre en doute.
Mais notons d’abord en passant que, si le sacre de Gardiner n’est pas mentionné dans le Registre de l’Archevêque Warham, il est relaté dans le Registre de Gardiner lui-même à Winchester. Et ainsi en est-il de tous les autres. L’évêque Stubbs a publié son Registrum sacrum, une intéressante liste de la succession des évêques anglais, tant avant qu’après la Réforme, avec les dates de leurs consécrations et la dérivation de leurs ordres.
Grâce aux témoignages qu’il tire de l’une ou de l’autre des sources énumérées ci-dessus, il est en mesure de nous renseigner sur la consécration de chacun de ces prélats, à la seule exception de Barlow. En face de ce nom, il en est réduit à mettre cette simple note : « Voir Haddan sur Bramhall » — c’est-à-dire : voir les annotations de Haddan sur le livre de Bramhall : Consecration and succession of Protestant Bishops justified, 1689.
Or dans ces notes Haddan, érudit fort distingué, remarquable pour la diligence et l’exactitude qu’il a mises dans ses recherches, ne peut apporter en faveur de la consécration de Barlow que l’inférence contestable qui se laisse tirer de quelques faits, de celui-ci en particulier que les contemporains considérèrent toujours ce personnage comme un évêque véritable et complet.
Revenons maintenant à la pièce signalée plus haut, et par laquelle Barlow obtint restitution du temporel de Saint-David. Comme nous l’avons indiqué, le Roi voyait dans le temporel des sièges épiscopaux des fiefs de la Couronne, dont celle-ci par suite reprenait possession aussitôt l’évêché vacant.
Les revenus perçus durant cette période de vacance rentraient donc au Trésor ; mais ensuite ils étaient quelquefois attribués au nouvel élu à titre gracieux, par une pièce qu’on appelait en termes de Chancellerie : custodie du temporel.
Au reste ceci ne regardait que le temps de la vacance : car, par son installation même, le nouveau prélat acquérait sur son temporel un droit de franc-fief : il n’avait donc plus qu’à le réclamer à la Couronne, qui le lui faisait rendre aussitôt par un de ces actes que la coutume anglaise appelait des Actes de Droit, voulant dire par là que l’intéressé les exigeait en vertu d’un droit strict et qu’on ne pouvait les lui refuser sans injustice.
Et comme la loi d’Henri VIII, que nous avons déjà deux fois mentionnée, ne reconnaissait désormais ce droit aux évêques qu’après leur consécration, celle-ci se trouvait d’ordinaire relatée dans l’acte de restitution. Mais au lieu d’un acte de restitution de cette espèce, on rédigea pour Barlow un acte de forme exceptionnelle et jusque-là inouïe, et on le lui donna dès que sa nomination eut été confirmée : car cette confirmation est du 21 avril 1536, et l’acte du 26.
Aussi ne saurait-il être question dans ce document de consécration épiscopale reçue, — d’autant plus que, du commun accord de tous les auteurs, si Barlow a jamais été consacré, il n’a pu l’être avant le mois de juin de cette même année.
Le texte de cette concession du temporel a été pour la première fois publié par le chanoine Estcourt en 1878 (voir son appendice IV) ; car Mason, qui en cita une partie en 1613, passa sous silence ce que l’acte contenait de plus caractéristique, et en donna une fausse référence, renvoyant aux Registres de Chancellerie, tandis qu’en réalité, comme on le découvrit enfin, l’acte se trouve dans le Registre des Memoranda du Greffier du Lord Trésorier (28 Henri VIII, Easter term, Roll 4).
Ce que cet acte a de particulier, c’est que ce n’est pas un Acte de Droit comme Barlow aurait pu en obtenir un s’il avait été alors consacré, mais un acte de pure grâce, et qui comme tel s’encadre des formules : « par spéciale faveur », « de notre propre mouvement », « pour de spéciales causes ». Or cet acte, bien qu’il accorde le temporel du siège en vertu des droits de Régale, n’a pas pour objet de concéder à Barlow les fruits perçus pendant la vacance : il vise le temps même que durera son épiscopat.
Il reconnaît que la vacance est terminée par la confirmation du nouvel élu sur ce siège comme évêque et pasteur, « sicut per litteras patentes ipsius Archiepiscopi nobis inde directas nobis constat », et cependant il ne présente pas cette restitution comme une justice qu’on rend, mais comme une faveur qu’on accorde, laquelle devra s’étendre non à une période déterminée, mais « durante vita prædicti nunc episcopi », et mettre celui-ci en possession de son temporel « in tam amplis modo et forma prout prædictus Ricardus Rawlins, nuper episcopus Menev. et prædecessores sui nuper episcopi ibidem sede plena per chartas progenitorum nostrorum quondam Regum Angliæ vel aliter, seu eorum aliquis, melius et liberius habuerunt seu perceperunt, habuit seu percepit ».
Un pareil document est certainement significatif.
Il n’a pas dû être ainsi rédigé sans raison ; et s’il est permis de conjecturer d’après son contenu même l’intention qui l’a inspirée, comment ne pas voir que c’était donner à Barlow sans aucune consécration ce que les autres évêques ne pouvaient obtenir qu’en se faisant consacrer, et ce qui seul — avec les idées que nous lui connaissons — devait lui importer dans l’épiscopat ? Ajoutons qu’aussitôt après, le nouveau prélat reçut sa convocation à la Chambre des Lords, puisqu’elle est datée du 27 avril, c’est-à-dire du lendemain du jour où lui fut accordé son temporel.
Et ceci fait tomber l’objection, qu’on a faite quelquefois, que Barlow n’aurait pu siéger dans cette assemblée s’il n’avait été consacré : avec sa convocation en mains, comment eût-on pu l’en exclure ?
Voilà donc où en est la question du sacre de Barlow. Nous ne prétendons pas avoir prouvé avec certitude qu’il n’ait pas eu lieu : ce genre de thèses négatives n’admet guère de démonstrations apodictiques. Pourtant on ne peut contester que les arguments énoncés ne jettent un doute sérieux sur la réalité de cette consécration épiscopale et donc sur celle de Parker dont Barlow fut le consécrateur principal.
Mais répétons-le : quoique ce problème ait été souvent au premier plan dans l’histoire de la controverse en Angleterre, jamais les autorités de l’Église catholique n’en ont fait le point crucial dont dépendait leur décision officielle. Dès 1685, comme le notait Mgr Genetti dans son rapport au Saint-Office, on pensait que la pleine et complète solution devrait se tirer, non pas de la question de fait (celle de l’ordination de Parker), car celle-ci dépendait de l’histoire fort compliquée des transformations religieuses qui s’étaient succédé en Angleterre, mais bien du manque d’intention et de l’insuffisance de la formule employée par les hérétiques anglicans dans leurs ordinations sacerdotales (Brandi, op. cit., p. 260).
Résumé de la conduite officielle de l’Église envers ces ordres. — Stade final (1896)
Reprenons maintenant l’histoire de la conduite officielle de l’Église à l’égard des ordres anglicans. Cette histoire atteint son stade définitif avec les commissions d’enquête de 1896 et la publication, le 13 septembre de la même année, de la bulle Apostolicæ curæ qui en fut la suite.
Les circonstances qui amenèrent le Saint-Siège à reprendre l’examen de la question ont été exposées du point de vue anglican par le Révérend T. A. Lacey dans son Roman Diary and other documents relating to the Papal Inquiry into English Ordinations in 1896, publié en 1910, et aussi par Lord Halifax dans son Leo XIII and Anglican Orders, en 1912.
Du côté catholique, les faits ont été racontés par Dom Gasquet (depuis cardinal) dans ses Leaves of my Diary, 1894-1896, publiées en 1911 à la requête de quelques amis qui lui demandaient ce secours pour réfuter certaines assertions du Roman Diary de M. Lacey.
Le livre du cardinal Gasquet, bien moins volumineux que les deux autres, a sur eux l’avantage d’avoir été écrit par un membre de la Commission d’experts de 1896, et cela au temps même des événements dont il parle ; de sorte qu’il oppose une relation authentique des faits et gestes de la Commission à de pures conjectures formées du dehors.
Dans quelle mesure l’initiative qui devait aboutir à cette nouvelle enquête vint-elle des catholiques anglais, ou au contraire des anglicans, c’est un premier point sur lequel les trois ouvrages que nous venons de citer ne s’accordent pas. Mais en tout cas, sur l’autorité de tous les trois, nous pouvons affirmer sûrement que les premières démarches furent faites par quelques catholiques français, poussés par Lord Halifax et certains de ses amis.
Les catholiques anglais étaient dans l’ensemble opposés à la réouverture d’un débat qui leur semblait définitivement clos ; mais c’est là un point de trop peu d’importance pour être ici discuté. On avait persuadé à Léon XIII qu’en face des protestations bruyantes des anglicans contre l’attitude officielle de l’Église à l’égard de leurs ordres, il y avait lieu d’examiner si vraiment les catholiques avaient toujours rendu à leurs adversaires pleine et entière justice.
Dans cet esprit de parfaite loyauté qui était chez lui si caractéristique, le Pape décida donc d’instituer une nouvelle enquête qui devrait dissiper jusqu’à l’ombre des moindres doutes, et prescrivit pour cette enquête un mode de procéder assurant, dans la mesure du possible, que tous les documents nécessaires fussent pris en considération.
On nomma d’abord une Commission d’experts ; ceux-ci durent forcément être tous catholiques ; mais on avait pris soin du moins de les choisir en nombre égal parmi les représentants des diverses opinions. Ces Commissaires, au nombre de huit, devaient d’abord rédiger des rapports sur la nature des ordres discutés et les envoyer au Pape.
Puis on les convoquerait à Rome, où ils se réuniraient au Palais du Vatican et tiendraient douze sessions, dans lesquelles ils se communiqueraient les rapports qu’ils auraient dû précédemment envoyer séparément, et discuteraient à fond tous les points qui y seraient contenus. Le Pape leur ferait communiquer tout ce qu’on connaissait, tout ce qu’on pourrait découvrir, de documents ayant quelque rapport avec leur sujet, soit dans les archives du Vatican, soit dans celles du Saint-Office.
Après avoir ainsi échangé leurs vues, ils devaient formuler leurs conclusions, et les matériaux ainsi accumulés seraient envoyés aux cardinaux constituant le Conseil suprême du Saint-Office.
Ceux-ci, après s’être formé chacun son jugement personnel, devraient dans une session solennelle de Feria Quinta, l’exposer au Saint-Père présidant en personne. Il appartiendrait alors au Pape lui-même, après avoir prié Dieu, de décider s’il y aurait lieu de publier ou de différer la sentence définitive. — Telle fut exactement la marche qu’on suivit.
Elle aboutit à un jugement unanime des cardinaux du Conseil suprême sur les deux propositions qu’on leur soumettait, à savoir : que « la question avait déjà été tranchée par le Saint-Siège en pleine connaissance de cause, et que cette nouvelle discussion et ce nouvel examen n’avaient servi qu’à mettre mieux en lumière la sagesse et le soin avec lesquels cette décision avait été prise ».
En conséquence, Léon XIII, après s’être réservé un intervalle de prière et de réflexion, décida, comme il nous le dit dans sa bulle, que la matière était en soi claire et qu’il n’y aurait point de bon effet à différer l’annonce de l’unique sentence possible. La bulle fut donc publiée le 13 septembre 1896.
La bulle « Apostolicæ curæ » (1896)
Cette bulle, nous l’avons noté, suit dans sa composition une marche peu ordinaire, — sans doute pour répondre aux exigences de ceux qui, n’étant pas catholiques, ne se contenteraient pas de la simple autorité du Siège Apostolique pour s’incliner devant son jugement.
Elle expose donc en grand détail les raisons sur lesquelles ce jugement se fonde, ce qui est certainement un précieux avantage pour les apologistes qui ont à défendre au tribunal de la raison chrétienne cet acte du Saint-Siège.
Le ton pastoral affectueux qui règne d’un bout à l’autre de ce document témoigne des sentiments dans lesquels il a été écrit.
Léon XIII désire ardemment faire entendre au peuple anglais que ces décisions sont celles qu’il a été contraint de prendre par ses devoirs envers la vérité ; et qu’elles sont en même temps une lumière qui, si on voulait y prendre garde, pourrait reconduire les errants à l’ancienne unité — à cette unité qui leur avait jadis été si chère et que, disait-on au Pape, ils désiraient si vivement voir renaître.
Cette bulle devrait être lue et relue attentivement par tous ceux qui prennent intérêt à cette question sacrée de la réunion des Églises ; il faut nous borner ici à en résumer les idées principales. Elle considère d’abord la coutume établie et les prescriptions du Saint-Siège à l’égard des ordres anglicans, ainsi que les origines et l’autorité de cette coutume.
Dans ce but, elle relate ce qui a été fait sous Marie Tudor par le cardinal Pôle agissant en vertu des pouvoirs qu’il tenait de Jules III, et expose comment ses actes furent ensuite ratifiés par Paul IV, que l’évêque Thirlby, dépêché vers lui par le cardinal, avait mis au courant de tout. Nous n’avons pas à reprendre toute cette histoire : qu’il nous suffise d’inviter le lecteur à comparer notre récit avec celui de la bulle ; il verra par lui-même s’ils sont d’accord entre eux.
Disons-en autant de ce qui suit sur l’usage, datant des règlements de Pôle, de réordonner sans condition les convertis précédemment ordonnés à l’anglicane. La persistance de cet usage, dit la bulle, atteste en quel sens ont de tout temps été entendus ces règlements de Pôle et l’approbation que leur conféra Paul IV.
Léon XIII passe ensuite à la reprise de l’enquête par le Saint-Office en deux occasions, à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe ; et ici il insiste sur les motifs qui ont fondé les sentences portées alors contre les ordres anglicans.
Les documents de ces enquêtes, déclare-t-il, établissent que le nouveau jugement ne se fonda aucunement sur la légende de la Tête de cheval, ni sur l’omission dans le rite d’Édouard VI de la tradition des instruments, ni même sur les circonstances de la consécration de l’archevêque Parker en 1559, mais uniquement et entièrement sur l’insuffisance de la forme employée soit dans cette cérémonie, soit dans toutes les autres ordinations anglicanes, forme qui a été « comparée à cette occasion avec celles qu’on a recueillies dans les divers rites d’Orient et d’Occident ».
Arrivée là, la bulle conclut que seule une connaissance imparfaite des documents dont elle a exposé l’existence et le caractère pouvait permettre à des auteurs catholiques de compter encore la présente controverse parmi celles que l’Église catholique n’avait pas encore tranchées.
Néanmoins le Saint-Père, « dans son désir ardent de porter secours aux hommes de bonne volonté en leur montrant la plus grande considération et charité », avait voulu qu’on refît à nouveau un examen soigneux de ce rite anglais d’ordination, qui constituait le centre du débat. Dans le paragraphe suivant, la bulle déclare donc quelle est la nature du sacrement de l’Ordre, et puis applique les principes énoncés à l’Ordinal d’Édouard VI, faisant ainsi ressortir ses multiples déficiences.
Elle répète ce qui avait déjà été noté et jugé deux siècles plus tôt, au temps où s’examinaient les deux cas dont nous avons parlé. Mais elle ne se borne pas à répéter : elle explique et développe, avec toute la clarté et la précision qu’on pouvait demander à un jugement qui devait apporter sur une matière si débattue une décision définitive. Ici encore, c’est le texte même de la bulle qu’il faudrait étudier attentivement ; mais dans cet article nous nous contenterons d’en résumer l’argumentation.
Pour tous les rites sacramentels en usage dans l’Église, Léon XIII distingue entre leurs parties essentielles et leurs parties cérémonielles. Les sacrements de la Loi nouvelle, étant des signes sensibles et efficaces de la grâce invisible, doivent signifier la grâce qu’ils produisent et produire la grâce qu’ils signifient.
Cette signification doit être contenue dans l’ensemble de leur rite essentiel, c’est-à-dire dans la synthèse de leur matière et de leur forme ; mais elle est principalement exprimée par leur forme, puisque la matière est dans le rite sacré l’élément indéterminé en lui-même et déterminable par les paroles qui l’accompagnent ; et cela est spécialement clair dans l’ordination, où la matière est l’imposition des mains qui par soi ne signifie rien de défini, puisqu’elle sert pour des ordres divers et même pour la confirmation.
Or dans l’Ordinal anglican la forme qui doit signifier le deuxième ordre du clergé et qui est : « Reçois le Saint-Esprit », n’exprime certainement pas « le saint ordre du Sacerdoce, ni sa grâce et sa puissance, qui est principalement celle de consacrer et d’offrir le vrai corps et le vrai sang du Christ Notre-Seigneur (Conc. de Trente, Sess. XXIII, can. 1), dans ce sacrifice qui n’est pas la simple commémoration du sacrifice offert sur la croix ».
La bulle n’ignore pas du reste l’addition : « pour l’office et l’œuvre de prêtre, etc. », introduite en 1661 ; mais, déclare-t-elle, il n’y a pas à en tenir compte puisque, quelle que puisse être sa valeur intrinsèque, elle est venue en tout cas cent ans trop tard. Cependant les Anglicans ont apporté un autre argument : c’est que si les mots : « Reçois le Saint-Esprit… » sont en eux-mêmes trop peu déterminés, ce défaut se trouve réparé par d’autres prières qui, dans la même cérémonie, indiquent expressément qu’il s’agit de conférer la prêtrise.
À cela la bulle répond que, de ces autres prières elles-mêmes, les auteurs du rite nouveau ont délibérément banni « tout ce qui spécifie la dignité et l’office de la prêtrise dans le rite catholique ». On ne peut donc considérer comme suffisante pour le Sacrement une forme qui omet ce qu’elle devrait essentiellement exprimer.
De même pour le rite de consécration épiscopale : non seulement il lui manque, pour accompagner l’imposition des mains, une forme qui indique le nom ou la nature propre de l’épiscopat, mais cette omission ne peut être suppléée par la prière Dieu Tout-Puissant qui précède, parce que de celle-ci les Réformateurs ont enlevé les mots qui dénotaient le Summum Sacerdotium ; sans compter que, l’épiscopat étant la plénitude du sacerdoce, il serait inconcevable qu’il pût être conféré par un rite qui ne conférerait pas le sacerdoce lui-même.
Puis la bulle, élargissant le champ de ses considérations, examine les circonstances parmi lesquelles est né l’Ordinal anglican, et note que toutes les altérations faites dans le cérémonial ancien pour l’adapter aux erreurs nouvelles, — altérations dont nous avons noté et expliqué plus haut la nature et la portée, — eurent pour objet direct d’éliminer toute trace du sacerdoce et du sacrifice catholiques.
Elle conclut que le rite ainsi constitué, « ab origine ducto vitio si valere ad usum ordinationum minime potuit, nequaquam decursu ætatum, cum tale ipsum permanserit, futurum fuit ut valeret ».
Telle étant son origine, infère-t-elle encore, il est vain d’objecter que les mots pris matériellement pourraient s’interpréter en un sens catholique : « Nam semel novato ritu quo nempe negetur vel adulteretur sacramentum Ordinis et a quo quævis notio repudiata sit consecrationis et sacrificii, jam minime constat formula Accipe Spiritum Sanctum, qui Spiritus cum gratia nimirum sacramenti in animam infunditur, minimeque constant illa verba ad officium et opus presbyteri vel episcopi, ac similia quæ restant nomina, sine re quam instituit Christus. »
Enfin la bulle déclare en quel sens l’administration des Ordres anglicans est dite nulle par défaut d’intention de la part du ministre. L’Église ne juge de cette intention du ministre que dans la mesure où elle est extérieurement manifestée. « Jam vero cum quis ad sacramentum conficiendum et conferendum materiam formamque debitam serio ac rite adhibuit, eo ipso censetur id nimirum facere intendisse quod facit Ecclesia. Quo sane principio innititur doctrina quæ tenet esse vere sacramentum vel illud quod ministerio hominis hæretici aut non baptizati dummodo ritu catholico conferatur. Contra, si ritus immutatur eo manifesto consilio ut alius inducatur ab Ecclesia non receptus utque id repellatur quod facit Ecclesia et quod ex institutione Christi ad naturam attinet sacramenti, tunc palam est non solum necessariam sacramento intentionem deesse, sed intentionem immo haberi sacramento adversam et repugnantem. »
Cet exposé, nous l’avons déjà observé et on peut s’en convaincre par le texte des documents relatifs aux décisions de 1704 (voir l’Appendice du P. Brandi), ne fait qu’affirmer à nouveau et expliquer les motifs qu’on jugeait depuis longtemps concluants.
C’est pour ces motifs-là que, dans sa session de Feria Quinta du 16 juillet 1896, le Saint-Office, sous la présidence de Léon XIII, décida qu’il n’y avait aucunement lieu de modifier la pratique traditionnelle qui voulait qu’on ne tînt pas compte des ordres anglicans et qu’on réordonnât purement et simplement leurs titulaires.
L’unique point qui restât à considérer, c’était si, pour éviter aux Anglicans une impression pénible, il valait mieux, comme le conseillaient certains, omettre de prononcer un jugement nouveau. Mais à la réflexion, le Pape vit qu’à tenir la décision secrète on n’aboutirait qu’à des malentendus. Bien des gens ne manqueraient pas d’en conclure que les commissions n’avaient pas trouvé d’arguments pour condamner ces ordres, et qu’on usait de diplomatie pour dissimuler la chose.
Il décréta donc que le jugement serait publié, et il le fut par la bulle Apostolicæ curæ et dans les termes suivants : « Itaque omnibus Pontificum Decessorum in hac ipsa causa decretis usquequaque assentientes, eaque plenissime confirmantes ac veluti renovantes, auctoritate Nostra, motu proprio, certa scientia pronunciamus et declaramus ordinationes ritu anglicano actas, irritas prorsus fuisse et esse, omninoque nullas. »
Léon XIII termine ensuite sa bulle par une invitation très tendre adressée à tous les membres de l’Église anglicane et spécialement à son clergé, leur demandant d’accueillir cette décision dans le même esprit où elle a été prononcée, et de se tourner vers la communion du Siège apostolique qui les rappelle avec le cœur d’un père.
Accueil fait par les Anglicans à la bulle. La Responsio
Ceux qui vivent à côté de ces représentants de la Haute Église anglicane prévoyaient bien qu’ils ne songeraient pas un instant à accepter cette décision pour ce que valaient les arguments proposés, mais chercheraient seulement à en défigurer le sens du mieux qu’ils pourraient.
C’est ce qu’ils firent sans plus tarder, d’abord en de nombreuses publications et conférences privées, puis officiellement dans une lettre ouverte datée du 19 février 1897, communément appelée la Responsio.
On ne pouvait espérer mettre d’accord toute la hiérarchie anglicane sur un texte à signer en commun, mais ceux qui étaient intéressés à la question réussirent à obtenir les signatures des deux archevêques de Cantorbéry et d’York, — Temple et Maclagan, — pour une lettre composée par l’évêque Jean Wordsworth de Salisbury. L’adresse, qui prête un peu à sourire, porte : « Les archevêques d’Angleterre à tout le corps des évêques de l’Église catholique. »
De ce long document nous donnerions volontiers une analyse, s’il était possible d’y trouver une suite d’idées à analyser. Mais en réalité, il se borne à accumuler les déformations captieuses de tout ce que, suivant ses auteurs, Léon XIII aurait dit ou omis de dire ; et il montre que ses auteurs ont fait du contenu réel de la bulle tout au plus une étude bien superficielle.
En outre, on y suppose implicitement que le Pape, ayant à déterminer pour sa propre Église la méthode à suivre pour admettre dans son clergé des convertis munis d’ordres anglicans, aurait dû prendre pour base de sa décision, non point la doctrine catholique sur le sacerdoce et les rites aptes à le conférer, mais la doctrine protestante qui seule se recommande à nos critiques anglicans…
Ceux que tenterait une étude d’ensemble de cette polémique n’ont qu’à se procurer le texte de cette lettre : elle a été publiée en latin et en anglais. Après l’avoir lue, ils ne seront probablement pas beaucoup plus fixés qu’avant sur les idées précises que les auteurs ont voulu y mettre ; bien moins encore le seront-ils sur la doctrine de l’Église anglicane ; mais à défaut d’autre avantage, ils auront pu se convaincre qu’il y a vraiment peu d’espoir de faire jamais saisir aux autorités de ladite Église le sens des doctrines et des pratiques de l’Église catholique.
La « Vindicatio » des évêques catholiques anglais
Les chefs des catholiques d’Angleterre comprenaient que, pour répondre à de pareilles mystifications, il devenait nécessaire de rédiger un nouvel exposé, tout à la fois moins technique en son langage et plus détaillé dans ses explications que n’était la bulle même, et dans lequel seraient présentées au public les raisons qui avaient fait condamner les ordres anglicans.
Vers la fin de l’année 1897, parut une lettre signée par tous les évêques catholiques d’Angleterre et adressée aux deux archevêques anglicans. Cet écrit, qui a pour titre : A Vindication of the Bull Apostolicæ curæ, examine successivement les arguments contenus dans cette bulle.
Il pèse en premier lieu les motifs extrinsèques qui militent pour le rejet des ordres contestés, ceux qui se tirent des décisions prises sous le règne de Marie Tudor par le cardinal Pôle d’après les directions de Jules III, et de la ratification que leur accorda ensuite Paul IV. Puis il donne les raisons qui firent condamner ces ordres par Clément XI à l’occasion du cas Gordon.
Ensuite, passant à l’étude intrinsèque des raisons examinées par la Commission de 1896, la Vindication expose d’abord les principes dont celle-ci a dû s’inspirer, et qui dérivent de thèses doctrinales sur la Présence réelle, sur le Sacrifice de la Messe, sur le Sacerdoce, sur les éléments indispensables d’un rite d’ordination, sur l’intention du ministre.
Puis elle énumère les défauts internes du rite d’ordination anglican ; lesquels proviennent soit de l’indétermination de la forme essentielle, soit du caractère général de l’Ordinal entier, formé en éliminant du vieux Pontifical tout ce qui y sentait la doctrine catholique du sacerdoce, soit enfin du manque d’intention dans le ministre : car celui qui emploie un semblable rite, doit être censé agir avec l’intention erronée que le rite lui-même exprime.
Lorsqu’elle en vient en particulier à préciser la nature du second de ces défauts, la Vindication illustre la pensée de la bulle par des citations qu’elle emprunte à des écrivains contemporains de la Réforme et à toute une série de théologiens anglicans. Il en ressort clairement que la doctrine anglicane des cinq principes, dont la bulle s’est aidée pour juger l’Ordinal, diffère absolument de la doctrine catholique.
Suivent huit appendices où sont discutées diverses questions connexes, telles que l’Instructio pro Armenis d’Eugène IV, les formes essentielles d’ordination des principaux rites d’Orient et d’Occident, et les opinions de Cranmer, de ses collègues et des théologiens anglicans postérieurs sur la Sainte Eucharistie et le Sacrifice de la Messe.
La bulle déclarée « irréformable » par Léon XIII
À peine la bulle Apostolicæ curæ aux mains du public anglican, on s’était mis à déclarer qu’il n’y fallait pas voir une décision définitive, et qu’avant longtemps le Saint-Siège se verrait forcé de changer de position. Cette idée, il est triste de le dire, fut aussi celle de quelques catholiques français qui prirent pour organe la Revue anglo-romaine.
Leur attitude attira au cardinal Richard, alors archevêque de Paris, une lettre de remontrances de Léon XIII, datée du 5 novembre 1896. Le Pape y déclare que son intention a été « de juger absolument et de trancher définitivement » le point en litige (absolute judicare et penitus dirimere), et qu’il l’a fait « avec un tel poids d’arguments, une telle clarté et une telle autorité dans la forme, que nul homme prudent et de bonne foi ne peut révoquer en discussion sa sentence, et que tous les catholiques doivent accepter celle-ci avec pleine obéissance, comme étant perpetuo ratam, firmam, irrevocabilem ».
Pour des catholiques, un tel langage est décisif ; et pour les autres, il devrait au moins les convaincre qu’ils ne peuvent jamais espérer voir le Saint-Siège abandonner la position ainsi adoptée. Ce jugement sur les ordres anglicans, notons-le, ne porte pas sur un point de doctrine, mais sur un fait dogmatique.
Si le Concile du Vatican n’avait pas été interrompu par la déclaration de la guerre franco-allemande, la définition de l’Infaillibilité aurait sûrement été complétée par une définition sur l’extension de son objet.
En ce cas, la question des faits dogmatiques serait forcément venue en discussion ; et sans aucun doute aussi, le Concile aurait dû proclamer que l’infaillibilité s’étendait jusque-là : car un fait dogmatique est un fait si étroitement connexe avec un dogme, que le pouvoir de définir l’un deviendrait illusoire s’il n’incluait le pouvoir de définir l’autre.
Au reste, ce point a déjà été précédemment défini par le Saint-Siège lui-même en plusieurs occasions : l’exemple classique est celui de la bulle Vinea Domini de Clément XI, qui, en 1715, mit fin à la longue résistance des Jansénistes français.
Ceux-ci avaient été requis de souscrire à la condamnation que le Pape avait portée contre l’Augustinus de Jansenius, déclarant y trouver cinq propositions contraires à la doctrine catholique sur l’accord de la grâce et du libre arbitre ; mais ils avaient distingué entre la doctrine que le Pape voyait dans ces propositions et le sens qu’elles prenaient dans l’Augustinus, assurant qu’ils étaient prêts à signer la condamnation de la doctrine en elle-même, puisqu’ils admettaient le droit de l’Église à trancher une question de foi, mais que le Saint-Siège n’avait pas le pouvoir de décider si cette doctrine était ou non contenue dans les expressions de tel ou tel livre.
Le motif que le Pape mit alors en avant pour exiger de tous un assentiment interne portant jusque sur le fait, c’était que le pouvoir de juger la doctrine en elle-même devenait purement illusoire dès qu’on le séparait du pouvoir de juger si cette doctrine était contenue dans les expressions de tel ou tel ouvrage. Il est inadmissible, concluait le Pape, de n’accorder au Saint-Siège, sur les questions doctrinales, que cette ombre d’autorité.
Cette condamnation de la thèse janséniste éclaire bien la position de ceux qui voudraient voir dans le rejet des ordres anglicans un acte étranger au domaine de l’infaillibilité pontificale, et donc susceptible d’être rapporté quelque jour : leur attitude est entièrement parallèle à celle qu’adoptèrent en face de la sentence de Rome les tenants de l’Augustinus.
Bibliographie
A. Ouvrages historiques sur la période de la Réforme en Angleterre, et ouvrages donnant le texte des documents essentiels.
- Gairdner (James). Lollardy and the Reformation. 3 vol., 1908.
- Dixon (R. W.). History of the Church of England, from the abolition of the Roman jurisdiction. 4 vol., 1878.
- Lingard (John). History of England, vol. V.
- Haile (Martin). Life of Reginald Pole. 1900.
- Burnet (Gilbert). History of the Reformation. Édition primitive en 1679. L’édition de Nicolas Pocock de 1865 est la meilleure. Elle comprend 7 vol., dont les 4 derniers donnent le texte des documents. Les notes de Pocock sont de grande valeur, étant l’œuvre d’un érudit des plus consciencieux.
- Strype. Memorials of Archbishop Cranmer. 3 vol., 1693. L’édition d’Oxford de 1840 est la meilleure. Le troisième volume contient des documents.
- Formularies of Faith put forth by authority during the reign of Henry VIII. Contient le texte des Articles de 1536, l’Institution of a Christian Man de 1537 (ou Bishops’ Book) et la Necessary Doctrine and Erudition of any Christian Man de 1543 (ou King’s Book).
- The Two Books of Common Prayer set forth by authority in the reign of Edward VI. Édition rédigée par Edward Cardwell. Le texte de ces deux Prayer Books (de 1549 et de 1552) y est mis, en colonnes parallèles pour faciliter la comparaison. Un appendice donne aussi l’Ordre de Communion tel qu’il fut publié en feuillet séparé en 1548.
- Cranmer. Œuvres. Édition de la Parker Society. Vol. I, Lettres ;
vol. II, Treatise on the Lord’s Supper. - Ridley. Œuvres.
- Documentary Annals of the Church of England (1546-1716). Contient une collection d’Injonctions, de Déclarations, d’Ordres et d’Articles d’Enquête. Édité par Edward Cardwell. Oxford, 1839.
- Ellis. Original Historical Letters. 1846. Sir Henry Ellis qui a publié cette collection était alors Bibliothécaire principal au British Museum.
- Wilkins. Concilia Magnæ Britanniæ. 4 vol. Contient le texte d’innombrables documents : décrets de conciles, bulles de papes, proclamations de rois, pièces officielles d’évêques, etc. Les vol. III et IV donnent ce qui concerne la période de la Réforme en Angleterre.
- Stubbs. Registrum sacrum. 1858. Donne la succession des évêques anglais (des évêques catholiques jusqu’à la Réforme, des évêques protestants depuis lors), avec les noms de leurs consécrateurs.
- Jacobs D.D. (Henry Eyster). The Lutheran Movement in England during the reigns of Henry VIII and Edward VI. Londres, 1892. Ce livre donne un utile exposé du parallélisme qui exista entre le mouvement luthérien d’Allemagne et le mouvement qui en dériva en Angleterre. Les tendances d’abord toutes luthériennes du Protestantisme anglais ne devaient se modifier que vers la fin du règne d’Édouard VI, pour prendre alors une direction plutôt calviniste.
- Zurich Letters. Original Letters. Parker Society, 1846-47. 1re et 2e séries. Ces lettres témoignent des étroites relations épistolaires qui existaient entre les Réformateurs d’Allemagne et de Suisse et leurs amis d’Angleterre, parmi lesquels se trouvaient nombre d’ecclésiastiques haut placés.
- Gasquet and Bishop. Edward VI and the Book of Common Prayer. 1890. C’est ce livre qui, après un examen soigneux de l’origine et des premiers temps du Prayer Book, établit de façon décisive sa parenté avec les Kirchenordnungen du Continent.
- Richter. Die evangelischen Kirchenordnungen des sechzehnten Jahrhunderts. 1846. 2 vol. — Collection complète.
- Kliefoth. Die ursprünglichen Gottesdienstordnungen in den deutschen Kirchen lutheranischen Bekenntnisses. 1867.
- Daniel. Codex Liturgicus Ecclesiæ Lutheranæ. Vol. I. Contient le texte de la Formula Missæ de Luther et d’autres Kirchenordnungen.
- Luther. Œuvres. Formula missæ et communionis pro Ecclesia Wittenbergensi. 1523. C’est le prototype auquel se conforment toutes les Kirchenordnungen luthériennes parues ensuite. La Deutsche Messe de Luther était une traduction de cet écrit en langue vulgaire, avec quelques corrections sans importance au point de vue qui nous occupe.
- Pia Consultatio Archiepiscopi Hermanni. Une traduction anglaise de cet écrit parut à Londres en 1547 — évidemment en vue des innovations liturgiques qu’on projetait. Cette Consultatio a été rédigée à Cologne en 1543, pour servir aux réformes liturgiques qu’introduisait alors à Cologne l’archevêque-électeur, l’apostat Hermann de Wied. Elle a pour auteur Bucer. Elle a influencé en quelques points la nouvelle liturgie anglaise, spécialement dans la composition de ses rites secondaires.
- Bucer (Martin). Anglica Scripta. Bâle, 1557. Parmi ces écrits se trouvent la Censura, critique du texte du Prayer Book de 1549, et le De ordinatione legitima ministrorum revocanda, qui ont une importance particulière pour déterminer le caractère de la revision liturgique accomplie sous Édouard VI : la Censura a influé sur le remplacement du premier Prayer Book par le second ;
quant au De ordinatione, il y a toutes les raisons de croire que le rite d’ordination, qu’il esquissait, fut le modèle qu’adoptèrent, avec très peu de corrections, les auteurs du nouvel Ordinal. Sur ce dernier point voir aussi trois articles du Tablet, janvier à juin 1896 (pp. 48, 84, 204). - Maskell. The ancient liturgy of the Mass in the church of England according to the uses of Sarum, York, Bangor and Hereford. 1852.
- Maskell. Monumenta ritualia Ecclesiæ Anglicanæ. 3 vol., 1852. Les variétés anglaises du rite d’ordination sont données dans le 2e volume.
- Brightman. The English Rite. 2 vol., 1915.
- Wakeman. Introduction to the History of the Church of England. 1914.
- Frere W. H. New History of the Book of Common Prayer. 1901.
- Frere W. H. The Marian Reaction. S. P. C. K., 1896.
- Ordines Anglicani. Expositio historica et theologica. 1896. — Rapport rédigé au nom de la Commission nommée par le cardinal Vaughan pour étudier la question des ordres anglicans à l’époque où quelques amis français de Lord Halifax avaient sollicité l’intervention du Pape. Ce rapport, dû au chanoine Moyes, à Dom F. A. Gasquet O. S. B. (maintenant cardinal) et au R. P. David Fleming O. S. F., expose systématiquement les faits historiques et les principes théologiques qui concernent la question controversée ;
et nous pouvons connaître par là ce que dut être l’exposé présenté ensuite par les membres anglais de la Commission nommée par Léon XIII. - Documenta ad Poli legationem spectantia. Rome, 1896.
- Barnes, Mgr Stapylton. The Popes and the Ordinal. 1896. Collection de documents touchant la question des ordres anglicans, avec une introduction.
- Brandi (S. M.), S. J., 1898. Roma e Cantorbery. Commentaire de la bulle Apostolicæ curæ. II. Examen de la Réponse des archevêques anglicans. — Cet ouvrage est d’un auteur en relations étroites avec les autorités romaines et leurs archives.
B. Ouvrages de controverse théologique traitant la question des ordres anglicans du point de vue catholique.
- Kellison. Survey of the new Religion. Douai, 1603.
- Holywood. De investiganda vera et visibili Christi Ecclesia. 1604.
- Fitzherbert. Supplement to the discussion of Barlow’s Answer. 1613.
- Fitzsimon. Britannomachia ministrorum. Douai, 1604.
- Champney. De vocatione ministrorum. Paris, 1616. C’est, avec certaines additions, la traduction latine d’un traité anglais précédemment publié en Angleterre.
- Morinus. De Sacris Ordinationibus. 1655. Ce livre ne mérite pas le nom d’ouvrage de controverse, mais nous le mentionnons parce que depuis le temps de sa publication tous les arguments tirés des conditions essentielles de validité d’un rite d’ordination ont dû forcément s’inspirer de lui.
- Talbot (Peter), S. J. (plus tard archevêque de Dublin). The Nullity of the Prelatique Clergy. 1659.
- Constable (John), S. J. Clerophiles Alethes. Vers 1714.
- Renaudot. Mémoire écrit pour la « Véritable croyance de l’Église catholique » de l’Abbé Gould. Reproduit aussi dans la dissertation de Courayer. Paris, 1720.
- Le Quien. Nullité des ordinations anglicanes. Réfutation de la dissertation de Courayer. 2 vol., 1725.
- Williams (John), Canon. Letters on Anglican Orders. 1869. Voici le jugement qu’en porte le chanoine Estcourt : « On ne peut se fier à son livre pour une seule assertion. L’auteur avait certainement de bonnes intentions, mais c’était absolument incompétent pour sa tâche. »
- Kenrick (Peter), Archbishop of Saint-Louis. The validity of Anglican Orders examined. 1841.
- Raynal, Canon, O. S. B. The Ordinal of Edward VI. 1870.
- Estcourt (E. E.), Canon of Birmingham. The question of Anglican Ordinations discussed. 1873. Le livre du chanoine Estcourt est l’un des meilleurs qui aient été écrits du côté catholique. L’auteur s’est pourtant laissé tromper sur un point par une erreur d’Antoine, qui cite comme un décret du Saint-Office même un votum d’un consulteur du Saint-Office traitant de certaines ordinations abyssiniennes, lequel fut rejeté par Clément XI le 10 avril 1704. Voir ce qu’en rapporte Franzelin, dans Brandi, Roma e Cantorbery, App. XXIII.
- Hutton (A. H.). The Anglican Ministry. 1879. Ouvrage précédé d’une préface de John Henry Newman.
- Smith (Sydney F.). Reasons for rejecting Anglican Orders. Catholic Truth Society, 1896.
- Moyes (J.), Canon. Trente et un articles sur les ordres anglicans, dans le Tablet, février à décembre 1895. Ces articles n’ont jamais été réunis en volume, mais ils sont très précieux, en raison surtout de l’examen soigneux qu’on y trouve des questions soulevées par les bulles de Jules III et de Paul IV, comme aussi par les lettres officielles et la manière de procéder du cardinal Reginald Pôle.
- The Vindication of the Bull Apostolicæ curæ. 1898. Lettre signée par S. E. Cardinal Vaughan et les évêques catholiques d’Angleterre et adressée aux archevêques anglicans de Cantorbéry et d’York. L’occasion en fut la lettre dite Responsio que les deux archevêques anglicans avaient adressée, sous la date du 19 février 1897, à « tout le corps des évêques de l’Église catholique ». Cet écrit expose sous une forme plus accessible les raisonnements de la bulle Apostolicæ curæ et la défend contre les idées étranges que s’en étaient formées les prélats protestants.
C. Ouvrages de controverse écrits au point de vue anglican.
- Mason (Francis). Vindication of the Ordinations of the Church of England. 1613. Ce fut la première défense systématique des ordres anglicans, et ce fut aussi le premier ouvrage qui fit connaître le fait de la cérémonie de Lambeth et la part qu’y avaient prise Guillaume Barlow et les trois évêques qui l’assistaient. Une deuxième édition latine augmentée d’additions qui font allusion aux réponses opposées à la première édition par Champney et d’autres, parut à Paris en 1625.
- Bramhall. Œuvres. Édition primitive de ses œuvres réunies, 1677. Édition avec notes et préface du Révérend A. W. Haddan, 1842-1845. Le troisième volume contient la discussion sur les ordres anglicans.
- Prideaux (Humphrey). The validity of the Orders of the Church of England. 1688.
- Burnet (Gilbert, A.). Vindication of the Ordinations of the Church of England. 1677.
- Courayer. Dissertation sur la validité des ordinations anglicanes. 1724. — Défense de la Dissertation sur les ordinations anglicanes. 1726. — Courayer publia encore en 1782 sur le même sujet un troisième écrit intitulé : Le supplément aux deux ouvrages… Une traduction anglaise de ces trois livres a paru en 1844, enrichie de notes précieuses par le Révérend A. W. Haddan. C’est la meilleure édition à consulter.
- Elrington. The Validity of the English Ordinations established. 1818.
- Haddan (A. W.). Apostolic Succession in the Church of England.
- Lee (F. G.). Validity of the Orders of the Church of England. 1869.
- Bailey (T. G.). English Orders and Papal Supremacy. 1871. Donne le texte de nombreux statuts et d’autres documents, dont quelques-uns sont utiles.
- Denny (Edward). Anglican Orders and Jurisdiction. 1893.
- Denny (E.) et Lacey (T. A.). De Hierarchia Anglicana. Préface par l’évêque Jean Wordsworth de Salisbury. 1895.
- Lacey et Puller (les Révérends T. A. et F. W.). De re Anglicana. Publié à Rome et distribué parmi les cardinaux durant le temps de l’enquête papale de 1896 sur la question des ordres anglicans.
- Responsio ad Literas Apostolicas Leonis Papæ XIII, directa ad totum corpus episcoporum Catholicorum ab archiepiscopis Ecclesiæ Anglicanæ. 1897.
Sydney F. Smith, S. J.
Note
Nous citons le Service de Communion d’après la traduction française du Prayer Book publiée par ordre de Jacques Ier en 1616.