Vœux
Sommaire
- I. Nature du vœu
- II. Différentes catégories
- III. Règles pratiques
- IV. Les vœux de religion
- V. Vœu du parfait, de victime, d’abandon, etc.
- VI. Les vœux dans l’Histoire
- II e Partie, I. Théories américanistes (ou s’en approchant)
- II e Partie, II. Les thèses protestantes
- IIe Partie, III. Objection du rationalisme moderne et des gouvernements persécuteurs
- IIe Partie, IV. Attitude des différents pays devant les vœux
- Bibliographie
Ouverture
VŒUX. — Nous n’avons à traiter ici que très sobrement du vœu au point de vue théologique ou ascétique, historique, canonique ; quelques rappels et références suffiront (Première partie). — On insistera sur les attaques contre les vœux (Deuxième partie) ; c’est le point de vue apologétique.
I. Nature du vœu
Première Partie. I. Nature du vœu. — Promesse librement faite à Dieu de poser un acte ou une série d’actes de vertu, sous peine de péché (mortel ou véniel selon la portée de l’engagement), en cas de non-accomplissement. On peut s’obliger à des actes déjà commandés : l’obligation du vœu s’ajoute alors à celle du précepte ; double mérite dans l’observation, double faute en cas de transgression.
Le Code (c. 1307, § 1) définit le vœu : promissio deliberata ac libera Deo facta de bono possibili et meliore. Il ajoute : ex virtute religionis impleri debet ; la transgression d’un vœu proprement dit est un sacrilège. — D’après la définition donnée, il est clair qu’une promesse ou un vœu d’une chose mauvaise ou moins bonne n’oblige pas.
Cas fort curieux d’Élisabeth Galitzine, apprenant vers 13 ou 14 ans que sa mère s’est convertie au catholicisme, et, pour se prémunir contre ce danger par un antidote, s’engageant par un serment écrit à ne jamais changer de religion. Durant quatre ans, soir et matin, elle le formule avec ponctualité.
L’annonce de la conversion de sa cousine, Sophie Rostopchine (plus tard mariée au comte de Ségur), la remue ; son vœu la retient, jusqu’au jour où elle se convainc qu’il n’a aucune force : « Si j’avais juré de tuer quelqu’un, c’eût été un premier péché, le deuxième eût été de commettre l’assassinat. J’ai fait le premier péché, je ne commettrai pas le second. » Elle se convertit, et peu après (27 déc. 1826) entre chez les religieuses du Sacré-Cœur. (L’Union des Églises, 10 janvier-février 1926, pp. 28-31).
II. Différentes catégories
II. Différentes catégories. — Public, « si nomine Ecclesiæ a legitimo Superiore ecclesiastico acceptetur » ; sinon, privé. Solennel, « si ab Ecclesia uti tale fuerit agnitum » ; sinon, simple. Personnel, « quo actio voventis promittitur » ; réel, « quo promittitur res aliqua » (c. 1308). — Question qui divise les théoriciens : quelle est la différence essentielle entre les vœux solennels et les vœux simples ?
Vœux : privés (toujours simples) ; publics : simples (temporaires ou perpétuels) ; solennels (toujours perpétuels).
Le Code se contente d’une réponse tellement sommaire (c. 1308, § 2) que certains commentateurs continuent à chercher plus loin. La réponse la plus vraisemblable semble être celle du P. Vermeersch et de quelques autres : solennité juridique (comme celle, par exemple, d’un contrat solennel de donation en droit français) ; les vœux solennels, soumis à des formalités plus spéciales, seraient pris plus spécialement sous la protection de l’Église (donc, aussi, généralement plus difficiles à rompre).
Les vœux solennels ont généralement un effet que n’ont pas les vœux simples (c. 579), mais, comme ce principe comporte des exceptions, il n’est pas essentiel ni de droit divin, mais de droit ecclésiastique. (Sur cette question, Vermeersch : De religiosis, II (1902), pp. 11 et 18 ; Creusen : Religieux et religieuses (1921), p. 182 (3 lignes) ; Epitome juris canonici, II, p. 639, 2). La solennité des vœux est de droit purement ecclésiastique.
Dans un texte souvent cité, Boniface VIII le disait déjà très clairement : ex sola constitutione Ecclesiæ est inventa. D’après le Code, le pape peut dispenser même des vœux solennels, en donnant un induit de sécularisation (c. 638 et 640, § 2). Certains auteurs, par désir d’absolue fidélité à saint Thomas, s’arrêtent à une conception différente (Revue Thomiste, juin 1923 à nov. 1924, sous le titre : À propos des vœux solennels de religion : S. Thomas et le Code).
III. Règles pratiques
III. Règles pratiques. — Il est hautement conseillé de ne pas émettre de vœu sans avis d’un guide sage. Pour les questions de cessation ou suspension des vœux par l’autorité légitime, voir canonistes et moralistes. Voici les numéros du Code : cessation « ab intrinseco » (c. 1311) ; « irritation » (c. 1312) ; dispense (c. 1313) ; commutation (c. 1314) ; commutation (équivalente) de tous les autres vœux en les vœux de religion (c. 1315).
Intéressante question du rôle de l’Église dans la résiliation des vœux. Quand il s’agit des vœux de religion, aucune difficulté : il n’y a pas seulement contrat entre Dieu et l’âme, mais un tiers est en question, l’Institut auquel on est soumis ; on comprend que l’Église intervienne. Quand le vœu est uniquement entre Dieu et l’âme, d’où vient à l’Église la raison et le droit d’intervenir ? — Voir pertinente réponse de Mgr d’Hulst dans la note 25 à sa IVe conférence du carême 1893, à partir de la p. 262 en bas jusqu’à 264.
IV. Les vœux de religion
IV. Les vœux de religion. — Parmi les différentes sortes de vœux, il en est trois (vœux de pauvreté, de chasteté, d’obéissance) dont l’Église a consacré et codifié l’usage en les donnant comme constitutifs de la vie religieuse (c. 487-672. — Voir saint Thomas, IIa IIæ, q. 25, a. 9 ; q. 183, a. 1-4 ; q. 184-186 ; Suarez, De Religione, Lib. VII, t. XV, éd. Paris, 1809).
Par le vœu de pauvreté, on renonce aux biens extérieurs possédés ou à acquérir ; si le vœu est solennel, on renonce au droit de propriété lui-même (tout acte de propriété dans ce cas serait invalide, c. 579) ; si le vœu est simple, on renonce, non au droit, mais à l’usage, dans la mesure tracée par les supérieurs. Le vœu de chasteté impose la vie virginale.
Le vœu d’obéissance oblige le religieux à accepter les ordres des supérieurs légitimes en tout ce qui a trait aux observances de l’Institut où il est entré ; pour qu’il y ait faute, il faut qu’il y ait ordre formel ; pour que le précepte soit valable au for externe, il doit être intimé par écrit ou devant deux témoins (c. 24). — Bref résumé dans Tanquerey : Précis de théologie ascétique et mystique, nos 368-372.
Étude plus longue dans Gautrelet-Choupin : Nature et obligations de l’état religieux, 1923, pp. 111-135 ; J.-P. Mothon : Traité sur l’état religieux ; Cotel-Jombart : Le catéchisme des vœux et Les principes de la vie religieuse ou l’explication du catéchisme des vœux. L’excellence de ces vœux (Brouillard : Revue des Communautés religieuses, 1926, pp. 54 et 80 ; Valuy : Les vertus religieuses, 19e éd., revue par Yulliez-Sermet) ressort de la triple considération suivante : a) c’est l’usage le plus splendide que la créature libre puisse faire de sa liberté : la liberté n’est pas le pouvoir de faire le mal, mais d’atteindre, sous la direction de la raison et de la vérité, la fin qu’on se propose ; or, s’obliger à tendre à la perfection est le moyen le plus efficace d’accomplir sa destinée ; b) c’est l’hommage le plus parfait que la créature raisonnable puisse rendre à Dieu : par la consécration religieuse, on se retire de tout usage profane pour se réserver à l’usage exclusif du Seigneur ; c) c’est la donation la plus entière que nous puissions faire à Dieu, l’holocauste le plus plénier.
« Si la seule pratique de la pauvreté, de la chasteté virginale et de l’obéissance avant la profession religieuse et au milieu du monde, ou bien dans le noviciat d’un ordre régulier, suppose que chaque jour un grand nombre d’actes de vertu sont offerts à Dieu, il est néanmoins certain que, sans les vœux, ces actes ne sauraient avoir le mérite et l’efficacité de l’holocauste. Outre que la vertu de religion ne les anime pas de son souffle, ils laissent à l’homme ce qu’il a de plus cher et de plus personnel, son être, ses puissances, sa liberté, et conséquemment la possibilité de se retourner vers les biens terrestres, de goûter les plaisirs sensibles et de se gouverner à sa guise. La victime n’est pas encore frappée au cœur. La flamme ne l’a pas entièrement consumée. » (Didiot : L’état religieux, 1re éd., p. 130-131).
Saint Thomas dit à ce sujet, commentant le mot de saint Anselme : « Donner un arbre avec les fruits, c’est assurément plus que de donner uniquement les fruits. » Ille qui vovet aliquid et facit, plus se Deo subjicit quam ille qui solum facit : subjicit enim se Deo non solum quantum ad actum sed etiam quantum ad potestatem… sicut plus daret homini qui daret ei arborem cum fructibus quam qui daret ei fructus tantum, ut ait Anselmus (I De similitud., c. LXXXIV). — Summa theol., IIa IIæ, q. 88, a. 6.
Les auteurs appellent la profession religieuse un second baptême, non parce qu’elle est, comme le baptême, un sacrement, mais parce qu’elle suppose et inclut un acte de la charité la plus parfaite.
V. Vœu du parfait, de victime, d’abandon, etc.
V. Vœu du parfait, de victime, d’abandon, etc. — Hors de la vie religieuse ou dans la vie religieuse, des âmes aspirent au don le plus plénier d’elles-mêmes selon leur état ; d’où ces différentes sortes de vœux. — Voir : R. Plus, L’Idée réparatrice, dernier chapitre (Beauchesne) ; Le Christ dans nos frères, dernier chapitre ; La Folie de la Croix, dernière partie (Apostolat de la Prière, Toulouse).
Vœu du parfait. — On peut le comprendre de deux manières : ou bien comme l’engagement général de ne rien refuser à Dieu de ce que l’on voit clairement lui être agréable (pour le religieux, cela inclura le vœu des règles) ; ou bien comme l’engagement plus spécialisé de toujours choisir, en face de deux actions bonnes mais dont l’une plaît davantage à Dieu, celle qui plaît davantage à Dieu.
Sur le vœu de perfection, ou, comme l’on dit, du plus parfait, nature, conditions, obligations, excellentes pages du P. De Smet : Notre vie surnaturelle (3e éd., De Wit, Bruxelles, 1920, t. II, 106-111). Il donne la vraie note : ni sévérité excessive dans l’interdiction, ni imprudence dans l’autorisation. Voir également et dans le même sens, Saudreau : Degrés de la vie spirituelle, t. II, 1927, nos 153-156 (pp. 276-278). L’Église, tout en marquant la difficulté de ce genre de promesses, loue certains de ses enfants de les avoir faites, par exemple saint André Avellin, sainte Thérèse : « Sur les conseils de N.-S., elle fit le vœu si difficile de faire toujours ce qu’elle croirait le plus parfait. »
Quelques modèles plus particulièrement expressifs : vœu du plus parfait émis par le P. de La Colombière durant sa retraite de trente jours, avant d’entrer dans le ministère, son cycle d’études terminé ; « vœu de perfection » de sainte Marguerite-Marie (31 oct. 1686 ; texte intégral dans les Études et documents, Collection de la Bibliothèque des Exercices, ou C.B.E., n° 67, pp. 30-33 ; ou Vie par les contemporaines, éd. de Paray 1876, t. I, pp. 276 à 280).
Plus récemment, outre les PP. Sengler, Lyonnard (voir notice biographique servant d’introduction à L’Apostolat de la Souffrance, dernière éd., p. XXIII), Ginhac (voir sa Vie, par le P. Calvet), Calot (biographie à l’Apostolat de la Prière, 9, rue Montplaisir, Toulouse), — la carmélite Marie-Aimée de Jésus, qui répondit à la Vie de Jésus de Renan par une Histoire de Notre-Seigneur et dont les notes spirituelles (2 vol. préfacés par Mgr Chollet) portent (t. I, 332) : « Au lieu de dire : Je fais vœu de pratiquer ce que je croirai être d’une plus grande perfection, c’est la formule de sainte Thérèse, je préférai celle-ci : Je fais vœu de faire ce que je croirai le plus agréable à N.-S. J’ai expérimenté que la certitude, moins que cela, l’espoir de faire plaisir à mon Bien-Aimé, a beaucoup plus d’empire sur la volonté que la connaissance du plus parfait, si elle se présente seule à l’esprit, ou même avec l’obligation du vœu. »
Dans les notes de Consummata (Marie-Antoinette de Geuser ; voir sa Vie et le volume : Jusqu’aux sommets de l’Union divine, pp. 79-80, Apostolat de la Prière, Toulouse), très bel exemple, et où la prudence parfaite se mêle à une entière générosité.
Vœu de victime ou d’hostie. — Pour plusieurs, il n’est rien autre chose que le vœu du parfait, avec cette caractéristique particulière qu’il est émis dans une pensée d’expiation, de réparation, d’amende honorable (holocauste à l’amour miséricordieux, de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, par exemple, et offrandes de Xavérine de Maistre, Thérèse Couderc, Marie-Lucie Vrau, Sœur Marie-Saint-Anselme, Émilie d’Oultremont, etc., voir Folie de la Croix, loc. cit.). Dans sa teneur rigoureuse, il serait plutôt l’engagement de solliciter de Dieu qu’il envoie, en dehors même, s’il le désire, des dispositions ordinaires de sa Providence, un contingent supplémentaire de souffrances du corps, de l’âme, de l’esprit ou du cœur, voire une mort prématurée (Théodore Wibaux, le P. Linteïo, le P. Auffroy, le P. Doyle).
Parlant de cette dernière forme, l’abbé Sauvé dit avec grande sagesse dans une préface à la Vie de la Mère Marie-Véronique du Cœur de Jésus, fondatrice des Sœurs Victimes du Cœur de Jésus, par le R. P. Prévôt, S. C. J. (Casterman, 1907) : « Quant au vœu de désirer les souffrances… on se montrera extrêmement sévère. On trouverait difficilement ce vœu dans la vie des Saints. Aux âmes généreuses qui s’égarent dans ces raffinements, aux âmes moins généreuses qui les recherchent par enthousiasme, par engouement, nous dirons : Comme vous feriez mieux de vous nourrir d’abord de doctrine, étudiée non plus seulement dans ses subtilités troublantes et énervantes, mais dans toutes ses richesses et dans toute son ampleur. » (Introduction générale sur l’idée, l’état, le vœu de victime, p. XVII). — Giloteaux : Les âmes hosties, les âmes victimes, Téqui, pp. 105-202 ; Max Schmid, S. J. : Les Âmes victimes, Apostolat de la Prière, Toulouse.
Vœu d’abandon. — Plus accessible et peut-être non moins parfait, l’engagement de se remettre pleinement à Dieu et pour le passé et pour l’avenir ; de ne consentir jamais volontairement à une préoccupation inutile relativement aux fautes ou négligences commises, aux épreuves de la vie quotidienne, aux perspectives de plus tard. Intéressants exemples dans les vies de Dom Pie de Hemptinne, Sophie de Claye, Élisabeth Leseur, etc.
Une forme de ces engagements d’abandon est ce que l’on appelle, d’une expression un peu haute en couleur, « le vœu héroïque » ; il consiste dans la remise entière et désintéressée entre les mains de Dieu de tous les mérites satisfactoires que l’on pourrait gagner, et cela pour qu’il en soit disposé en faveur des âmes du Purgatoire.
VI. Les vœux dans l’Histoire
VI. Les vœux dans l’Histoire. — a) Chez les Juifs (voir les Dictionnaires de la Bible), l’Ancien Testament témoigne que ce genre de promesses était en honneur et que Dieu les agréait. Jacob, pour obtenir aide et protection dans son voyage, fait un vœu au Seigneur (Gen., XXVIII, 20), et Dieu le lui rappelle avec complaisance au moment où il l’exauce (Gen., XXXI, 13).
Anne, l’épouse affligée d’Elcana, demande au Très-Haut la naissance de Samuel, en le vouant d’avance au Seigneur (I Reg., I, 11) ; Moïse et l’Ecclésiaste en parlent (Deut., XXIII, 21-23 ; Eccles., V, 3). Les Psaumes les conseillent. Les Nombres font allusion aux Nazaréens : Vir aut mulier, cum fecerint votum ut sanctificentur et se voluerint Deo consecrare (Num., VI). Leur nom signifiait séparés, ceux qui sont purs et comme la fleur de la nation.
Ils s’abstenaient de breuvages enivrants, gardaient une tenue sévère ; leur vœu n’avait le plus souvent qu’une durée temporaire et avait une valeur plus légale qu’intérieure. Saint Paul ne dédaignera pas de se réunir à eux plusieurs fois (Act., XVIII, 18 ; XXI, 26) et même de leur emprunter coutumes et rites.
b) Pour le monde classique ancien, voir Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, de Daremberg et Saglio, art. Votum.
c) Pour les autres religions, voir art. Vows, dans Encyclopædia of Religion and Ethics.
d) Quant à l’histoire des vœux dans le monde chrétien, elle n’est pas des plus faciles. Au début du Christianisme, des vœux en général il n’y a rien à dire ; ils ne sont pas une innovation de la religion nouvelle. Mgr d’Hulst note fort bien que le vœu n’est qu’une forme, très parfaite d’ailleurs, du sacrifice, et que le sacrifice est un besoin et un geste normal de l’humanité devant son Dieu (Conférences de Notre-Dame : Carême de 1893, IVe conférence, le respect du nom divin, 3e point).
Quant aux vœux de religion, en attendant que nous soit donnée une histoire bien faite de la profession monastique, voici quelques indications. Saint Paul, écrivant à Timothée, condamne les veuves qui violent la foi donnée au Seigneur par le vœu de virginité (I Tim., V, 11). Le vœu de chasteté a existé avant le monachisme, chez les ascètes et les vierges du IIIe siècle. On trouverait facilement des indications chez saint Cyprien (v. g. Ep., IV, éd. Hartel) et chez Origène (v. g. P. G., XII, 761).
Certains même veulent qu’il en soit question chez Tertullien et Clément d’Alexandrie (cf. Martinez : L’ascétisme chrétien pendant les trois premiers siècles, Paris, 1913). L’histoire des deux autres vœux est moins nette dans ses débuts. Mais ils sont implicitement compris dans la profession religieuse, qui existe depuis les origines du monachisme (débuts du IVe siècle). Cf. Rothenhäusler, Die Anfänge der klösterlichen Profession, dans la revue Benediktinische Monatschrift, 1922.
Vraie dans son ensemble, cette affirmation a peut-être besoin d’être atténuée, à cause du prologue de l’Histoire Lausiaque, de Pallade, qui semble défavorable aux vœux. — Sur les avis des Pères relativement aux vœux, on trouverait nombre de textes et références dans le De voti natura, obligatione, honestate, du Dr Kirchberg, prêtre de Paderborn (Münster, Aschendorff, in-8°). Voir par exemple l’audace de saint Augustin à recommander le vœu, s’appuyant notamment sur le texte : Vovete et reddite Domino Deo vestro (Ps. LXXV, 13).
Les formules de profession du VIe siècle, en Occident du moins, ne mentionnent explicitement que l’obéissance, et les conciles du même temps parlent, au singulier, du votum monasticum. Cela tient à ce que tous les moines ou à peu près procédaient de saint Benoît et qu’encore aujourd’hui, dans la profession bénédictine, il n’est pas question de pauvreté et de chasteté, mais seulement d’obéissance, de stabilité et de conversion des mœurs (quelques détails dans Montalembert : Moines d’Occident). Les Chartreux ont repris la formule bénédictine.
Et même chez tout un groupe de monastères, l’obéissance n’était pas explicitement contenue dans la formule de profession qui ne mentionnait que la stabilité et la conversion des mœurs. Dans la profession des Dominicains, l’obéissance seule est mentionnée, mais chez les ermites de saint Augustin, qui remontent à la même époque, les trois vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, sont explicites.
Plus tard, il faut mentionner les tentatives essayées, sans succès par saint François de Sales, victorieusement par saint Vincent de Paul, pour, dans les instituts qu’ils voulaient fonder, substituer aux vœux solennels (emportant alors, d’après les lois de l’Église et les constitutions du royaume, l’entière clôture), des vœux exempts de cette clause rigoureuse.
François de Sales dut rédiger un traité pour légitimer ses projets ; le manuscrit est perdu, mais l’Histoire inédite de la fondation d’Annecy, p. 20, en donne le contenu. Le saint (lettre du 10 juillet 1615) voulut avoir l’avis de Bellarmin, qui lui répondit (25 déc. 1616) : « Avant Boniface VIII, il y avait des religieuses [qui] n’étaient pas tellement enfermées dans leurs monastères qu’elles ne sortissent dehors quand il était nécessaire. Et votre Révérendissime Seigneurie n’ignore point que les vœux simples n’obligent pas moins et n’ont pas de moindre mérite devant Dieu que les vœux solennels, puisque la solennité, aussi bien que la clôture, a commencé depuis le décret ecclésiastique de ce même pape. »
Malgré cette réponse, devant la difficulté que fit valoir avec insistance l’archevêque de Lyon, Mgr de Marquemont (Archives d’Annecy : Mémoires de Denys de Marquemont, archevêque de Lyon, sur les inconvénients de laisser la Visitation en forme de simple congrégation), quant aux risques d’alors au cas de vœux non solennels (notamment l’absence de protection du pouvoir civil et la crainte que « les vœux simples ne soient pas des liens assez forts pour arrêter le penchant naturel vers le changement »), le saint préféra renoncer à son idée de religieuses appliquées au soin des pauvres (Archives d’Annecy : Réponse de l’évêque de Genève à un mémoire à lui présenté par Denys de Marquemont sur les changements à faire à la Congrégation de la Visitation). Il modifia son plan malgré les instances, au début, de sainte Chantal (Sur toute cette question, voir, p. ex., Bougaud : Sainte Chantal, 8e éd., Poussielgue, 1894, t. I, chap. XVI, pp. 562-580).
Vincent de Paul, qui devait reprendre l’idée primitive de François de Sales, tint bon dans ses projets et ne voulut exiger des Filles de la Charité que des vœux d’un an (Bougaud : S. Vincent de Paul, 2e éd., Poussielgue, 1891, t. I, liv. III, ch. III, pp. 342-347).
Actuellement la difficulté à laquelle se heurta François de Sales n’existe plus. La formule désirée par le saint et sanctionnée par Bellarmin a trouvé maintes applications. Nombre d’instituts ont les vœux simples (voir dans Génicot-Salsmans, lib. cit., II, n° 85, le régime actuel des vœux solennels).
IIe Partie — I. Théories américanistes (ou s’en approchant)
Points de vue apologétiques. — Réponses aux objections des américanistes, des protestants, des rationalistes et laïcistes modernes.
I. Théories américanistes (ou s’en approchant). — Le vœu, a-t-on dit, est une gêne pour la pratique de la vertu. Il enlève cette belle spontanéité de l’âme qui lui permet de poser les actes qu’elle aime, au gré des poussées du Saint-Esprit (ama et fac quod vis), et non en vertu d’une sorte de servitude obligée, résultant d’un engagement pris et qui s’impose même quand « le cœur n’y est pas ». Et l’on tend à conclure qu’une association sans engagements fixes l’emporte sur un Institut qui en exige, que les vœux temporaires sont à préférer aux vœux solennels.
Réfutation. — a) Notons bien d’abord qu’il ne s’agit nullement de rabaisser ou de critiquer les associations et groupements qui n’ont pas cru devoir adopter les vœux, ou bien la perpétuité des vœux. Leurs fondateurs ont été souvent de grands amis de Dieu, et si les âmes se sentent plus à l’aise pour combattre sous cette armure simplifiée, si l’Esprit de Dieu les y pousse et si l’Église approuve, on ne peut qu’applaudir.
Intéressantes initiatives, par exemple, de vie commune en vue du ministère paroissial, soit dans la Somme (Un essai de vie commune en pays dévasté ; théorie, pratique, objections, — chez les missionnaires de Ham), soit dans le diocèse d’Aix (Documentation catholique, 7 oct. 1922, col. 539-553) — et judicieuses remarques du P. Cavallera à leur sujet (Revue d’Ascétique et de Mystique, avril 1923, pp. 212-215).
Formule également à connaître, celle de l’abbé Chaumont (voir sa Vie par Laveille), et celle de Madame Carré de Malberg. D’ailleurs, texte formel de Léon XIII dans sa lettre Testem benevolentiae, 22 janv. 1899, au card. Gibbons, sur l’Américanisme : « Si quelques-uns préfèrent se réunir sans se lier par aucun vœu, qu’ils le fassent ; ce ne sera pas une institution nouvelle dans l’Église ni à improuver. Prendre garde cependant de ne pas vanter ce régime comme préférable à celui des ordres religieux. »
Ce qui est en question serait donc uniquement la prétention d’ériger la pratique des organisations et associations sans vœux comme la meilleure qui soit et de déclarer périmée l’institution monastique. (Voir au long les textes dans l’article Américanisme du D.T. C..) Le chanoine Didiot (loc. cit., p. 188) dit fort bien : « Les principes fondamentaux que sainte Thérèse a fixés et enseignés pour l’état régulier proprement dit doivent s’appliquer à toutes les compagnies religieuses dans la mesure où elles se rapprochent du type absolu de la vie monastique ; toutes ensemble elles y trouveront la lumière et la force qui leur conviennent, en sauvegardant leurs propriétés distinctives, la doctrine de saint Thomas les réunira dans un même et parfait amour de leur but commun, dans une même et solide pratique des vertus essentielles à leur condition. L’unité de l’être, dans la variété des formes, n’est-elle pas l’origine de la force et de la beauté ? »
b) Autre observation : il faut se garder, quand on compare vie avec vœux et vie sans vœux, de mettre en parallèle un religieux de seconde zone et un séculier enivré d’amour pur. La question, comme le fait bien remarquer Bélanger (Études, t. LXXVII, p. 41 : De la valeur du vœu en général et des vœux de religion en particulier), n’est pas de savoir si l’homme agissant par un motif de charité, mais sans les vœux, l’emporte sur un religieux mû par la crainte ou même par la vertu de religion. On cherche si, faisant tous deux une œuvre identique avec un égal amour, leurs mérites sont égaux ou inégaux.
La doctrine générale de l’Église est formelle (voir D.T. C., art. Américanisme, § IV). Saint Thomas est là-dessus péremptoire ; voir parmi ses opuscules théologiques ceux qui sont intitulés : Contra impugnantes Dei cultum et religionem ; — Contra pestiferam doctrinam retrahentium homines a religionis ingressu ; et surtout De perfectione vitæ spiritualis, notamment ch. XI-XIII.
Au chapitre XII, après avoir rappelé les attaques de Vigilantius et de Jovinianus contre la virginité, saint Thomas continue : His autem antiquis insidiis diabolus non contentus, temporibus nostris quosdam dicitur incitasse, vitam obedientiæ ac alia vota communiter impugnantes, dicendo laudabilius esse bona opera virtutum facere sine voto vel obedientia, quasi ad hæc facienda homo per votum et obedientiam constringatur.
Après avoir réfuté l’objection que le vœu diminuerait la liberté et par suite le mérite des bonnes œuvres, il conclut : Patet igitur hujusmodi positionem repugnare ei quod communiter Ecclesia tenet et sentit ; unde et tanquam hæretica reprobanda est. Dans la Somme (IIa IIæ, q. 88, art. 6) : Respondeo dicendum quod triplici ratione facere idem opus cum voto est melius et magis meritorium quam facere sine voto.
À signaler également saint Bonaventure : Quæstiones disputatæ : De perfectione evangelica, surtout Quæst. IV, art. 3 : Utrum sit consonum evangelicæ perfectioni quod unus se obstringat voto ad obediendum alteri (éd. Quaracchi, t. V, pp. 183-189).
« Toute œuvre bonne a une valeur propre. À cette valeur intrinsèque s’ajoute, quand cette œuvre est vouée, une valeur supplémentaire, surérogatoire. Le vœu, en effet, promesse faite à Dieu, est un acte de religion ; et cette vertu, la plus parfaite des vertus morales, communique à l’œuvre qu’elle inspire sa propre excellence… Si, à la place d’un acte transitoire et isolé, nous imaginons, comme dans la vie religieuse, des promesses qui saisissent dans son ensemble toute une existence et relèvent, pour ainsi dire, à la hauteur d’un culte perpétuel rendu à la divine Majesté, qui ne voit la valeur que prend cette existence ? » (J. Besson : Les vœux de religion et la communauté libre, pp. 83-84 ; excellent article des Études, t. LXXVII, pp. 81-92).
Suarez traite le cas des communautés libres, De religione, l. I, c. XII, n. 11-13 (éd. Vivès, t. XV, p. 59-60). Il affirme avec tous les scolastiques la supériorité de valeur et de mérite d’une action vouée (De voto, l. I, cap. XVII, 3, 10. Ibid., t. XIV, 820-824). Tout ce qui peut à la rigueur s’accorder est ce que concède Mgr d’Hulst dans sa note 23, IVe Conférence 1893, pp. 248-249, en se ralliant d’ailleurs à l’opinion commune : en hypothèse, dit-il, et dans tel cas particulier, le vœu pourrait n’être qu’un aveu de débilité : « c’est la béquille du boiteux, elle l’aide à marcher droit, mais en même temps témoigne de son infirmité » ; sans le vœu, il ne s’exécuterait pas.
« Celui qui serait assez fort pour fournir sans vœu une longue suite d’œuvres parfaites, dépenserait probablement plus de générosité et d’amour que celui qui aurait cherché dans un engagement de conscience une sorte de nécessité de persévérer. » Mais immédiatement Mgr d’Hulst ajoute : « On peut douter qu’un pareil cas se rencontre. » De fait, on ne voit pas, dans une vie curieuse entre toutes sur le point présent, comment les multiples vœux du P. William Doyle (Vie, par O’Rahilly, Lethielleux, 1927) étaient pour lui cause d’un moindre amour et d’une moindre générosité.
c) Si le vœu affaiblissait l’amour, pourquoi l’Église latine le réclamerait-elle de ses prêtres, en leur demandant l’engagement perpétuel du célibat ? Et puis, — argument dont il faut user avec discrétion mais qui a son prix — la proportion des saints authentiqués par l’Église est beaucoup plus grande parmi ceux qui ont fait des vœux.
Sur 109 saints et bienheureux morts aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles (avant du moins les canonisations récentes), 85 appartiennent à l’état religieux ; 9 à divers tiers-ordres ; 15 étaient séculiers ; encore parmi ces derniers rencontre-t-on S. François de Sales, S. Vincent de Paul, le Bienheureux Grignion de Montfort, fondateurs de congrégations à vœux, et, les deux derniers au moins, probablement liés eux-mêmes comme leurs disciples. Quant à la perpétuité, S. Pierre Claver, par exemple, est-il moins saint pour avoir sanctionné son héroïsme par un engagement irrévocable : « Pierre, esclave des nègres pour toujours ! »
d) Si le vœu introduit dans une sorte d’immobilité, c’est une immobilité calquée en quelque manière sur l’immutabilité de Dieu. C’est le privilège de Dieu que ses actes, ou plutôt son acte unique, ne participe point du changement. Pour échapper, pro modulo, à la servitude du successif, la volonté cherche à s’immobiliser dans le bien, à se garantir contre la terrible inconstance, à se priver de la possibilité de n’être pas vertueuse.
Et quand fatigue, ennui, distractions, inviteront au relâchement, que l’attention aux devoirs sera détendue, le vœu viendra stimuler et inspirer ces actions sans grande vie peut-être, et leur donner, par le bénéfice de l’engagement de jadis, un vrai mérite qui ne sera pas négligeable. Rien là d’ailleurs qui invite à l’inertie ; mais un enseignement qui rassure contre les envahissements de la routine et le refroidissement des premières ferveurs.
e) Si le vœu introduit dans nos vies de la nécessité, ce n’est point une nécessité qui alourdit, mais une nécessité qui dégage ; ce n’est point une nécessité qui diminue notre élan vital, mais qui l’exalte en nous acculant au parfait, en nous obligeant à monter. « Bienheureuse nécessité, s’écrie saint Augustin, qui nous force à être meilleurs. Felix est necessitas quæ in meliora compellit » (Ep., CXXVII, ad Armentariam et Paulinam, n. 8).
Excellentes explications dans saint Thomas : Contra Gent., III, 138, et aussi IIa IIæ, q. 186, a. 6, ad 1m : Ad perfectionem vitæ Dominus pertinere dixit quod aliquis eum sequatur non qualitercumque sed ut ulterius retro non abiret. Unde et ipse dicit (Luc., IX, 62) : « Nemo mittens manum suam ad aratrum, et respiciens retro, aptus est regno Dei. » Hæc autem immobilitas sequelæ Christi formatur per votum. Et ideo votum requiritur ad perfectionem religionis.
Sur l’excellence de cette fixation dans le bien, par le moyen du vœu, saint Thomas dit encore : De même que le péché d’obstination est le plus coupable de tous, de même l’action qui émane de la volonté stabilisée dans la résolution du bien est le comble de la perfection : Per votum, immobiliter voluntas firmatur in bonum. Facere autem aliquid ex voluntate firmata in bonum, pertinet ad perfectionem virtutis. Sicut etiam peccare mente obstinata aggravat peccatum et dicitur peccatum in Spiritum Sanctum (q. 88, a. 6).
Si l’on insiste : « Une volonté ferme n’a pas besoin du vœu », l’on peut répondre d’abord que le vœu n’a pas pour premier objet d’affermir la volonté, mais de prouver plus d’amour ; là où on se donne possibilité de revenir en arrière, il n’y a pas perfection de la charité. Et puis, n’est-il pas bon de se garantir soi-même contre les tentations, toujours possibles, d’instabilité ? Les plus énergiques peuvent connaître de durs assauts.
— Mais, reprend-on encore, et tous ceux qui, contraints, ayant perdu le feu sacré, en sont réduits à subir, comme un carcan, l’état où ils se sont imprudemment engagés ! — Nous répondons : Pour ceux qui vraiment, et de l’aveu de leurs supérieurs, ne peuvent plus « tenir », le Saint-Siège se réserve d’intervenir par de sages dispenses et l’octroi, dans les cas prévus et selon les dispositions du droit, de rescrits ou de dimissoires.
IIe Partie — II. Les thèses protestantes
II. Les thèses protestantes. — Les objections de Wiclef et de Luther ne seront pas à proprement parler une innovation, puisque déjà au XIIIe siècle, Guillaume de Saint-Amour faisait le procès des vœux et de l’état religieux dans son De periculis novissimorum temporum (édité à Constance, 1411), contre les mendiants de l’Université de Paris. Les traités, cités plus haut, de saint Thomas, avaient pour but de le réfuter, lui surtout. Voir les Regulæ de Matthias de Janow et le volume de Max Bierbaum : Bettelorden und Weltgeistlichkeit an der Universität Paris, 1920, où l’on trouvera l’histoire de la querelle.
Le principal argument de Wiclef (1324-1384) contre les mendiants était qu’il était indigne, sous le prétexte de pauvreté, de réunir tant d’argent pour tant de constructions et de dépenses contraires à l’Évangile (Speculum Ecclesiæ militantis, cap. 19) : les « frères » abandonnent la liberté du Christ, leur nombre est trop grand, leurs maisons trop riches, leurs pratiques inutiles (cap. 25).
Il définissait le moine mendiant : pseudo-frater degens in seculo est diabolus incarnatus cum adinventis suis signis sensibilibus, desponsatus ad seminandum discordias in militante ecclesia, ex summa cautela Satanæ machinatus (Descriptio fratris, dans les Polemical Works, éd. Buddensieg, Londres, 1883, t. II, p. 408). Un très grand nombre de ses œuvres polémiques sont dirigées contre les moines : De religionibus vanis monachorum ; De perfectione statuum ; De religione privata ; le chap. IV du De quatuor sectis novellis porte : « Quarta autem secta (celles des frères) fundatur… super isto mendacio blasphemo quod Christus taliter mendicavit ; et cum istud mendacium sit quasi vita eorum, superaddunt aliud blasphemum mendacium quod religio et vita eorum sit perfectior quam religio apostolorum… »
De Wiclef à Luther (1483-1546) il n’y a pas loin : les vœux monastiques sont, pour ce dernier, contraires à la parole de Dieu, contraires à la foi, contraires à la liberté évangélique, contraires aux commandements de Dieu, contraires à la charité, contraires à la raison. Voici la marche des idées de Luther relativement aux vœux (pour un exposé copieux, voir : Denifle, O. P., Luther und Luthertum, Mainz, 1904, traduit par le chanoine Paquier : Luther et Luthéranisme, 4 vol. ; ou le Luther du P. Hartmann Grisar, S. J.).
Dans les Dictata in Psalterium, l’un de ses premiers travaux, il fait, en 1513 (il a 30 ans), l’éloge de l’obéissance. L’année suivante : « Sans l’obéissance, tout est souillé ». Sur la pauvreté : « Je n’aurais pas pris un liard sans l’assentiment de mon prieur. » Vers 1515, il recommande la vie religieuse.
Dans son Commentaire de l’Épître aux Romains (1516) : « Il est permis de se lier par vœu ». En 1517, dans Les dix commandements : « C’est un sacrilège, chez les prêtres et les religieux, de violer le célibat. »
C’est vers 1519 qu’il commence à s’élever contre « cette institution ecclésiastique du célibat », mais cependant approuve formellement le vœu de chasteté et préfère la virginité au mariage. En 1520 il n’ose pas encore condamner les vœux de religion et la chasteté, bien qu’il ait fait alors les pas décisifs.
Ce n’est qu’en 1521 (il a 38 ans) qu’il écrit de la Wartbourg, 1er novembre : « Il y a une puissante conjuration entre Philippe (Mélanchthon, alors âgé de 24 ans) et moi, pour supplanter et annihiler les vœux de religion. » Son De votis monasticis judicium est de cette époque (fin 1521).
Pour condamner plus facilement les vœux, il invente contre eux mille sophismes : — il imagine que ceux qui émettent des vœux le font par crainte : « Il n’y en a pas une sur mille, parmi les sœurs, qui porte l’habit et exécute leur service divin sans le faire par crainte » (avril 1523, dans son livre : Preuve que les vierges peuvent quitter leur monastère sans désobéir à Dieu) ; — les conseils évangéliques sont des conseils : en faire, par des vœux, des préceptes, c’est altérer l’Évangile ; — et surtout : l’impossible n’oblige pas, or la chasteté (car c’est elle surtout qu’il attaque) est impossible, il est donc immoral de l’exiger et de la laisser vouer.
« Le vœu de chasteté est nul, écrit-il en 1525 ; c’est comme si tu voulais faire vœu de ne plus vouloir être homme ou femme. » Déjà dans un Sermon sur la vie conjugale : « De même qu’il n’est pas en mon pouvoir de n’être pas un homme, de même il n’est pas en mon pouvoir de rester sans femme. Et vice versa ». Encore : « Il n’est pas de vœu, pas de loi humaine qui puisse l’emporter sur la vive et naturelle inclination qui nous entraîne vers la femme. Que celui qui veut vivre seul se fasse rayer de la liste des hommes et nous prouve qu’il est un ange ou un pur esprit ; car, de faire ainsi, Dieu ne l’accordera jamais à un homme revêtu de chair et d’os. » « Quiconque ne contracte point mariage, ne peut manquer de tomber dans le désordre. »
Argula de Grumbach, disciple zélée de Luther, écrit de son côté en 1523 : « Prononcer le vœu de chasteté, c’est comme si l’on faisait le vœu de toucher le ciel du doigt, ou bien de voler, cela n’est pas au pouvoir de l’homme. »
Une dernière objection, reprise par nombre de manuels protestants, voire par Harnack (Das Mönchtum, Giessen, 1901, p. 6 : pour les catholiques, « le moine est le vrai et très parfait chrétien », et le monachisme est la vraie vie chrétienne), est ainsi formulée par Luther (1521) : « Un autre principe de leur perfidie (des moines) est la distinction qu’ils font de la vie chrétienne en état de perfection et état d’imperfection. À la masse du peuple, ils donnent l’état d’imperfection et à eux-mêmes l’état de perfection. »
Le réformateur oublie qu’il est demandé à chacun la charité ; à tous une mesure au moins suffisante ; à ceux qui sont épris d’un plus grand idéal, une mesure plus large. L’état religieux ne s’oppose pas à l’état commun ; il l’inclut en le dépassant, par l’addition des conseils, selon l’offre du Maître (Math., XIX, 21). L’Église, en élevant, après Notre-Seigneur lui-même, et après saint Paul, la virginité au-dessus du mariage, n’a nullement fait de ce dernier quelque chose d’à peine toléré, et mis son seul idéal dans la continence. Sur toutes ces positions de Luther, voir L. Cristiani : Luther et le Luthéranisme, la sixième étude, pp. 207-258.
Le monde protestant actuel suit deux courants : certains gardent la pensée de Luther, mais beaucoup ne font aucune difficulté d’admettre les vœux privés. L’anglicanisme, au moins la high-church (ritualisme), n’est point du tout opposé même aux vœux de religion et il a ses congrégations religieuses (Doc. cath., 1925, p. 1000-1001 et 1926, p. 552). On peut dire avec vérité qu’il y a aujourd’hui à peu près autant de religieux et de religieuses dans l’Église anglicane qu’au temps de la Réforme. R. Bann, dans Fils de l’Église, a raconté sous le titre : « L’attrait de l’antique discipline », le passage à la vie religieuse catholique des moines anglais de Caldey et des moniales de West Malling (reproduit dans la Doc. cath. du 28 mai 1927, col. 1379 à 1408).
Réfutation. — a) Par les documents : 1. Condamnation de Wiclef par les bulles Inter cunctas et In eminenti, succédant au concile de Constance (1414-1418) sous Martin V.
La session VIII du concile (4 mai 1415) proscrit notamment les propositions suivantes, n° 21 : « Si aliquis ingreditur religionem privatam qualemcumque… redditur ineptior et inhabilior ad observationem mandatorum Dei » ; n° 22 : « Sancti, instituentes religiones privatas, sic instituendo peccaverunt » ; n° 23 : « Religiosi viventes in religionibus privatis non sunt de religione christiana » ; n° 31 : « Peccant fundantes claustra, et ingredientes sunt viri diabolici » ; n° 34 : « Omnes de ordine mendicantium sunt hæretici » ; n° 35 : « Ingredientes religionem aut aliquem ordinem eo ipso inhabiles sunt ad observanda divina præcepta, et per consequens ad perveniendum ad regnum cælorum, nisi apostataverint ab iisdem » ; n° 44 : « Augustinus, Benedictus et Bernardus damnati sunt, nisi pœnituerint de hoc, quod habuerunt possessiones et instituerunt et intraverunt religiones : et sic, a Papa usque ad ultimum religiosum, omnes sunt hæretici » (D. B., 601, 602, 603, 611, 614, 615, 624).
2. Condamnation de Luther et de ses adeptes par le concile de Trente, sess. VII (3 mars 1547), can. 9 de sacr. baptismi : « Si quis dixerit, ita revocandos esse homines ad baptismi suscepti memoriam, ut vota omnia, quæ post baptismum fiunt, vi promissionis in baptismo ipso jam factæ irrita esse intelligant, quasi per ea et fidei, quam professi sunt, detrahatur, et ipsi baptismo : A. S. » (D.-B., 865) ; sess. XXIV (11 nov. 1563), can. 9 de sacr. matrimonii : « Si quis dixerit clericos in sacris ordinibus constitutos vel regulares castitatem solemniter professos posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse non obstante… voto ; … posseque omnes contrahere matrimonium, qui non sentiunt se castitatis, etiamsi eam voverint, habere donum : A. S. » (D. B., 979, 980).
3. Condamnation par Innocent XI, le 19 nov. 1687, de la 3e proposition de Molinos : « Vota de aliquo faciendo sunt perfectionis impeditiva » (D. B., 1223).
4. Condamnation par Pie VI des thèses joséphistes et jansénistes du synode de Pistoie (dont les actes ont été publiés in extenso par Mgr Petit dans la continuation de Mansi, tome XXXVIII) : « Votum perpetuæ stabilitatis nunquam tolerandum ; vota castitatis et obedientiæ non admittentur instar communis et stabilis regulæ. Si quis ea vota, aut omnia, aut aliqua facere voluerit, consilium et veniam ab episcopo postulabit, qui tamen nunquam permittet ut perpetua sint, nec anni fines excedent ; tantummodo facultas dabitur ea renovandi sub iisdem conditionibus » (D. B., 1589) ; « Vota perpetua usque ad annum 40 aut 45 non admittenda » (D. B., 1592).
b) Les raisons invoquées plus haut pour justifier les vœux seraient à apporter ici ; on ne peut entrer dans une critique doctrinale et historique complète. Les abus signalés par les objectants — ou encore par Érasme (1467-1536), qui ne garda de son passage au couvent de Steyn qu’une âpre rancune et l’hostilité contre les moines, et dont on a réédité, dans la collection Scriptamanent, rue de Beaune, à Paris, les inopportuns Colloques choisis : pénibles sous-entendus, par exemple dans L’Amour du cloître, Le dégoût du cloître, etc. — ne condamnent pas l’usage légitime et saint de ce grand moyen de perfection qu’est l’état religieux.
Le vœu est aussi facile à défendre que toute promesse solennelle de faire mieux ; il est aussi légitime que le serment, que quelques protestants exaltés ont seuls attaqué. Existant dans toutes les religions, il correspond parfaitement à la nature humaine. Psychologiquement, c’est pour la volonté un cran d’arrêt : on peut appliquer très exactement aux vœux ce que J. Payot a dit des résolutions dans son Éducation de la volonté.
Et puis, surtout, il fournit aux âmes désireuses de donner à Dieu, en fait d’amour et de service, plus que la mesure normale (voir entretien du jeune homme avec le Christ sur ses ambitions de vie parfaite), un moyen magnifique, sanctionné par l’Église, et dont on a souvent fait l’éloge ; par exemple L. Bertrand : Sainte Thérèse, VI, l’action thérésienne : « En brûlant les monastères (et combattant moines et religieux), les protestants s’acharnent à rendre impossible un type supérieur d’humanité — pour ne pas dire ce qu’il y a de plus parfait dans l’ordre humain. Qu’on songe, en effet, à ce que doit être le moine accompli, et au long et véritablement héroïque labeur qui l’amène peu à peu à la perfection : maîtrise de ses sens et maîtrise de soi-même (comparés à l’idéal du moine, tous les autres hommes sont mal élevés, ils n’ont pas reçu l’éducation véritable, celle qui transforme complètement la nature et qui la rend apte à se transcender elle-même) ; avec cela, culture de l’âme, culture de toute une variété de sentiments inconnus du commun, depuis les plus tendres et les plus délicats jusqu’aux plus intenses et aux plus sublimes ; culture de l’esprit, enfin, grâce à des méthodes qui lui permettent de pénétrer dans des régions intellectuelles fermées au plus grand nombre. En réalité, le moine parfait est le chef-d’œuvre de l’humanité. »
À propos du mot de sainte Thérèse, que lui aurait dit Notre-Seigneur : « Que deviendrait le monde s’il n’y avait pas de religieux ? » Bertrand continue : « La vie du monde n’est possible que par l’effort surhumain de quelques-uns, qui donnent aux hommes l’exemple de mépriser ce pourquoi ils s’entretuent, de nier ce qu’ils croient être l’unique raison de vivre et qui les rend si durs les uns aux autres. Ainsi, en s’efforçant de maintenir le christianisme intégral, Thérèse a travaillé, en même temps, dans le sens du plus humain. »
Quant à l’objection de Harnack et des ouvrages de propagande protestante (par exemple Manuel du protestant disséminé, par A. Barbéry, pasteur, Paris, Grassart, 1898, p. 16 : « Nous croyons que la vie chrétienne consiste dans la consécration de nous-même à Dieu et l’accomplissement des devoirs…, qu’il n’y en a pas de supérieure et que tout ce que les hommes ont inventé pour s’élever au-dessus des devoirs vulgaires accessibles à tous, comme… le célibat, la retraite dans les couvents… n’est que vanité et mensonge » ; p. 22 : « Lisez la Bible ; vous n’y trouverez pas ces ordres religieux de moines et de nonnes, qu’un écrivain a appelés “la vermine du corps social” ») — à savoir : il ne convient pas de créer parmi les disciples du Christ deux catégories, ceux de première et ceux de seconde zone, il est facile de répondre, d’abord que la perfection des deux états n’inclut pas nécessairement la moindre perfection pour les membres de l’état inférieur ; ensuite, que la distinction est dans l’Évangile ; enfin que, pour avoir émis des vœux, les religieux ne se croient pas, pour autant, d’une espèce supérieure et ne sont pas infatués à ce point de leur propre excellence, qu’ils en viennent à mésestimer ceux qui ne partagent pas leur bonheur.
Ils savent que l’état où ils sont entrés est l’état, non des parfaits, mais de ceux qui tendent à la perfection, et se sentent loin de compte. Sans doute ils ont plus de secours que leurs frères restés dans la vie commune. Mais aussi, quelle occasion de modestie quand ils voient des séculiers privés des moyens qu’ils possèdent, les devancer, et parfois de beaucoup, dans le chemin de la perfection !
III. Objection du rationalisme moderne et des gouvernements persécuteurs
III. Objection du rationalisme moderne et des gouvernements persécuteurs. — Les vœux de religion diminuent la personne humaine. Ce thème, popularisé de nos jours par les pontifes du laïcisme (par ex. Ferdinand Buisson : La foi laïque, Hachette, 1912, préf. de R. Poincaré), a servi de prétexte, — jadis, aux décrets de la Convention. Voici un texte du 13 février 1790.
« Article premier : l’Assemblée nationale décrète, comme article constitutionnel, que la loi ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels de l’un et l’autre sexe ; déclare en conséquence que les Ordres, dans lesquels on fait de pareils vœux, sont et demeureront supprimés en France, sans qu’il puisse en être établis de semblables à l’avenir.
— Article 2 : tous les individus de l’un et l’autre sexe existant dans les maisons religieuses pourront en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu. » — Un peu plus tard : « L’Assemblée législative, considérant qu’un État vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui sont vouées uniquement au service des hôpitaux et au soulagement des malades, supprime toutes les congrégations, confréries, associations d’hommes ou de femmes, laïques ou ecclésiastiques. » (Loi du 18 août 1792).
— En juillet 1879, Jules Ferry dépose un projet dont l’article 7 sera repris par Waldeck-Rousseau, d’après lequel les vœux rendent inapte à enseigner. Le Sénat refuse de voter la loi. Le 29 mars 1880, le ministre n’en signe pas moins les tristes décrets : le premier portant dissolution de la Compagnie de Jésus, le deuxième enjoignant aux congrégations non autorisées de déposer dans les trois mois, sous peine de dissolution, une demande d’autorisation. On résista : plus de 6.000 religieux furent expulsés.
On arrive à la loi Waldeck-Rousseau (J. O., 2 juillet 1901), bientôt aggravée par les décrets Combes 1902, 1903, 1904. Bref rappel de cette navrante page d’histoire : déjà en 1882, Waldeck soutenait :
« Notre droit public proscrit tout ce qui constituerait une abnégation des droits de l’individu, une renonciation à l’exercice des facultés naturelles à tous les citoyens : droit de se marier, d’acheter, de vendre, de faire le commerce, d’exercer une profession quelconque, de posséder ; en un mot, tout ce qui ressemblerait à une servitude personnelle. De là vient que tout engagement personnel doit être temporaire et que, même pour un temps, il ne peut être absolu, porter sur l’ensemble des facultés ou des droits de la personne. Autrement, loin de tourner au profit de chacun de ses membres, il le diminue ou l’anéantit. Tel est le vice de la Congrégation. Elle n’est pas une association formée pour développer l’individu, elle le supprime ; il n’en profite pas, il s’y absorbe. »
En 1901, Waldeck reprend le même refrain : « Quand, de la personnalité humaine, on vous retranche ce qui fait qu’on possède (vœu de pauvreté), ce qui fait qu’on raisonne (vœu d’obéissance), ce qui fait qu’on se survit (vœu de chasteté), je demande ce qui reste de la personnalité ? » — D’ailleurs, par un rare illogisme (— Comment quelque chose d’illicite pouvait-il être déclaré légal ? —), Waldeck permettait à certains de ces congréganistes de subsister moyennant autorisation de l’État. Sembat, Clemenceau, lui firent remarquer que bien vite il serait débordé. Il le fut et rapidement, tant par la logique des principes que par la frénésie haineuse des metteurs en œuvre.
Combes, serviteur des Loges, refusa en bloc les demandes d’autorisation (circulaire du 23 décembre 1903), même où il ne s’agissait que d’œuvres d’assistance et de dévouement ou de vie contemplative, combattant partout ce qu’il appelait « l’obédience monacale ». — Mais ce que poursuit surtout le « petit père », ce sont les Instituts enseignants.
Enfin, le 28 mars 1904, par 306 voix contre 241 à la Chambre et 166 voix contre 105 au Sénat, tout enseignement congréganiste se trouve supprimé ! — Voir sur toute cette lamentable histoire quelques bonnes pages de L. Marcellin : Politique et politiciens d’avant-guerre, 4e volume, à la Renaissance du livre, pp. 27 à 83 ; la Vie du Comte de Mun, par M. Piou, ch. VII et VIII, pp. 197-223, ainsi que les discours du vaillant député de Saint-Pol-de-Léon et des autres champions catholiques à cette époque (coll. des Questions actuelles, 1901-1904).
Les événements qui suivent sont connus : rentrée des religieux à la guerre et circulaire du ministre de l’intérieur, Malvy, le 2 août 1914, accordant généreusement (!) suspension de la loi de 1901 ; nouvelles menaces avec le Cartel (déclaration ministérielle d’Herriot, 17 juin 1924), sans d’ailleurs que l’on s’embarrasse d’arguments nouveaux. Ce sont toujours ceux de la Révolution, rajeunis par Waldeck-Rousseau.
« La Congrégation, expliquait C. Chautemps à Tours le 5 octobre 1924, a pour effet et même pour but d’anéantir la personnalité humaine. »
Réfutation : a) Argument ad hominem. — N’est-il pas singulier de voir que ceux qui mènent le train contre les congrégations, ce sont des gens liés par d’étroites promesses, qui n’ont rien à envier, chez les plus hauts dignitaires, à la rigidité des vœux les plus stricts, et affiliés à un corps extrêmement compact dont les initiatives, concertées dans le mystère, exigent dévouement et abnégation aveugles ? Le compte rendu des Congrès des Loges, en 1899, pour la région parisienne, renferme cette rubrique : « Des moyens d’obliger les frères maçons du Parlement à se conformer aux décisions du convent », et Lerolle leur jetait à la figure, en pleine Chambre, cette déclaration d’un des leurs, le fr. Blatin : « Nous sommes obligés de nous soumettre à une discipline volontairement consentie, par laquelle, lorsque les uns et les autres nous recevons l’initiation, nous faisons l’abandon d’un certain nombre de nos droits et de notre initiative individuelle, au point de vue des choses qui touchent à la maçonnerie. »
b) Mieux que des théories, les faits prouvent que les vœux n’enlèvent rien à la vigueur de la personnalité. Qu’il suffise d’énumérer S. Bernard et S. François d’Assise, S. Jean de la Croix et S. Ignace, François-Xavier et Thomas d’Aquin, sainte Gertrude, sainte Claire ou sainte Thérèse, Madeleine de Pazzi ou Marguerite-Marie. — D’ailleurs, serait-on si acharné contre les vœux s’ils n’aboutissaient qu’à fabriquer des êtres diminués ? On ne se bat pas contre des ombres.
c) Preuve de raison. — On dit : l’homme se diminue en consentant à aliéner sa liberté. Réponse : s’il s’agit d’une aliénation libre, partielle, pour une chose bonne et moyennant une utilité proportionnée, c’est absolument faux. Libre : quel plus bel exercice de sa maîtrise que de se lier de son plein gré ; ce n’est pas esclavage, mais marque de souveraineté. Partielle. On conçoit que la remise absolue de soi au prochain ne respecte pas suffisamment la dignité humaine, et c’est au nom de ce principe que l’Église réprouve la suggestion immorale. Mais le religieux ne se remet à autrui que sur des points nets, fixés par son Institut, et même sur ces points, s’il est obligé moralement, il reste libre physiquement.
D’ailleurs, est-ce que tout contrat ne comporte pas aliénation de la liberté, sur le point du moins qui fait l’objet de l’accord ? Pour une chose bonne. S’engager envers autrui pour un but mauvais, détrousser le prochain, ruiner l’État, etc., est une œuvre immorale ; mais s’engager à une entreprise louable, enseigner la jeunesse, soigner les malades, où est le mal ? Moyennant une utilité proportionnée : par exemple, pour l’ouvrier, recevoir un salaire lui permettant de vivre ; ici, pouvoir suivre un bel idéal, vaquer à la prière, se dévouer à une grande œuvre, satisfaire la soif de se donner à Dieu.
Le Gouvernement s’appuyait, pour justifier la loi de 1901, sur 3 arguments :
1° Ce n’est que la réédition, non seulement des édits de la Convention, mais des règles d’Ancien Régime (édit de 1749, interdisant à tous corps et communautés de s’établir, même dans un but religieux, sans lettres patentes du roi).
Rép. : a) Sous l’Ancien Régime, aucune association n’était libre : les congrégations étaient soumises au droit commun. Actuellement, toutes les associations sont libres : seules les congrégations sont mises hors du droit commun.
b) Sous l’Ancien Régime, le législateur demeurait sympathique aux idées religieuses : la loi n’avait aucun caractère hostile. Actuellement, la loi sur les congrégations est pure machine de guerre.
2° Par la mainmorte, les congrégations vont multiplier les biens improductifs.
Rép. : a) Ne sont pas seuls productifs les biens corporels. N’est-ce pas jeter dans le commerce de grandes richesses, que de semer les idées de chasteté, renoncement, pauvreté ?
b) Beaucoup de ces biens de mainmorte servaient à des établissements d’utilité générale (hôpitaux, écoles…) ; donc, large compensation.
c) Qu’est-ce que cette perte pour l’État, en face des sommes énormes qu’il prodigue à des fonctionnaires inutiles — tels, les instituteurs sans élèves, — et des sommes énormes qu’immobilise la mainmorte financière ?
3° Les moines sont un danger pour la société.
Rép. : À cause de leur pauvreté ? — Comment cela ? Voir dans W. James, L’expérience religieuse, trad. Abauzit, p. 316, l’avantage social de la pauvreté.
À cause de leur chasteté ! — C’est la débauche qui est un danger, non la continence. Loi de l’espèce, l’œuvre de chair n’est pas obligation individuelle. Et quelle plus belle invitation à savoir se modérer quelquefois, que l’exemple des continents perpétuels (voir article Vocation) : « C’est la fonction propre des hommes et des femmes qui ont prononcé le vœu de chasteté, que de rappeler à leurs frères en humanité cette nécessité de l’ascétisme et de la mortification, qu’il faudrait bien plutôt appeler vivification. » (P. Bureau : L’indiscipline des mœurs, p. 330).
À cause de leur obéissance ? En réalité, c’est de cela que les adversaires des religieux ont peur. Le reste est prétexte. Si chaque religieux s’est remis entièrement à ses supérieurs perinde ac cadaver, n’y a-t-il pas danger que les dits supérieurs n’utilisent, pour des buts attentatoires à la sûreté de l’État, toutes ces volontés enchaînées ? — Ce raisonnement pèche par la base. Les ordres religieux ne sont en aucune manière des groupements politiques. S’ils sont amenés parfois à s’opposer aux gouvernements établis, ce n’est nullement pour changer le régime ou faire triompher une faction, c’est pour combattre, au nom de l’honneur ou du droit, l’oppression des consciences.
À cause de la perpétuité ! — Le fait de s’engager à poser une bonne action n’est pas mal. En quoi le fait de s’engager à toujours la poser, à ne jamais revenir en arrière, serait-il un mal ? Je prends un engagement de 5 ans pour être soldat, c’est bien. En quoi le fait de m’engager à suivre toute ma vie cette belle carrière serait-il un mal ?
À cause de la vie en commun ! — Si le but poursuivi par ceux qui émettent les vœux était attentatoire au bien de l’État, ou une chose mauvaise en soi, oui, ce serait immoral ; mais se réunir sous un chef élu ou approuvé, pour soigner des malades, enseigner la doctrine chrétienne, en quoi serait-ce à proscrire ? Cela n’empêchait pas Ferdinand Buisson, rapporteur de la loi de 1904, de déclarer : « Vous demandez la liberté d’être moine. Individuellement, vous l’avez. Collectivement, l’État doit vous la refuser. »
En bref, la loi de 1901 constitue pour le pays une honte et pour le code un texte sans valeur juridique véritable, parce que :
a) au point de vue légal, elle est viciée dans sa forme même : le débat devant le Sénat a été éludé ; alors que, pour former une congrégation, il faut une loi, il suffit d’un décret pour la dissoudre, ce qui est antijuridique ; de plus, il n’a jamais été précisé clairement en quoi consiste le délit de congrégation : Waldeck-Rousseau appelait congrégation « une association de personnes qui ont renoncé à des droits qui ne sont pas dans le commerce », définition qui fut écartée au moment de la discussion et jamais remplacée par une autre (Mestre : Du statut légal des religieux en France, dans La France et les religieux, 1926, pp. 99-101) ; enfin, l’État, d’après la Constitution de 1791, ne reconnaissant pas les vœux, engagement d’ordre purement intime, comment peut-il poursuivre ceux qui les ont émis ? (Ibid., p. 108) ;
b) elle consacre une injustice (voir Riquet : Sa Majesté la Loi, Spes, 1925). « La loi, dit Aristote, c’est la raison dégagée de toute passion. » Rien de semblable ici, au contraire ; et un maître du droit, d’ailleurs non-croyant, Duguit, qualifie cette mise hors du droit commun par le statut de 1901, de « rigoureux régime de police », de régime de suspects ;
c) elle est attentatoire au droit légitime de Dieu dans le monde et de l’Église de Dieu ; constitue donc un acte d’irréligion. Trouillot, le rapporteur, s’en vantait avec candeur : « L’idéal essentiellement religieux, le caractère purement confessionnel des congrégations ne leur permettent pas de concevoir le lien hors de l’Église… Il faut des sanctions efficaces pour résister à leurs envahissements, à leur puissance d’absorption des hommes et des fortunes, pour maintenir la suprématie de la société laïque. »
Note. — Autre contradiction analogue dans le Code français, à propos du mariage. L’Assemblée constituante, le 3 déc. 1791, décida que « la loi ne considère le mariage que comme un contrat civil » ; c’est dire qu’on ignorera le mariage religieux. Or, par une bizarrerie curieuse, le mariage religieux devient un délit, s’il est célébré avant le mariage civil. Le Code pénal (art. 189 et 200) frappe d’amende, prison (détention en cas de récidive), le prêtre contrevenant. Il faudrait s’entendre : ou connaître, ou ignorer ; mais pas les deux à la fois.
— Par avance, Léon XIII avait répondu dans sa lettre au cardinal Richard, 23 déc. 1900 : « Pris sous l’action de l’Église, dont l’autorité sanctionne leur gouvernement et leur discipline, les Ordres religieux forment une portion choisie du troupeau de Jésus-Christ… Vivant sous ces règles qui n’ont rien de contraire à une forme quelconque de gouvernement civil, ils coopèrent grandement à la mission de l’Église. Entraver leurs desseins, ce serait attenter à la liberté même de l’Église, car tout ce qui empêche de mener les âmes à la perfection nuit au libre exercice de sa mission divine. »
— Interrogé sur les vœux, leur licéité et la vraie raison pour laquelle on voulait les supprimer, l’académicien B. Rousseau répondit : « C’est l’esprit propre, l’esprit moine qu’ils veulent atteindre ; pour parler plus franchement, c’est l’idée catholique, c’est l’idée religieuse, pour tout dire, enfin et d’un seul mot, qu’ils veulent saisir et détruire. Je ne sais s’ils en ont la force ; je sais qu’ils n’en ont pas le droit… Il faut être bien sûr de soi pour régler sur sa propre raison la raison du plus humble d’entre nous, pour décréter d’incapacité civile et d’imbécillité des hommes qui mettent leur gloire à ne changer jamais ; et pour croire que, dussent-ils s’appeler Bourdaloue, Lacordaire ou Ravignan, des moines ne pensent pas, parce qu’ils ne pensent pas comme nous. » (Questions actuelles, 1900, t. LVI, p. 266 et suiv., surtout p. 304) ;
d) elle fait deux classes parmi les citoyens, alors que la Déclaration des Droits de 1789 édicte : « La loi doit être la même pour tous. » Le statut de 1901 est, de ce chef, en rupture avec le droit fondamental de l’État français ;
e) elle assimile les religieux, citoyens honorables, à des repris de justice et des criminels de droit commun, en les condamnant à des peines identiques ; elle constitue donc un crime de lèse-humanité ;
f) elle refuse de reconnaître les services éminents procurés par des citoyens qu’il faut classer parmi les plus méritants (et à qui la guerre n’a pas donné l’occasion de démériter). C’est une suprême inconvenance et une goujaterie.
— Combien plus vrai, Victor Hugo, dans sa tirade fameuse : « Des hommes se réunissent et habitent en commun, en vertu de quel droit ? En vertu du droit d’association. Ils s’enferment chez eux, en vertu de quel droit ? En vertu du droit qu’a tout homme d’ouvrir ou de fermer sa porte. Ils ne sortent pas, en vertu de quel droit ? En vertu du droit d’aller et de venir, qui implique le droit de rester chez soi.
« Là, chez eux, que font-ils ? Ils parlent bas ; ils baissent les yeux ; ils travaillent ; ils renoncent au monde, aux villes, aux sensualités, aux plaisirs, aux vanités, aux orgueils, aux intérêts. Ils sont vêtus de grosse laine ou de grosse toile. Pas un d’eux ne possède, en propriété, quoi que ce soit. En entrant là, celui qui était riche se fait pauvre. Ce qu’il a, il le donne à tous. « Celui qui était ce qu’on appelle noble, gentilhomme ou seigneur, est l’égal de celui qui était paysan.
La cellule est identique pour tous. Tous subissent la même tonsure, portent le même froc, mangent le même pain noir, dorment sur la même paille, meurent sur la même cendre. Ils ont le même sac sur le dos, la même corde autour des reins. « Si le parti pris est d’aller pieds nus, tous vont pieds nus. Il peut y avoir là un prince, ce prince, est la même ombre que les autres ; plus de titre. Les noms de famille même ont disparu. Ils ne portent que des prénoms.
Tous sont courbés sous l’égalité des noms de baptême. Ils ont dissous la famille charnelle, et constitué, dans la communauté, la famille spirituelle. « Ils n’ont d’autres parents que tous les hommes. Ils secourent les pauvres, ils soignent les malades. Ils élisent ceux auxquels ils obéissent. Ils se disent l’un à l’autre : « Mon frère ». « Ils prient. Qui ? Dieu.
« Les esprits irréfléchis, rapides, disent : — À quoi bon ces figures immobiles du côté du mystère ? À quoi servent-elles ? » « Qu’est-ce qu’elles font ? « Il n’y a pas d’œuvre plus sublime peut-être que celle que font ces âmes. Il n’y a peut-être pas de travail plus utile. Ils font bien, ceux qui prient toujours pour ceux qui ne prient jamais. »
— Voir, à l’article Vocation, les textes émouvants de Montalembert sur les vrais motifs de l’entrée en religion, et d’Albert de Mun (21 mars 1901, réponse à un discours sectaire de Viviani).
— Comment modifier la loi de 1901, voir H. Toussaint : Du statut légal des religieux, ce qu’il doit être, dans le volume : La France et les religieux, p. 130-134. Sur les initiatives récentes prises par les catholiques pour obtenir satisfaction, voir H. Toussaint : La proposition de loi Croissant et le congrès de la liberté d’Association. — Correspondant, 10 août 1927, surtout p. 333. Que cette modification s’impose, il n’est que trop évident.
En 1882, au Sénat, Jules Simon disait à M. Dufaure : « Oui, libres-penseurs, il se formera des associations religieuses ; vous n’avez pas le droit de vous y opposer si vous fondez l’État, la République, sur la liberté. Nous avons l’exemple de tous les peuples libres ; serons-nous toujours les premiers à réclamer la liberté, les derniers à en faire usage ? »
IV. Attitude des différents pays devant les vœux
IV. Attitude des différents pays devant les vœux — (Bon résumé dans La France et les religieux, conférence de M. Toussaint, 123-130).
Allemagne : — En 1872 et après, Bismarck et Kulturkampf (voir les belles études de G. Goyau : L’Allemagne religieuse). Au terme de la persécution violente, en 1879, on compte 496 couvents supprimés, 1.181 religieux et 2.276 religieuses réduits à se séculariser ou s’expatrier. — Le 18 août 1896, promulgation d’un nouveau code civil allemand : toute association acquiert la personnalité civile, du fait de son inscription au tribunal de bailliage.
— En 1917, l’interdiction spéciale, jadis portée contre les Jésuites, est levée. — En août 1919, constitution de Weimar avec son art. 124 : « Tous les Allemands ont le droit de former des associations ; la capacité civile ne peut être refusée à une association pour le motif qu’elle poursuit un but religieux. » Aujourd’hui, chaque État du Reich a ses modalités législatives particulières, mais la tendance est vers la liberté. — La Germania (12.5.27, 1re édition) donne incidemment le chiffre des membres des congrégations allemandes (cité par le théologien protestant Miret, en argument contre le Concordat). Le nombre des religieux a passé, entre 1913 et 1925, de 6.430 à 11.125 ; celui des religieuses, de 63.078 à 77.646 (Bulletin périodique de la presse allemande du ministère des Affaires étrangères, n° 351 —, cité par Doc. cath., 1er oct. 1927, col. 472).
Hollande : — En 1855, loi sur les Associations : les congrégations sont sous le droit commun. Si elles se constituent sous le régime de cette loi, elles sont tenues à l’autorisation, jusqu’ici jamais refusée. Elles peuvent préférer le régime plus libre encore de « Fondation ».
Angleterre : — Les anciennes lois de proscription contre les congrégations catholiques restent inscrites dans le code, mais inappliquées.
Belgique : — Loi du 27 juin 1901 sur les associations. Droit commun, très large d’ailleurs.
Italie : — Statut nouveau en préparation : la personnalité juridique serait accordée à tout établissement pouvant justifier qu’il est approuvé par le Pape et qu’il est composé des deux tiers de nationaux.
Hongrie : toute congrégation autorisée par l’Évêque est en règle avec l’autorité civile. En Pologne, droit commun. En Suisse, depuis 1907, le dépôt des statuts suffit ; l’article 50 de la Constitution de 1874 proscrivant les Jésuites, subsiste, mais appliqué avec grande modération.
États-Unis : — Pour l’État de New-York, par exemple, la simple incorporation (indication de l’objet, titre, siège) suffit à donner la personnalité civile à une Congrégation, qui doit seulement veiller à ne pas posséder un avoir dépassant 3 millions de dollars en capital.
Bibliographie
Bibliographie. — Outre les ouvrages et articles signalés au cours du travail, consulter :
Dans le (Letouzey), art. Association et Congrégation (Lucien Crouzil), notamment col. 449 à 462 ;
art. Enseignement (J. Bricout), notamment col. 1208-1210 ;
art. Perfection, obligation émanant des vœux (Tanquerey), col. 514, 516 et 517 ;
art. Religieux, religieuses, pour l’histoire de la persécution récente (Camille Risser), col. 1078-1087, et pour la partie canonique (F. Cimetier), col. 1101, 1102, 1106-1110.
Au point de vue oratoire, Janvier : Conférences de N.-D.
Au point de vue juridique : A. Mestre, P. Cuche, G. Blondel, H. Toussaint, A. Rivet, L. Duguit : La liberté d’Association. Congrès du 25 janvier 1927 (Spes).
Au point de vue historique, P. Rimbault : Histoire politique des Congrégations religieuses en France, 1791-1914, Letouzey, 1926, 320 p.
Pour documentation de propagande, à signaler, entre beaucoup : dans la coll. Peuple de France, Thellier de Poncheville : R. du Ponceau : . Dans les publications d’HAC, A. Théry : . Chez Altinger, 30, boulevard Saint-Michel, D Clément : (320 p.). À Spes, de Bonnières, Dans le (A. de la P., Toulouse), février 1926, réédition de la très jolie pièce de vers du P. Boubée, « Vœux illicites ». — La brochure du P. Hugon, O. P. : (Lethielleux, 1900, 81 p.) qui n’a pas vieilli, montre avec autorité et simplicité que les vœux 1° bien loin d’être un outrage à la raison, répondent à une conception et à un idéal sublimes ;
2° qu’ils ne sont contraires ni à la liberté, ni à la nature, ni aux droits de l’homme, ni à l’exercice des facultés naturelles ;
3° qu’ils ont une très riche portée sociale.
Raoul Plus.