Des Congrégations romaines.

I. Des Congrégations romaines en général. — I. Définition. — II. Division. — III. Histoire. — IV. Constitution. — V. Autorité. — VI. Compétence. — VII. Manière de procéder. — VIII. Valeur juridique des divers actes ou décrets des Congrégations (décrets disciplinaires).

II. Congrégations spéciales. — I. Sacrée Congrégation du Saint-Office (ou de l’Inquisition) : institution, nature, constitution, compétence, manière de procéder, valeur juridique de ses décrets doctrinaux. — II. Du Consistoire et de la Sacrée Congrégation consistoriale. — III. S. Congrégation de la discipline des Sacrements. — IV. S. Congrégation du Concile. — V. S. Congrégation des Religieux. — VI. S. Congrégation de la Propagande. — VII. S. Congrégation de l’Index. — VIII. S. Congrégation des Rites. — IX. S. Congrégation cérémoniale. — X. S. Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires. — XI. S. Congrégation des Études.

Appendice : Sacrées Congrégations supprimées.

Commission pour les Études bibliques. — Institution. — Nature. — Valeur de ses décisions.

I. Des Congrégations romaines en général

Définition. — Les Congrégations sont des collèges de cardinaux, institués par les Souverains Pontifes pour l’examen et la décision des causes, des affaires ecclésiastiques, qui rentrent dans leurs attributions respectives.

Division

Les unes sont ordinaires, les autres extraordinaires. Celles-là sont permanentes ; celles-ci, créées en vue d’un besoin spécial et transitoire, cessent d’exister dès que leur objet est rempli. C’est des premières seulement que nous parlerons dans cet article.

Les unes sont indépendantes, principales, générales, les autres dépendantes, subsidiaires, particulières. Celles-ci sont rattachées et subordonnées à une congrégation générale, principale ; ce sont des congrégations annexes : telle, par exemple, la congrégation spéciale ou section pour les affaires des Rites orientaux, réunie à la Propagande ; la Congrégation de Lorette, jointe à celle du Concile.

Histoire

Dans les premiers siècles, les causes ecclésiastiques plus difficiles, plus importantes, majeures, furent soumises au Saint-Siège. À raison de sa juridiction suprême et universelle, le Souverain Pontife aurait pu, à lui seul, les traiter. Pratiquement, cependant, le Pape prenait le plus souvent l’avis de son presbytère, et même, si l’affaire était très grave, réunissait un concile particulier. De ce fait, les synodes romains acquirent une grande autorité.

Toutefois, il faut l’avouer, ce mode d’administration était précaire, difficile, et ne favorisait guère la prompte expédition des affaires.

Or, à partir du douzième siècle, les conciles romains devenaient plus rares, et les cardinaux commençaient à avoir la prééminence sur les évêques et autres prélats supérieurs. Aussi, rien d’étonnant à ce que le collège stable et permanent des cardinaux ait été appelé à prendre part de plus en plus au gouvernement de l’Église.

En effet, les affaires ecclésiastiques ardues, plus graves, furent en partie discutées par le collège entier des cardinaux, réunis en consistoire, en partie confiées à des commissions de cardinaux, établies spécialement et provisoirement dans ce but.

On peut dire, à bon droit, que ces commissions spéciales temporaires de cardinaux ont préparé la voie aux congrégations proprement dites, qui furent enfin instituées au seizième siècle.

L’hérésie luthérienne venait de faire son apparition. Les papes jugèrent vite la gravité de la situation. Paul III, pour mieux combattre l’erreur et en préserver les fidèles, institua la Congrégation du Saint-Office ou de l’Inquisition. Cette tentative était heureuse ; mais elle restait isolée. Sixte-Quint généralisa cette manière de procéder, et par sa bulle Immensa, du 22 janvier 1587, institua quinze congrégations de cardinaux, chargées de l’expédition des affaires ecclésiastiques.

Il divisait les matières entre elles, et leur attribuait, pour les traiter, une autorité ordinaire et convenable. Dans la suite, Clément VIII, Grégoire XV, Urbain VIII, Clément IX, Pie VII, établirent d’autres congrégations. De même, Pie IX, Léon XIII et Pie X (Const. Romanis pontificibus du 17 décembre 1903 ; Quæ in Ecclesiæ, du 28 janvier 1904 ; Sacræ Congregationi, du 26 mai 1906 ; Sapienti Consilio, du 29 juin 1908), firent quelques modifications, sans cependant changer substantiellement la discipline ecclésiastique (voir détails sur la fondation et la compétence ancienne des Congrégations, dans G. Goyau, Le Vatican, 2e partie, etc. ; Stremler, Bangen, card. de Luca, Lega, etc.).

Constitution

La constitution des congrégations est collégiale. Seuls, les cardinaux constituent la congrégation proprement dite. Un d’entre eux remplit la charge de préfet ; le Souverain Pontife se la réserve pour quelques congrégations. Le nombre des cardinaux dont est composée chaque congrégation n’a rien de bien fixe ; il dépend de la volonté du Pape. Un secrétaire, nommé par le Pape, assiste le préfet, et prépare les affaires à traiter.

La plupart des congrégations ont leurs consulteurs et des employés subalternes. Les consulteurs émettent leur avis (votum) dans les questions plus difficiles ; ils ont voix consultative.

Les cardinaux, membres de la Congrégation, ont vote délibératif, et ils doivent voter collégialement, c’est-à-dire que les décisions sont prises à la majorité des voix. Pour qu’une décision soit valide, il faut qu’il y ait au moins trois cardinaux présents, à moins que le Souverain Pontife, par un induit spécial, n’ait permis de trancher la question, même lorsqu’il n’y a que deux cardinaux.

Autorité

Les congrégations romaines constituent autant d’organes officiels et permanents du Saint-Siège, et procèdent au nom et par l’autorité du Pape (cf. Santi-Leitner, l. I, tit. 31, n. 42, p. 301). Cependant, elles ont pouvoir ordinaire pour juger les affaires de leur compétence (cf. Fagn., in 2am part., l. I. Décrétal., c. Cum olim, 14, De majoritate et obedientia, tit. 33, n. 63, 64 sqq. ; Stremler, Des congrégations romaines…, p. 150 sqq.). Ce sont elles qui, de leur autorité propre, rendent les sentences ou les décrets, dont elles sont, en conséquence, les auteurs juridiquement responsables. Chaque congrégation, pour les affaires de son ressort, jouit d’un pouvoir suprême, et tous les fidèles lui doivent obéissance, sans en excepter les évêques, les primats ou les patriarches.

C’est pourquoi, de l’univers entier, on peut toujours appeler d’une décision, ou mesure extrajudiciaire, d’une autorité ecclésiastique quelconque, à une congrégation romaine1. Bien plus, les congrégations ayant un pouvoir suprême, leurs sentences ou décrets sont sans appel proprement dit, quoiqu’elles aient coutume de consentir quelquefois elles-mêmes à la révision d’une affaire, sur la demande des intéressés. Elles accordent, dans ce cas, « le bénéfice d’une nouvelle audience ».

Quand une sentence aura été publiée, la partie qui succombe peut, dans les dix jours qui suivent, demander une nouvelle audience. Il appartient au cardinal préfet, après avoir pris l’avis du Congresso2, d’agréer ou de refuser la demande, selon les circonstances. Si au sujet d’une affaire, la Congrégation ajoute cette clause : Amplius non proponatur, il n’est plus loisible de demander le bénéfice d’une nouvelle audience, ou du moins, pour l’obtenir, il faudrait le consentement de toute la Congrégation (cf. Normæ peculiares, cap. IV, n. 10, Acta Ap. Sedis, p. 68, 1 jan. 1909 ; Analecta eccl., p. 450, nov. 1908).

Cependant, Pie X le déclare formellement dans sa Constitution Sapienti consilio, quelles que soient l’autorité et la compétence des congrégations, il est entendu qu’elles ne peuvent rien traiter de grave et d’extraordinaire sans en avoir référé au Souverain Pontife. Même observation pour les tribunaux et les offices.

De plus, toutes les sentences de grâce ou de justice doivent être approuvées par le Pape, à l’exception de celles qui ont pour objet des affaires pour l’expédition desquelles les congrégations, tribunaux ou offices, ont reçu des facultés spéciales ; excepté également les sentences des tribunaux de la Rote et de la Signature apostolique, portées sur des matières de leur compétence.

1 Désormais, s’il s’agit d’une sentence judiciaire portée dans les formes canoniques strictes, l’appel, s’il a lieu, devra se faire à la S. Rote (voir plus loin, tribunal de la Rote).

2 Le Congresso se compose ordinairement du cardinal préfet, du secrétaire, du sous-secrétaire et de l’auditeur de la congrégation.

Compétence

Pour éviter toute confusion, tout retard, les affaires ont été réparties, selon leur nature, entre les diverses congrégations. La compétence de chaque congrégation s’étend donc au genre d’affaires qui lui a été attribué par le Souverain Pontife. Avant la Constitution Sapienti de Pie X, une congrégation pouvait être compétente, pour une cause, concurremment avec d’autres : c’était la compétence cumulative.

Ainsi, les causes relatives aux évêques, aux religieux, étaient traitées soit par la Congrégation des évêques et réguliers, soit assez fréquemment par la Congrégation du Concile. Pie X a supprimé cet inconvénient. Dorénavant, chaque congrégation est exclusivement compétente pour les affaires de son ressort. S’il y a un doute ou un conflit à ce sujet, il sera tranché par la Congrégation consistoriale ; toutefois, le Saint-Office résout lui-même les doutes relatifs à sa compétence (cf. Normæ peculiares, cap. V, art. I, n. 6, Acta Ap. Sedis, p. 59 ; Anal. eccl., nov. 1908, p. 452).

Dans la discipline ancienne, cette répartition n’était pas tellement rigoureuse, et il n’y avait pas entre les attributions des différentes congrégations une ligne de démarcation si profonde, qu’il n’y eût certaines affaires qui fussent à la fois du ressort de plusieurs congrégations. Dans ce cas, celle-là connaissait de l’affaire, qui en avait été saisie la première.

Pour obvier à tous les inconvénients et empêcher que les solliciteurs n’obtinssent d’une congrégation ce que l’autre leur aurait refusé, le pape Innocent XI, par sa Constitution Ut occurratur, du 4 juin 1693, avait défendu expressément de recourir frauduleusement à deux congrégations diverses, et annulait d’avance toute grâce ou rescrit ainsi obtenu. Cf. Stremler, Des congrégations…, p. 513 ; Wernz, op. cit., t. II, n. 654 ; Lega, De judic., t. II, n. 105.

Par mesure de prudence, cette dernière loi est maintenue dans la discipline actuelle. Quoique la compétence cumulative ait été abolie, et que les attributions de chaque Office aient été nettement déterminées, cependant, dans les cas particuliers, il peut y avoir lieu à des doutes, ou des erreurs peuvent se produire.

C’est pourquoi en matière soit de grâce, soit de justice, les parties, après s’être adressées à un Office, ne peuvent d’elles-mêmes recourir pour la même cause à un autre Office ; pour transmettre l’affaire à un autre Dicastère, il faut la permission de l’Office qui a commencé de la traiter, ou un décret de la Congrégation consistoriale.

Toute concession émanée d’un autre Office en contravention avec cette loi, est nulle de plein droit (cf. Normæ peculiares, cap. I, n. 2, Acta Ap. Sedis, p. 60, 1 jan. 1909 ; Analecta eccl., p. 448, nov. 1908).

Pour prévenir toute erreur ou tout retard, dans les recours au Saint-Siège, si la supplique est adressée à la Rote, le Doyen et les deux plus anciens auditeurs, si elle est adressée à une congrégation, le Congresso, examinent l’affaire et décident si elle doit être traitée par voie administrative ou judiciaire, et, suivant les cas, la cause est retenue ou envoyée au dicastère compétent (cf. Normæ peculiares, cap. I, n. 2, 3, Acta Ap. Sedis, p. 61, 1 jan. 1909 ; Analecta eccl., p. 448, nov. 1908).

Si, après examen, un doute persiste, ou si l’une des parties réclame auprès du Souverain Pontife contre la solution du Congresso, par commission du Pape lui-même, il appartiendra à la S. Congrégation consistoriale d’étudier cette question de compétence et de la trancher définitivement (S. C. Consistorialis ; Romana ; Dubia de competentia judicandi et de jure advocandi ; ad III et IV, Acta Ap. Sedis, p. 515 sq., 1 juil. 1909).

En ce qui concerne la compétence des congrégations, le Saint-Office excepté, Pie X a fait une autre réforme très importante. Jusqu’ici, certaines congrégations étaient en même temps de véritables tribunaux ; elles avaient pleine autorité pour résoudre les questions litigieuses et porter des sentences judiciaires obligatoires. De plus, elles étaient cours d’appel : on pouvait toujours en appeler à une congrégation d’une sentence d’un tribunal quelconque dans le monde entier.

Dans la nouvelle discipline, il n’en est plus ainsi. Toute cause qui devra être traitée et jugée dans les formes strictes d’un procès canonique, tous les appels proprement dits, bref, toutes les affaires judiciaires sont réservées aux tribunaux. Les congrégations ne pourront connaître et décider d’une affaire que dans la ligne disciplinaire, c’est-à-dire qu’elles traitent plutôt les questions par voie administrative. Sans s’astreindre à suivre dans leurs jugements ou sentences le droit rigoureux, elles décident non ad apices juris, mais ex æquo et bono. Voilà pourquoi elles cherchent des moyens de conciliation, des solutions à l’amiable, et parfois terminent une affaire difficile par des mesures de prudence.

Dans l’expédition des affaires, il y a donc une grande différence entre les congrégations et les tribunaux. Lorsque le tribunal de la Rote, par exemple, est saisi d’une affaire, il doit la traiter et la résoudre dans la forme juridique stricte (juris ordine servato et ad apices juris) ; tandis que les congrégations visent plutôt, par leurs solutions équitables, l’utilité plus ou moins générale de l’Église, de la vie religieuse, de la discipline ecclésiastique3.

Elles continuent cependant à faire fonction de cours d’appel pour tout jugement, toute décision qui n’est pas une sentence judiciaire proprement dite.

On pourra donc recourir aux congrégations toutes les fois que, à raison de la personne, de la nature de la cause, le juge n’est pas tenu à suivre la forme juridique stricte, ou lorsqu’on voudra en appeler d’une décision quelconque d’un Ordinaire, prise sans procédure judiciaire, ou encore lorsque les deux parties peuvent et veulent céder de leur droit strict. La Rote, au contraire, et, d’une manière générale, les tribunaux proprement dits, sont incompétents pour ces mêmes recours.

Cependant, lorsqu’une question a été soumise à une congrégation et que les parties ont accepté, ou au moins n’ont pas récusé cette manière de procéder par voie administrative et disciplinaire, il ne leur est plus permis d’exiger pour la même cause une action strictement judiciaire. À plus forte raison, cela sera-t-il défendu lorsque, après délibération, la Congrégation aura rendu sa décision.

Néanmoins, la Congrégation peut toujours, à quelque moment que ce soit de l’instance, renvoyer l’affaire aux juges ordinaires (cf. Normæ peculiares, cap. III, art. II, n. 10, Analecta eccl., p. 449, nov. 1908 ; Acta Ap. Sedis, p. 65, 1 jan. 1909).

3 C’est ce que le cardinal de Luca, si expert en ces matières, met bien en relief, lorsqu’il compare la compétence du tribunal de la Rote avec les pouvoirs des Congrégations romaines. (De Luca, op. cit., part. 2, Relatio romanæ curiæ forensis, Disc. 32, n. 1 et 2, p. 319 ; cf. Mgr Lega, op. cit., t. II, n. 98, p. 101 sq.)

Manière de procéder

Pour l’expédition des affaires, on observe la procédure suivante :

1° Parmi les affaires de moindre importance, quelques-unes sont claires, n’exigent aucune discussion ou délibération préalable. Ces affaires sont expédiées par des officiers ou employés de la secrétairerie, qui rédigent un rescrit dans les formes voulues, lequel rescrit devient authentique, lorsqu’il est contresigné par le secrétaire, le cardinal préfet, et muni du sceau de la congrégation (furniter).

2° Cependant, certaines affaires, sans être graves, présentent des difficultés ; celles-ci sont remises au Congresso. Ce Congresso se compose ordinairement du cardinal préfet, du secrétaire, du sous-secrétaire et de l’auditeur de la congrégation. Il se réunit une ou deux fois par semaine.

Régulièrement, on ne définit dans ces réunions hebdomadaires que les choses de peu d’importance, on y donne les permissions d’usage courant, et on prépare la matière qui doit être soumise au travail de la Congrégation générale. Si dans le cours d’une discussion, d’une délibération, une affaire a paru grave, importante, elle est réservée, et le secrétaire la présentera aux cardinaux, qui la discuteront en séance plénière.

3° Enfin, les causes graves, majeures, sont traitées par les cardinaux eux-mêmes en assemblée plénière : ce sont les séances ordinaires des congrégations, qui ont lieu à peu près tous les mois (cf. Normæ peculiares, cap. II, n. 1, 2, Analecta eccl., p. 448, nov. 1908 ; Acta Ap. Sedis, p. 61 sq., 1 jan. 1909).

Dans les cas où la Congrégation peut expédier l’affaire en vertu de ses pouvoirs ordinaires, on met dans le rescrit cette clause : Vigore facultatum, ou même simplement Vigore, qui est le premier mot de la phrase consacrée, à savoir : Vigore facultatum quibus pollet S. Congregatio, conceditur, etc.

S’il s’agit d’une question très grave ou d’affaires pour lesquelles il faut l’assentiment du Souverain Pontife, le secrétaire ou même le cardinal préfet soumet la délibération ou la décision des cardinaux à l’approbation du Souverain Pontife, et dans les rescrits, on ajoute la clause : Ex audientia SSmi, etc., ou Facto verbo cum SSmo. Cette dernière clause se met surtout lorsqu’il s’agit d’une faveur ou d’une ordonnance, pour lesquelles la S. Congrégation est sûrement incompétente, ou du moins, n’est pas certainement compétente. Cette approbation du Souverain Pontife prévient tout doute sur la compétence de la S. Congrégation. S’agit-il, au contraire, d’un cas de dispense exclusivement réservée au Souverain Pontife, par exemple d’une dispense Pro matrimonio rato et non consummato, la Congrégation traite toute l’affaire, et quand il y a lieu de concéder la dispense, elle la demande au Pape, qui l’accorde.

On met alors la clause : « Consulendum SSmo pro dispensatione in casu. »

4° Enfin, l’approbation du Souverain Pontife est donnée in forma communi, ou in forma specifica (voir ci-dessous).

Valeur juridique de ces différents actes

Comme on le voit, une affaire peut être expédiée par le cardinal préfet, par le Congresso, ou par les cardinaux réunis en assemblée plénière. Mais cet acte, quelle qu’en soit la source immédiate, peut-il être dit un acte de la Congrégation, peut-il être attribué à la Congrégation ?

Voici la réponse que donne Mgr Lega à cette question. Après avoir distingué les affaires expédiées par les officiers de la secrétairerie, le Congresso, et la Congrégation plénière des cardinaux, il ajoute (De judiciis, t. II, n. 96, p. 100) : soit dans le Congresso, soit hors du Congresso, toutes les affaires sont résolues et définies au nom et par l’autorité de la Congrégation, ou des cardinaux qui la constituent ; c’est pourquoi tous les actes contenant une réponse, une solution, une décision, sont attribués à l’autorité de la Congrégation, non du simple Congresso ou du cardinal préfet. Cette solution nous paraît juste.

On demande un privilège, une faveur à la Congrégation. L’affaire est expédiée par un officier inférieur, qui a l’autorité suffisante pour la traiter, et cet officier nous remet un rescrit contresigné par le secrétaire et le cardinal préfet. Sans contredit, c’est un acte de la Congrégation, une faveur accordée par elle.

Une cause est proposée à la Congrégation. Le cas est clair, et la solution ne fait pas de doute ; ce n’est pas, d’ailleurs, une question bien importante. La réponse, solution ou décision, est donnée par le Congresso. Assurément, c’est une réponse de la Congrégation.

Enfin, c’est une cause grave, majeure ; elle est traitée, discutée, résolue en congrégation plénière des cardinaux ; c’est un acte de la Congrégation.

Toutefois, ces actes, quoique justement attribués à la Congrégation, n’ont pas la même valeur. Le Souverain Pontife écrit des bulles, des brefs, des encycliques, des lettres à un prince, des lettres d’approbation à un auteur pour ses ouvrages… : ce sont des actes du Souverain Pontife, mais tous n’ont pas la même autorité, parce que le Pape a différentes manières de procéder. De même ici.

Quelle est donc exactement la valeur juridique de chacun de ces actes ? — 1° La question d’infaillibilité ne se pose jamais, quand il s’agit d’un acte d’une congrégation, quelle qu’elle soit, eût-elle pour président ou préfet le Pape lui-même ; nous disons, tant qu’il s’agit d’un acte de la Congrégation. Le privilège de l’infaillibilité n’appartient pas aux Congrégations. (Voir ci-dessous, à propos de la valeur des décisions doctrinales du Saint-Office.)

2° Les Congrégations ont pouvoir ordinaire pour expédier les affaires de leur compétence.

3° Les réponses, concessions, solutions, décisions émanant du cardinal préfet ou du Congresso, sont données par voie administrative ; le rescrit authentique fait autorité pour celui qui le reçoit, et il faut s’en tenir à la teneur du rescrit pour l’interprétation du privilège, de la faveur.

4° Cependant, on peut toujours appeler d’une décision ou d’un décret du Congresso à la Congrégation plénière des cardinaux. Cet appel est extrajudiciaire, puisque le Congresso traite toutes les affaires par voie administrative.

C’est pourquoi il ne faut pas citer ces décisions du Congresso comme des décrets ayant la même portée, la même valeur que les sentences judiciaires ou décrets rendus par la Congrégation plénière des cardinaux, où toute l’affaire est traitée dans les formes juridiques.

5° Restent les décisions de la Congrégation plénière des cardinaux, qui sont, par excellence, les décisions de la Congrégation, parce qu’elles émanent d’elle directement, et qu’elles ont une autorité spéciale. Ce sont celles-là que les auteurs citent ou doivent citer.

Quelle est leur valeur juridique ? — Cette question s’impose, parce que toutes ces décisions n’ont pas la même portée.

Avant tout, il faut distinguer les décrets doctrinaux ou dogmatiques, et les décrets disciplinaires. Les premiers renferment les décisions par lesquelles la S. Congrégation définit un point de doctrine catholique, une question théorique relative à la foi ou à la morale, ou condamne un livre comme contenant des propositions qu’elle qualifie d’erronées, téméraires, hérétiques, etc. — Seule la Congrégation du Saint-Office est compétente pour rendre ces décrets. Nous en parlons plus loin.

Toutefois, en vertu du Motu proprio Præstantia (18 nov. 1907), de Sa Sainteté Pie X, la Commission biblique a vraiment autorité pour porter des décisions sur les différentes questions afférentes aux choses bibliques, soit sur les doctrines elles-mêmes, soit sur les faits relatifs aux doctrines. Voir ci-dessous, col. 892, Comm. biblique.

Les seconds comprennent les autres décisions de la S. Congrégation.

En effet, avec les décisions doctrinales, le Saint-Office porte aussi des décrets disciplinaires ; et ceux-ci sont de beaucoup les plus nombreux et les plus fréquents, parce que la plupart des affaires soumises à la Congrégation sont d’ordre pratique, regardent plutôt la discipline ecclésiastique.

Les décrets par lesquels la S. Congrégation de l’Index condamne et prohibe un livre sont simplement disciplinaires. Elle ne définit jamais un point de doctrine ; elle ne déclare pas authentiquement qu’une proposition doit être admise ou rejetée, etc. ; elle peut motiver sa sentence par des considérants d’ordre doctrinal ; mais la sentence elle-même est purement disciplinaire et non dogmatique. Et, d’une manière générale, les décrets édictés par les autres congrégations sont purement disciplinaires.

Nous ne parlons ici que des décrets disciplinaires.

Une division est à signaler.

Décrets formellement généraux. — Les décrets des congrégations sont formellement généraux ou universels, quand ils sont adressés à l’Église tout entière. Si le décret est intitulé : Décret général ; ou s’il y a cette formule Urbis et Orbis ; ou s’il contient la clause suivante ou une autre analogue : ce décret doit être gardé partout, dans toutes les Églises, etc., c’est signe qu’il s’agit d’un décret formellement général.

Pratiquement, de semblables décrets sont rendus par la sacrée congrégation, en vertu d’un mandat spécial du Pape, ou ne sont jamais publiés avant que le Pape, expressément consulté, les ait approuvés (cf. Wernz, t. I, not. 62, p. 178 ; Santi-Leitner, l. I, tit. 31, n. 47, p. 302 ; Bouix, De Curia romana, p. 358).

Décrets formellement particuliers. — Mais les décrets disciplinaires peuvent régler des questions spéciales, des affaires qui regardent quelques personnes en particulier : telles sont les sentences portées pour terminer un différend, etc. Ces décrets sont dits formellement particuliers.

Décrets formellement particuliers et équivalemment universels. — Il y a cependant des décrets qui sont formellement particuliers, mais équivalemment généraux.

C’est-à-dire, ces décrets sont adressés à des particuliers, mais ils règlent une question d’ordre général qui regarde toute l’Église ; ou la réponse de la congrégation est formulée en termes généraux, abstraits, qui peuvent s’appliquer à tous les cas du même genre ; ou ce sont de simples déclarations ou interprétations du droit commun en vigueur.

Quelle est la valeur juridique de ces différentes sortes de décrets ?

Voici les principes communément admis en cette matière :

Autorité des décrets formellement généraux. — Les décrets formellement universels, légitimement promulgués, ont force de loi dans toute l’Église ; et tous les fidèles sont tenus de s’y conformer. Ils ne sont autres, en effet, que des actes du Saint-Siège, publics et solennels, par lesquels l’autorité compétente interprète authentiquement une loi ancienne ou édicte une loi nouvelle.

Tel est par exemple le décret de la sacrée Congrégation du Concile, du 13 mars 1879, approuvé par Léon XIII, le 17 du même mois, par lequel il est statué que le mariage civil ne constitue pas l’empêchement de mariage d’honnêteté publique. Tels sont les décrets Vigilanti (25 mai 1893), Ut debita (11 mai 1904), de la même congrégation : le premier approuvé par Léon XIII, et le second par Sa Sainteté Pie X ; tous les deux sont relatifs aux messes manuelles, etc. (Santi-Leitner, l. I, tit. 31, n. 47, p. 302.)

Au sujet des catholiques orientaux non latins, les auteurs font généralement observer qu’ils ne sont atteints par les constitutions pontificales, les décrets généraux émanant de Rome, que dans les cas suivants :

a) Si ces documents ont rapport à la foi, à la doctrine catholique : la foi est essentiellement une ;

b) Si ces documents, bien que disciplinaires en un certain sens, déclarent et prescrivent le droit naturel ou le droit divin positif : toutes les prescriptions de droit naturel ou de droit divin positif sont absolument universelles. Ainsi le Saint-Siège a expressément déclaré que les évêques et les curés orientaux sont tenus de dire la messe pro populo : toutefois, la manière de remplir cette obligation divine est de droit purement ecclésiastique ; c’est pourquoi ils peuvent, avec l’agrément de Rome, adopter un mode spécial.

c) Si les documents, bien que traitant de choses purement disciplinaires et de droit ecclésiastique, sont expressément adressés aux Orientaux, ou leur sont étendus, ou encore si les décrets font mention expresse des Orientaux. Ainsi la sacrée Congrégation de la Propagande a déclaré que les Orientaux étaient soumis à la Constitution de Benoît XIV, Sacramentum pænitentiæ, aux constitutions relatives à la franc-maçonnerie, et à d’autres semblables (cf. Collectanea S. C. de Prop. Fid., n. 1010, édit. 1893 ; et édit. 1907, n. 396, 44, p. 262, t. I ; n. 1578 et 1640, t. II). L’autorité du Saint-Siège s’étend à tous les fidèles du monde entier.

Autorité des décrets formellement particuliers. — Les décrets strictement particuliers créent un véritable droit ou devoir pour les personnes qu’ils concernent, mais ne constituent pas des lois universelles : tels sont les décrets par lesquels une Congrégation accorde un privilège, une dispense, tolère une pratique à raison de circonstances spéciales.

Telles sont les sentences judiciaires des tribunaux. Ces décisions lient incontestablement les parties intéressées ; mais, par elles-mêmes, elles n’ont pas force de loi universelle. Cela est vrai, même dans le cas où le Souverain Pontife prononcerait personnellement la sentence. En rendant un jugement pour trancher une difficulté dans un cas particulier, le Pape n’a pas l’intention de faire une loi qui oblige tous les fidèles (cf. c. 19, X, l. II, tit. 27) ; il remplit l’office de juge, et non celui de législateur. Et cette décision ne deviendrait une loi universelle, que si le Souverain Pontife, en la portant, manifestait clairement sa volonté d’obliger toute l’Église et la promulguait suffisamment.

Cf. Schmalzgrueber, liv. I, tit. 2, n. 25 ; Zech, Præcognita juris canonici…, Ingolstadii, 1749, lit. 10, § 208, p. 144 sqq. ; Wernz, t. I, not. 54, p. 116.

Cependant, des décisions judiciaires, répétées dans le même sens, peuvent donner naissance à une jurisprudence, à une véritable coutume qui a force de loi dans les tribunaux ecclésiastiques : c’est ce qu’on appelle le style de la Curie, vraiment obligatoire pour les tribunaux inférieurs.

Si cette coutume détermine une procédure spéciale à suivre dans les causes ecclésiastiques, c’est proprement le style de la Curie ; si elle se rapporte à la matière des jugements qui ont été uniformément portés sur une même question, c’est l’autorité des choses semblablement jugées (auctoritas rerum similiter judicatarum). Cf. Wernz, l. I, n. 146, II, et n. 187, II, c. ; Zech, Præcognita…, § 382 sqq.

Autorité des décrets formellement particuliers et équivalemment universels. — S’il s’agit des décrets formellement particuliers, mais équivalemment généraux, la question est plus complexe. Sans contredit, ces décrets obligent les personnes auxquelles ils sont adressés, mais ont-ils, par eux-mêmes, force de loi universelle ? — On peut faire trois hypothèses :

Ou ces décrets sont vraiment extensifs, c’est-à-dire contiennent une disposition nouvelle ; et alors, pour qu’ils obligent tous les fidèles, il faut qu’ils soient, comme toute loi nouvelle, légitimement promulgués.

Ou ces décrets sont purement compréhensifs, c’est-à-dire sont une simple déclaration authentique d’une disposition déjà claire du droit commun, et, dans ce cas, ils valent sans conteste pour l’Église universelle.

Ou enfin ces décrets contiennent une interprétation authentique d’un point de droit commun objectivement douteux, obscur, sur le sens duquel les auteurs ont disputé dès le commencement.

Dans ce cas, il y a une vive controverse entre les docteurs. Ce débat concerne principalement la sacrée Congrégation des Rites et celle du Concile.

Les uns prétendent que de semblables décrets ont par eux-mêmes, sans promulgation nouvelle, force de loi universelle ; les autres affirment qu’ils équivalent à des lois nouvelles, et, par conséquent, doivent être promulgués et adressés à l’Église universelle, pour qu’ils aient force de loi générale. Saint Alphonse de Liguori regarde ces deux opinions comme probables.

Cependant, observe Mgr Lega, dans l’index que le saint docteur dressa des opinions qu’il crut devoir réformer, il semble préférer la première opinion.

Et spécialement les décrets de la sacrée Congrégation de l’Index concernant la prohibition ou la censure des livres sont, comme ceux du Saint-Office, obligatoires pour tous les fidèles du monde entier. Ce pouvoir d’obliger tous les fidèles a été conféré à la S. Congrégation de l’Inquisition, en 1542, par Paul III (const. Licet), et, en 1587, par Sixte V à la S. Congrégation de l’Index (const. Immensa).

Benoît XIV, dans son bref Quæ ad catholicæ, du 28 décembre 1757, a formellement déclaré que les décrets rendus par la Congrégation de l’Index avaient force de loi universelle, et Léon XIII, dans la Constitution Officiorum (1897), qui fait loi en l’espèce, renouvelle expressément cette déclaration : « Les livres, est-il dit à l’article 45, condamnés par le Siège Apostolique, seront considérés comme prohibés dans le monde entier et en quelque langue qu’ils soient traduits. »

« Libri ab Apostolica Sede damnati, ubique gentium prohibiti censeantur, et in quodcumque vertantur idioma. » Cf. Périès, L’Index, p. 214 ; Bargilliat, Prælect. jur. can., t. I, n° 463, p. 829 ; Aichner, Jus ecclesiasticum, p. 359 ; Mgr Lega, De judiciis, t. IV, n° 537, p. 548. Romae, 1901.

« Cette disposition, remarque très justement M. Boudinhon, jointe aux clauses dérogatoires qui terminent la bulle, suffirait à faire rejeter, si tant est qu’elles fussent encore soutenables, les prétendues coutumes, qui exempteraient certains pays de l’observation des lois de l’Index, et du respect des condamnations portées par la sacrée Congrégation. »

Pour la justification de cette législation, voir l’article Index.

Le décret Lamentabili a condamné la proposition suivante : « Ab omni culpa immunes existimandi sunt qui reprobationes a S. Congregatione Indicis aliisve Sacris Romanis Congregationibus latas nihili pendunt. »

II. Congrégations spéciales

Remarquons d’abord que la Constitution Sapienti détermine la compétence des divers dicastères, soit pour le territoire, soit pour la matière.

1° Ainsi le Saint-Office, l’Index, les Rites, les Affaires ecclésiastiques extraordinaires, la Cérémoniale, les Tribunaux — Pénitencerie, Rote, Signature — et les Offices ont autorité dans toute l’Église. 2° En ce qui concerne le mariage, la Congrégation de la discipline des Sacrements a juridiction universelle ; pour tout le reste, sa compétence ne s’étend qu’aux pays de droit commun, et nullement aux régions soumises à la Propagande. 3° De même, la compétence de la Congrégation des Religieux est absolument universelle en ce qui concerne la vie religieuse ; mais elle est restreinte aux pays de droit commun pour tout ce qui regarde le ministère apostolique ; dans les pays de mission, les religieux, comme missionnaires, relèvent de la Propagande. 4° La compétence de la Congrégation consistoriale, du Concile, de la Congrégation des Études ne s’étend qu’aux pays de droit commun (cf. Normæ peculiares, cap. I, 1, Analecta eccl., p. 448, nov. 1908 ; Acta Apost. Sedis, jan. 1909, p. 59 sqq.).

La juridiction des dicastères a donc un caractère territorial.

Le Pape ne détermine pas seulement le nombre et la compétence, mais encore l’ordre, c’est-à-dire, sans doute, la préséance des divers dicastères. Comme dignité, les Congrégations sont au premier rang, les Tribunaux au second, et enfin viennent les Offices.

Pour les tribunaux, la Constitution Sapienti (Acta Ap. Sedis, 1 jan. 1909, p. 15) les énumère dans l’ordre suivant : la Pénitencerie, la Rote, la Signature apostolique. Évidemment, cette énumération va du moins digne au plus digne.

Le premier rang appartient, sans contredit, à la Signature apostolique, qui est la cour de cassation à l’égard de la Rote ; le second, à la Rote, qui est constituée cour d’appel pour toutes les curies ecclésiastiques ; et enfin, le troisième, à la Pénitencerie, dont la juridiction s’étend exclusivement aux affaires de for interne.

Nous allons étudier les divers dicastères dans l’ordre où ils sont énumérés par le Souverain Pontife.

1° Saint-Office

Cf. Plettenberg, Notitia Congregationum et Tribunalium curiæ romanæ, Hildesii, 1698 ; Dr J. B. Sægmueller, Lehrbuch des Katholischen Kirchenrechts, §§, Die Kurie. Die Kardinalskongregationen, p. 325 sqq. ; Laurentius, Institut. juris eccl., n. 143 sqq. ; Devoti, Institut. canonic., t. II, lib. IV, tit. 8, De hæreticæ pravitatis inquisitoribus, p. 295 sqq., Gandav., 1852.

La plus ancienne et la première par l’importance de ses attributions est la Sacrée Congrégation du Saint-Office ou de l’Inquisition. Cette Congrégation conserve sa manière propre de procéder ; sa compétence est donc d’ordre administratif et judiciaire ; elle résoudra elle-même les doutes relatifs à sa compétence ; cf. Normæ peculiares, cap. VII, art. 1, Analecta eccl., p. 452, nov. 1908 ; Acta Ap. Sedis, cap. II, art. 1, 6°, p. 78 sq., jan. 1909 ; elle garde substantiellement toutes ses attributions.

Pour comprendre la valeur des décisions doctrinales rendues par le Saint-Office et le genre d’adhésion qu’elles requièrent, il faut de toute nécessité connaître sa constitution et le mode de son fonctionnement.

La Congrégation de l’Inquisition a une origine tout à fait distincte du Saint-Office ou de l’Inquisition du moyen âge. C’est même la première congrégation proprement dite établie par les Souverains Pontifes. Voyant les ravages causés par l’hérésie de Luther et de Calvin, le Pape Paul III songea à établir une congrégation de cardinaux, chargée de préserver, de conserver et de défendre la foi dans l’Église universelle.

C’est de fait Paul III qui, par sa constitution Licet, du 21 juillet 1542, a institué la Congrégation de l’Inquisition. Pie IV (const. Pastoralis officii, 14 oct. 1562 ; const. Romanus Pontifex, 7 avr. 1563 ; motus propr. Cum Nos, 1564 ; Cum inter, 27 août 1564), saint Pie V (motu propr. Statuit, 1566 ; Inter multiplices, 21 déc. 1566 ; Cum felicis, 1566 ; cf. Wernz, Jus Décrétai., t. II, n° 658, et not. 203), complétèrent l’œuvre heureusement commencée par leur prédécesseur, et Sixte V l’acheva par sa célèbre constitution Immensa, du 22 janvier 1587. Il augmenta ses pouvoirs, ses privilèges, et lui donna son dernier perfectionnement, qu’elle a, depuis, substantiellement gardé (cf. card. De Luca, Theatrum veritatis et justitiæ, lib. 15, part. I ; Relatio Romanæ Curiæ forensis, discursus 14, n° 6, p. 267, Venetiis, 1726).

Par conséquent, le Saint-Office est avant tout une congrégation proprement dite. Son but premier, fondamental, n’est pas la répression des crimes ; c’est la préservation, la conservation, la défense de la foi et de la discipline ecclésiastique (cf. Mocchegiani, Jurisprudentia, t. III, n° 65 sqq., p. 31, Freih. i. B., 1906).

Sans doute, pour atteindre cette fin, il a fallu lui donner juridiction et compétence sur les délinquants. Son autorité eût été purement illusoire, s’il n’avait eu le pouvoir de réprimer les contempteurs de la foi et des saints canons. Et en effet, secondairement, mais véritablement, le Saint-Office est un tribunal proprement dit, ayant un réel pouvoir judiciaire. Il peut, par voie d’inquisition, conformément à la procédure canonique usitée, juger et condamner les coupables.

Bien plus, et ceci est particulier à cette congrégation et la différencie des autres, dans le for contentieux, le Saint-Office jouit d’un véritable pouvoir coercitif ; il peut employer des moyens coactifs (cf. Mgr Lega, De judiciis, t. II, n. 28, p. 22, 28, Romae, 1898).

À la tête de la congrégation, il y a un préfet. À raison de l’importance de cette congrégation, le Souverain Pontife s’est réservé cette charge. Vient ensuite le secrétaire, nommé par le Pape. D’après l’usage, c’est le cardinal le plus ancien dans la congrégation qui en fait les fonctions. Enfin viennent les cardinaux, qui, comme inquisiteurs généraux, font partie de la congrégation. Leur nombre varie. Sixte V l’avait fixé à cinq pour chaque congrégation, et à sept pour le Saint-Office. Aujourd’hui, la chose est laissée à la prudence du Souverain Pontife. Ils sont ordinairement huit ou dix.

Tels sont les membres qui composent la congrégation proprement dite, ou collège (collegium jurisdictionis).

Après les cardinaux, vient l’assesseur. C’est la première charge du Saint-Office, ordinairement attribuée à un prélat séculier. Pratiquement, l’assesseur est au Saint-Office ce que le secrétaire est aux autres congrégations. Il prépare les affaires qui doivent être soumises à la congrégation, préside l’assemblée des consulteurs, a le pouvoir d’accorder un certain nombre de dispenses, etc. (cf. Mgr Battandier, Annuaire pontifical, 1899, p. 398).

Sous ses ordres, à la manière des anciens tribunaux de l’Inquisition, il y a le commissaire du Saint-Office avec deux compagnons, tous les trois de l’ordre de saint Dominique. Le commissaire aide l’assesseur, prépare et instruit les causes criminelles, qui doivent être traitées devant la congrégation, s’occupe de tout ce qui a trait aux procès qui se déroulent devant ce tribunal.

Le rôle d’accusateur public est rempli par un promoteur ou un avocat fiscal, qui veille à l’observance des lois ecclésiastiques (cf. Mocchegiani, Jurisprudentia, t. III, n. 70 sqq., p. 82).

À cause du secret, le Saint-Office n’admet pas d’avocats étrangers ; aussi, pour sauvegarder les droits de l’accusé, y a-t-il d’office un avocat des accusés. Enfin il comprend un notaire pour rédiger les actes et d’autres officiers inférieurs.

À cette congrégation sont adjoints des consulteurs et des qualificateurs.

Les consulteurs, appelés à donner leur avis dans des séances particulières, sont nommés par le Souverain Pontife. Le Supérieur général de l’ordre de saint Dominique, le Maître du Sacré Palais, également dominicain, et un prêtre profès des mineurs conventuels, sont consulteurs de droit de la congrégation ; les autres sont choisis parmi les prêtres séculiers ou réguliers (cf. De Luca, l. cit., n. 7 sqq., p. 267, 268).

« Les qualificateurs, dit Mgr Battandier (op. cit., p. 398) viennent après les consulteurs, mais cette charge n’indique pas une subordination à la précédente. Elle est simplement différente. Les qualificateurs sont chargés de faire des rapports théologiques sur les doctrines, en spécifiant, en qualifiant, pour nous servir du mot propre, le caractère téméraire, erroné, hérétique, etc., de chaque proposition. Ils étudient une question déterminée, et leur travail, qui sera imprimé, servira de base à la réunion des consulteurs et des cardinaux.

Les qualificateurs n’assistent point à la réunion des consulteurs, sauf quand celle-ci traite la matière qui leur a été confiée. On comprend, en effet, qu’ils puissent fournir utilement un supplément d’informations, donner des éclaircissements ou répondre à quelque difficulté » (cf. Mgr Lega, De judiciis, t. IV, n. 682, p. 541 sqq., Romae, 1901 ; Wernz, Jus décrétai., t. II, n. 658 ; A. Pillet, Jus canonicum generale, n. 588, Parisiis, 1890).

La compétence du Saint-Office est d’ordre administratif et judiciaire. D’une manière générale, ce tribunal est compétent dans toutes les questions de doctrine catholique, dans toutes les causes touchant la foi et les mœurs.

C’est à lui qu’il appartient exclusivement (privative) de porter des décrets dogmatiques (voir plus loin ce que nous disons de la compétence de la Commission biblique), de qualifier le caractère téméraire, erroné, hérétique, etc., des propositions doctrinales, de définir un point de doctrine, de résoudre un doute en matière de foi. Il a plein pouvoir pour juger et condamner les mauvais livres.

Dans ce cas, quand le Saint-Office a rendu sa sentence de condamnation, celle-ci est enregistrée et publiée par la sacrée Congrégation de l’Index. C’est précisément ce qui est arrivé dans une condamnation récente.

« C’est le Saint-Office, écrit Son Éminence le cardinal Perraud, qui a rendu la sentence du 16 décembre 1903, sanctionnée dès le lendemain par le Souverain Pontife, puis, conformément aux règles et traditions de la cour de Rome, immédiatement enregistrée et publiée par la sacrée Congrégation de l’Index, interdisant sous les peines de droit de lire ou de garder les livres censurés. » (L’Univers, 17 février 1904. Le cardinal Perraud, Les erreurs de M. l’abbé Loisy, p. 10, Paris, Téqui, 1904.)

À ce tribunal ressortissent tous les crimes d’hérésie, de schisme, les graves délits contre les mœurs, tous les cas de sortilège, de magie, de spiritisme.

À ce titre, il s’occupe de condamner les sociétés secrètes. C’est lui qui accorde, quand il y a lieu, les dispenses de l’empêchement dirimant de disparité de culte et de l’empêchement prohibant de religion mixte. Il interprète le privilège dit paulin, qui concerne les époux infidèles dont un se convertit au christianisme.

Enfin, il traite une multitude de graves affaires du for externe. « En un mot, tous les crimes, qui, en réalité ou par une présomption de droit, impliquent une erreur contre la foi catholique, sont du ressort du tribunal de la suprême et universelle Inquisition » (cf. Stremler, Traité des peines ecclésiastiques et des congrégations romaines, p. 514, Paris, 1860 ; A. Pillet, Jus canonicum generale, n. 589, Parisiis, 1890 ; Sanguineti, Juris ecclesiastici institutiones, n. 829, § 1, p. 266, Romae, 1890). Récemment, en vertu de la const. Sapienti consilio de Pie X, au Saint-Office seul a été dévolue toute la question des indulgences, tant au point de vue doctrinal qu’au point de vue pratique. Ce qui concerne les jeûnes, les abstinences, appartient désormais à la Congrégation du Concile.

Tous les cardinaux et les divers officiers de la Congrégation, y compris les consulteurs et les qualificateurs, prêtent le serment solennel de garder toujours et en tout ce qui concerne les affaires traitées au Saint-Office, le secret le plus rigoureux, appelé par antonomase le secret du Saint-Office. Ce secret oblige sous les peines les plus graves (cf. c. XX, De Hæreticis, l. V, tit. 2, in-6° ; Decreta Clementis XI, a. 1709, et Clementis XIII, a. 1759, Analecta Eccl., déc. 1897, p. 498 sqq. ; Monitore ecclesiastico, oct. 1897, p. 177 sqq.). Les décrets menacent les violateurs de l’excommunication latæ sententiæ, exclusivement réservée au Souverain Pontife ; et, hors l’article de mort, personne excepté le Pape ne peut en absoudre, pas même le cardinal grand pénitencier.

Si quelqu’un avait encouru cette censure, il n’y aurait qu’un seul moyen d’en être relevé, c’est de recourir à la sacrée Pénitencerie, et alors le grand pénitencier demande au Pape les pouvoirs nécessaires pour absoudre. Ce secret du Saint-Office atteint les évêques, les vicaires généraux, les chanceliers, qui auraient à s’occuper des causes traitées au Saint-Office ; de même les médecins et tous ceux auxquels ces affaires auraient été communiquées.

L’accusé, les témoins eux-mêmes sont tenus au secret et prêtent serment de le garder ; mais ils n’y sont pas tenus sous peine d’excommunication. Le secret oblige même après l’affaire terminée. Il n’y a d’exception que pour les choses publiques de leur nature, ou pour celles qui ont été publiées par la sacrée congrégation, la cause finie (cf. Mgr Lega, De Judic., t. IV, n. 530, p. 587 sqq.).

Actuellement, ce tribunal tient deux séances par semaine au palais du Saint-Office. La première a lieu le lundi ; c’est la séance des consulteurs, présidée par l’assesseur. Ils sont avertis à l’avance des questions qu’ils auront à traiter. Le jour venu, ils discutent et décident les affaires qui doivent être soumises à la congrégation des cardinaux. Leur suffrage est simplement consultatif.

La seconde réunion a lieu le mercredi. C’est la séance des cardinaux. L’assesseur leur fait part des affaires à traiter, du vote des consulteurs ; et les cardinaux délibèrent et résolvent les questions à la majorité des voix (collegialiter).

Toutes les questions soumises aux cardinaux dans ces séances leur ont été communiquées auparavant, et ils ont pu les étudier à loisir ; ce n’est qu’après un mûr examen qu’ils viennent discuter, donner leur avis dans ces réunions, où l’assesseur leur fournit encore un supplément de lumière en résumant la discussion, les observations des consulteurs, et communiquant leur suffrage. C’est donc en parfaite connaissance de cause qu’ils agissent et prononcent leur sentence.

Le suffrage des cardinaux est décisif, et c’est ce vote seul, qui, à la majorité des voix, constitue la sentence juridique proprement dite et fait autorité.

Le lendemain, jeudi, l’assesseur, dans une audience spéciale, communique la décision du Saint-Office au Saint-Père, qui ordinairement l’approuve in forma communi. La sentence est ensuite publiée.

Si le décret est simplement approuvé in forma communi, le décret est et reste un décret de la sacrée congrégation, ni plus, ni moins.

Une semblable approbation, venant de si haut, accroît sans doute la force morale de la sentence, et, même au point de vue juridique et légal, lui donne une plus grande valeur, en ce sens que la sentence ainsi approuvée a plus de fermeté, parce qu’elle offre plus de garantie, mais ne la transforme pas en un acte strictement papal : c’est un acte du Saint-Siège, mais non rigoureusement un acte du Souverain Pontife lui-même.

Le décret vaut et oblige tous les fidèles, en vertu de l’autorité de la sacrée congrégation elle-même. C’est vraiment elle qui est cause efficiente de la loi, et la congrégation n’est pas un instrument passif ; les cardinaux ne sont nullement les secrétaires du Souverain Pontife, ils sont véritablement juges et leur vote est libre, délibératif.

Acta Sanctæ Sedis, t. XII, p. 165, initio ; Wernz, Jus Décrétai., t. I, n. 115, p. 135. Un décret d’une congrégation doit être distingué d’un acte strictement et directement papal. Il y a une très grande différence, au point de vue juridique, entre un acte qui émane directement du Souverain Pontife et un acte qui vient directement d’une congrégation, même approuvé par le Pape in forma communi.

« Secundi generis acta, dit avec raison Mgr Lega, sunt quæ expediuntur a Congregationibus per potestatem sibi propriam, sive antecedat jussum Pontificis decernentis ut edatur quædam dispositio, sive subsequatur sola confirmatio aut approbatio decisionis editæ vel ex officio a Congregatione, vel ad instantiam partis. Hujusmodi decreta vel decisiones vere sunt Congregationum acta, quamvis passim appellentur decreta Papæ, acta Pontificia, acta vel decreta S. Sedis, et etiam dicantur edita a Papa. Confirmatio autem Papæ accedens hujusmodi Congregationum decretis est in forma communi, quæ scilicet actum relinquit in suo primigenio valore, etsi confirmatio detur per litteras apostolicas. » De Judiciis, t. II, n. 285, p. 348.

La Congrégation a pouvoir ordinaire pour juger. Cf. Fagnan, in 2a parte, l. I, Décrétal., c. Cum olim, 14, De Majoritate et Obedientia, tit. 33, n. 63, 64 sqq.

Bien plus, si l’acte ainsi approuvé in forma communi, pour un vice quelconque de forme ou de fond, était entaché de nullité, la confirmation pontificale ne le rendrait pas valide ; elle ne change pas intrinsèquement sa nature, elle ne crée pas un nouveau droit, parce que, dit Schmalzgrueber, une semblable approbation est pour ainsi dire conditionnelle ; elle suppose, en effet, que l’acte posé a été valide, et ce n’est qu’à cette condition, qu’au point de vue extérieur, elle peut le corroborer, lui conférer une plus grande autorité : confirmat in eo statu in quo antea fuit, l. II, tit. 30, n. 3 et 4.

Les paroles souvent citées : Facto verbo cum Sanctissimo, indiquent une approbation in forma communi. Cf. Wernz, Jus Décret., t. II, n. 661, III, b, 3.

Une telle approbation n’est certes point inutile. Outre la force morale et juridique qu’elle donne au décret ainsi approuvé, elle a l’avantage de prévenir tout doute sur la compétence d’une congrégation dans un cas particulier ; elle offre une sérieuse garantie au point de vue doctrinal.

Dans les controverses, elle constitue une forte présomption en faveur du décret, et, d’une manière générale, elle en rend l’exécution beaucoup plus facile ; et surtout par ce moyen, au point de vue administratif, aucune mesure importante n’est prise sans l’agrément du Souverain Pontife.

Ordinairement, une approbation in forma communi est simplement indiquée dans le décret. La formule généralement employée pour une approbation in forma communi est la suivante : « In solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, facta de suprascriptis accurata relatione SS. D. N. Leoni PP. XIII, Sanctitas sua resolutionem Emorum Patrum approbavit et confirmavit. » Cf. Analecta eccl., an. 1901, p. 145, 15.

Telle est l’approbation donnée par le Souverain Pontife Pie X au décret Lamentabili du Saint-Office (4 juillet 1907). Cf. Analecta eccl., juil. 1907, p. 276 sqq. ; Études, 5 août 1907, p. 305 et p. 413 sqq. ; et 5 janvier 1908, p. 119 sq.

Benoît XIV, dans sa Constitution Apostolicæ servitutis, 14 mars 1743, cite même un cas, où, avec une lettre personnelle du pape Alexandre III, il n’y a qu’une approbation in forma communi, précisément parce qu’on ne trouve pas, dans la lettre pontificale, les signes, les caractères de l’approbation in forma specifica (cf. Mgr Lega, op. cit., t. II, n. 286, p. 348 ; Wernz, op. cit., t. I, § 2, p. 122 ; Bullar. Bened. XIV, t. I, p. 151) ; car, jusqu’à preuve certaine du contraire, une approbation pontificale est censée donnée in forma communi (cf. Pirhing, l. II, tit. 30, n. 5 ; Schmalzgrueber, l. II, tit. 30, n. 5).

Il en est de même, par exemple, pour les conciles particuliers, soit nationaux, soit provinciaux, qui peuvent être approuvés in forma communi. Même avec cette approbation, ces décrets sont et restent des décrets conciliaires, et ils ont force obligatoire en vertu de l’autorité propre des conciles, et nullement en vertu de l’approbation du Saint-Siège. Toutefois, comme nous venons de le dire, cette approbation ne laisse pas d’avoir sa grande utilité.

Or, quand il s’agit d’un décret d’une congrégation, l’infaillibilité pontificale n’est nullement en jeu ; il ne peut pas même être question d’infaillibilité, puisque ce privilège ne convient pas aux congrégations. Cette prérogative appartient à l’Église, au Souverain Pontife, mais elle est personnelle au Pape et incommunicable ; elle est inhérente à la personne même du chef de l’Église en tant que tel, et le Pape ne peut la communiquer à personne. Cf. Suarez, Deleg., lib. IV, c. VI, n. 22 ; Franzelin, De Traditione et Scriptura, Corollarium 2, p. 128 ; Wernz, Jus Décrétai., t. I, n. 92 ; Wilmers, De Ecclesia, l. IV, c. III, a. III, prop. 72, p. 454, Ratisbonæ, 1897.

Mais le décret peut être approuvé in forma specifica.

L’approbation en forme spéciale a lieu, quand l’acte de l’inférieur est confirmé après l’examen minutieux et approfondi de l’affaire et de toutes ses circonstances.

Il y a des caractères auxquels on peut facilement reconnaître qu’il s’agit d’une approbation in forma specifica. Par exemple, s’il y a dans le décret ces clauses consacrées, ou d’autres équivalentes : « de notre propre mouvement, de science certaine, dans la plénitude de notre autorité apostolique, nous statuons », etc. (Ex motu proprio, ex scientia certa, de apostolicæ auctoritatis plenitudine declaramus, statuimus ; vel : Non obstante quacumque lege seu consuetudine in contrarium ; multo magis, si addatur clausula illa : supplentes omnes juris et facti defectus. — Cf. Pirhing, l. II, tit. 30, n. 8 ; Reiffenstuel, l. II, tit. 30, n. 8 ; Barbosa, De clausulis, 82, 177 ; Schmalzgrueber, l. II, tit. 30, n. 6 ; Santi-Leitner, l. II, tit. 30, n. 4 sqq.) Ou encore, si le Pape reprend les paroles du décret, ou le cite expressément et le déclare formellement obligatoire en sa teneur première (cap. Venerabilis, 8, X, l. II, tit. 30 ; Téthany, Exposition de droit can., t. II, p. 196).

Par ces formules et autres semblables, le Souverain Pontife manifeste clairement sa volonté de commander, de décider par lui-même, de sa propre autorité. Une telle confirmation a sans contredit une grande force.

Ce qui est d’abord certain, c’est que l’approbation in forma specifica transforme la décision de la congrégation en un acte proprement et strictement papal, émanant directement de l’autorité suprême du Souverain Pontife. Le suffrage des cardinaux, qui a précédé, n’a plus qu’une valeur consultative. Le Pape fait cette décision sienne, et elle vaut, elle oblige par son autorité immédiate.

Le décret cesse d’être un décret de la sacrée Congrégation, et devient une loi portée, une sentence prononcée par le Souverain Pontife lui-même, qui en est ainsi l’auteur juridiquement responsable. Et même si l’acte, pour une raison quelconque, de lui-même était sans force légale, invalide, la confirmation in forma specifica, mis à part certains cas prévus par le droit, qu’il faut nécessairement excepter (cf. Schmalzgrueber, l. II, tit. 30, n. 7), lui donne toute sa valeur au point de vue juridique.

Elle crée un nouveau droit, bref, en fait un acte du Souverain Pontife. Tel est l’enseignement unanime des docteurs, anciens et modernes. Et ce point est d’une importance capitale.

Le P. Wernz précise très nettement cette doctrine (Jus Décrétai., t. I, n. 115). Voici ses paroles : « Confirmatio in forma communi non mutat naturam objecti confirmati, sed in propria sua specie, v. g. statutorum capituli, vel synodi dioecesanæ, decretorum concilii provincialis, decisionum SS. Congregationum relinquit. Neque valorem statutis tribuit, si illa forte sint invalida, sed extrinsecus ipsis conciliat majorem auctoritatem, quatenus removet dubia et oblocutiones et faciliorem reddit executionem. E contra confirmatio in forma specifica transmutat decretum inferioris legislatoris, v. g. concilii provincialis vel S. Congregationis, in legem superioris, v. g. Romani Pontificis. Insuper si lex inferioris ex sese non est valida, per confirmationem in forma specifica vim atque valorem obtinet, nisi in nonnullis casibus necessario excipiendis. »

Cette distinction est classique depuis les temps les plus anciens. Elle est déjà contenue dans les décrétales de Grégoire IX (1234), et les Souverains Pontifes en font un constant usage. Cf. cap. 1, 2, 4, 7, 8, X, l. II, tit. 30, juncta Glossa in cap. 1, huj. tit. ; c. 29, X, liv. V, tit. 33, junct. Glossa ; c. 1, X, liv. I, tit. 36, junct. Glossa fin. ibid. ; c. 10, X, l. I, tit. 2, junct. Glossa in voc. « ab Ecclesia ». — Pirhing (1606-1679), l. II, tit. 30, n. 2 ; Barbosa (1589-1649), Collectan. Doct. in lib. II, Décrétal., tit. 30, n. 6, 7, 8 ; Garcia, De Benefic. ecclesiasticis, part. 3, cap. 2, n. 231 sqq., Cæsaraugustæ, an. 1609 ; Fagnanus (1598-1678), in cap. Si quis, 1, l. II, tit. 30 ; card. De Luca (1614-1683), De Judic. part., 1, discursus 35, n. 62 sqq. ; Suarez, De leg., l. VIII, c. XVIII, per totum, et citat Panormitanum, Joan. Andreæ ; Reiffenstuel, lib. II, tit. 30, n. 4 sqq. ; Leurenius, lib. II, tit. 30, quæst. 1172 ; Bened. XIV, De Synodo diœc., l. XIII, c. 5, n. 11 ; Santi-Leitner, l. II, tit. 30, n. 2 sqq. ; Lucidi, de Visitatione, t. II, p. 115, n. 10, Romæ, 1866 ; Ojetti, Synopsis, voc. Confirmatio legis, p. 437, édit. 2e, Romæ, 1904 ; Piat, Prælect. juris regularis, t. II, quæst. 155, 156, k. 120, édit. 3e, Parisiis, 1906.

Exemples de bulles donnant une confirmation in forma specifica : const. Etsi mendicantium, Sixte V, 3 oct. 1587 ; Bullarum… collectio, Romae, 1747, t. IV, p. 5, page 357, § 3 ; const. Ratio pastoralis, Clément VIII, 20 déc. 1597, t. V, p. 11, page 119, § 3 ; Vermeersch, De religiosis, t. II, p. 496-497, 4, § 3 ; « Nos igitur », etc. ; const. Dudum, Léon X, 10 déc. 1519, § 1, in fin., Vermeersch, op. cit., t. II, p. 495 ; bulle Militantis Ecclesiæ, Benoît XIV, 20 nov. 1752, Bullarium Bened. XIV, Romae, 1754.

Est-ce à dire que le Pape prononce chaque fois une définition ex cathedra ? Il serait évidemment excessif de le prétendre.

Bouix sans doute soutient que les décrets dogmatiques du Saint-Office, ainsi approuvés par le Souverain Pontife, sont infaillibles (cf. Bouix, De Curia romana, part. 3, c. 7, § 2, p. 464 sqq., Paris, 1859 ; De Papa, t. II, p. 2, c. 5, § 2, pag. 468 sqq., Paris, 1869). Cette opinion est certainement exagérée ; elle n’a jamais été le fait que de quelques docteurs, et, malgré l’autorité du docte canoniste, on ne peut la regarder comme probable.

Il peut y avoir, et il y a, en fait, beaucoup de décrets, approuvés in forma specifica, qui ne sont pas des définitions ex cathedra, parce que le Saint-Père, tout en donnant une décision, une direction rigoureusement et universellement obligatoire, n’a pas entendu prononcer un jugement définitif et absolu sur la question.

Comme exemples d’approbations in forma specifica, on peut citer les lettres apostoliques de Pie IX Multiplices inter du 10 juin 1851 ; Eximiam du 15 juin 1857 ; Gravissimas du 11 décembre 1862 ; Ad Apostolicæ Sedis du 22 août 1851, etc. (Acta Pii IX ; Recueil des Allocutions consistoriales, Paris, 1865 ; Choupin, Valeur des décisions du Saint-Siège, p. 52-56).

Mais quelle est l’autorité propre des décrets doctrinaux du Saint-Office, approuvés dans la forme commune ?

Proportion gardée, nous devons aux décisions doctrinales du Saint-Office, même approuvées dans la forme commune, un assentiment religieux du même genre que celui que nous devons aux décrets pontificaux non infaillibles.

Proportion gardée, disons-nous, car les décisions qui émanent directement du Souverain Pontife ont une plus haute autorité que celles qui proviennent des tribunaux inférieurs, des congrégations romaines.

Cette réserve faite, hâtons-nous d’ajouter que notre assentiment est parfaitement raisonnable, justifié.

La Congrégation du Saint-Office a pleine autorité pour porter ces décrets ; nous lui devons donc respect et obéissance. Ses membres ont grâce d’état pour remplir leur office, une science théologique et canonique qui garantit leur compétence. Les questions sont longuement et consciencieusement étudiées. La prudente lenteur du tribunal le met en garde contre les surprises, et permet un mûr examen de la question ; enfin, toute la discussion de la cause est soumise au contrôle du Pape.

Il y a là réunies toutes les conditions qui assurent une sentence parfaitement juste (cf. Mocchegiani, Jurisprudentia, t. III, n. 63, p. 33 ; Wilmers, De Ecclesia, lib. IV, cap. III, a. 3, prop. 72, 2, p. 451 sq., Ratisbonæ, 1897).

Ces sortes de décrets relatifs à la doctrine expriment donc une direction obligatoire, à laquelle tous les fidèles doivent se conformer.

Par de semblables décisions, le Saint-Siège veut pourvoir à la sécurité de la doctrine, prévenir les dangers de perversion de la foi, plutôt que prononcer directement un jugement sur la vérité ou la fausseté absolue de la proposition elle-même.

D’ailleurs, qui dit sécurité suppose que le contraire n’arrivera pas ; mais, absolument parlant, ce n’est pas impossible. Sous ce rapport, il y a une grande différence entre une définition ex cathedra et une décision doctrinale non infaillible.

Le sens d’une définition ex cathedra est celui-ci : cette proposition définie ex cathedra est absolument vraie ; cette proposition condamnée ex cathedra comme erronée, hérétique, est absolument telle, erronée, hérétique. C’est un jugement absolu, définitif, garanti contre toute erreur, de soi irréformable, immuable, qu’on doit donc admettre dans le sens où il a été porté, avec une certitude absolue, une soumission pleine et entière.

Le sens d’une décision doctrinale, qui provient de l’autorité du magistère suprême, mais qui cependant n’est pas garantie par le charisme de l’infaillibilité, est celui-ci : étant donné les circonstances, l’état de la science, il est prudent et sûr de regarder cette proposition comme vraie, conforme à la sainte Écriture, etc. Ou, il est prudent et sûr de regarder cette proposition comme erronée, téméraire, contraire à la sainte Écriture, etc. (cf. Billot, De Eccl., t. II, p. 118 : Sicut igitur quando infallibile Ecclesiæ magisterium, etc. ; Philipp Kneib, Wissen und Glauben, 2e édit., Mainz, 1906).

Assurément, dans l’espèce, il s’agit d’une adhésion intérieure, intellectuelle. La proposition suivante a été condamnée par le Saint-Office (décret Lamentabili) : « Ecclesia, cum proscribit errores, nequit a fidelibus exigere ullum internum assensum, quo judicia a se edita complectantur » (prop. 7). Toutefois, ce n’est pas un jugement définitif absolu, de soi irréformable. Le P. Billot, dans son traité De Ecclesia (t. II, p. 117-118), exprime très clairement cette distinction fondamentale.

Voici ses propres paroles.

« Fit igitur distinctio inter decreta quibus veritas speculativa infallibiliter definitur, et decreta quibus securitati doctrinæ prospicitur, quin deveniatur ad formales definitiones quæ non semper expediunt, aut certe non sunt semper necessariæ… Sane, distinguunt omnes in re morali speculativam veritatem vel falsitatem alicujus propositionis ab ejus securitate vel non securitate practica ; aliud quippe significo cum dico sententiam moralem esse veram vel falsam, aliud vero cum dico eam esse practice tutam vel non tutam. Et similis distinctio locum quoque habet circa doctrinas in ordine ad legem credendi.

Dico ergo nos exinde manuduci posse ad intelligendum quid sit edere decretum quo non speculativa veritas definitur, sed securitati doctrinæ prospicitur : nihil aliud est quam decernere authentice aliquam doctrinam esse tutam, h. e. consonam regulæ fidei ea saltem probabilitate quæ sufficiat ut quis possit illam amplecti ; vel e contra aliquam doctrinam non esse tutam, seu esse discordem a regula fidei, idque iterum tali saltem probabilitate quæ non habeat adjunctam sufficientem probabilitatem de opposito.

Et quia in hujusmodi ipsa decisio legitimæ auctoritatis semper affert pondus prævalens, doctrina quæ declaratur non tuta, ipso facto evadit vere talis, amittitque innocuitatem, etiamsi aliunde illa non destitueretur. Atque hinc tandem fit ut ex natura rei non requiratur infallibilitatis auctoritas ut jure meritoque exigatur interior mentis obedientia. » Cf. Devivieu, Cours d’apologétique chrétienne, le procès de Galilée, V, p. 521, 17e édit., Paris, 1904 ; Études, 5 juillet 1904, p. 56.

Pour que nous soyons en effet tenus d’obéir, il n’est pas nécessaire qu’une autorité infaillible intervienne, il suffit qu’il y ait une véritable autorité, Bouix, De Curia romana, prop. 4, p. 486, Parisiis, 1859. Et très certainement nous sommes strictement obligés d’adhérer aux décisions doctrinales ou disciplinaires du Saint-Siège, même lorsqu’elles ne sont pas garanties par le charisme de l’infaillibilité.

Par exemple, si le Saint-Office par une sentence authentique déclare une proposition vraie ou erronée, je dois dire et croire intérieurement, non pas que la proposition est vraie ou erronée absolument, comme s’il s’agissait d’un jugement définitif, de soi irréformable, mais qu’il n’est pas imprudent, qu’il est sûr de regarder cette proposition comme vraie ou erronée, ou plutôt que cette proposition est sûre, ou n’est pas sûre.

L’assentiment religieux est sans contredit une adhésion interne, intellectuelle, au jugement porté, et il est parfaitement sincère.

Est-il ferme ? — Un assentiment ferme est celui qui est certain et exclut tout doute. Dans ce sens, l’acte de foi, qui repose sur l’autorité divine, est absolument ferme ; il est métaphysiquement certain. La foi ecclésiastique est également ferme ; la définition infaillible de l’Église donne une garantie entière contre toute erreur.

En est-il de même lorsque la décision n’est pas garantie par l’infaillibilité ? Dans l’espèce, notre assentiment n’est pas métaphysiquement certain : la décision, en effet, n’étant pas garantie par l’infaillibilité, la possibilité de l’erreur n’est pas exclue ; mais il est moralement certain : les motifs d’adhésion sont si plausibles, qu’il est parfaitement raisonnable de donner son assentiment à ce jugement de l’autorité compétente.

Mais cette certitude morale doit être entendue dans un sens large, lorsqu’il s’agit du jugement spéculatif sur la vérité ou la fausseté de la doctrine ; c’est une probabilité très grande ; théoriquement, ce n’est pas la certitude proprement dite, la fermeté qui exclut, de soi, tout doute. Pratiquement, cependant, elle équivaut à la certitude pour la masse des fidèles ; ceux-ci, entendant la décision de l’autorité compétente, et n’ayant aucune difficulté, aucune objection contre ce jugement, y adhèrent pleinement, sans arrière-pensée, sans aucune crainte d’erreur, ou même sans songer à un péril de ce genre.

Le savant lui-même, la plupart du temps, adhère aussi de la même manière, sans crainte d’erreur, soit parce que l’autorité compétente a prononcé, soit parce que, loin d’avoir des difficultés contre cette décision, il en perçoit au contraire le bien-fondé et la vérité, et a même résolu les objections qu’on fait ordinairement contre cette doctrine.

Toutefois, on insiste et on dit : une décision doctrinale, dès lors qu’elle n’émane pas d’une autorité infaillible, n’exclut pas par elle-même toute possibilité d’erreur. Que penser donc d’un fidèle qui aurait des difficultés, des doutes concernant la fausseté des propositions condamnées, ou même croirait avoir une vraie certitude de la vérité de telle proposition réprouvée ? Pour plus de clarté et de précision, distinguons les cas.

1° Dans le cas de simple difficulté, de doute, la présomption est toujours en faveur de l’autorité, et conséquemment, si le Saint-Office, par exemple, déclare une proposition vraie ou erronée, on doit dire et croire intérieurement, non pas précisément que la proposition est vraie ou erronée absolument, comme s’il s’agissait d’un jugement irréformable, mais qu’il est imprudent de ne pas la croire telle, qu’on ne peut pas en sécurité s’y refuser, ou plutôt que cette proposition est sûre ou n’est pas sûre.

Le jugement de l’autorité compétente lui donne ce caractère, et on la croit telle. En définitive, notre adhésion est ferme, tant que prudemment nous n’avons pas de motifs plausibles de douter ou de croire le contraire, et notre assentiment est parfaitement raisonnable, justifié.

2° Si, exceptionnellement, nous avions des raisons sérieuses de douter, humblement et respectueusement nous pourrions les présenter à l’autorité compétente, par exemple, à la Congrégation, qui les pèserait. Mais, même dans ce cas, nous continuons à admettre le décret porté ; nous adhérons encore à la décision, quoique avec une certaine crainte d’erreur. Nous inclinons notre jugement du côté de l’autorité ; nous préférons la décision de l’autorité à l’opinion contraire.

Notre assentiment est intérieur, sincère, sans être ferme, certain, c’est-à-dire sans exclure toute crainte d’erreur. Nous ne suspendons pas notre jugement ; il y a un assentiment positif à une opinion qu’on regarde comme probable, ou plus probable, en tout cas parfaitement sûre, tant que l’autorité maintient sa décision.

3° Enfin, nous n’examinerons pas le cas où tel fidèle s’imaginerait avoir l’évidence de la vérité d’une proposition réprouvée ou de la fausseté d’une proposition jugée vraie. Il est clair que le sens propre est trop enclin à cet acte d’indépendance, à l’illusion sur ce point, et que, lorsqu’il entre en conflit avec les directions de l’autorité, on a le devoir strict de s’en défier toujours.

Conséquemment, on peut tenir à peu près pour chimérique, ou du moins infiniment rare, le cas où le devoir d’un fidèle, en présence d’une décision de ce genre, se réduirait au silence respectueux (cf. Études, 5 août 1907, p. 420 sqq. ; Valeur des décisions du Saint-Siège, p. 60).

Tel est l’assentiment intérieur, sincère, non absolument ferme comme l’acte de foi, mais cependant ferme (comme nous l’avons expliqué), que nous devons aux décrets doctrinaux du Saint-Office, de la Commission biblique, et dans un degré supérieur aux décrets pontificaux, non garantis par l’infaillibilité (cf. Études, 5 janvier 1908, p. 120 sqq.).

Il y a donc une obligation grave pour tous les fidèles de se soumettre aux décisions du Saint-Siège, garanties ou non par l’infaillibilité.

« Les catholiques, disait Pie IX dans une célèbre lettre adressée à l’archevêque de Munich (21 décembre 1863), sont obligés en conscience d’accepter et de respecter non seulement les dogmes définis, mais ils doivent en outre se soumettre, soit aux décisions doctrinales qui émanent des congrégations pontificales, soit aux points de doctrine, qui, d’un consentement commun et constant, sont tenus dans l’Église comme des vérités et des conclusions théologiques tellement certaines que les opinions opposées, bien qu’elles ne puissent être qualifiées d’hérétiques, méritent cependant quelque autre censure théologique. » Cf. Denzinger-Bannwart, n. 1684 (b3).

« Nous ne pouvons non plus passer sous silence, dit encore Pie IX dans l’encyclique Quanta cura, l’audace de ceux qui, ne supportant pas la saine doctrine, prétendent que quant aux jugements du Siège Apostolique et à ses décrets ayant pour objet évident le bien général de l’Église, ses droits et la discipline, dès qu’ils ne touchent pas aux dogmes de la foi et des mœurs, on peut refuser de s’y conformer et de s’y soumettre sans péché, et sans aucun détriment pour la profession du catholicisme.

Combien une pareille prétention est contraire au dogme catholique de la pleine autorité, divinement donnée par Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même au Pontife romain, de paître, de régir et de gouverner l’Église universelle, il n’est personne qui ne le voie clairement et qui ne le comprenne. »

Le concile du Vatican lui-même, à la fin des canons sur la foi et la raison, rappelle expressément ce devoir aux catholiques : « Quoniam vero satis non est hæreticam pravitatem devitare, nisi ii quoque errores diligenter fugiantur, qui ad illam plus minusve accedunt, omnes officii monemus servandi etiam constitutiones et decreta, quibus pravæ ejusmodi opiniones, quæ istic diserte non enumerantur, ab hac Sancta Sede proscriptæ et prohibitæ sunt. » Denzinger, n. 1666 et 1820 ; cf. Acta et decreta Concilii plenarii Americæ latinæ, n. 3, p. 9-10, Romae, 1902. Le décret Lamentabili réprouve la proposition suivante : « Ab omni culpa immunes existimandi sunt qui reprobationes a S. Congregatione Indicis aliisve Sacris Romanis Congregationibus latas nihili pendunt » (prop. 8). Denzinger, n. 2008.

Et qu’on ne dise pas qu’il est immoral d’obliger quelqu’un à rejeter une opinion, qui, absolument parlant, pourrait être vraie.

« Le fondement de ce droit que réclame l’autorité ecclésiastique, et le motif de l’obligation qu’elle impose, c’est la nécessité de protéger la vérité catholique, d’écarter des esprits les idées qu’elle estime être nuisibles à la foi. La prudence l’oblige à défendre à ses enfants de regarder comme certainement vraies, ou comme probables, les opinions qui lui paraissent être en contradiction avec la vérité religieuse.

Cette appréciation peut, il est vrai, absolument parlant, se trouver erronée, lorsqu’elle n’appartient pas à l’enseignement ordinaire de l’Église ou ne fait pas l’objet d’une décision doctrinale irrévocable ; mais elle est moralement certaine, et la certitude morale suffit pour constituer une règle de conduite provisoire. C’est ce que l’on voit dans tout le domaine de la morale.

Les parents, les magistrats, les maîtres ont le droit d’interdire, à ceux dont ils ont la direction, les choses qu’ils considèrent comme dangereuses ou funestes, bien qu’ils n’aient, sur l’objet de leur défense, qu’une certitude morale ou même une sérieuse probabilité. Les inférieurs, de leur côté, sont tenus à l’obéissance, bien qu’ils n’aient qu’une certitude morale de la justice des commandements ou même des droits de ceux qui commandent. La certitude morale suffit habituellement pour fonder le droit des supérieurs et l’obligation des inférieurs dans la société civile ; elle suffit pour fonder le droit de l’autorité ecclésiastique et l’obligation des fidèles. » (Jaugey, Le Procès de Galilée, p. 117, Paris, Lyon, 1888 ; cf. Sortais, Le Procès de Galilée, p. 36, Paris, 1906.)

2° Du Consistoire et de la Sacrée Congrégation consistoriale

A) Consistoire. — D’après la discipline actuelle de l’Église, on appelle Consistoire la réunion solennelle de tout le sacré collège des cardinaux en présence du Souverain Pontife, pour traiter de quelque affaire de grave importance (voir ci-dessus, Cardinaux, col. 856 sq.).

B) Congrégation consistoriale. — Dans les consistoires il n’y a pas de discussion, de délibération proprement dite. Mais, évidemment, les actes solennels accomplis dans les consistoires ont été préparés à l’avance ; ils ont été préalablement examinés, discutés. Ce soin est généralement confié à la Sacrée Congrégation consistoriale, établie par Sixte-Quint (const. Immensa), à moins que le Souverain Pontife n’ait remis ce travail à une congrégation particulière, ou à la Sacrée Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires.

Pie X vient de donner à la Congrégation consistoriale une nouvelle et très grande importance. D’après la constitution Sapienti consilio, cette Congrégation comprend deux parties distinctes.

À la première il appartient, non seulement de préparer ce qui doit être traité en consistoire, mais en outre d’établir, dans les pays qui ne sont pas soumis à la Propagande, les nouveaux diocèses et les chapitres, tant ceux des églises cathédrales que les collégiaux ; de diviser les diocèses déjà établis ; d’élire les évêques, les administrateurs apostoliques, les coadjuteurs et auxiliaires des évêques ; d’instruire les examens ou procès canoniques sur les candidats, et, une fois instruits, de les discuter scrupuleusement, d’éprouver la doctrine des candidats.

Mais si les hommes à élire ou les diocèses à établir ou à diviser n’appartiennent pas à l’Italie, ce sont les services de l’Office des affaires publiques, soit la Secrétairerie d’État, qui recevront eux-mêmes les documents, établiront la « position » et la soumettront à la Congrégation consistoriale.

La deuxième partie comprend tout ce qui se rapporte au gouvernement de tous les diocèses, à l’exception de ceux qui sont soumis à la Congrégation de la Propagande. Ils dépendaient jusqu’ici des Congrégations des Évêques et du Concile, et sont maintenant attribués à la Congrégation consistoriale.

C’est donc à elle qu’il appartiendra désormais de veiller sur l’accomplissement plus ou moins fidèle des obligations auxquelles sont tenus les Ordinaires ; de connaître des rapports écrits par les évêques sur l’état de leurs diocèses ; de prescrire les visites apostoliques, de les examiner une fois terminées, et, après un exposé précis de la situation qui, chaque fois, devra être présenté au Saint-Siège, d’ordonner les mesures nécessaires ou opportunes.

À cette Congrégation, enfin, est confié tout ce qui concerne la direction, la discipline, l’administration temporelle et les études des séminaires.

C’est aussi à cette Congrégation que reviendra, en cas de conflit de juridiction, le droit de résoudre les doutes sur la compétence des Sacrées Congrégations, à l’exception du Saint-Office, qui décidera lui-même de sa propre compétence (cf. Normæ peculiares, cap. VII, art. 1, n. 6, et art. 2, n. 6, Acta Ap. Sedis, p. 79 et p. 83, 1 jan. 1909 ; Analecta eccl., p. 452, et p. 453, nov. 1908 ; Romana, Dubia de competentia judicandi et de jure advocandi, 3 et 4a Congreg. Consistorialis, 11 juin 1909, Acta Ap. Sedis, 1 juill. 1909, p. 515 sq.).

Le Souverain Pontife continue de présider ce sacré Conseil. En seront toujours membres d’office le cardinal secrétaire d’État, et en outre ceux qu’il plaira au Pape d’y ajouter.

Il y aura un cardinal secrétaire choisi à cet effet par le Souverain Pontife, et, distinct de lui, un prélat nommé assesseur, qui remplira les fonctions de secrétaire du Sacré Collège des cardinaux, et, sous ses ordres, des officiers en nombre suffisant.

Les consulteurs de cette Congrégation seront l’assesseur du Saint-Office et le secrétaire de la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires, tant qu’ils garderont ces charges ; d’autres leur seront adjoints, au choix du Souverain Pontife (const. Sapienti).

3° Congrégation de la discipline des Sacrements

Cette nouvelle Congrégation a été fondée par Pie X sous le nom de Congrégation de la discipline des Sacrements. Elle aura pour but de trancher toutes les questions disciplinaires relatives aux sacrements. On laisse intact le droit du Saint-Office de juger les points de doctrine, et la Sacrée Congrégation des Rites continuera de décider ce qui regarde les cérémonies en usage pour la confection, l’administration et la réception des sacrements.

Aussi, la nouvelle Congrégation a-t-elle pour objet des affaires traitées jusqu’ici par d’autres congrégations, tribunaux ou offices. Relativement au mariage, c’est elle qui est chargée d’accorder les dispenses publiques, pour les pauvres comme pour les riches, les sanationes in radice, les dispenses de mariage non consommé ; elle règle tout ce qui concerne la séparation des époux, la légitimation des enfants.

De même, toute la partie disciplinaire des autres sacrements est de sa compétence, comme les dispenses pour les ordinations, sauf pour les religieux, les concessions pour la communion, la célébration de la sainte messe, la réserve eucharistique, etc.

Elle résout également les questions de validité du mariage ou des ordinations. Toutefois, si ces affaires sont traitées judiciairement, la Congrégation les renverra à la Rote.

Cette Congrégation, ainsi que toutes celles qui suivent, a pour préfet un cardinal.

4° Congrégation du Concile

La Sacrée Congrégation des Cardinaux interprètes du saint concile de Trente a été érigée par le motu proprio Alias nos de Pie IV (2 août 1564). Elle eut d’abord pour mission de faire exécuter et observer par toute l’Église les décrets du concile de Trente. Mais souvent l’exécution des décrets demandait préalablement une interprétation sur leur sens précis et véritable, et la Congrégation fut forcément amenée à donner quelques explications.

Comme Pie IV ne lui avait pas expressément donné ce pouvoir d’interprétation pour toute l’Église, il y eut un moment d’hésitation ; des doutes naquirent sur la légitimité de son plein exercice. Pour enlever toute incertitude ou inquiétude, saint Pie V donna à la Congrégation le pouvoir ordinaire de décider les cas qui lui paraîtraient clairs, sauf à en référer au Pape pour les cas douteux. Grégoire XIII et Sixte V (const. Immensa) confirmèrent à la Congrégation ce pouvoir ordinaire d’interpréter et de faire exécuter les décrets disciplinaires du concile, en maintenant l’obligation de consulter le Pape pour les cas difficiles. L’interprétation des décrets dogmatiques est réservée au Souverain Pontife (cf. Zamboni, Collectio declarationum S. C. C., Introductio, § 5, De erectione S. C. C., t. I, p. XXIX sqq., Viennæ, 1612 ; Wernz, Jus Décrétal., t. II, n. 661 ; Stremler, Des congrégations, p. 216 sqq. ; Parayre, La Sacrée Congrégation du Concile, son histoire, sa procédure, son autorité).

Mais comme le concile de Trente a touché à peu près à tous les points de la discipline ecclésiastique, la Congrégation se trouva être l’interprète authentique de presque tout le droit canonique. Elle doit veiller, dit Benoît XIV (Institutiones ecclesiasticæ, Instit. V, n. 2, et De sacrosancto Missæ sacrificio, lib. III, cap. XXII, n. 5), à ce que la loi soit parfaitement observée dans l’Église ; elle procurera ainsi la régularité du clergé séculier et régulier, la piété et la pureté des mœurs du peuple fidèle.

Pie X vient de préciser la compétence de cette Congrégation. Elle portera le nom de Congrégation du Concile ; elle perd sa note caractéristique, qui était d’interpréter les décrets disciplinaires du concile de Trente. « Amissa nota characteristica, quam a formali disciplinæ Tridentinæ interpretatione acceperat, breviorem nominis rationem (sollemnius enim dicebatur S. C. Cardinalium S. Concilii Tridentini interpretum) servat maxime ob causam historicam. » Vermeersch, De Religiosis, Periodica, p. 206, 4, 15 sept. 1908.

Désormais, elle aura pour objet tout ce qui concerne la discipline générale du clergé séculier et des fidèles. En conséquence, c’est à elle de veiller à ce que les préceptes de l’Église soient bien observés, comme le jeûne — excepté le jeûne eucharistique, qui appartient à la Congrégation de la discipline des sacrements — l’abstinence, les fêtes ; relativement à ces lois, elle aura la faculté d’accorder aux fidèles les dispenses opportunes.

Elle réglera tout ce qui regarde les curés, les chanoines, les pieuses associations, les pieuses unions, les legs, les fondations, les œuvres pies, les honoraires des messes, les bénéfices ou offices ecclésiastiques, les biens ecclésiastiques, tout ce qui a rapport à l’immunité des clercs, aux irrégularités, au titre d’ordination (cf. Analecta eccl., p. 183, mai 1909. E. S. C. Consist.).

Elle seule a le droit de recevoir à composition les acquéreurs ou détenteurs de biens ecclésiastiques, et spécialement des biens ravis aux communautés religieuses (S. Congreg. Consistor., 8 juill. 1909, Acta Ap. Sedis, 1 août 1909, p. 676 sqq.).

Elle s’occupera de tout ce qui concerne la célébration, la révision des conciles particuliers, les assemblées, réunions ou conférences épiscopales. Toutefois, la Propagande reste compétente pour les conciles particuliers célébrés sur le territoire soumis à sa juridiction (cf. Acta Ap. Sedis, S. C. Consistorialis, Dubia de Competentia, ad 2, p. 150 sqq., 15 jan. 1909 ; Analecta eccl., p. 49 sq., févr. 1909 ; Vermeersch, De Religiosis, Periodica, p. 316 sqq., 15 mars 1909).

La Congrégation spéciale, chargée de la révision des conciles provinciaux, est supprimée.

Cette Congrégation juge toutes les affaires qui touchent à ces objets, mais seulement dans la ligne disciplinaire ; tout ce qui serait proprement contentieux devra être renvoyé au tribunal de la Rote.

La Congrégation spéciale de Lorette est réunie à cette Congrégation.

5° Sacrée Congrégation des Religieux

L’ancienne Congrégation des Évêques et Réguliers devient, par la Constitution Sapienti de Pie X, la Congrégation des Religieux ou pour les affaires des religieux (Congregatio negotiis religiosorum sodalium præposita).

Cette congrégation, depuis son origine jusqu’à nos jours, a subi plusieurs modifications. Grégoire XIII fait déjà mention expresse de la Congrégation des Évêques (Fagnan, in cap. Quoniam id, X, l. I, tit. 2, n. 37). Toutefois, Sixte V, par sa constitution Immensa, fixa d’une manière plus précise les attributions de cette Congrégation, ainsi que de celle des Réguliers. Ces deux Congrégations furent d’abord distinctes ; mais la connexion, qui se rencontre fréquemment dans les affaires, fit bientôt réunir les deux Congrégations en une seule, sous la dénomination de Congrégation des Évêques et Réguliers.

C’est à cette Congrégation que ressortissaient les causes des évêques, celles des religieux, les démêlés entre les uns et les autres, les affaires pendantes entre les mêmes personnes et des tiers.

Par son motu proprio Sacræ Congregationi du 26 mai 1906, Pie X a supprimé les Congrégations sur la Discipline régulière et sur l’État des ordres réguliers, et a attribué tous leurs pouvoirs à la Congrégation des Évêques et Réguliers (cf. Acta Pii X, t. III, p. 136 sq., Romae, 1908 ; Analecta ecclesiastica, mai 1906, p. 196 sqq.). Celle-ci avait donc pleine autorité pour examiner et résoudre toutes les controverses, causes et affaires concernant les évêques et les religieux. Telle était l’ancienne discipline.

Dans la discipline actuelle, en vertu de la Constitution Sapienti, cette Congrégation s’appellera Congrégation des Religieux. Sa compétence ne s’étend plus aux questions de discipline générale, elle est restreinte aux affaires qui concernent les religieux des deux sexes, à vœux solennels ou simples, aux communautés, aux groupes qui ont la vie en commun à la façon des Religieux (cf. Vermeersch, De Religiosis, Periodica, 15 sept. 1908, p. 267), et aux tiers ordres.

Toutes les causes qui intéressent les religieux, soit dans leurs rapports avec les évêques soit avec d’autres personnes, sont de son ressort ; elle les juge, mais dans la ligne disciplinaire seulement, les affaires proprement contentieuses ressortissant au tribunal de la Rote. Enfin, c’est à cette Congrégation qu’est réservée la faculté d’accorder les dispenses dont les religieux auraient besoin, excepté celle du jeûne eucharistique, qui ressortit à la Congrégation de la discipline des Sacrements (cf. Normæ peculiares, cap. VII, art. 3, n. 10, L., Acta Ap. Sedis, p. 87, 1 jan. 1909 ; Analecta eccl., p. 454, nov. 1908).

6° Sacrée Congrégation de la Propagande

Tous les papes se sont occupés de la propagation de la foi. Grégoire XIII, le premier, créa à Rome des collèges pour y élever les futurs missionnaires ; il institua une commission de trois cardinaux dans le but de conserver la foi aux catholiques du rite grec et de convertir les schismatiques. C’est là le premier germe de la Congrégation de la Propagande. Clément VIII réunit plusieurs cardinaux pour s’occuper avec eux des missions.

Enfin Grégoire XV, par sa constitution Inscrutabili, du 2 juin 1622, établit la Congrégation proprement dite de la Propagande, qui existe encore aujourd’hui.

Comme son nom l’indique, elle est établie pour propager la foi parmi les infidèles, les hérétiques, toutes les sectes dissidentes.

Elle envoie des missionnaires dans les différentes régions. Pour aider, secourir les missions, elle recueille et distribue les aumônes. Elle dirige et encourage les ouvriers apostoliques, les soutient dans leurs travaux, résout leurs difficultés, répond à leurs doutes. Pour éviter la confusion et les conflits, elle fixe les limites des diverses missions. Il faut son consentement pour établir ou fonder une congrégation religieuse dans un pays qui lui est soumis.

Elle propose au Pape les évêques, les vicaires apostoliques ; elle accorde aux missionnaires tous les pouvoirs spéciaux, les dispenses dont ils ont besoin.

La juridiction de la Propagande s’étend aux pays de missions, aux régions où la hiérarchie catholique n’est pas encore complètement constituée. Aussi, « Nous décrétons, écrit Pie X (const. Sapienti), que les pays suivants seront soustraits à la Propagande et soumis au droit commun : en Europe, l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande, la Hollande et le diocèse de Luxembourg ; en Amérique, le Canada, Terre-Neuve et les États-Unis ». Toutes les affaires concernant ces provinces ecclésiastiques seront désormais traitées, non par la Propagande, mais, selon leur nature, par les diverses congrégations compétentes.

Les autres provinces ecclésiastiques et diocèses qui, jusqu’à présent, dépendaient de la Propagande, restent sous son autorité. Sont également sous sa juridiction les vicariats et préfectures apostoliques, même celles qui dépendaient jusqu’ici de la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires.

Dans l’ancienne discipline, la Propagande était à elle seule comme un ensemble de toutes les autres congrégations réunies, à l’exception du Saint-Office ; elle les suppléait pour tous les pays qui lui étaient subordonnés ; toutes les questions qui, en d’autres régions, étaient adressées aux diverses congrégations romaines, devaient lui être soumises.

Dorénavant, pour qu’il y ait plus d’unité dans l’administration, la Propagande devra transmettre aux autres congrégations, selon leur compétence, toutes les affaires des pays de missions, qui regardent la foi, le mariage et les rites.

Les religieux travaillant dans les missions relèvent de la Propagande en tant que missionnaires ; mais comme religieux, soit individuellement, soit en corps, ils dépendent de la Congrégation des Religieux.

Il y a aussi une Congrégation spéciale pour les affaires des rites orientaux. Elle a été établie par Pie IX (bulle Romani Pontifices du 6 janvier 1862), et annexée à la Propagande. C’est une section de la Propagande. Le même préfet les dirige ; mais elle a son secrétaire, ses consulteurs et ses propres officiers. Comme son nom l’indique, cette Congrégation s’occupe uniquement des Églises orientales.

Elle a pour but de conserver et de propager la foi catholique parmi les nations chrétiennes qui suivent les divers rites orientaux, de favoriser l’union des Églises dissidentes avec la véritable, l’Église romaine.

La Constitution Sapienti de Pie X ne change rien à cette Congrégation spéciale pour les affaires des rites orientaux. Cette Congrégation garde donc toute son autorité sur les religieux de rite oriental (cf. Vermeersch, De Religiosis, Periodica, S. C. Consistorialis Responsa, 12 nov. 1908 et 7 jan. 1909, 15 mart. 1909, p. 319, 6) ; elle peut accorder à ses sujets les dispenses des empêchements de religion mixte et de disparité de culte ; toutefois ce qui concerne le privilège paulin est réservé au Saint-Office (cf. Acta Ap. Sedis, S. C. Consistorialis, Dubia de competentia, 15 janv. 1909, ad 6, p. 149 sqq. ; Analecta eccl., févr. 1909, p. 49 sq.).

La Propagande possède à Rome un séminaire, où l’on forme tous ceux qui se destinent aux missions. On y admet des jeunes gens de tous les pays. C’est une vraie pépinière d’apôtres. L’imprimerie de la Propagande est également un puissant moyen d’action, d’apostolat. Ce vaste établissement reproduit dans les diverses langues la Bible, les livres de liturgie, de sciences sacrées, et une multitude d’autres livres, qui peuvent contribuer au progrès de la foi et de la civilisation.

7° Congrégation de l’Index

La constante préoccupation de l’Église, gardienne et protectrice de la foi et des mœurs, écrit Léon XIII dans sa Constitution Officiorum (jan. 1897), « a été de détourner les hommes, autant qu’il était en elle, de ce terrible poison qu’est la lecture des mauvais livres.

Au quinzième siècle, après l’invention de l’imprimerie, non seulement elle s’occupa des mauvais écrits déjà parus, mais on commença à prendre des mesures pour empêcher dans la suite la publication d’ouvrages de ce genre.

Ces précautions étaient nécessitées… par le besoin absolu de protéger l’honnêteté publique et d’assurer le salut de la société… C’est donc très sagement qu’Alexandre VI et Léon X, Nos prédécesseurs, établirent des lois précises, fort appropriées au temps et aux mœurs de l’époque, pour maintenir les libraires dans leur devoir. Bientôt s’éleva une tempête plus redoutable, et il fallut s’opposer avec une vigilance et une énergie croissantes à la contagion des hérésies.

C’est pourquoi le même Léon X, puis Clément X, interdirent, sous les peines les plus graves, de lire ou de conserver les livres de Luther… »

Le mal grandissant, Paul IV dressa un catalogue des écrits et des livres interdits aux fidèles. « Peu de temps après, les Pères du concile de Trente mirent un nouveau frein à la licence croissante des écrits et des lectures. Sur leur ordre, des prélats et des théologiens désignés pour cela augmentèrent et perfectionnèrent l’Index édité par Paul IV, et établirent les règles à suivre dans l’édition, la lecture et l’usage des livres. »

Pie IV, par sa constitution Dominici gregis, du 24 mars 1564, confirma ces règles de son autorité apostolique.

Saint Pie V institua une Congrégation de cardinaux, préposée à la correction, à la censure, à la condamnation des mauvais livres. Grégoire XIII, par sa constitution Ut pestiferarum, du 13 septembre 1572, augmenta ses pouvoirs, et Sixte V (const. Immensa) compléta l’œuvre de ses prédécesseurs.

Dans le cours des siècles, les Pontifes romains, notamment Clément VIII, Alexandre VII, Benoît XIV, connaissant les besoins de leur époque et tenant compte des lois de la prudence, publièrent des décrets expliquant les règles de l’Index et les appropriant aux circonstances.

Dans la discipline actuelle, la Congrégation de l’Index, comme celle de l’Inquisition, pour la revision, censure, correction, prohibition ou condamnation des livres, doit se conformer à la célèbre Constitution Sollicita, du 9 juillet 1753, de Benoît XIV, et à la constitution Officiorum et munerum de Léon XIII (janvier 1897). [Wernz, Jus Décretal., t. II, n. 660 et t. III, n. 100 sqq. ; Vermeersch, De Prohibitione et Censura librorum (Romae, 1906) ; Boudinhon, La Nouvelle Législation de l’Index (Paris, 1899) ; Card. Gennari, La Costituzione Officiorum (Romae, 1908) ; Périès, L’Index… ; Acta Léon. XIII, vol. XVIII, p. 17 sqq. (Romae, 1898).]

La Congrégation de l’Index s’occupe directement des écrits et imprimés, en examine la doctrine, et si elle la trouve contraire à la foi, aux mœurs, ou simplement dangereuse, à raison de circonstances spéciales, elle proscrit le livre qui la contient et en défend la lecture. Ce n’est qu’indirectement qu’elle peut s’occuper parfois des personnes. La personne même des hérétiques et propagateurs de mauvaises doctrines relève, pour ce crime, du Saint-Office, qui, seul, peut connaître du crime d’hérésie (cf. Stremler, Des congrégations, p. 531 sqq.).

À cette Congrégation, il appartiendra désormais, non seulement d’examiner avec soin les livres qui lui seront déférés, de les proscrire, s’il y a lieu, mais encore de rechercher d’office, par les moyens jugés les plus opportuns, les écrits de toute espèce qui seront publiés et seraient susceptibles d’être condamnés ; de rappeler aux Ordinaires leur devoir rigoureux de sévir contre les livres dangereux et de les dénoncer au Saint-Siège, conformément à la Constitution Officiorum du 20 janvier 1897.

Comme l’interdiction des livres a le plus souvent pour but la défense de la foi catholique, et que telle est aussi la fin de la Congrégation du Saint-Office, à l’avenir, pour tout ce qui concerne la prohibition des livres, et pour cela seulement, tous les membres des Congrégations de l’Index et du Saint-Office, cardinaux, consulteurs, officiers, pourront librement communiquer entre eux, et, sur ce point, seront astreints au même secret.

La Congrégation de l’Index a plein pouvoir pour accorder les dispenses nécessaires ; les permissions de lire ou de retenir les livres condamnés sont de son ressort (voir l’article Index).

8° Sacrée Congrégation des Rites

La Congrégation des Rites doit son origine à Sixte V, qui, dans sa bulle Immensa, fixa son rôle et délimita ses attributions. Dans la discipline actuelle, elle s’occupe, dit Pie X (const. Sapienti), de tout ce qui concerne plus directement les rites sacrés, les cérémonies de l’Église latine ; les affaires qui se rapportent d’une manière plus éloignée à la liturgie ne sont plus de sa compétence, telles sont les questions de préséance et autres du même genre.

Il appartient donc à cette Congrégation de veiller à ce qu’on suive fidèlement, à ce qu’on accomplisse religieusement les rites et les cérémonies dans la célébration de la sainte messe, des offices divins, dans l’administration des sacrements et en tout ce qui concerne le culte dans l’Église latine ; elle a la faculté d’accorder les dispenses convenables, de concéder les insignes, les privilèges d’honneur, qui se rapportent aux rites sacrés et aux cérémonies ; elle doit prévenir et réprimer les abus qui se glissent facilement en ces matières.

Elle s’occupe également des Reliques. Cependant, elle n’est pas chargée de distribuer des reliques. Cette fonction appartient, à Rome, au Cardinal Vicaire, qui les tire de la Lipsanothèque du vicariat. Mais elle traite toutes les questions qui se rattachent, soit à l’authenticité des reliques des Saints, et spécialement des corps que l’on extrait des catacombes romaines, soit au culte qui leur est attribué. Notamment, la concession d’offices concernant ces reliques est directement de son ressort.

Les causes de béatification et de canonisation lui sont toujours réservées.

À cette Congrégation sont jointes trois commissions : la Commission liturgique, la Commission historico-liturgique, et la Commission pour le chant sacré.

Décret du 9 décembre 1908. — Depuis 1870, la compétence du tribunal de la Rote était d’ordre purement ecclésiastique. Ce tribunal traitait les causes de moindre importance, relatives à la béatification et à la canonisation des Saints. Avant d’arriver à la béatification, il y a bien des étapes à franchir.

Les auditeurs de Rote s’occupaient spécialement du procès super non cultu, c’est-à-dire sur l’absence de culte public rendu au serviteur de Dieu, du procès sur la réputation de sainteté, de la validité et de la valeur des procès instruits dans les curies épiscopales et d’autres affaires de ce genre. Par sa constitution Sapienti, Pie X a pleinement restauré le tribunal de Rote, et les auditeurs, avec leurs nouvelles fonctions, ne peuvent plus faire ce travail qui leur incombait.

Sur la proposition du Cardinal Préfet de la S. Congrégation des Rites, le Pape vient de créer une congrégation particulière, qui aura pour mission de traiter ces causes secondaires, qui se rapportent à la béatification et à la canonisation des Saints.

Cette congrégation se composera de quelques-uns des membres et officiers de la Congrégation des Rites : du Cardinal Préfet, du Cardinal ponent ou rapporteur de la cause, et de cinq autres cardinaux, qui seront désignés par la S. Congrégation des Rites ; et comme prélats, officiers ou employés, elle comprendra le protonotaire apostolique, le secrétaire, le Promoteur et le sous-promoteur de la foi. Ce décret du Souverain Pontife a été rendu à Rome le 9 décembre 1908 (cf. Acta Apost. Sedis, 15 jan. 1909, p. 160 ; Analecta eccl., jan. 1909, p. 12).

9° Congrégation cérémoniale

Cette Congrégation s’occupe des cérémonies pontificales, des fonctions spéciales qui se font au palais apostolique, de la réception des ambassadeurs, etc. Elle décide les questions de préséance et tout ce qui concerne l’étiquette.

Elle demeure sans changement.

10° Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires

Depuis la Révolution, les États ont plus ou moins répudié les antiques traditions et les principes qui servent de base à la société. Aussi l’Église se trouve-t-elle souvent, avec les pouvoirs humains et les sociétés civiles, dans des rapports très difficiles et des situations fort critiques, où les règles ordinaires de l’administration ecclésiastique ne suffisent plus.

C’est pourquoi « Sa Sainteté, écrit Pie VII, réfléchissant que les nombreuses années de troubles et de désordre ont été cause de notables désaccords dans les matières qui regardent la religion ; considérant, en outre, qu’il appartient à sa sollicitude apostolique d’y porter un salutaire remède, a pris la détermination de créer une Congrégation nouvelle. Elle sera composée de huit cardinaux, les plus remarquables dans les sciences ecclésiastiques, d’un secrétaire avec droit de vote, et de cinq consulteurs.

Ils devront examiner toutes les affaires qui viennent du monde catholique au Saint-Siège et qui lui seront transmises pour avoir son vote. Sa Sainteté sera ainsi en mesure de donner ces réponses et de prendre ces décisions, qui seront dictées par des principes droits et sûrs, et conformes à la dignité pontificale ».

Cette Congrégation, instituée par Pie VII, reçut le nom de Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires. Le Pape s’en réserva la présidence ou préfecture.

Il faut cependant le remarquer avec le P. Wernz (Jus Décretal., t. II, n. 606, § III, p. 420, Editio altera, Romae, 1906), dans la plupart des affaires qu’elle traite, cette Congrégation n’a qu’une voie consultative ; la décision proprement dite appartient au Pape.

11° Sacrée Congrégation des Études

Sixte V, en établissant la Congrégation des Études (const. Immensa), lui confia la direction de l’Université romaine de la Sapience et la surveillance de toutes les Universités catholiques. Dans la discipline actuelle, cette Congrégation a la haute administration sur toutes les Universités et Facultés catholiques du monde entier. Elle règle ce qui regarde leur fondation, la collation des grades académiques ; elle veille à la pureté de la doctrine qui y est enseignée, et s’occupe de promouvoir les études sacrées.

Appendice — Congrégations supprimées

Révérende Fabrique de Saint-Pierre. — Les origines de cette congrégation remontent à Clément VII, qui établit un collège de soixante personnes, pour surveiller l’érection et l’entretien de la basilique de Saint-Pierre. Clément VIII supprima cette commission, et lui substitua, sous le nom de Rév. Fabrique de Saint-Pierre, une congrégation de cardinaux, dont le préfet serait le cardinal-archiprêtre de Saint-Pierre pro tempore.

Cette congrégation avait donc pour premier but de surveiller l’administration de la basilique vaticane. Elle s’occupait également de toutes les affaires concernant l’exécution des legs pieux, les fondations de messes ; elle réglait toutes les questions qui touchaient à l’accomplissement des conditions mises à la célébration des messes ou des fondations pieuses.

Elle avait plein pouvoir pour concéder, s’il y avait lieu, au sujet de la célébration des messes, des réductions temporaires ou perpétuelles, ou même des dispenses, suppléant ex thesauro Ecclesiae… : elle pouvait aussi accorder une composition à celui qui n’avait pas exécuté les dispositions testamentaires dont il était chargé, mais sans lésion des droits des tiers (cf. Wernz, Jus Décretal., t. II, n. 668 ; Battandier, Annuaire… 1899, p. 435 sq., et 1907, p. 613 ; Santi-Leitner, Prælectiones juris canonici, l. I, tit. 31, n. 119 sqq.).

Dans la discipline actuelle, la Fabrique de Saint-Pierre continuera à s’occuper de l’administration de la basilique de Saint-Pierre et de ses biens ; mais toutes les affaires concernant l’exécution des legs, des fondations, les réductions ou condonations de messes, etc., lui ont été enlevées ; c’est la Congrégation du Concile qui en est chargée.

La Fabrique de Saint-Pierre cesse donc d’être une congrégation proprement dite.

La Congrégation de la Visite apostolique est supprimée ; toutes ses attributions sont rattachées au Vicariat.

Congrégation des Indulgences et des Reliques. — D’après une déclaration de Pie IV, du 7 novembre 1662, la concession des indulgences devait être gratuite. Clément VIII établit, mais provisoirement, une Congrégation des Indulgences. Clément IX, par sa bulle In ipsis, du 6 juillet 1669, en fit définitivement une congrégation spéciale, stable et indépendante, ayant son objet et son autorité propres.

On comprend facilement le but de cette congrégation. Elle accordait les nouvelles indulgences, résolvait toutes les difficultés, répondait aux questions qui étaient faites, touchant les indulgences et les reliques des saints. Par son motu proprio : Quæ in Ecclesiæ, du 28 janvier 1904 (Acta Pii X, p. 141 sqq., t. I, Romae, 1906), Pie X avait uni simplement cette Congrégation des Indulgences à la Congrégation des Rites.

Mais si les deux Congrégations étaient unies, leurs officiers et leurs bureaux restaient distincts. Au point de vue réel et pratique, la modification se bornait à ce que le même cardinal était préfet des deux congrégations et les gouvernait suivant les règles propres à chacune d’elles. Cette Congrégation est définitivement supprimée ; ce qui regarde les Indulgences a été dévolu au Saint-Office, et ce qui concerne les Reliques, attribué à la S. Congrégation des Rites.

Sont maintenues sans changement les Commissions pour les Études bibliques, pour les Études historiques, pour l’administration du Denier de Saint-Pierre et pour la préservation de la foi à Rome.

À raison de son importance spéciale, nous ajouterons quelques mots sur la Commission biblique.

Commission biblique

Institution. Nature. Autorité de ses décrets. — Depuis longtemps, la question des études bibliques préoccupait le Saint-Siège. Léon XIII, par l’encyclique Providentissimus du 18 novembre 1893, avait déjà tracé les lois selon lesquelles les interprètes, les savants catholiques devaient étudier et résoudre ces problèmes difficiles.

Mais s’il appartient aux exégètes catholiques d’expliquer et de défendre les saints Livres, il convenait cependant, à cause de tant d’erreurs répandues, de les aider et de les diriger ; l’interprétation authentique de la sainte Écriture ressortit, en effet, à l’Église, au Souverain Pontife. Aussi Léon XIII, par le bref Vigilantiæ, du 27 septembre 1902, institua-t-il une Commission biblique.

Elle devait être son auxiliaire dans l’application pratique de l’encyclique Providentissimus ; son rôle serait de promouvoir les études bibliques et de les protéger contre l’erreur et la témérité. Néanmoins, le Pape ne créait pas une nouvelle congrégation, mais une simple commission. Au point de vue juridique, c’était sans doute un organe officiel du Saint-Siège, mais d’un rang inférieur aux congrégations, donc aussi d’autorité inférieure, quoique déjà considérable (cf. Nouvelle Revue théol., mai 1907, p. 243, article de M. Castillon, Sur une décision de la Commission biblique). Ses décisions avaient assurément une force spéciale, une haute valeur morale et scientifique ; elles constituaient, pour tous les catholiques, une direction doctrinale autorisée, ou, comme s’exprime la Commission biblique elle-même, une norme directive officielle. S. S. Pie X, par son motu proprio Præstantia, du 18 novembre 1907, vient d’élever l’autorité des décisions doctrinales de la Commission biblique, de l’égaler à celle des décrets doctrinaux des congrégations romaines, et, par conséquent, de leur donner une force vraiment préceptive, strictement obligatoire.

L’occasion et les raisons de cet acte, l’histoire, le rôle, la manière de procéder de la Commission biblique, l’autorité propre de ses décisions doctrinales, tel est l’objet de la première partie de la lettre pontificale.

Voici le passage concernant l’autorité des décisions de la Commission biblique :

Quapropter declarandum illud præcipiendumque videmus, quemadmodum declaramus in præsens expresseque præcipimus universos omnes conscientiæ obstringi officio sententiis Pontificalis Consilii de re biblica, ad doctrinam pertinentibus, sive quæ adhuc sunt emissæ, sive quæ posthac edentur, perinde ac decretis sacrarum Congregationum pertinentibus ad doctrinam probatisque a Pontifice, se subjiciendi... (cf. Acta S. Sedis, 1907, p. 724 ; Nouv. Rev. théol., nov. 1908, p. 676).

Comme le déclare le décret pontifical, la Commission biblique « est formée d’un certain nombre de cardinaux, illustres par leur doctrine et leur prudence ». Ils sont choisis par le Souverain Pontife. Un d’entre eux, désigné par le Pape, est président de la Commission. Les cardinaux seuls constituent la Commission biblique proprement dite ; seuls, ils sont juges de toutes les questions d’Écriture sainte, soumises à leur examen.

À la Commission, sont adjoints des consulteurs, nommés par le Pape, « et choisis parmi les savants dans la science théologique des Livres saints, hommes différents de nationalité et dissemblables par leurs méthodes et leurs opinions en fait d’études exégétiques ». Mesure très sage. « Le Pape juge utile et conforme aux besoins des études et du temps, de donner, dans la Commission, accès aux opinions les plus diverses, pour qu’elles y soient, en toute liberté, proposées, développées et discutées. » (Motu proprio.)

Les consulteurs doivent ainsi donner leur avis sur les différentes questions soumises à la Commission. Ils ont simplement voix consultative. Ils rédigent des rapports (vota), qui sont communiqués aux cardinaux, membres de la Commission, ou, dans des séances spéciales, ils sont appelés à discuter librement certains points et à présenter leurs observations motivées.

Les questions ainsi préparées, éclaircies par ces études ou discussions libres, sont ensuite décidées, tranchées par les cardinaux réunis en séance plénière.

« Ces conclusions ou jugements de la Commission doivent être soumis au Souverain Pontife, pour être publiées après avoir reçu son approbation. »

L’approbation est ordinairement donnée dans la forme commune.

En vertu du motu proprio Præstantia, la Commission biblique a donc vraiment autorité pour porter des décisions sur les différentes questions afférentes aux choses bibliques, soit sur les doctrines elles-mêmes, soit sur les faits relatifs aux doctrines. Au point de vue juridique, ces décisions ont exactement la même valeur que les décrets doctrinaux des Sacrées Congrégations approuvés par le Pape. (Voir ce que nous avons dit plus haut sur la valeur des décisions doctrinales du Saint-Office ; cf. Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires du Saint-Siège, p. 44 sqq., Paris, 1907.) « Tous, sans exception, sont tenus, par devoir de conscience, de se soumettre aux décisions du Conseil pontifical des études bibliques se rapportant à la doctrine. » Et il s’agit d’une obligation grave.

Aussi, « ceux qui, par leurs paroles ou leurs écrits, s’élèveraient contre ces décisions, ne sauraient éviter la note de désobéissance et de témérité, ni, en conséquence, être exempts de faute grave ; et cela, indépendamment du scandale qu’ils donneraient et des autres péchés dont ils pourraient avoir à répondre devant Dieu, à raison des autres erreurs et témérités, dont s’accompagnent le plus souvent des résistances de cette espèce ». (Motu proprio.)

Toutes les décisions de la Commission biblique, se rapportant à la doctrine, aussi bien celles qui avaient été rendues avant le Motu proprio, que celles qui seront portées à l’avenir, ont une force vraiment préceptive, sont strictement et universellement obligatoires ; c’est pour tous les fidèles sans exception un devoir grave de conscience de se soumettre à de semblables décisions.

Des tribunaux romains

1° Sacrée Pénitencerie

La juridiction de la Pénitencerie s’étend exclusivement aux affaires de for interne, même non sacramentel. La concession des dispenses matrimoniales pour les pauvres, qu’elle avait l’habitude d’accorder jusqu’ici sans restriction, appartient, du moins pour les concessions publiques, à la Sacrée Congrégation de la discipline des Sacrements.

Désormais la Pénitencerie aura la faculté de concéder les grâces, absolutions, dispenses, commutations, condonations, sanations, qui regardent le for interne. C’est ce tribunal qui examine et résout les cas de conscience.

2° Tribunal de la « Rote » (Sacra romana Rota)

Avant l’institution des Congrégations romaines, la multitude toujours croissante des affaires portées au tribunal du Saint-Siège ne permettait pas de les traiter toutes dans les trois consistoires hebdomadaires. Le Pape jugeait celles de moindre importance dans sa chapelle privée, assisté de ses clercs ou chapelains, qui lui servaient de conseillers, et qui, pour cette raison, étaient appelés auditeurs du sacré palais.

Sous les papes d’Avignon, cette chapelle pontificale fut transformée en tribunal séparé, en dehors du sacré palais, sous le nom de tribunal de la Sacrée Rote (Sacra Rota), et les auditeurs du sacré palais s’appelèrent désormais auditeurs de la Sacrée Rote (dénomination prise, suivant les uns, de la forme ronde de la salle où siégeait ce tribunal, suivant les autres, de la manière de procéder par tours, usitée par les auditeurs. Cf. Wernz, t. II, n. 669).

Jean XXII, par sa constitution Ratio juris (an. 1336), compléta l’organisation de ce tribunal, qui est ordinaire, et les auditeurs de la Rote furent constitués juges délégués, ayant pouvoir de juger et de terminer de leur autorité propre certaines causes.

Pour diverses raisons, le tribunal de la Rote, si célèbre autrefois, avait cessé de fonctionner depuis 1870. Aussi les Congrégations étaient-elles surchargées d’affaires. Pie X lui rend une nouvelle vie et le rétablit comme tribunal proprement dit et cour d’appel.

Les Congrégations ne pourront plus traiter les causes, civiles ou criminelles, au for contentieux ; toutes les affaires qui exigent ou pour lesquelles on veut un procès canonique en règle, appartiennent en propre au tribunal de la Rote ; les causes majeures sont cependant exclues de sa compétence, et ce tribunal est absolument incompétent dans toutes les affaires non contentieuses.

La Rote est ainsi constituée cour d’appel pour toutes les curies ecclésiastiques du monde entier. En cas d’appel légitime, elle juge en seconde, et, si cela est nécessaire, en troisième instance, toutes les causes du for contentieux traitées par les Ordinaires.

Toutefois, la Rote juge en première instance toutes les affaires que le Souverain Pontife lui confie de son propre mouvement, ou sur la demande des parties ; et même, s’il y a lieu, elle juge ces mêmes causes en deuxième et troisième instance, à l’aide des tours, conformément à la règle douzième (cf. Const. Sapienti, Lex propria sacræ Romanæ Rotæ, can. 12).

Rappelons-nous que tous les fidèles ont le droit absolu de demander à être jugés à Rome ; on peut toujours recourir au Souverain Pontife, qui est le Père commun de tous les chrétiens.

Les fidèles jouiront donc, comme par le passé, du droit de porter leurs différends devant le Saint-Siège. Toutefois, ils devront s’adresser non à la Rote, mais au Pape, qui appréciera s’il convient d’admettre leurs recours, ou de les renvoyer devant les juges ordinaires de première instance. Cependant, la supplique, adressée au Souverain Pontife, pourra, sans doute, être déposée au greffe de la Rote, comme cela se pratiquait jusqu’ici pour les Congrégations.

Le tribunal de la Rote est régulièrement compétent en première instance pour toutes les affaires contentieuses des religieux (Const. Sapienti).

S’il y a lieu à appel, il se fait d’un tour au tour suivant. Si la seconde sentence confirme la première, elle est définitive ; si elle est différente, la cause est reprise par le tour suivant, qui rendra une troisième sentence, et ce jugement sera définitif. D’une manière générale, une décision de la Rote, qui confirme une sentence antérieure, est définitive, que ce jugement soit le premier ou le second rendu en l’affaire.

Enfin, la Rote est compétente pour les cas de restitution intégrale, pourvu, néanmoins, que le recours n’ait pas pour objet une sentence portée par ce tribunal. Dans ce dernier cas, c’est le tribunal de la Signature apostolique qui serait compétent. « Outre la restitution in integrum, les parties lésées peuvent solliciter la révision du procès. Ni la Rote, ni la Signature n’ont qualité pour en recevoir la demande ; elle doit donc être adressée au Souverain Pontife » (Nouvelle Revue théol., La réorganisation de la Curie romaine, par M. Besson, p. 86, février 1909).

En vertu de la Constitution Sapienti de Pie X, les juges ou auditeurs de la Rote sont au nombre de dix ; ils sont nommés par le Souverain Pontife.

Ils forment un collège présidé par leur doyen. Pour juger, ils procèdent par tours de trois auditeurs, excepté dans certains cas plus importants, où ils doivent être au complet.

« Les tours se succèdent suivant l’ordre d’arrivée des affaires devant le tribunal. » Le premier tour est composé des trois derniers auditeurs (10, 9, 8) ; le second, des trois qui précèdent immédiatement (7, 6, 5) ; les trois qui viennent ensuite (4, 3, 2), composent le troisième tour ; le quatrième tour comprend le doyen et les deux derniers auditeurs (1, 10, 9), et ainsi de suite, de manière à avoir un roulement varié.

Les auditeurs prononcent collégialement à la majorité des suffrages. Ils sont obligés de juger toujours conformément aux prescriptions rigoureuses du droit, ad apices juris. Leurs jugements, formulés en latin, doivent être motivés, sous peine de nullité.

Les plaideurs peuvent agir par eux-mêmes devant ce tribunal, mais ils peuvent à leur gré prendre un avocat. (Utrum adjutores auditorum S. Rotæ agere possint munus advocati in aliqua causa, quæ agitur apud S. Rotam, vel apud Apostolicam Signaturam. — Resp. : Negative in utroque casu. S. C. Consistorialis, 11 juin 1909 ; Acta Ap. Sedis, 1 juill. 1909, p. 515 sq.)

Valeur juridique des décisions de la Rote. — Les décisions de la Rote sont assurément fort respectables ; elles ont toujours eu une grande autorité dans l’Église, à cause de la réputation bien méritée de science, de compétence spéciale et de prudence des membres de ce tribunal.

Toutefois, elles ne doivent pas être considérées comme des sentences papales ; elles ne font pas loi dans l’Église ; elles ne sont pas obligatoires pour les tribunaux inférieurs ; elles ont la valeur d’une interprétation doctrinale de la loi, et à ce titre, elles sont grandement utiles pour aider à déterminer le véritable sens de la loi ; elles ont une haute autorité morale, doctrinale, mais elles n’ont pas d’autorité légale ; elles ne sont pas des interprétations authentiques de la loi.

« Les juges inférieurs peuvent s’y conformer et les suivre, s’ils les trouvent exactes, mais ils ne sont pas tenus de s’y soumettre comme à l’explication authentique de la loi » (cf. Stremler, Des congrégations romaines…, p. 489). C’est ce qu’exprime très clairement le cardinal de Luca dans sa Relatio romanæ Curiæ forensis, lorsqu’il parle de la Rote (De Luca, Theatrum…, lib. XV, pars II, Relatio rom. Curiæ for., Discurs. 82, n. 66 sqq., p. 826, Venetiis, 1726).

3° Tribunal de la Signature apostolique

Les anciens tribunaux de la Signature papale de grâce et de la Signature papale de justice sont supprimés ; à la place, le Pape établit le tribunal de la Signature apostolique.

Ce tribunal suprême est composé de six cardinaux, nommés par le Pape, dont l’un, désigné par le Souverain Pontife, fait les fonctions de préfet. Il y a un secrétaire, également nommé par le Pape.

La Signature apostolique est la cour de cassation à l’égard de la Rote. Pie X détermine avec précision sa compétence.

Ce tribunal traitera principalement, comme lui appartenant en propre, les affaires suivantes : 1° les cas où une partie voudrait récuser un auditeur suspect ; 2° où on accuserait un juge d’avoir violé le secret, ainsi que les demandes en dédommagement des torts causés par un acte nul ou une sentence injuste ; 3° « il reçoit les recours en cassation de jugements attaqués pour vice de forme, et les demandes en revision » (cf. Boudinhon, Revue du clergé français, 1er septembre 1908, p. 586 sqq.), mais il ne juge pas l’affaire au fond ; il la renvoie à la Rote qui doit la traiter, les juges étant au complet (viventibus omnibus) ; 4° enfin, il connaît de tous les cas de restitution intégrale, quand l’appel a lieu contre une sentence rotale, passée à l’état de chose jugée.

Des Offices

1° Chancellerie apostolique

À l’Office de la Chancellerie préside un cardinal qui, désormais, prendra le nom de Chancelier et non de Vice-chancelier. Selon une ancienne coutume, le chancelier fait les fonctions de notaire dans les consistoires.

À l’avenir, l’office propre de la chancellerie sera d’expédier, sur l’ordre de la Congrégation consistoriale ou du Pape, les lettres apostoliques, les bulles avec le sceau de plomb (sub plumbo), relatives à la provision des bénéfices consistoriaux, à l’institution des nouveaux diocèses, chapitres, et à d’autres affaires majeures. Le seul mode conservé pour l’expédition de ces bulles, c’est la « voie de chancellerie » ; les autres modes, per viam secretariam, de camera et de curia, sont abolis (cf. Petra, Comment. ad Const. ap., t. I, p. 5, n. I sqq., Venetiis, 1741 ; Bouix, De principiis jur. can., p. 277 sqq., Parisiis ; Bangen, Die römische Curie, p. 440 ; Moroni, Dizionario di erudizione, t. V, p. 280 sq. ; Vermeersch, De Religiosis, Periodica, p. 332, 15 mart. 1909 ; Grimaldi, op. cit., p. 437 sqq.).

Le collège des prélats dits : Abréviateurs du Parc-majeur et du Parc-mineur, est supprimé ; leurs fonctions seront remplies par le collège des Protonotaires participants.

2° Daterie apostolique

À la tête de cet office, il y a un cardinal qui ne s’appellera plus Pro-dataire, mais portera désormais le nom de Dataire.

À la Daterie, il appartiendra en propre de régler toutes les questions concernant les bénéfices non consistoriaux réservés au Saint-Siège ; elle expédiera les lettres apostoliques pour la collation de ces bénéfices, accordera, s’il y a lieu, les dispenses nécessaires ; elle s’occupera des pensions, des charges que le Souverain Pontife voudrait imposer à ces bénéfices.

3° Chambre apostolique

À la Chambre apostolique est attribuée l’administration des biens et droits temporels du Saint-Siège, principalement pendant la vacance du siège. Le Cardinal Camerlingue (camerarius), qui préside à cet office, devra, lorsque le siège deviendra vacant, se conformer, dans l’exercice de ses fonctions, aux règles fixées par Pie X dans sa Constitution Vacante Sede apostolica du 25 décembre 1904 (Acta Pii X, vol. III, p. 239 sqq., Romae, 1908 ; Analecta eccl., mart. et avril 1909, p. 106 sq.).

4° Secrétairerie d’État

Cet Office, dont le chef est le Cardinal Secrétaire d’État, comprend trois secrétaireries ou sections :

1. La Section des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, qui aura à sa tête le Secrétaire de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires ;

2. La Section des Affaires ordinaires, dirigée par le Substitut pour les affaires ordinaires ;

3. La Secrétairerie des Brefs, dont le chef portera le titre de Chancelier des brefs apostoliques.

De ces trois chefs de section, le premier en dignité est le Secrétaire de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires ; le second, le Substitut pour les affaires ordinaires, et enfin le troisième, le Chancelier des brefs apostoliques.

5° Secrétaireries des Brefs aux Princes et des Lettres latines

Les deux secrétaireries des Brefs aux Princes et des Lettres latines sont maintenues comme par le passé, sans modification.

Dorénavant, toutes les lettres apostoliques, expédiées soit par la Chancellerie, soit par la Daterie, seront datées non suivant l’ère chrétienne, qui fait commencer l’année le 25 mars, mais selon les années civiles, qui commencent le premier janvier (Const. Sapienti).

Appendice — Constitution Promulgandi

Une réforme vivement désirée était la création d’un bulletin officiel, qui nous garantît le texte authentique et la promulgation des actes du Saint-Siège. Pie X, par la Constitution Promulgandi (29 septembre 1908), vient de faire cette heureuse innovation. Ainsi met-il le couronnement à cette grande réforme des Congrégations, Tribunaux et Offices de la Curie romaine.

Sources et Auteurs à consulter

I. Sources. — Constitutions apostoliques citées ; Collectanea S. C. de Propaganda Fide, 2 vol., Romae, 1907 ; Acta Apostolicæ Sedis, 1909 ; Analecta ecclesiastica, 1908, 1909 ; Questions actuelles, t. XCVIII, p. 130, 258, 290, sqq. ; t. XCIX, p. 68, 98, 130 ; 1908, 1909.

II. Auteurs. — Aichner, Jus ecclesiasticum, édit. 9, Brunæ, 1900 ; Alphonsi de Ligorio (S.), Theologia moralis…, éd. Gaudé, Romae, 1905, 1908 ; Angelis (Philippus de), Prælectiones juris can., Romae, Parisiis, 1878 ; Arndt, S. J., De libris prohibitis commentarii, Ratisbonæ, 1895 ; Bangen, Die römische Curie, Münster, 1854 ; Barbosa, Collectanea Doct. in libr. Décretal., Lugduni, 1716 ; Bargilliat, Prælect. jur. can., 2 vol., Paris, 1904 ; Battandier (Mgr), Annuaire pontifical, Paris, 1909 ; Besson (J.), dans Nouvelle Revue théol., 1908, 1909 ; Boudinhon (A.), La nouvelle législation de l’Index, Paris, 1899 ; Bouix, De Curia romana, Parisiis, 1859 ; Brabandère (Petrus de), Juris canonici et juris canonico-civilis compendium, 2 vol., Brugis, 1898 ; Bulot (A.), S. J., Compendium Theol. mor. ad mentem P. Gury, 2 vol., Paris, 1906 ; Choupin (Lucien), Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires du Saint-Siège, Syllabus, Index, Saint-Office, Galilée, Paris, 1907 ; Devoti, Institutiones can., 2 vol., Gandæ, 1802 ; Fagnani, Commentaria in libros quinque Decretalium, Romæ, 1661 ; Ferraris, Prompta bibliotheca, Venetiis, 1778 ; Forget, article Congrégations rom., Dictionnaire théol. Vacant-Mangenot ; Gennari (Card.), La Costituzione Officiorum, Romæ, 1908 ; Goyau (G.), Le Vatican, Paris, 1896 ; Grimaldi, Les Congrégations romaines, Sienne, 1890 (à l’index) ; Laurentius, Institutiones juris eccl., Fribourg, 1908 ; Lega (Mgr Michæle), De Judiciis ecclesiasticis, 4 vol., Roma, 1906 ; Lehmkuhl, Theologia moralis, 2 vol., Fribourg ; Leurenius, Forum ecclesiasticum, Moguntiæ, 1719 ; Lingen et Reuss, Causæ selectæ in S. C. C., Ratisbonæ, 1871 ; Luca (Cardinal J. B. de), Theatrum veritatis et justitiæ, Venetiis, 1726 ; Luca (Marianus de), Prælectiones juris can., 5 vol., Romæ, 1897 ; Mocchegiani (P.), O. F. M., Jurisprudentia ecclesiastica, 3 vol., Fribourg, 1904, 1905 ; Ojetti (B.), S. J., Synopsis rerum moralium et juris canonici, 2 vol., Prati, 1904, 1905 ; Parayre, La S. Congrégation du Concile, son histoire, sa procédure, son autorité, Paris ; Périès, L’Index, Paris, 1898 ; Pignatelli, Consultationes canonicæ, Venetiis, 1722 ; Pirhing, Jus canonicum, Venetiis, 1709 ; Plettenberg, S. J., Notitia Congregationum et tribunalium Curiæ romanæ, Hildesii, 1693 ; Reiffenstuel, Jus canonicum, Venetiis, 1702 ; Sægmueller (Dr J. B.), Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, Fribourg, 1900 ; Sanguineti, S. J., Juris eccl. institutiones, Romæ, 1890 ; Santi-Leitner, Prælectiones juris canonici, 5 vol., Ratisbonæ, 1898 ; Schmalzgrueber, In Décretal. Greg. IX, Ingolstadii, 1758 ; Sebastianelli, Prælectiones juris canonici, 3 vol., Romæ, 1897, 1906 ; Soglia (Card.), Institutiones juris publici eccl., Paris, 1849 ; Stremler, Traité des peines eccl. et des Congrégations romaines, Paris, 1860 ; Vecchiotti, Institutiones can., 3 vol., Taurini, 1867 ; Vermeersch, S. J., De prohibitione et Censura librorum, Romæ, 1906 ; Ward, The authority of doctrinal Decisions, London ; Wernz (Fr. Xav.), S. J., Jus Decretalium, 4 vol., Romæ, 1905, 1906 ; Zamboni, Collectio declarationum S. C. C., Viennæ, 1812 ; Zech (Fr. Xav.), Præcognita juris can., Ingolstadii, 1749.

L. Choupin.