Curie romaine. — La Curie romaine, au sens premier du mot, désigne le lieu ordinaire de la résidence du Pape et de ceux qui sont à son service.
Dans un sens dérivé, cette expression indique l’ensemble des magistrats, officiers, congrégations, collèges ecclésiastiques, qui aident le Pape dans l’administration de l’Église universelle.
Dans un sens plus large, elle comprendrait même les personnes qui forment la cour du Pape, considéré comme prince civil, la corte di Roma (cf. Bouix, De judiciis, t. I, p. 345 sqq.).
La Curie romaine se distingue du Vicariat de la Ville, Vicariatus Urbis, qui assiste le Pape dans l’administration du diocèse de Rome, — et de la famille pontificale, qui forme comme sa maison souveraine. Elle comprend les cardinaux, les prélats et les officiers inférieurs, et comme personnes morales ou collèges, les Congrégations, les Tribunaux, les Offices, et les collèges de Protonotaires, qui secondent le Souverain Pontife dans le gouvernement de l’Église.
Nous parlerons ici d’abord du Sacré Collège des Cardinaux, puis des Congrégations romaines, enfin, brièvement, des Tribunaux et des Offices. Donner une idée exacte de ces divers dicastères (grec δικαστήρια, ital. dicasteri, tribunaux), c’est préparer une juste appréciation du gouvernement pontifical.
Cardinaux. — I. Origine du nom. — II. Origine et développement de l’institution cardinalice. — III. Prééminence des cardinaux romains. — IV. Composition et organisation du Sacré Collège. — V. Ses droits et ses devoirs. — VI. Son utilité. — VII. Erreurs et objections diverses.
Les cardinaux sont, après le Souverain Pontife, les premiers dignitaires de l’Église. Sans appartenir à la hiérarchie de droit divin, le cardinalat, par ses antécédents historiques, se rattache au temps des Apôtres. Tel qu’il existe aujourd’hui, il se présente à l’historien comme le résultat d’une évolution graduelle dont on peut indiquer les phases les plus caractéristiques.
I. Étymologie et signification originelle du nom
Le nom de cardinal est évidemment dérivé du latin cardo. Voici comment. Primitivement, un évêque, un prêtre, un diacre s’appelait cardinalis quand il se trouvait, par ses fonctions, attaché de façon stable et permanente à une église ou à un titre ecclésiastique quelconque. Ce terme était synonyme de cardinatus, intitulatus. Pour le titulaire, l’église ou l’établissement en question devenait son cardo, c’est-à-dire son point d’appui et d’attache, le centre et le foyer de son activité.
Telle est du moins l’interprétation préférée par la plupart des canonistes et des érudits, notamment par Hinschius, Thomassin, Muratori. D’autres ont voulu, il est vrai, ne voir ici qu’une application particulière de l’adjectif cardinalis, pris dans le sens de principal. Ils allèguent surtout quelques passages des lettres de S. Grégoire Ier († 604), où cette acception serait la plus conforme au contexte.
De fait, ce pape appelle l’évêque de Naples episcopum cardinalem, ne visant, semble-t-il, que sa qualité d’archevêque ; il appelle également des évêques établis par lui en Sardaigne et ailleurs, soit cardinales sacerdotes, soit cardinales presbyteros, et cela, apparemment, parce que l’évêque prime parmi les prêtres ; et c’est par le même qualificatif qu’il distingue l’archidiacre ou premier diacre, comme tel, lorsqu’il écrit à l’évêque Janvier (Ep. lxxxiii, P. L., t. LXXXVII, col. 536) de reléguer au dernier rang dans la catégorie des diacres un certain Liberatus, coupable d’avoir brigué trop ambitieusement le grade de « cardinal diacre ». Mais en réalité cette seconde explication ne contredit pas l’explication historique proposée ci-dessus. Elle la confirme plutôt, en la développant.
Car, suivant la juste remarque de Hinschius, l’épithète de cardinalis, interprétée d’après l’ensemble des monuments, implique dans ceux à qui on la donnait, outre une situation stable et conséquemment à cette situation, une certaine importance ou prédominance dont l’idée paraît être en connexion avec l’acception générale et plus usuelle du mot. Quant à tirer, comme on l’a aussi prétendu (cf. André, Cours alphabet. de droit canon), le substantif cardinalis du verbe cardinalare employé au sens de précéder, surpasser, c’est non seulement méconnaître les règles ordinaires de la dérivation lexicologique, mais encore attribuer au verbe de basse latinité cardinalare une signification qui ne se rencontre pas dans les sources.
Des textes juridiques recueillis par Phillips, Kirchenrecht, t. VI, p. 43 suiv., il semble résulter qu’au VIIIe siècle la dénomination de cardinalis ne s’appliquait qu’au clergé des églises cathédrales ou épiscopales ; mais rien ne prouve, pour les temps antérieurs, l’existence de pareille restriction à la portée étymologique de ce nom.
Plus tard, la spécialisation du mot alla encore s’accentuant : peu à peu les cardinaux devinrent l’apanage exclusif de l’Église romaine, de cette Église qui est pour toutes les autres, pour tout le clergé et pour tous les fidèles, ainsi que l’observait déjà S. Léon IX, le cardo et le fondement de l’unité ecclésiastique. C’est Pie V qui réserva définitivement l’honneur de cette appellation aux premiers conseillers du pape.
II. Origine et développement du cardinalat
Les origines historiques de l’institution cardinalice se confondent avec celles du presbyterium dans la primitive Église. Dès l’époque initiale du christianisme, nous trouvons en chaque communauté un groupe, un organisme connu sous le nom de presbyterium. Il était formé de prêtres et de diacres, sous la présidence d’un évêque, qu’ils avaient pour mission commune d’aider de leurs conseils et de seconder dans la conduite de son troupeau.
Saint Ignace d’Antioche fait souvent mention de ce groupe ou presbytère, auquel les fidèles doivent respect et soumission. Il enseigne aux Éphésiens, c. II, 2, Patres apostolici, édit. Funk, t. I, p. 214, à « pratiquer l’obéissance parfaite dans la subordination à l’évêque et au presbytère » ; il félicite les Magnésiens, c. II, ibid., p. 232, « d’être soumis à l’évêque, comme à la bonté de Dieu, et au presbytère, comme à la loi du Christ » ; il exhorte les Tralliens, c. III, 1, ibid., p. 242, à « révérer les presbytres, comme le sénat de Dieu et le conseil des Apôtres » ; aux Philadelphiens il écrit, c. IV, ibid., p. 264, de tout faire en union « avec l’évêque, le presbytère et les diacres », et, c. VII, 1, ibid., p. 270, il leur « crie à haute voix et au nom de Dieu : Obéissez à l’évêque, au presbytère et aux diacres ». Dès lors donc il existait un conseil épiscopal, dans la composition duquel entraient des prêtres et des diacres.
Chez Ignace, il est vrai, la dénomination de presbytère est encore généralement réservée aux premiers ; mais nous savons par ailleurs qu’elle ne tarda pas à être étendue de façon à embrasser l’ensemble des conseillers de l’évêque.
Plus que tout autre, l’évêque de Rome, à raison de la gravité de sa tâche et de sa responsabilité, dut tôt sentir le besoin d’un corps choisi de conseillers et d’aides. Aussi bien le Liber pontificalis, édit. Duchesne, t. I, p. 126, nous montre déjà autour du pape Évariste (de 99 à 107 environ), un groupe de sept diacres, évidemment ainsi constitué en mémoire des sept élus dont il est question au chap. VI des Actes des Apôtres. Saint Pierre même aurait déjà ordonné sept diacres, ibid., p. 118, pour assister l’évêque à la messe. Plus tard, les diacres furent chargés, dans Rome, du soin des pauvres, ceux-ci ressortissant à sept diaconies ou régions, instituées par le pape Fabien (Liber pontif., t. I, p. 148) et groupées autour de sept églises déterminées.
Ces diacres, les diaconi regionarii, sont à distinguer d’autres, plus nombreux, qui leur furent adjoints dans la suite, avec la qualification de stationarii, et qui n’avaient comme tels aucune église à administrer, mais dans les rangs desquels se recrutaient habituellement les regionarii. Ceux-ci, par leurs relations nécessaires et constantes avec la personne du pape, acquirent naturellement une très réelle influence dans ses conseils et un grand prestige aux yeux du public, et ils devinrent ainsi, à la longue, les cardinaux-diacres. Mais même sous cette nouvelle dénomination, leur nombre septénaire fut d’abord maintenu. Ce n’est qu’au XIe siècle que ce nombre fut doublé, en même temps que l’était celui des diaconies, par suite de la multitude toujours croissante des nécessités auxquelles il fallait subvenir. Peu après, il fut porté à dix-huit. Ce chiffre, d’après Mabillon, avait déjà été atteint, sinon dépassé, sous Honorius II (1124-1130) ; mais Sixte-Quint, en 1586, le ramena à quatorze, et cette règle est encore observée de nos jours.
Le Liber pontificalis, ibid., p. 122, rapporte aussi que Clet, qui fut le second successeur de Pierre, aurait, du vivant même et sur l’ordre de celui-ci, ordonné vingt-cinq prêtres, à qui Évariste aurait ensuite distribué les églises paroissiales, ibid., p. 126. Il est, en tout cas, certain que, de bonne heure, le pape eut besoin de nombreux assistants ou suppléants pour ses fonctions sacerdotales.
Parmi les prêtres qu’il dut s’associer, les uns s’acquittaient de leur ministère dans l’église même du pontife et, pour ainsi dire, sous ses yeux ; aux autres étaient assignées diverses églises, qui prirent la dénomination de titres, tituli. Suivant l’auteur du Liber pontificalis, t. I, p. 164, le pape Marcel en aurait institué vingt-cinq. Au concile du 1er mars 499, les prêtres romains signent avec l’indication des vingt-cinq titres auxquels ils étaient attachés.
Ces titres se multiplièrent et acquirent de l’importance. Au XIIe siècle, il y en avait certainement vingt-huit. Cf. Jean Diacre (junior), De Ecclesia Lateranensi, P. L., t. CXCIV, col. 1554, et Sollerius, Acta Sanctorum, Junii, t. VI, p. xlvi. On peut même remonter un siècle plus haut, car la Descriptio sanctuarii Lateranensis, de la fin du XIe siècle, contenait déjà le passage de Jean Diacre sur les vingt-huit prêtres titulaires des principales églises de Rome.
Ceux-ci en vinrent peu à peu à exercer sur les églises voisines une sorte de juridiction épiscopale. Distribués en quatre catégories, ils dépendaient directement des quatre grandes églises patriarcales et, par leur intermédiaire, ils se rattachaient tous à la basilique de Latran, la Mater et magistra omnium Ecclesiarum, le cardo totius urbis et orbis. Comme les diacres dont il a été question, ils étaient dits cardinaux, cardinales. Ils sont devenus nos cardinaux-prêtres.
Ajoutons qu’aux réunions du presbytère romain on vit fréquemment, dès les premiers temps, se mêler les évêques étrangers qui se trouvaient par hasard à Rome, amenés par le désir soit de rendre leurs devoirs au successeur de Pierre, soit de recourir à sa direction suprême. Les sources historiques mentionnent clairement le cas déjà sous le pontificat de saint Corneille (251-253). Bientôt la coutume s’introduisit d’inviter à ces assemblées les évêques des cités les plus voisines.
Leur présence, ajoutée à celle des prêtres et des diacres urbains, finit par constituer dans la ville des papes une sorte de petit concile plus ou moins permanent, une manière de synodos endêmousa, analogue à l’organisme connu et fonctionnant sous ce nom à Constantinople. De là à ranger les évêques « suburbicaires » au nombre des conseillers ordinaires du pontife suprême, à en faire des membres de son sénat, des cardinaux-évêques, il n’y avait qu’un pas, et, avec le temps, ce pas fut accompli.
III. Situation spéciale des cardinaux romains
De la similitude d’origine et de ce que le nom de cardinal a été, à une certaine époque, attribué également au haut clergé romain et au haut clergé des autres villes, on aurait tort de conclure, comme l’a fait Muratori, qu’à ce nom répondaient, dans l’un et l’autre cas, des prérogatives identiques.
Si pareille déduction était fondée, il faudrait l’étendre bien au delà de ces limites, puisque, ainsi que nous l’avons constaté, même des églises rurales, du moins avant le VIIIe siècle, avaient leurs clerici cardinales. D’ailleurs, l’appellation de pape se donnait jadis indistinctement à tous les évêques, et il n’est jamais venu à l’esprit d’aucun catholique de les mettre tous, pour cette raison, sur le même rang.
Ainsi en va-t-il du nom de cardinal : il était d’abord générique, indéterminé, n’impliquant nul rôle précis, nulle obligation ou puissance uniforme ; sa valeur exacte se déterminait suivant les circonstances.
Les cardinaux d’un diocèse particulier autre que celui de Rome n’ont jamais pu recevoir de leur évêque et partager avec lui qu’un pouvoir renfermé dans les bornes de ce diocèse ; mais les dignitaires associés par le souverain pontife à l’administration des affaires qui lui incombent acquirent par là même, naturellement et nécessairement, un certain pouvoir et une influence s’exerçant sur l’Église entière. Cette situation se traduisit en fait dès le IIIe siècle. Pendant la vacance du siège apostolique qui suivit la mort de saint Fabien et qui ne dura pas moins d’un an, nous voyons les prêtres et les diacres de Rome adresser à saint Cyprien et au clergé de Carthage plusieurs lettres (cf. Duchesne, Hist. ancienne de l’Église, 3e éd., t. I, p. 400), parmi lesquelles une surtout très importante et très significative.
Celle-ci avait trait à une question alors vivement débattue, au mode et aux conditions de la réconciliation des apostats ou tombés. Elle fut, selon le témoignage de saint Cyprien (Epist. LV, 5, P. L., t. IV), « envoyée dans tout l’univers et portée à la connaissance de tous les fidèles et de toutes les Églises ». L’illustre évêque de Carthage, dans sa réponse, rend un éclatant hommage à l’autorité du clergé romain, et il se montre aussi heureux que reconnaissant de pouvoir s’y appuyer pour justifier sa ligne de conduite à l’égard des lapsi.
IV. Composition et organisation du Sacré Collège
On peut déjà comprendre en quel sens et avec quelles restrictions il faut entendre ce que quelques auteurs disent de l’institution récente du cardinalat romain. Ce qui est rigoureusement vrai, c’est que le corps des cardinaux a subi des modifications successives dans le nombre et la qualité de ses membres, ainsi que dans ses attributions et ses pouvoirs.
Nous avons montré comment le presbytère romain acquit insensiblement ce caractère tout particulier de réunir dans son sein des évêques à côté des prêtres de second rang et des diacres. C’étaient les sept évêques « suburbicaires », c’est-à-dire les évêques des sept diocèses les plus rapprochés de Rome : Ostie, Albano, Porto, Silva Candida ou Sainte-Rufine, Sabine, Préneste (Palestrina) et Tusculum ou Frascati.
Il leur appartenait d’accomplir certaines fonctions ou solennités épiscopales à la place et au nom du pontife suprême. Une ordonnance d’Étienne III, en 769, les suppose chargés à tour de rôle et par semaines du service divin dans la basilique de Latran. À propos d’Étienne III, le Liber pontificalis, édit. Duchesne, t. I, p. 478, dit : Hic statuit ut omni die dominico a septem episcopis cardinalibus hebdomadariis, qui in ecclesia Salvatoris observant missarum solemnia, super altare B. Petri celebraretur et Gloria in excelsis Deo ediceretur. C’est la plus ancienne mention expresse des sept cardinaux-évêques que nous connaissions. Calixte II, en réunissant le diocèse de Sainte-Rufine à celui de Porto, réduisit à six les sièges suburbicaires et, par conséquent, les cardinaux-évêques. Ce nombre fut maintenu par Sixte-Quint, qui ramena, de plus, définitivement celui des cardinaux-diacres à quatorze et celui des cardinaux-prêtres à cinquante.
Le collège cardinalice comprend donc en droit, depuis lors, soixante-dix membres ; mais les cadres sont rarement pleins.
L’influence et la considération exceptionnelles dont il jouit dans l’Église datent de plus haut ; elles sont dues surtout au droit d’élire le pontife romain, qu’il détient comme élément absolument prépondérant depuis le décret d’un concile romain sous Nicolas II, en 1059, et comme facteur unique, à l’exclusion du clergé inférieur et du peuple, en vertu d’un canon du IIIe concile œcuménique de Latran (1179).
Les trois catégories ou classes de cardinaux-évêques, cardinaux-prêtres et cardinaux-diacres ne sont point fondées sur le pouvoir d’ordre, comme leur nom pourrait le faire croire ; elles dépendent uniquement du titre ecclésiastique assigné à chaque élu au moment de sa promotion. Leur ensemble constitue le Sacré Collège, sorte de corps moral dont l’organisation interne est assez analogue à celle d’un chapitre canonial. À sa tête se trouve un doyen, qui préside les assemblées collégiales et a qualité en général pour représenter le collège. C’est régulièrement le cardinal-évêque le plus ancien et le titulaire du siège suburbicaire d’Ostie. En cette dernière qualité, il a l’honneur de donner la consécration épiscopale à un pape élu qui ne serait pas encore évêque. À côté du cardinal doyen, il y a le cardinal camérier. Désigné annuellement par ses collègues, il est chargé de l’administration et de la répartition des revenus communs.
V. Devoirs et prérogatives des cardinaux
Les principaux droits et devoirs des cardinaux se peuvent résumer dans cette affirmation : leur mission habituelle est d’assister le pape de leurs conseils et de lui prêter aide sous toute autre forme pour le gouvernement de l’Église. Aussi bien la législation canonique statue qu’ils auront toujours libre accès auprès de lui.
Pour la même raison, la plupart résident et sont tenus de résider à Rome, les cardinaux-évêques étant dispensés de la résidence auprès de leurs églises. Font exception à cette règle les cardinaux qui sont évêques de diocèses étrangers à l’Italie ou situés en Italie, mais éloignés de la Ville éternelle.
Le pape a le droit de demander, d’exiger même, en toute circonstance, l’avis des cardinaux, mais il n’est jamais lié par leur réponse ; lui seul reste juge des conditions dans lesquelles il doit suivre l’avis exprimé. Dans l’intérêt et pour la sauvegarde de l’autorité suprême, il est défendu aux membres du Sacré Collège de se réunir en vue soit de délibérer ensemble soit de célébrer ensemble une solennité religieuse, sans y avoir été invités ou autorisés par le chef de l’Église.
À la mort d’un pape, c’est aux cardinaux exclusivement qu’il appartient de choisir son successeur, avec cette restriction que ceux-là ne sauraient prendre part au conclave, qui n’auraient pas encore reçu le diaconat. Pendant l’interrègne, le Sacré Collège, à la différence des chapitres des cathédrales, n’est pas investi de la juridiction intégrale du pontife défunt ; car la primauté n’a pas été promise à un corps moral, mais seulement à Pierre et à ceux à qui son siège est dévolu après lui.
L’assemblée des cardinaux ne peut donc rien innover dans la forme du gouvernement ecclésiastique, ni édicter des lois universelles, ni déroger aux saints canons, ni s’ingérer dans des affaires épineuses, ni conférer des bénéfices, ni modifier des décisions ou des mesures prises antérieurement. Elle doit se borner à parer aux dangers imminents qui menaceraient l’Église et à défendre, au besoin, le domaine temporel du Saint-Siège.
Il faut que toute sa sollicitude et toute son activité se portent, se concentrent sur un seul objet : hâter l’élection d’un nouveau pontife.
Voilà pourquoi ceux d’entre les cardinaux qui sont chargés de fonctions personnelles non éteintes par la mort du pape, les évêques suburbicaires, par exemple, le cardinal-vicaire, le grand pénitencier, les préfets et membres des diverses congrégations, ou sont momentanément exemptés de ces obligations particulières, ou sont tenus d’y pourvoir par les suppléants que le droit détermine.
En temps ordinaire, c’est principalement dans les consistoires et les congrégations que les cardinaux prêtent leur concours habituel au souverain pontife. Les consistoires, c’est-à-dire les réunions générales des cardinaux présents à Rome, se renouvelaient jadis deux ou trois fois par semaine, et l’on y traitait presque toutes les affaires importantes ; ils sont devenus beaucoup plus rares et ne se tiennent qu’à des intervalles irréguliers. Ils sont publics ou secrets.
Aux premiers assistent, outre les membres du Sacré Collège, d’autres prélats et des représentants des princes séculiers ; le pape préside en personne. C’est dans ces assemblées très solennelles qu’on promulgue, s’il y a lieu, les décisions prises en consistoire secret. Elles peuvent aussi avoir pour objet ou occasion une canonisation, la réception d’un ambassadeur, le retour d’un légat a latere.
Les cardinaux seuls sont admis aux autres consistoires, et en cas d’empêchement du pape, c’est le doyen du Sacré Collège qui dirige les débats.
On y discute la création de nouveaux cardinaux, les nominations, confirmations, translations, renonciations et dépositions d’évêques, la désignation de coadjuteurs, la concession du pallium ou d’autres faveurs importantes, l’érection, la délimitation, l’union et la division des diocèses, les approbations des ordres religieux, en un mot, toutes les causes qui intéressent grandement l’Église et qu’on appelle consistoriales. Les cardinaux n’ont que voix consultative.
Quel que soit du reste leur avis, il ne leur est pas loisible d’en refuser la manifestation au Saint-Père.
Mais les affaires ecclésiastiques sont trop nombreuses et trop variées, pour qu’il soit possible de les régler toutes dans des consistoires. On a senti depuis longtemps la nécessité de diviser une tâche si ardue et si compliquée. Voilà pourquoi on a établi des congrégations, des tribunaux et des offices particuliers, en assignant à chacun de ces groupes un département propre. On comptait naguère jusqu’à douze congrégations et au delà.
La constitution Sapienti consilio, édictée par Pie X le 29 juin 1908, ne maintient que onze congrégations proprement dites, outre les trois tribunaux de la Sacrée Pénitencerie, de la Rote, de la Signature apostolique, et les cinq offices ou bureaux de la Chancellerie apostolique, de la Daterie apostolique, de la Chambre apostolique, de la Secrétairerie apostolique et de la Secrétairerie des brefs.
Tous ces corps, la congrégation du Saint-Office exceptée, sont sous la présidence et la direction d’un cardinal, et c’est aussi dans le collège des cardinaux que sont pris les membres proprement dits des congrégations, j’entends ceux qui ont voix délibérative.
À la dignité et aux fonctions essentielles du cardinalat se rattachent ses privilèges juridiques ou honorifiques et ses insignes extérieurs. C’est au XIIIe siècle que les cardinaux commencèrent à prendre le pas sur tous les autres dignitaires ecclésiastiques, même sur les archevêques, les primats et les patriarches. Cette préséance a été officiellement reconnue et ratifiée par Eugène III et par Léon X.
Innocent IV assigna le chapeau rouge, comme marque distinctive, aux cardinaux pris dans le sein du clergé séculier, et Grégoire XIII généralisa la mesure. L’usage du manteau de pourpre est d’introduction postérieure ; il a été, croit-on, décrété par Paul II. Enfin, Urbain VIII, en 1630, voulut que les cardinaux fussent appelés Éminences ou Éminentissimes Seigneurs.
Au point de vue des relations sociales et politiques, il est entendu que les cardinaux sont sur le même rang et qu’ils reçoivent les mêmes honneurs que les princes non souverains. Dans l’ordre des choses ecclésiastiques, nombreuses sont les prérogatives qui leur ont été octroyées. Lors même qu’ils ne seraient pas évêques, ils ont droit de séance et de vote dans les conciles œcuméniques, et ils sont en outre appelés, depuis le XIIIe siècle, à émettre leur avis les premiers.
Un cardinal-prêtre ou un cardinal-diacre revêtu du caractère sacerdotal peut toujours conférer la tonsure et les ordres mineurs à ses familiers, ainsi qu’aux personnes remplissant une fonction dans son église. Tous jouissent d’une inviolabilité à laquelle on ne saurait porter atteinte sans commettre un crime de lèse-majesté et encourir l’excommunication. Eux-mêmes ne sont justiciables que du pape et n’encourent que les censures qui ont été décrétées ou comminées avec mention expresse d’eux. Ils participent à tous les privilèges des évêques.
VI. Utilité du cardinalat
On conçoit suffisamment, par ce que nous avons dit des devoirs inhérents au cardinalat, le rôle capital des cardinaux dans l’Église, le concours multiforme et très efficace que le premier pasteur en attend et en reçoit, bref, l’utilité de leur institution.
Ajoutez que la création des cardinaux choisis parmi le clergé des différentes nations établit des liens plus étroits entre elles et le centre de la catholicité, et assure au Saint-Père un précieux et légitime moyen d’influence sur les gouvernements. Chacun de ceux-ci tient avec raison à être représenté au sein du Sacré Collège par un ou plusieurs de ses sujets.
Sans doute, c’est au pape seul qu’il appartient de créer de nouveaux cardinaux, après avoir demandé, s’il le juge à propos, l’avis des anciens ; mais il le fait parfois à la prière et sur la présentation des princes ou des États catholiques. Ceci a lieu surtout pour les cardinaux de curie, qui représentent et ont charge de défendre auprès du Saint-Siège les intérêts de telle ou telle nation en particulier.
Quatre pays spécialement peuvent, en vertu d’une coutume plusieurs fois séculaire, obtenir un cardinal de curie : c’est l’Autriche, la France, l’Espagne et le Portugal. Mais il est clair qu’actuellement la France, par la dénonciation brutale du Concordat de 1802, a renoncé à l’exercice de ce privilège.
Les cardinaux sont les princes de l’Église, sa plus haute noblesse.
Leurs fonctions propres, qui en font les organes directs et comme les représentants-nés du pontife suprême, le rang qu’en conséquence ils tiennent dans la hiérarchie ecclésiastique, immédiatement au-dessous de lui, le respect de leur dignité dont l’éclat rejaillit sur le Siège apostolique, les relations indispensables qu’ils ont ou peuvent avoir avec les princes séculiers, dont ils sont réputés les égaux, les mettent dans la nécessité de s’entourer d’un certain apparat ; il ne leur est pas permis en principe de se départir d’un train convenable.
On aurait tort de considérer comme un luxe superflu ce qui, exigé par les conventions et les bienséances sociales, contribue en définitive au prestige et à l’influence bienfaisante de la religion. Depuis que Rome a dû subir l’invasion du Piémont, les cardinaux qui y résident paraissent beaucoup moins en public et font en un sens moins grande figure qu’auparavant ; force leur a été de diminuer leur état considérablement.
Mais cette diminution, qui prive le Saint-Siège d’un relief aussi légitime que favorable au rayonnement de son action religieuse, n’est qu’un des maux nombreux que l’invasion a causés à l’Église de Dieu.
VII. Erreurs et objections diverses
Nous relèverons d’abord, concernant l’origine du cardinalat, deux erreurs diamétralement opposées. On a cherché cette origine et trop haut et trop bas.
Quelques gallicans semblent avoir considéré la dignité cardinalice comme une institution de droit strictement divin. Gerson a écrit qu’elle fait partie de la hiérarchie établie par Jésus-Christ.
Au concile de Constance, Pierre d’Ailly affirmait que si, du temps de saint Pierre, le titre de cardinal était inconnu, la chose du moins existait déjà : « Les Apôtres, disait-il, ont été cardinaux avant d’être évêques, cardinaux de Rome lorsqu’ils n’étaient pas encore cardinaux de l’univers : prius cardinales Urbis quam orbis. Le Sacré Collège cardinalice succède au sénat apostolique », en tant que les Apôtres remplissaient auprès de saint Pierre le rôle de conseillers et de coadjuteurs que les cardinaux remplissent maintenant auprès du pape. Vers la même époque, l’Université de Prague exigeait de tous ses gradués qu’ils reconnussent dans les cardinaux les successeurs des Apôtres. — Pas n’est besoin de longues réflexions pour démêler dans ces assertions la part du vrai et du faux.
L’histoire atteste, comme la théologie catholique enseigne, que ceux des pouvoirs de l’apostolat qui étaient ordinaires, c’est-à-dire inhérents à la hiérarchie ecclésiastique, se sont perpétués dans l’épiscopat, et non point sous une autre forme.
Rien n’empêche de rattacher, si l’on veut, ou, mieux, de comparer le corps des cardinaux au corps des Apôtres ; néanmoins, suivant toutes les données historiques et traditionnelles, le premier est, non pas l’héritier, la continuation proprement dite, mais une imitation partielle du second ; entre les deux il y a analogie, non identité juridique.
Encore l’analogie se borne-t-elle au concours apporté de part et d’autre au chef de l’Église par le groupe qui l’entoure ; le droit, si important et si caractéristique, qui concerne l’élection du pape, reste en dehors du point de comparaison. C’est en ce sens, assurément, qu’Eugène IV, dans sa constitution Non mediocri, affirme que l’office des cardinaux est, par ses commencements, contemporain du bienheureux Pierre.
C’est une ressemblance du même genre que Sixte-Quint a en vue et qu’il applique à la situation des Apôtres par rapport au divin Maître, lorsqu’il écrit, constit. Postquam verus : « Les cardinaux de la sainte Église romaine représentent les Apôtres servant le Christ notre Sauveur durant sa prédication du royaume de Dieu et son accomplissement des mystères du salut de l’humanité. » Autrement, il faudrait admettre non seulement que l’institution des cardinaux est aussi ancienne que l’Église, mais qu’elle lui est antérieure, puisque l’Église et sa hiérarchie visibles n’ont été véritablement établies qu’après la résurrection du Christ.
Les presbytériens et des jansénistes ont avancé une théorie qui va à rencontre de la précédente en se jetant dans l’excès contraire. D’après eux, les cardinaux seraient purement et simplement les successeurs des curés, et leur situation actuelle se présenterait comme le produit de l’ambition et des empiétements successifs des officiers de la cour romaine.
— Il suffirait, pour réfuter cette thèse, de rappeler ce qui a été dit plus haut de la signification et de l’emploi primitifs du nom de cardinal. Il en résulte, en effet, que les ministres ainsi qualifiés se rencontraient d’abord dans toutes les églises, tant urbaines que rurales, tandis qu’il est généralement admis que les villes, sauf peut-être Rome et Alexandrie, n’ont pas été dotées du régime paroissial avant l’an 1000.
Notre observation ne perdrait évidemment rien de sa force, au contraire, si l’on voulait prétendre, avec le savant Phillips, que les cardinaux n’ont jamais existé que dans les villes. Mais, sans aller jusque-là, nous devons bien convenir, sur la foi des monuments, qu’au VIIIe siècle l’antique dénomination était restreinte, dans son application, au clergé des églises cathédrales.
On en serait donc venu, à une certaine époque, à réserver le nom propre des curés aux seuls lieux où il n’y avait ni curés ni paroisses ! Qui admettra la vraisemblance d’un pareil processus ? Pourtant le fait et la date de la restriction indiquée nous sont garantis par des témoignages d’une clarté parfaite. En voici quelques-uns.
Le pape Zacharie, dans une lettre de 748 à Pépin le Bref, parle d’un canon du concile de Néocésarée, qu’il résume ainsi : De presbyteris agrorum, quam obedientiam debeant exhibere episcopis et presbyteris cardinalibus. P. L., t. LXXXIX, col. 933 ; Jaffé, Regesta pontificum, n. 2277. Au siècle suivant, le diacre Jean (l’ancien), Vie de saint Grégoire le Grand, l. III, n. 11, P. L., t. LXXV, col. 135, écrit : Item cardinales violenter in parochiis ordinatos forensibus in pristinum cardinem Gregorius revocabat. Dans un diplôme de Gauzelin de Padoue, qui porte la date de 978, nous lisons : Dum Dominus Adilbertus, Pataviensis Ecclesiæ episcopus, resideret in cathedra sui episcopii, in domo S. Mariæ matris ecclesiæ, convocata sacerdotum, levitarum, reliquorumque caterva, tum ex cardine urbis ejusdem quamque ex singulis plebibus in synodali conventu. Ces textes et d’autres semblables établissent une opposition entre le clergé des campagnes, presbyteri agrorum, parochi forenses, plebani, et le clergé de la cité épiscopale, celui-ci seul continuant, par certains de ses membres, la lignée des presbyteri cardinales.
Qu’un changement de ce genre se soit produit dans le langage canonique, c’est chose qui se comprend, si, la synonymie de cardinalis et de incardinatus admise, on considère que les ecclésiastiques de l’entourage de l’évêque étaient, par suite de leur situation plus élevée, moins sujets à déplacement ; mais elle ne se comprendrait pas si l’épithète de cardinalis avait été antérieurement propre aux curés.
L’élévation progressive des cardinaux romains s’explique tout naturellement sans qu’il soit besoin de faire intervenir comme facteur décisif des vues ambitieuses et intéressées. L’évolution historique de la puissance du souverain pontife ne pouvait manquer d’entraîner un mouvement parallèle d’ascension pour ses conseillers ordinaires. Nous avons vu comment, partiellement d’abord, par Nicolas II, puis plus complètement, par le IIIe concile œcuménique de Latran, le droit d’élire le pape leur fut réservé.
De là évidemment, pour eux, une nouvelle cause d’accroissement d’influence. Du reste, rien de mieux justifié historiquement et juridiquement, rien de plus conforme à l’analogie de la discipline ecclésiastique que l’attribution de ce droit.
De même que, dans la plupart des diocèses, après la querelle des investitures, la participation du peuple et du clergé inférieur au choix de l’évêque dut être écartée, tandis que la législation des Décrétales, notamment au IIe concile de Latran (1139), posait comme règle l’élection par le haut clergé, c’est-à-dire, le plus souvent, par le chapitre de la cathédrale (cf. Wernz, Jus Decretalium, t. II, p. 891), de même pour Rome.
Une différence pourtant est à signaler ici : c’est que le corps électoral, romain par sa fonction et sa dignité, représente en réalité, grâce à ses membres originaires de divers pays, l’Église entière ; et ceci encore est très rationnel, puisque ce n’est pas pour un seul diocèse, mais pour toute l’Église qu’il s’agit d’élire un pasteur.
Ajoutons qu’à Rome, comme ailleurs, plus qu’ailleurs, l’exclusion de l’élément populaire, au XIe et au XIIe siècles, s’imposait, à raison des factions, des troubles, des schismes même et des antipapes, dont son intervention avait été la cause ou l’occasion, et qui tendaient alors à passer à l’état de mal chronique.
On a reproché spécialement aux cardinaux de s’être arrogé, même pour ceux d’entre eux qui ne sont pas évêques, la préséance sur tous les évêques et archevêques étrangers à leur collège. Mais ce point encore est une conséquence de leur union perpétuelle et intime avec le Saint-Siège. En vertu de cette union, les cardinaux devaient apparaître et sont apparus dans l’Église comme les ministres du pape, bien plus, comme une représentation, une sorte de dédoublement de la personne du pontife.
Or c’est une règle, admise aussi dans l’ordre civil, qu’à celui qui représente un prince on accorde les mêmes honneurs et les mêmes préséances qu’au prince dont il tient la place. Il est vrai que les cardinaux-prêtres et les cardinaux-diacres sont, comme tels, pour le pouvoir d’ordre, inférieurs aux évêques ; c’est ce qui a fait dire parfois que leurs prérogatives renversent et détruisent la hiérarchie.
Le savant Thomassin a rencontré cette objection, et il y répond que ce n’est pas de l’ordre que dépend la préséance, mais plutôt de la juridiction ; les archidiacres, dit-il, qui jadis ne recevaient généralement que le diaconat, précédaient cependant les prêtres, parce qu’ils étaient les ministres immédiats de l’évêque.
Et n’est-ce pas par application d’un principe analogue qu’un simple prêtre, dûment promu à un siège épiscopal, a le pas, déjà avant sa consécration, sur tous les dignitaires et fonctionnaires ecclésiastiques du diocèse ?
Pour comprendre enfin la participation des cardinaux non revêtus du caractère épiscopal aux délibérations et aux votes d’un concile œcuménique, il est indispensable d’avoir présente à l’esprit la doctrine catholique sur le caractère de la primauté romaine, d’une part, et des conciles, tant universels que particuliers, d’autre part. Nul concile n’est jamais absolument nécessaire.
Quand le pape, librement, pour mieux assurer la réalisation du bien ou combattre plus efficacement les abus pratiques et les nouveautés doctrinales, réunit des conciles, rien ne lui interdit de poser à leur réunion, à leurs débats et à leurs décisions, telles conditions et telles limites qu’il juge convenables.
Ce serait une erreur capitale de voir dans un concile, fût-il œcuménique par la convocation, le nombre et la qualité de ses membres, quelque chose comme le parlement d’une république ou d’une monarchie constitutionnelle ; il ne saurait même être comparé à ces assemblées législatives qui, libéralement octroyées sous un régime de monarchie absolue, peuvent toujours, en droit strict, être dissoutes et congédiées par celui qui les a établies.
Si légitime et si étendu que soit son pouvoir, un souverain temporel ne le tient point de Dieu seul ; la forme du gouvernement et la désignation du dépositaire de la puissance gouvernementale supposent une intervention du peuple. Mais le pouvoir du pape est non seulement la plénitude du pouvoir ecclésiastique, il est tel de droit divin positif et immédiat.
Le successeur de Pierre est, en vertu de ce droit divin, la seule tête nécessaire à la vie et à l’activité essentielle du corps de l’Église universelle ; les autres évêques, bien que l’épiscopat existe lui aussi de droit divin, ne sont pasteurs que de diocèses particuliers ; ils ne peuvent donc intervenir directement dans le gouvernement ou l’enseignement dogmatique de toute l’Église que par association avec le pape.
Celui-ci, libre de donner ou de ne donner pas à cette association la forme spéciale qu’elle revêt dans un concile, ne fait proprement tort à personne quand il y accorde une place et une part active à quelques-uns de ses conseillers. Au point de vue des principes donc, au point de vue du droit constitutif de l’Église, la conduite des pontifes romains est inattaquable. Et qu’on ne dise pas que, cette pratique admise, un concile ne sera plus une image fidèle et l’expression de l’Église enseignante.
Les cardinaux n’ayant pas reçu la plénitude de l’ordre n’ont jamais été qu’une fraction très petite, une quantité presque négligeable dans l’ensemble d’un concile œcuménique. Cette observation a aujourd’hui plus de force que jamais ; car, on le sait, en dépit des qualifications historiques et officielles de cardinaux-prêtres et cardinaux-diacres, presque tous les cardinaux sont en réalité évêques.
Tout ceci, sans compter que l’œcuménicité formelle d’un concile, c’est-à-dire la valeur définitive et universelle de ses décrets, soit doctrinaux, soit disciplinaires, dépend avant tout du concours y apporté par le souverain pontife. Je ne puis du reste que rappeler ici ces vérités, dont l’importance est capitale dans la question. Pour les détails, voir l’art. Conciles, ci-dessus, col. 621 sqq.
Bibliographie
Pour les principes théologiques, cf. Palmieri, De Romano Pontifice, Prato, 1891, et Franzelin, Thèses de Ecclesia Christi, Rome, 1887.
— Pour la partie historique, outre plusieurs noms cités dans le corps de l’article : Thomassin, , part. I ;
Martigny, , Paris, 1877, art. ;
Phillips, , t. VI ;
Hinschius, , Berlin, 1869, t. I ;
Vacant-Mangenot, , Paris, 1906, art. . — Pour la partie canonique, les grands canonistes en général, surtout Ferraris, , Mont-Cassin, 1845, art. , et Wernz, , Rome, 1899, tom. II, tit. XXXV.
J. Fouget.