386 Dans l’étude des sacrements en particulier, l’Extrême-Onction vient après la Pénitence. Elle appartient au groupe de sacrements destinés à procurer le bien de la vie chrétienne dans l’individu humain comme tel. Deux autres sacrements, que nous aurons à étudier plus tard, seront destinés à procurer le bien de la vie chrétienne en ce que cette vie chrétienne a de social, si l’on peut ainsi dire. Ce seront l’Ordre et le mariage. Le bien de la vie chrétienne dans l’individu humain comme tel devait être promu, d’abord, d’une façon directe ou en soi. À cet effet ont été ordonnés les trois premiers sacrements du baptême, de la confirmation, et de l’Eucharistie. D’une façon indirecte ou comme par occasion et à supposer que cette vie chrétienne eût été perdue par le péché, deux autres sacrements seraient destinés à la rétablir. Ce sont la Pénitence; et l’Extrême-Onction : son étude, dans le Supplément de la Somme théologique, occupe cinq questions, de la question 29 à la question 33. Elles sont tirées du Commentaire sur les Sentences, livre IV, distinction XXIII. « On y considère, premièrement, ce qui est essentiel à ce 387 sacrement et son institution (q. 29); deuxièmement, son effet (q. 30); troisièmement, son ministre (q. 31); quatrièmement, celui à qui il doit être conféré et en laquelle de ses parties (q. 32); cinquièmement, » son renouvellement ou « sa réitération » (q. 33) (XIX, 548, 549; Suppl., 29, prolog.).
Son essence.
Ce rite de l’Église qui consiste à oindre les malades d’une certaine onction dernière destinée à les préparer à l’entrée immédiate dans le ciel est manifestement un sacrement; puisqu’il est ordonné à produire un effet d’ordre spirituel se rattachant directement à la présence de la grâce dans l’âme (XIX, 553; Suppl., 29, 1).
Bien que le rite de l’Extrême-Onction comprenne, dans sa totalité, des onctions multiples et des formules diverses pour chacune de ces onctions, comme nous le verrons dans la suite, il n’en forme pas moins un seul et unique sacrement dont l’être est constitué par toutes ces diverses parties (XIX, 555, 556; Suppl., 29, 2).
Le sacrement de l’Extrême-Onction a été institué par le Christ. Mais il en a laissé la promulgation aux Apôtres. Nous la trouvons expressément faite dans l’épître de saint Jacques, ch. v (v. 14, 15). — (XIX, 558; Suppl., 29, 3.)
C’est bien l’huile d’olive qui est la matière voulue pour ce sacrement; et elle répond excellemment à la cure de l’âme que ce sacrement doit réaliser (XIX, 560; Suppl., 29, 4.)
Rien de plus en harmonie avec la nature et les effets du sacrement de l’Extrême-Onction, que la nécessité d’une sanctification préalable de sa matière (XIX, 562; Suppl., 29, 5).
La matière du sacrement de l’Extrême-Onction est l’huile d’olive consacrée par l’évêque (XIX, 564; Suppl., 29, 6).
Nul doute que le sacrement de l’Extrême-Onction n’ait une forme déterminée, qui fait partie de son essence (XIX, 566, 567; Suppl., 29, 7).
La forme du sacrement de l’Extrême-Onction a ceci de particulier, qu’elle ne consiste pas en une formule indicative, comme pour les autres sacrements, mais en une formule déprécative, ou de prière, dans laquelle on demande que par l’acte sacramentel qui s’accomplit Dieu réalise l’effet du sacrement (XIX, 569; Suppl., 29, 8, 9).
Son effet.
L’Extrême-Onction est le sacrement des infirmes, des mourants, de ceux qui, dans l’ordre des causes naturelles, vont quitter le monde de la vie présente. Et il se donne par mode de remède, par mode d’onctions qui doivent avoir pour effet de guérir d’un mal. Le mal qu’il s’agit de guérir est évidemment, en tout premier lieu, le mal spirituel, le mal du péché. Non pas toutefois à le considérer en lui-même, dans sa raison de coulpe, de faute, de péché. D’autres sacrements sont ordonnés à cet effet : le baptême, contre le péché originel; et, contre le péché actuel, la pénitence et l’Eucharistie. Ce n’est pas, non plus, contre la peine due au péché, que se trouve ordonné le sacrement de l’Extrême-Onction. Mais contre les restes du péché; c’est-à-dire contre la faiblesse spirituelle qui est, dans l’âme, la conséquence fatale des péchés précédents, qu’il s’agisse du péché originel ou des péchés actuels. Cette faiblesse, qui est 388 un état d’infirmité spirituelle, ne permet pas à l’âme de vaquer aux actes de la vie de la grâce et plus encore de la vie de la gloire selon que Dieu a daigné l’y destiner. Et c’est en vue de lui rendre la plénitude de ses forces que, dans l’économie des moyens de salut institués par Lui, le Christ a placé le sacrement de l’Extrême-Onction devant être administré au chrétien qui est sur le point de mourir. La plénitude des forces ne peut être rendue à l’âme que par une communication spéciale de la grâce, qui sera comme le couronnement, pour l’individu humain, de toutes les grâces sacramentelles précédemment reçues. Quand cette grâce est causée par le sacrement de l’Extrême-Onction, elle exclut, du même coup, si besoin était, tout ce qui serait une présence de péchés dans l’âme. À moins que le sujet ne fût volontairement impénitent, il bénéficie nécessairement de la loi miséricordieuse qui fait produire à tout sacrement de la loi nouvelle, ou directement, ou indirectement, la rémission des péchés. Pour ce qui est de la peine due au péché, bien que le sacrement de l’Extrême-Onction n’ait pas pour effet, de la supprimer ou de la diminuer en elle-même, il la rend plus légère, en raison de la force spirituelle qu’il apporte avec lui. C’est, d’un mot, le sacrement de la pleine et parfaite santé spirituelle, dans l’ordre de la grâce et dans l’ordre de la gloire (XIX, 576, 577; Suppl., 30, 1).
C’est par mode de remède ou d’onction médicinale, que se donne le sacrement de l’Extrême-Onction. Et cela montre qu’il est ordonné à procurer le rétablissement de la santé. Non pas, directement, de la santé corporelle pour elle-même. Les sacrements sont des remèdes spirituels. Et il s’agit donc, ici, du rétablissement de la santé spirituelle. Toutefois, la santé corporelle, pour autant qu’elle peut être utile à la santé spirituelle et au salut de l’âme, rentre, elle aussi, dans l’objet de ce sacrement. Elle en sera l’effet secondaire, mais qu’il produira toujours, par la vertu même sacramentelle qui est en lui, quand cette santé du corps sera, en effet, utile à l’âme et que le sujet qui reçoit le sacrement se trouvera dans les dispositions voulues pour que le sacrement produise son effet. Et parce qu’un tel effet dépend du seul vouloir divin, c’est sous forme de prière qu’est administré au malade le sacrement de l’Extrême-Onction. (XIX, 579, 580; Suppl., 30, 2).
Ce sacrement n’imprime point de caractère (XIX, 580, 581; Suppl., 30, 3).
Son ministre.
La grâce du sacrement de l’Extrême-Onction, due à la réception du sacrement, ne peut être produite ou obtenue que par l’intervention du prêtre conférant en effet le sacrement de l’Extrême-Onction. Aucun laïque n’a le privilège de conférer ce sacrement (XIX, 583; Suppl., 31, 1).
Puisque les laïques et les diacres sont exclus de l’administration de ce sacrement, il en résulte qu’elle doit être confiée aux prêtres, comme, du reste, nous le disait le texte de l’argument sed contra. Cependant, même à ce sujet, quelque doute a pu se présenter. On a pu se demander si ce ne serait pas à l’évêque seul que serait réservée l’administration de ce sacrement (XIX, 584; Suppl., 31, 2).
Le ministre propre du sacrement de l’Extrême-Onction est le prêtre. Tout prêtre a, d’office, le pouvoir de l’admi- 389 nistrer. Nul au-dessous de lui n’a le droit de le faire. Mais, s’il est vrai que l’évêque peut le faire aussi, ce n’est pas en tant qu’évêque, et parce que cela relèverait de sa dignité épiscopale. C’est parce que le pouvoir qu’a le prêtre est aussi chez l’évêque (XIX, 585, 586; Suppl., 31, 3).
Ceux qui doivent le recevoir.
A n’en pas douter, le sacrement de l’Extrême-Onction est le sacrement des malades. Il ne peut être donné qu’à ceux qui étant malades, infirmes, sont dans un tel état, au point de vue corporel, qu’ils se trouvent susceptibles de traitement ou de médication. L’Extrême-Onction, en effet, est une médication spirituelle qui se donne par mode de médication corporelle (XIX, 588; Suppl., 32, 1).
On remarquera le mot de saint Thomas dans la réponse ad secundum, précisant, comme effet de ce sacrement, « le rétablissement nécessaire à ceux qui sont sur le départ et qui prennent leur chemin pour la gloire : hoc sacramentum habet pro principali effectu illam sospitatem quæ exeuntibus et iter ad gloriam agentibus est necessaria ». Déjà, au corps de l’article, il avait eu cet autre mot, que « ce sacrement est le dernier remède que l’Église peut conférer, étant comme » la préparation ou « la disposition immédiate à la gloire : ultimum remedium quod Ecclesia potest conferre, immediate quasi disponens ad gloriam ». Si l’esprit de foi était ce qu’il devrait être parmi les chrétiens, quel ne serait pas leur désir de recevoir eux-mêmes ce sacrement, quand leur heure sera venue, et leur zèle pour que leurs parents, leurs amis, ou ceux dont ils peuvent avoir à s’occuper, ne manquent jamais, par leur faute, de le recevoir. — Mais ce zèle doit-il aller jusqu’à vouloir procurer à tous indistinctement la réception de ce sacrement, sans en excepter même les mourants qui n’ont point l’usage de la raison, soit qu’ils l’aient perdu ou qu’ils ne l’aient jamais eu, comme les fous furieux ou les déments, ou parce qu’ils ne sont pas encore en état de l’avoir, comme les enfants (XIX, 590, 591; Suppl., 32, 2).
Il n’y a qu’un seul cas où l’Extrême-Onction puisse être donnée à des fous furieux ou à de pauvres déments : c’est quand ces infortunés peuvent avoir et ont en effet des intervalles de lucidité qui leur permettent de connaître le sacrement et de le recevoir avec respect et dévotion. En dehors de ce cas, il ne doit jamais leur être conféré. Comme cependant il peut être donné à ceux qui même n’ayant pas actuellement l’usage de leur raison, ont pu auparavant désirer ce sacrement, on doit assimiler à leur cas celui des aliénés qui ayant eu l’usage de leur raison soit d’une manière constante soit par intervalles de lucidité, ont pu, eux aussi, à ces moments-là, désirer le sacrement de l’Extrême-Onction, pourvu seulement que dans leur état actuel d’aliénation, il n’y ait point péril d’irrévérence à l’endroit du sacrement (XIX, 592; Suppl., 32, 3).
Le sacrement de l’Extrême-Onction n’est point fait pour les enfants. Il ne peut absolument pas leur être conféré. Il n’est que pour les adultes qui ont actuellement ou qui ont eu, ainsi qu’il a été dit, l’usage de leur raison (XIX, 594; Suppl., 32, 4).
Ce n’est pas tout le corps du malade qui doit recevoir l’onction du sacrement; mais seulement certaines parties déterminées, celles-là même où se trouvent les puissances de l’âme par 390 lesquelles le mal du péché a coutume de s’introduire (XIX, 595; Suppl., 32, 5).
Régulièrement, les parties du corps qui doivent recevoir l’onction du sacrement sont les yeux, les oreilles, les narines, la bouche, les mains et les pieds. Dans le nouveau droit, il est marqué que l’onction des reins doit toujours être omise. L’onction des pieds peut être omise, dès qu’on a un motif raisonnable quelconque. En cas de nécessité, on peut ne faire qu’une seule onction sur l’un des sens extérieurs, ou, mieux encore, sur le front, avec la formule abrégée marquée dans le rituel (XIX, 598; Suppl., 32, 6).
« Les mutilés doivent recevoir l’onction le plus près qu’il est possible des parties où l’onction aurait dû se faire », s’ils avaient eu ces parties. « C’est qu’en effet, bien qu’ils n’aient pas les membres, ils ont les puissances de l’âme qui correspondent à ces membres, à tout le moins dans leur racine. Et, intérieurement, ils ont pu pécher par rapport aux choses qui correspondent à ces parties, bien qu’ils ne l’aient pu extérieurement » (XIX, 599; Suppl., 32, 7).
Itération de ce sacrement.
L’Extrême-Onction ne doit être donnée qu’aux infirmes, aux malades, à ceux dont la débilité fait juger qu’ils sont près de mourir. — Mais s’ils ne meurent pas et que leur vie se continue dans la même maladie, dans la même infirmité, dans la même débilité, peut-on leur redonner encore le sacrement qu’ils ont déjà reçu. On le peut, nous venons de le dire, à supposer qu’ils guérissent et qu’ils tombent de nouveau malades (XIX, 601; Suppl., 33, 1).
Toutes les fois qu’un infirme se trouve en péril de mort, il peut recevoir le sacrement de l’Extrême-Onction : que ce péril soit causé par des maladies distinctes; ou qu’il soit causé par des phases nouvelles d’une même maladie, au cours de laquelle le malade se trouve successivement, par des aggravations de son mal, qui viennent et disparaissent, conduit aux portes de la mort (XIX, 603; Suppl., 33, 2).
Le sacrement de l’Extrême-Onction ferme le cycle des sacrements institués par le Christ pour parfaire l’individu humain dans la vie surnaturelle divine que le péché avait ruinée et qui avait été rétablie par la grâce de la Rédemption. Cette vie recouvrée par la Rédemption est la vie chrétienne. Elle consiste dans l’incorporation au Christ par la grâce des sacrements. De ces sacrements au nombre de sept, les cinq premiers sont destinés à la perfection de la vie chrétienne selon les conditions de cette vie dans l’individu humain. Les deux derniers répondent aux conditions de cette vie pour autant que l’être humain doit vivre en société et se continuer, par voie de génération, dans le cours des siècles.
Dans l’individu humain considéré en lui-même, il fallait d’abord pourvoir à ce qui constituerait la vie chrétienne et sa perfection dans son épanouissement normal. Et, pour cela, il fallait, d’abord, que l’être humain fût amené à cette vie. Il fallait ensuite qu’il pût y grandir. Enfin, il devait pouvoir s’y conserver. La première de ces trois fins est assurée par le baptême. La seconde, par la confirmation. La troisième, par l’Eucharistie.
Mais parce que l’homme, tant qu’il vit sur cette terre, demeure soumis aux possibilités de défection ou de maladie et de mort, même dans l’ordre spirituel, il fallait que deux autres sacrements 391 fussent institués pour permettre à l’homme d’être rétabli dans la vie chrétienne que le péché lui aurait fait perdre ou dont il aurait compromis la perfection. Ces deux sacrements sont la pénitence et l’Extrême-Onction (XIX, 607, 608).
Voir articles Sacrements. Pénitence. Eucharistie. Confirmation. Baptême. Ordre. Mariage.