174 « Assentir (en latin assentire — ad sentire) est comme sentir vers un autre; et, par suite, cet acte implique une certaine distance de ce à quoi l’on assentit. Consentir, au contraire, est sentir avec; ce qui implique une certaine union à la chose qui est l’objet du consentement. De là vient que la volonté, dont le propre est de tendre à la chose en elle-même, est plutôt dite consentir; tandis que l’intelligence, dont l’opération n’implique pas un mouvement à la chose elle-même, mais plutôt inversement », un mouvement de la chose à l’intelligence, ainsi qu’il a été dit dans la Première Partie (q. 16, art. 1; q. 27, art. 4; q. 59, art. 2), « sera dite, plus spécialement, assentir; — quoique », ajoute saint Thomas, « on ait coutume de dire l’un pour l’autre ». Dans notre langue française, la distinction marquée ici par le saint Docteur est plus absolue. Il est rare qu’on dise l’un pour l’autre, consentement et assentiment. Le consentement est réservé à la volonté; et l’assentiment à l’intelligence. La raison que nous a donnée saint Thomas nous montre combien fondé et logique est cet usage. — Que si, en raison du mot sentiment qui se retrouve de façon si explicite, dans le mot assentiment, on voulait rattacher cet acte à la volonté, on le pourrait encore, tout en le laissant formellement à l’intelligence. « On peut dire », en effet, observe saint Thomas, « que si l’intelligence donne son assentiment, c’est en tant qu’elle est mue par la volonté ». — Et nous saisissons maintenant le rapport exact de ces divers termes : le sentiment, l’assentiment, le consentement. En tous, se retrouve, comme racine, le mot sentir. Et parce que le mot sentir exprime directement l’acte de perception sensible, laquelle perception implique un rapport de présence objective et réelle entre la faculté qui agit et ce qui termine son action, partout où nous aurons perception ou présence concrète et réelle de la chose perçue, nous pourrons, en un certain sens, parler d’acte de sentir. À ce titre, le mot sentiment se dira indifféremment pour l’acte de la faculté de perception intellectuelle ou pour l’acte de la faculté appétitive : on dira : c’est son sentiment, pour dire : sa manière de voir et de juger; on dira aussi : il a de bons sentiments, pour marquer les bonnes dispositions de quelqu’un dans sa partie affective, volontaire. L’assentiment, au contraire, ne se dira que d’un acte de l’intelligence, mais plus spécialement quand cet acte de l’intelligence suppose un certain influx de la volonté, comme dans l’opinion ou dans la foi. Quant au consentement, il ne se dit, proprement, que de la volonté, selon qu’elle accepte ce que l’intelligence lui propose dans l’acte de conseil (VI, 411, 412; I-II, 15, 1).

Sujets à qui convient le consentement.

Le consentement est un acte de l’appétit qui suppose dans le sujet d’où il émane une réelle maîtrise de lui-même. C’est un mouvement de l’appétit qui n’est ni instinctif ni aveugle, mais qui procède de l’appétit lui-même se mouvant déterminément à produire cet acte. Il s’ensuit de toute nécessité que cet acte ne peut exister que dans un sujet où la raison se trouve. Encore faut-il que la raison s’y trouve en exercice. Car s’il s’agit, par exemple, de l’enfant avant qu’il ait l’usage de la raison, il n’y a pas à parler de consentement proprement dit. L’enfant suit l’impulsion provoquée par le bien présent qui frappe ses sens ou encore par le bien sensible que son imagination ou sa mémoire lui représentent hic et nunc; mais il ne se meut pas, à proprement parler, lui-même à accepter ou à refuser; il accepte ou refuse naturellement, instinctivement, sans délibération proprement dite; et si parfois, il semble y avoir une certaine délibération, cela même est tout instinctif; c’est un acte de ce qu’on peut appeler la raison particulière ou l’estimative, non un acte de la partie vraiment raisonnable et qu’on puisse appeler, au sens propre, un acte humain. L’enfant ne consent pas : ses mouvements affectifs sont tout instinctifs et tout naturels (VI, 415; I-II, 15, 2).

Objet du consentement.

Il n’y a de consentement, à proprement parler, que s’il y a mouvement ou acte de la volonté, causé par la volonté se mouvant elle-même. Or, la volonté ne peut se mouvoir de la sorte et ne se meut, en effet, qu’à ce qui est l’objet d’une détermination du conseil. D’autre part, n’est ainsi l’objet d’une détermination du conseil, ni la fin en tant que fin, ni la première application de l’intelligence à l’acte du conseil sous la motion de la volonté se portant naturellement vers la fin, mais seulement l’ordre des moyens aptes à l’obtention effective de la fin. Il s’ensuit qu’à proprement parler, on n’aura jamais, comme objet possible de consentement, que ce qui a la raison de moyen plus ou moins apte à l’obtention effective de la fin.

Cette conclusion sera plus tard une des clefs qui nous permettra de pénétrer dans la vraie notion de la loi, telle qu’a entendu la formuler le génie de saint Thomas. Elle nous fera comprendre comment l’acte de la volonté est présupposé à l’acte de l’intelligence, auquel seul pourtant appartient essentiellement la loi; parce que si la loi présuppose la fin et la volition de la fin, ce n’est pas sur la fin qu’elle porte, mais sur l’ordre des moyens qui conduisent à la fin. Et ce ne sera pas, pour cela, affaiblir ou diminuer la part de la volonté; car, si l’acte de la volonté est affirmé extérieur à l’essence de la loi, il n’en est pas moins quelque chose de suréminent, en quelque sorte, par rapport à elle, ainsi que nous pourrons le déduire de l’ad primum du présent article.

Saint Thomas, en effet, dans l’ad primum, nous dit que « si nous avons la science des conclusions par les principes, sans que pourtant la science porte sur eux, parce qu’ils sont l’objet de quelque chose qui est plus grand que la science, savoir l’habitus de l’intelligence; de même, nous consentons aux choses qui sont ordonnées à la fin, en raison de la fin, et pourtant la fin n’est pas atteinte par le consentement, mais par quelque chose qui est plus grand que le consentement, savoir l’acte de volonté pure et simple ». De même que la fin l’emporte sur les moyens, de même l’acte de simple vouloir, ou aussi l’acte de fruition et l’acte d’intention l’emportent sur les actes de volonté qui n’ont pour objet que les moyens, tels que le consentement ou l’élection. Ceux-ci dépendent essentiellement des autres et peuvent ne pas être quand les autres sont encore (VI, 417, 418; I-II, 15, 3).

Parmi les actes qui ont trait à l’action, nous avons, comme actes toujours présupposés : la perception de la fin par l’intelligence, et le simple vouloir de la volonté portant sur cette fin ou aussi la fruition et l’intention; puis, dans l’ordre des moyens, et entre tous ces actes présupposés : l’acte de conseil aboutissant à un ou plusieurs jugements d’idonéité de la part des moyens, eu égard à l’obtention de la fin; l’acte de consentement ou de complaisance de la volonté acceptant ces divers moyens; ou ce moyen unique. Si le moyen est unique, il n’y aura plus qu’à procéder à l’action, sur le commandement de l’intelligence; mais si les moyens sont multiples, avant que ce commandement soit possible, il faudra que soit instituée une nouvelle enquête tendant à déterminer quel est, parmi tous ces moyens, celui qui est le meilleur. Cette nouvelle enquête se terminera par un jugement de préférence qui sera suivi immédiatement de l’élection ou choix; et alors viendra définitivement le commandement et la mise en œuvre (VI, 419).

Rôle de la raison supérieure dans le consentement.

Partout où il y a plusieurs puissances qui sont de nature à intervenir dans un cas déterminé, si ces diverses puissances sont subordonnées entre elles, « la sentence finale appartient toujours à celui qui est supérieur et qui a pour mission de juger les autres : tant que ce pouvoir supérieur a à se prononcer, la sentence finale n’est pas donnée encore. Or, il est manifeste que » de toutes les puissances qui sont dans l’homme et qui peuvent intervenir au sujet de ses actes, « c’est à la raison supérieure qu’il appartient de juger tout le reste : c’est, en effet, par la raison, que nous jugeons des choses sensibles; et des choses qui touchent aux raisons humaines, nous en jugeons d’après les raisons divines qui sont le propre de la raison supérieure. Il s’ensuit que tant qu’il demeure incertain, si d’après les raisons divines on résiste ou non, il n’est aucun jugement de la raison qui ait la raison de sentence finale. D’autre part, la sentence finale, quand il s’agit d’une chose à faire, c’est le consentement. Par conséquent, le consentement à l’acte appartient à la raison supérieure, pour autant que dans la raison se trouve incluse la volonté, ainsi qu’il a été plus haut » (art. 1, ad 1um). — Le consentement, nous l’avons vu, ne porte que sur ce qui est matière à conseil. D’autre part, ce qui est matière à conseil, nous l’avons vu aussi, c’est uniquement ce qui a raison de moyen devant être utilisé par nous en vue d’une fin à obtenir. Dans ce conseil, il est trop manifeste que c’est la raison qui intervient. Tant que la raison n’intervient pas, il n’y a pas à parler de conseil, ni, par suite, de consentement. Mais la raison, dans son acte de conseil, peut délibérer selon une certaine échelle de motifs ou de principes. Quelques-uns de ces principes ou de ces motifs sont d’ordre inférieur; d’autres sont d’un ordre supérieur. Quand la raison prononce sur la bonté ou la malice d’un moyen à utiliser en vue de la fin, d’après des motifs d’ordre inférieur, elle fait office de raison inférieure. Elle pourra, à ce titre, proposer comme bonnes, à la volonté, certaines choses, auxquelles, en effet, la volonté consentira aussitôt sur le prononcé de ces premiers jugements de la raison. Mais tout n’est pas dit, pour cela, il s’en faut, sur l’utilisation effective de ce moyen en vue de la fin. Il y a des motifs supérieurs qui doivent être consultés. Tant que la responsabilité de la raison, selon qu’elle doit se prononcer à la lumière de ces principes, n’est pas intervenue, le procédé du conseil n’est pas définitivement clos; et, par suite, l’acte qui est la matière du conseil et du consentement demeure non résolu encore, non décidé dans sa teneur formelle et complète de moyen à prendre effectivement pour réaliser la fin. C’est en ce sens que nous disions que le consentement à l’acte requiert toujours nécessairement la raison supérieure (VI, 420, 421; I-II, 15, 4).

Voir articles : Acte humain. Élection. Conseil.