Dictionnaire apologétique de la foi catholique

Intérêt (Prêt à)

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Sommaire

  1. Définition et état de la question
  2. Objections tirées de l’histoire
  3. I. Exposé des faits
  4. A. Écriture sainte
  5. B. Trois premiers siècles
  6. C. Pères du IVe siècle et tradition patristique
  7. D. Conciles et législation canonique
  8. E. Théologiens et encyclique Vix pervenit
  9. F. Déclarations modernes du Saint-Siège
  10. II. Explication
  11. A. Principe de justice contractuelle
  12. B. Explications insuffisantes
  13. C. Réponse aux griefs

Définition et état de la question

INTÉRÊT (PRÊT À). — Le prêt à intérêt peut se définir : un contrat où l’emprunteur ajoute à son obligation principale de remboursement l’obligation accessoire de payer périodiquement un certain pour cent de la valeur mise à sa disposition.

Cette stipulation a lieu dans le prêt d’argent ou de choses fongibles, dont les notes génériques ou spécifiques importent plus que les caractères individuels. Le débiteur y acquiert tout droit sur les objets reçus, à charge d’en rendre la même quantité et qualité. C’est le prêt de consommation, qui diffère du prêt à usage ; celui-ci ne porte que sur l’emploi, et oblige à restituer les objets mêmes qui furent prêtés. Le prix, souvent demandé pour cet usage, s’appelle loyer.

Même dans nos lois modernes, le prêt de consommation est encore en principe gratuit. En règle générale, les intérêts ne courent pas de plein droit. Mais, à la différence des lois antérieures à la Révolution, pour la France, à la Réforme protestante, pour d’autres pays, la législation actuelle autorise les stipulations d’intérêts, et ne condamne que certaines pratiques usuraires. Voyez, pour le Code français, les art. 1892-1908.

Objections tirées de l’histoire

À première vue, l’attitude de l’Église catholique, en cette matière, se divise en trois phases successives dont la dernière s’harmonise mal avec les deux précédentes. Dans une première phase, que l’on pourrait appeler oratoire, les Pères, les grands Docteurs de l’Église et les Conciles déclarent au prêt à intérêt une guerre à outrance.

Une seconde période, didactique, érige en théorie classique la condamnation du prêt à intérêt, pris en lui-même, indépendamment de conditions particulières où peuvent se trouver soit le prêteur, soit l’emprunteur. Petit à petit, cette théorie cède au choc des hommes et des événements, et l’édifice juridique, si péniblement élevé, et que Benoît XIV croyait avoir conduit au faîte, s’écroule pour faire place à une nouvelle construction dans le style et les goûts modernes.

L’Église autorise le prêt à intérêt ; elle le pratique elle-même et s’inquiète assez peu du taux qui est exigé. L’on devine les objections qui naissent de l’histoire ainsi comprise :

En cette matière morale, l’Église s’est solennellement rétractée. Elle a donc erré ; elle n’est pas infaillible.

Par son aveugle intransigeance, l’Église a entravé l’essor du commerce et de l’industrie ; elle s’est montrée l’ennemie du progrès ; elle a manqué à sa mission bienfaisante.

En cédant au courant moderne, l’Église a trahi la cause des faibles et des petits. L’esprit de son divin Fondateur a cessé de l’animer.

La première objection est au service de tout genre d’incrédulité.

Les économistes libéraux, surtout ceux de l’école classique, formulent la seconde objection.

Et la troisième est produite par une certaine démocratie contemporaine, surtout par la démocratie socialiste.

Mais ces objections résultent d’une vue superficielle. Examinons les faits plus sérieusement.

I. Exposé des faits

I. Exposé des faits. — Puisque l’Église est, avant tout, gardienne d’une révélation qui lui arrive par le double canal de l’Écriture sainte et de la Tradition, commençons par interroger les Écritures.

A. Écriture sainte

Assurément, une impression nettement défavorable au profit tiré des avances d’argent ou de denrées se dégage de l’Ancien Testament. « Jéhovah, demande le Psalmiste, qui trouvera son repos sur ta montagne sainte ? » Et il répond : « Celui qui ne prête pas son argent à usure. » (Ps., XIV, 1, 5.) Ézéchiel, d’autre part, parlant au nom du Seigneur Dieu, reproche à la maison d’Israël d’avoir pratiqué le prêt à intérêt (Éz., XXII, 12).

Néanmoins, l’exégèse contemporaine ne reconnaît dans aucun texte une condamnation générale du prêt à intérêt, portée au nom de la justice. Les ravages de l’usure, les fils et les filles réduits en esclavage, les familles dépouillées de leur patrimoine (II Reg., IV, 1 ; I Esdr., V), ont excité l’indignation des prophètes (Amos, VIII, 4) ; le prêt gratuit a pu être recommandé et enjoint comme une forme d’assistance que l’on se doit de frère à frère (Lévit., XXV, 35-37), car la Loi ne saurait permettre que l’on accable et ruine le pauvre ; mais vous chercheriez en vain une expression taxant d’injuste toute stipulation d’intérêts.

Bien plus, un passage de l’Ancien Testament a beaucoup embarrassé les auteurs de l’époque rigide. C’est le chap. XXIII, 19, 20, du Deutéronome, que M. l’abbé Crampon traduit de la façon suivante : « Tu n’exigeras de ton frère aucun intérêt ni pour argent ni pour vivres ni pour aucune chose qui se prête à intérêt. Tu peux exiger un intérêt de l’étranger, mais tu n’en tireras point de ton frère. » Cette concession a paru si invraisemblable à plusieurs théologiens, que le tribunal de la Rote, dans une cause très intéressante d’anatocisme, mentionne avec honneur l’opinion qui croit le texte interpolé (P. V., t. I, dec. 301, n. 45).

D’autres se sont rejetés sur une dispense divine analogue à celle qui tolérait le divorce. Le caractère forcé de ces interprétations saute aux yeux. Disons plutôt, avec le rabbin Hermann Adler (Nineteenth Century, 1878, p. 640), que la loi juive, sans se prononcer sur la question de droit naturel, limitait aux rapports des Juifs entre eux la défense absolue de prêter à intérêt.

Les passages principaux de l’Ancien Testament, concernant l’usure, sont Exod., XXII, 25 ; Lévit., XXV, 35-37 ; Deutér., XV, 7-10 ; II Reg., IV, 1 ; I Esdras, V, 5 et 7 ; Ps., XIV, 1-5 ; Ps., CVIII, 11 ; Ézéchiel, XVIII, 8, 13-17.

Les prédicateurs ont fréquemment exploité le Nouveau Testament contre le prêt à intérêt. Force nous est pourtant d’avouer qu’il est muet sur la question. Le fameux passage de S. Luc, VI, 34, 35, se traduit comme suit : « Si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel mérite aurez-vous ? Les pécheurs, eux aussi, prêtent aux pécheurs, dans l’espoir d’en obtenir l’équivalent. Pour vous, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. » Notre-Seigneur recommande donc la pratique désintéressée d’une charité étendue même aux ennemis : telle est la portée de son enseignement.

Les saints Pères, il est vrai, s’appuient sur l’Écriture sainte pour flageller les prêteurs à intérêt. Faut-il, de ce chef, leur reprocher un emploi abusif des textes sacrés ? Nullement, à la condition de ne pas outrer le but et l’objet de leurs anathèmes.

B. Trois premiers siècles

Durant les trois premiers siècles de l’ère chrétienne la littérature patristique n’accorde au prêt à intérêt que de rares allusions, dont aucune n’est concluante. Apollonius n’a pas tort de trouver que le prêt à intérêt, comme jeu de dés, convient peu à qui se prétend prophète. D’après Clément d’Alexandrie, la loi juive, par ses prohibitions, recommande une excellente pratique de charité fraternelle.

Tertullien voit dans la défense ancienne d’exiger plus que le capital, un acheminement vers l’Évangile, qui nous oblige à sacrifier le capital lui-même. Saint Cyprien s’attaque à certains évêques, dont les pratiques usuraires accablaient les pauvres. Et dans son livre des Témoignages, sous la rubrique « Il ne faut point prêter à intérêt », il n’apporte que trois passages de l’Ancien Testament. Dans le second, tiré d’Ézéchiel, il est clairement question d’une usure oppressive et ruineuse.

À consulter, pour cette époque, Apollonius, chez Eusèbe, H. E., V, XVIII, P. G., XX, 478, 479 ; Clément d’Alexandrie, Strom., II, XVIII, P. G., VIII, 1023-1026 ; Tertullien, C. Marcion., IV, XVII, P. L., II, 398, 399 ; saint Cyprien, De lapsis, VI, P. L., IV, 470, 471 ; III, Testimon., XLVIII, P. L., IV, 769.

C. Pères du IVe siècle et tradition patristique

Voilà pour les trois premiers siècles. Au IVe, des tribulations moins glorieuses et plus affligeantes résultent pour l’Église du relâchement de la ferveur primitive et lui gâtent les joies de la paix. Tels sont les abus des richesses, que les Pères écrivent des pages où l’on a pu voir du communisme. Comment ne s’élèveraient-ils point avec vigueur contre les pratiques usuraires de leur époque, dont Ausone disait :

« Velox inopes usura trucidat. » L’usure a tôt fait d’achever les indigents.

Mais dans les accents émus et véhéments qui, dans l’Église grecque comme dans l’Église latine, retentissent pour condamner d’immenses excès, trouvons-nous que tout prêt à intérêt est formellement convaincu d’injustice ? Nullement, si nous ne voulons pas nous lier en aveugle à quelques passages isolés de leur contexte.

Prenons les Pères comme interprètes de l’Écriture sainte. Seul, leur accord est péremptoire. Or, cet accord fait complètement défaut. Si plusieurs découvrent dans l’Écriture une prohibition absolue, d’autres donnent aux mêmes passages un sens plus restreint. Ainsi saint Jean Chrysostome et Clément d’Alexandrie n’attribuent à l’Ancien Testament qu’une sévérité circonscrite aux Juifs. Encore faut-il tenir compte des raisons par lesquelles d’autres expliquent la prohibition qu’ils estiment absolue.

« Quoi de plus inhumain, s’écrie saint Basile, que de se tailler des rentes dans les calamités du pauvre et d’amasser de l’argent chez celui que le besoin contraint à solliciter un prêt ? » (Sur une partie du Ps. XIV et contre les usuriers, P. G., XXIX, 268 ss.) La justice n’intervient pour aucune part dans de semblables considérations.

L’appel direct à leur autorité comme organes de la Tradition conduit aux mêmes résultats. À part un tout petit nombre, ils ne prononcent pas le mot d’injustice. Ils ne discutent pas la question d’un prêt à taux modéré, hypothèse plutôt ignorée de la plupart d’entre eux. Leurs saintes invectives confondent des usuriers qui opprimaient le pauvre sous couleur de le servir.

Écoutez cette description pittoresque que saint Grégoire de Nysse nous fait du prêteur de son époque. « La plume lui sert de charrue ; le papier lui tient lieu de champ ; l’encre est sa semence ; le temps qui s’écoule est pour lui comme une pluie bienfaisante. Il fauche lorsqu’il réclame le remboursement ; et il a pour grange la maison où il passe au crible les deniers des malheureux. » (Discours contre les usuriers, P. G., XLVI, 438.)

Les Pères latins ne tiennent pas un autre langage. « Réclamer des intérêts, dit Lactance, c’est chercher son avantage dans les maux d’autrui. » (Epitome divinarum institutionum, LXIV, P. L., VI, 1076.) S. Ambroise rappelle le mot de Cicéron : Prêter de l’argent à intérêt, c’est tuer.

Lui aussi s’émeut des effets de l’usure. « Elle guette les héritiers et les jeunes gens ; les pousse aux folles dépenses ; abuse des passions humaines ; conduit les riches à la misère et va jusqu’à exploiter le pauvre. Et tout cela se fait avec un argent dont le prêteur n’avait que faire en attendant. » (Voy. De Tobia, P. L., XIV, 759 ss.)

Avec S. Grégoire le Grand, qui n’a rien de précis à notre propos, l’ère des Pères semble close. En tout cas, la littérature ecclésiastique postérieure offre peu d’intérêt pour nous. Plutôt qu’à nous livrer une pensée originale et neuve, elle vise à reproduire et à vulgariser les doctrines des grands docteurs des siècles antérieurs.

Bref, les Pères n’ont pas connu un contrat de prêt avantageux aux deux parties, fournissant aux exploitations agricoles ou industrielles le crédit nécessaire au développement des affaires, parfois même à leur vitalité. Moins au nom de la justice qu’au nom de l’humanité, ils condamnent une usure accablante et vexatoire. Aucun accord des Pères n’oblige l’exégète catholique à s’écarter du sens naturel des textes sacrés.

Bien plus, si quelques-uns rencontrent des titres que nous appellerions extrinsèques, notamment le danger que court le prêteur de perdre son capital, c’est pour rejeter ce genre d’excuse. Mais ce faisant, ils n’auraient avec eux aucun moraliste moderne, s’ils entendaient se placer sur le terrain de la justice, non sur celui de la charité.

Voyez les passages à consulter : I. Pères grecs. — S. Basile, Sur une partie du Ps. XIV et contre les usuriers, P. G., XXIX, 263 ss. ; S. Grégoire de Nysse, Contre les usuriers, P. G., XLVI, 434 ss. ; S. Jean Chrysostome, Sur la Genèse, Hom., XLI, P. G., LIII, 376-377 ; Sur saint Matth., Hom., V, 5, P. G., LVII, 61-62 ; Hom., LVI, 5-6, P. G., LVII, 556-558 ; Procopius Gazæus, Comment. sur le Lévitique, XXV, 35, P. G., LXXXVII, 787 ; S. Jean Damascène, Sacra parallela, t. I, P. G., XCV, 1363-1366.

II. Pères latins. — Lactance, Institution., VI, XVIII, P. L., VI, 698-699 ; Epitome divin. instit., LXIV, P. L., VI, 1076 ; S. Hilaire, Sur le Ps. XIV, 15, P. L., IX, 307 ; S. Ambroise, De Tobia, P. L., XIV, 759 ss. ; Ep., XIX, Ad Vigilium, 4-5, P. L., XVI, 983-984 ; S. Jérôme, Sur Ézéchiel, XVIII, 5 ss., P. L., XXV, 176-177 ; Sur Amos, VIII, 4 ss., P. L., XXV, 1080 ; S. Augustin, Ep. CLIII, Ad Macedonium, 15, P. L., XXXIII, 669-665 ; Sur le Ps. XXXVI, 6, P. L., XXXVI, 386 ; S. Léon le Grand, Serm., XVIII, alias XVI, P. L., LIV, 181 ; Ep., IV, Ad episcopos per Campaniam, etc., P. L., LIV, 613 ; S. Maxime de Turin, Homélie contre l’avarice, P. L., LVII, 476-477 ; S. Sidoine Apollinaire, Ep., XXIV, Ad Turnum, P. L., LVIII, 528-531 ; S. Grégoire de Tours, Historia Francorum, III, XXXIV, P. L., LXXI, 266-267 ; Raban Maur, Sur l’Ecclésiastique, VI, X, P. L., CI, 973, 974 ; Sur le Lévitique, VII, P. L., CVIII, 543.

Il est temps d’interroger les Conciles, dont les décrets d’ailleurs nous mènent à ce que nous avons appelé la seconde phase ecclésiastique du prêt à intérêt.

D. Conciles et législation canonique

Si déjà au IVe siècle le concile africain de 345, puis, au VIIIe siècle, celui d’Aix-la-Chapelle (789) désapprouvent les laïques qui se font payer des intérêts, cette pratique, tout en étant qualifiée de honteuse, n’est formellement interdite qu’au clergé. Et l’interdiction est fréquemment renouvelée. L’Église grecque n’a même jamais poussé plus loin sa rigueur. L’on cite parfois, comme dirigé contre les laïques, le can. 20 d’Elvire (305-306). Mais il est d’une authenticité douteuse.

Au moyen âge, l’interdiction devient absolue. Gratien prétend mettre en évidence que tout profit ajouté au capital doit être traité d’usuraire, et, à ce titre, d’universellement défendu (Dictum Gratiani sub q. 3, Causæ XIV, initio, et sub c. 4 ; et sub q. 4 ejusdem Causae). Les décrétales d’Alexandre III (1159-1181) et d’Urbain III (1185-1187) réprouvent la demande d’intérêts au nom de la Sainte Écriture, et ordonnent la restitution de ce gain honteux. Cf. par ex. les c. 2, 5, 9, 9, 10, 13 du t. XIX du 1. V. Alexandre III, c. Super eo, 0. 4, h. t., ajoute même qu’il ne possède aucun pouvoir de dispense.

Deux conciles généraux, le IIIe de Latran (1179) et le IIe de Lyon (1274), condamnent ceux qui font profession de prêter à intérêt. Le concile de Vienne enfin (1311) enjoint de punir comme hérétique celui qui s’obstinerait à nier que la pratique de l’usure (exercere usuras) soit condamnable (c. Ex gravi, unic. Clem. De usuris, V, V).

D’autres lois canoniques répriment les usures palliées ou dissimulées. Pourtant, les Juifs ont bénéficié assez longtemps d’une certaine tolérance ou impunité pour leurs pratiques usuraires. Mais Innocent III (1198-1216), c. Post miserabilem de usuris, V, XIX, et S. Louis, Statuts, n. 23 de ceux qui furent lus au concile de Béziers de 1255 (Mansi, t. XXIII, 882), les soumirent au droit commun.

Toute sévère qu’elle fût dans ses expressions, la législation canonique suppose constamment des intérêts ruineux, accablants pour les pauvres ; elle ne dit pas expressément que tout intérêt soit contraire à la justice : et c’est à peine si l’on y trouve une trace de ce que plus tard l’on a appelé les titres ou raisons extrinsèques qui légitiment un intérêt modéré.

E. Théologiens et encyclique Vix pervenit

Les formules générales et rigoureuses qui contiennent la doctrine du prêt à intérêt datent des théologiens scolastiques et des canonistes. Leur enseignement se ramène à ces quelques points : le prêt de consommation, comme tel, ne justifie aucune stipulation d’intérêts ; exigées à ce titre, la justice condamne de pareilles clauses. Des raisons accidentelles, tenant à la situation spéciale et bien réelle, soit du créancier, soit du débiteur, admettent un intérêt qui les compense.

Mais il est d’autres contrats, la constitution de rente, le contrat de société, qui offrent à l’argent même des placements honnêtes et fructueux.

Doctrine de S. Thomas et de Duns Scot, de Molina, de Lessius et de de Lugo, d’une part, et, d’autre part, d’Henri d’Ostie, de l’abbé de Palerme, de Pirhing, de Reiffenstuel, de Schmalzgrueber, etc., elle exprime solennellement la pensée de l’Église. À la suite d’un prêt de 4 %, conclu par la cité de Vérone, et d’un écrit qui, tout en s’insurgeant contre les idées reçues, était dédié à Benoît XIV par un ami, ce grand Pape se détermina à faire du prêt à intérêt un examen approfondi.

Il s’entoura de toutes les lumières de la théologie ; puis, après mûre délibération, il adressa aux évêques d’Italie sa célèbre encyclique Vix pervenit, du 1er novembre 1745. Aux termes d’une réponse du S. Office, qui ne remonte qu’au 29 juillet 1836, la doctrine de ce document regarde l’Église universelle. Elle se résume en cinq points.

Le premier définit le péché d’usure ; et déclare qu’il a son siège propre dans le prêt de consommation. Il se commet par quiconque s’assure, à raison de ce seul prêt, un avantage économique ajouté au remboursement du capital. Le second point écarte diverses exceptions ou excuses : la modicité du taux ; la situation aisée de l’emprunteur ; l’emploi fructueux qu’il fera de l’avance. Le troisième et le quatrième point concèdent des intérêts compensatoires pour des raisons extrinsèques. En outre, l’on y reconnaît qu’il est bien des emplois rémunérateurs de l’argent, qu’aucune morale ne saurait condamner.

Néanmoins, le cinquième point conteste que l’on puisse partir de cette facilité pour s’autoriser à réclamer, en tout cas, un intérêt raisonnable ; car les occasions de profits honnêtes ne se présentent pas toujours, et la charité nous oblige souvent à faire des prêts gratuits.

F. Déclarations modernes du Saint-Siège

Tandis que l’on codifiait de la sorte la théologie du prêt de consommation, les événements suivaient leur cours. À partir du XVIe siècle, les principes rigides sont battus en brèche, d’abord par des hérétiques du parti de Calvin, car Luther réprouvait le prêt à intérêt ; puis, par des catholiques : tel le célèbre Scipion Maffei, l’ami de Benoît XIV, dont nous avons cité l’ouvrage.

Des institutions charitables de crédit, tels les monts-de-piété, obtiennent par privilège d’accorder un certain intérêt ; les coutumes ou les lois civiles de plusieurs contrées allemandes (car la France résistera au courant jusqu’au décret du 1-12 octobre 1789) inclinent à la tolérance ; les affaires prennent un essor inouï. Telle est la poussée, que, par l’organe de la Pénitencerie et du S. Office, le S. Siège en vient à des déclarations de plus en plus nettes qui enlèvent tout scrupule aux prêteurs d’aujourd’hui.

Nous ne disons pas aux usuriers. Car nos langues modernes distinguent entre l’intérêt et l’usure, le Zins und Wucher, et cette distinction de mots et de concepts implique celle de deux réalités.

Ces déclarations s’étendent de 1830 à 1899. Nous les énumérons à leur date :

Réponses du S. Office, 18 août 1830 ; 31 août 1831 ; 17 janv. 1838 ; 26 mars 1840 ; 28 fév. 1872 ; 4 juill. 1883 ; 7 av. 1886.

Réponses de la S. Pénitencerie : 16 sept. 1830 ; 14 août 1831 ; 11 nov. 1831 ; 11 févr. 1832 ; 18 av. 1889. Et voyez aussi l’instruction de la S. Congr. de la Propagande, qui contient ces réponses et en déduit les corollaires. Elle est datée de 1878, et se trouve dans les Collectanea de la Propagande, n. 1110, 1re éd. ; n. 1393, 2e éd. Les trois dernières réponses se trouvent ibidem, n. 2141, 2142, 2143, 1re éd. ; n. 1701 et 1702, 2e éd. La rép. du 7 avril 1886, qui condamnait certain taux comme excessif, n’est pas reproduite dans la 2e édition.

II. Explication

II. Explication. — L’exacte présentation des faits en abrège et facilite l’explication.

Rappelons les griefs faits à l’Église. On lui reproche de se contredire, d’entraver le progrès, de déserter la cause du petit peuple.

D’abord, l’Église s’est-elle vraiment rétractée ? Son indulgence actuelle est-elle inconciliable avec sa sévérité de jadis ?

A. Principe de justice contractuelle

En aucune façon. Les applications ont pu varier ; la doctrine est restée la même. Et cette doctrine a pour fondement un principe séculaire de justice contractuelle : l’égalité des prestations. Dans un contrat commutatif, pour connaître ce que vous pouvez recevoir, voyez ce que vous donnez. Que donnez-vous en prêtant de l’argent ou des denrées qui se consomment par l’usage ? Une certaine somme, une certaine quantité de choses. De ce chef, vous avez droit à recevoir autant en retour.

En outre, pour toute la durée du prêt, l’argent ou les choses prêtées ne sont plus à votre disposition ; vous en avez cédé la possession à autrui. Est-ce là une raison pour stipuler des intérêts ? Oui, si une valeur économique est attachée à la possession actuelle de l’argent. Quelle sera cette valeur économique ? Celle d’être à même, avec cet argent, d’acquérir un terrain fertile, une maison dont l’usage se paye cher ; ou encore de se livrer à une entreprise lucrative. Ce peut même être l’avantage de vous donner du crédit pour le développement de vos affaires.

À une époque où ces occasions n’étaient qu’exceptionnelles, seul celui chez qui elles se vérifiaient pouvait stipuler un intérêt compensant la privation qu’il s’imposait. Mais généralement parlant, aucune valeur économique n’était attachée à la possession actuelle de l’argent. Et par conséquent, l’intérêt ne se justifiait que dans des circonstances exceptionnelles. La justice imposait alors, pour règle, le prêt gratuit.

Mais de nos jours le crédit est fort précieux à beaucoup ; et qu’elles sont nombreuses, les facilités pour convertir son argent en des choses frugifères, ou pour l’engager dans des entreprises lucratives ! Donc aujourd’hui, la possession d’argent a une valeur économique qui se traduit en intérêts. Tel est le verdict de l’appréciation commune, sur laquelle se règle le juste prix.

Objecterez-vous que les occasions de placer soi-même fructueusement son argent, bien que fréquentes, n’existent ni toujours ni pour tous ? D’accord. Mais l’estimation commune ne s’établit pas sur une utilité strictement universelle, mais sur une utilité générale qui peut manquer dans des cas particuliers. Vous pouvez n’avoir que faire de votre cheval. Et cependant vous pouvez le louer au prix commun d’usage.

Il suffit donc que la possession d’argent soit économiquement estimable de par les occasions générales de placements fructueux, pour que naisse, au regard de tous, un juste loyer d’argent, dont l’intérêt sera l’expression.

Simple, naturelle, fortement liée à un seul et même principe, cette explication possède encore l’avantage de nous livrer la formule abstraite du juste taux de l’intérêt. La productivité moyenne du capital placé sous la responsabilité personnelle de son possesseur, diminuée pourtant d’une prime d’assurance (puisque l’emprunteur garantit en tout cas le remboursement), constituera le taux normal d’un prêt de tout repos.

À l’estimation commune, de résoudre au concret ce problème, sans grand calcul, par le jeu naturel de conventions multipliées.

Peut-on dire, d’après cette explication, que l’intérêt se perçoit à raison du prêt de consommation ? Oui, si l’on veut bien ajouter : à raison du prêt de consommation contracté dans les circonstances sociales d’aujourd’hui.

Il n’y a donc, dans les attitudes différentes de l’Église, aucune contradiction, révélatrice d’erreur.

Et le principe au nom duquel elle se montra longtemps si sévère ne saurait non plus être controuvé : il demeure vrai que le prêt de consommation n’autorise pas, comme tel, la stipulation d’intérêts.

Les économistes de l’école libérale ne peuvent lui opposer sérieusement que la raison de Bastiat : Celui qui prête de l’argent rend à l’emprunteur un service, en échange duquel il a droit de réclamer un intérêt. — Voici la réplique triomphante de la morale catholique : le service ne mérite salaire que s’il est onéreux. Comme service, c’est-à-dire comme bienfait, il est d’un ordre supérieur. Il mérite mieux que de l’argent, la reconnaissance. Or, le prêt d’argent ne dit pas de soi un service onéreux.

Il le dit si peu, qu’en certaines occasions le dépositaire d’argent réclame une rémunération pour couvrir sa responsabilité. Et cette responsabilité est aussi celle de l’emprunteur. Le principe libéral de l’échange des services aboutit, d’ailleurs, à cette conséquence odieuse, que le juste taux de l’intérêt s’élèverait avec le besoin de l’emprunteur. Car, avec ce besoin croît évidemment l’importance du service rendu par le prêteur.

B. Explications insuffisantes

D’autres voies que la nôtre ont été tentées pour mettre en harmonie les conduites successives de l’Église. Le célèbre moraliste romain Ballerini, S. J., réduisait tout à une question d’intention. Dicté jadis par une volonté de bienfaisance, le prêt était alors essentiellement gratuit. C’était le mutuum. Aujourd’hui, en prêtant son argent, on entend conclure une affaire ; on loue son argent et on réclame un loyer. Cette solution n’est pas heureuse.

Dès qu’ils stipulaient un intérêt, les prêteurs de jadis manifestaient bien autre chose qu’une pensée de bienfaisance. En admettant qu’en parlant alors de mutuum ils aient employé un mot inexact, les Conciles se sont-ils réunis, les Docteurs ont-ils élevé la voix contre une erreur de mot ?

Plus plausible certes, et déjà invoquée au XVIIIe siècle, est l’explication qu’un grand économiste catholique, Claudio Jannet, a remise de nos jours en honneur. Il distingue le prêt à la consommation, gratuit de sa nature, et le prêt à la production, qui autorise la stipulation d’intérêts. Aujourd’hui, l’on prête surtout en vue d’opérations lucratives ; jadis, c’était l’homme aux abois qui cherchait un prêteur. Voilà pourquoi au prêt stérile a pu succéder légitimement un prêt productif d’intérêts.

Nous le reconnaissons volontiers, ce système est en parfait accord avec la tradition patristique. Mais il l’est moins avec la doctrine des théologiens et l’Encyclique de Benoît XIV. Il contredit, en effet, ce principe de justice contractuelle admis par tous les théologiens de l’époque classique : le juste prix d’une simple cession ne peut se régler sur l’utilité propre de l’acquéreur. Autre chose serait si j’entendais, comme associé, réclamer ma part des profits (moyennant un contrat à forfait, cette part pourrait même prendre la forme d’intérêts fixes). L’explication est donc formellement inexacte. Elle l’est aussi matériellement, puisque aujourd’hui l’on peut, sans injustice, réclamer des intérêts même lorsque l’on prête à un nécessiteux.

Assez bien d’auteurs catholiques recourent à une présomption. Les raisons extrinsèques qui justifient la demande d’intérêts existent si souvent de nos jours, que le prêteur peut présumer que quelqu’une existe en sa faveur. Il est pourtant des cas où la présomption ne se vérifie point. Et la doctrine aujourd’hui reçue permet toujours, à ne considérer que la justice, de stipuler des intérêts.

Enfin, nos lois civiles s’occupent si peu de rassurer les consciences, que nous n’oserions, avec d’autres, y recourir, pour trouver, dans leur autorisation ou leur tolérance, une juste raison de réclamer des intérêts.

L’examen des principes, des faits et des opinions nous conduit donc à cette conclusion certaine : c’est dans la diversité des conditions économiques qu’il faut chercher la solution de l’antinomie apparente qui paraît exister entre les dispositions ecclésiastiques concernant le prêt à intérêt. Et la meilleure solution ou même la seule vraie se déduit du principe traditionnel qui domine toute la matière des contrats : le principe du juste prix déterminé par l’estimation commune.

Tout en revendiquant pour la théologie catholique la vérité des principes, nous pouvons loyalement reconnaître que les auteurs catholiques ont eu quelque peine à saisir l’influence des circonstances nouvelles et mirent un peu trop de temps à modifier leur attitude. Pourtant, n’exagérons pas même cette lenteur.

En effet, même à prendre conseil d’économistes étrangers à l’Église, il semble que le XVIIIe siècle soit la grande période de transition entre la situation économique ancienne et la situation moderne. Et, toute difficile que soit cette évaluation, nous croyons pouvoir ne dater que du XIXe siècle la faculté vraiment générale de placer fructueusement son argent.

C. Réponse aux griefs

Mais, par sa sévérité, l’Église n’a-t-elle pas nui au bien de l’humanité, à la prospérité économique de divers pays ? — Si ces pages en offraient l’occasion, quelle éloquente réponse ce deuxième grief pourrait recevoir !

Durant plusieurs siècles, la sévérité de l’Église a été la sauvegarde du petit peuple. L’Église a déclaré la guerre à des abus formidables, qui menaçaient de ramener une société païenne fondée sur l’esclavage.

À propos de la discipline de l’Église sur l’usure, Claudio Jannet n’hésite pas à écrire : « Son application rigoureuse était… dans les siècles précédents une mesure de salut public indispensable… Tous les fruits de l’émancipation des serfs eussent été perdus ; les grands propriétaires auraient détruit toute indépendance dans les populations vivant autour d’eux, comme à Rome et dans la Grèce ancienne. » (Le capital, la spéculation et la finance, c. III.)

Quand vint l’époque où le commerce d’abord, puis l’industrie, prirent un magnifique essor, l’Église, par sa sévérité, s’est opposée aux placements de tout repos, favorables à l’avarice comme à l’inertie. Elle a stimulé l’activité intelligente de ceux qui voulaient des profits. Elle leur a dit : « Je ne vous défends point de chercher des bénéfices, d’engager vos capitaux dans des entreprises lucratives. Mais je ne veux pas qu’à l’aide d’un argent qui chez vous demeurerait oisif, vous préleviez une dîme sur le travail ou la nécessité d’autrui. » Et ce langage de l’Église poussait les hommes à chercher les entreprises lucratives et à les multiplier.

L’on ne pourrait pas même taxer d’inutiles les détours, quelquefois subtils, par lesquels on s’évertuait à échapper aux rigueurs des lois. Ils ont amené des combinaisons ingénieuses de change, d’assurance et de société, dont nous profitons encore à l’heure actuelle. Comme toujours, l’obstacle et la difficulté ont engendré l’invention. Et à voir où la soif immodérée du gain conduit la société présente, l’on est peu enclin à reprocher à l’Église d’avoir opposé des barrières à l’avarice et à la cupidité.

Mais si l’Église défendait une si bonne cause, n’a-t-elle pas eu tort de la délaisser, et de se ranger maintenant du côté des prêteurs à intérêt ?

Et qui vous dit que l’Église ait délaissé cette bonne cause ? Autrefois, l’intérêt était l’usure. Voilà pourquoi les foudres de l’Église le frappèrent. Aujourd’hui, il y a intérêt et usure. En permettant le premier, l’Église a-t-elle moins de force pour condamner l’usure des temps actuels ? L’Encyclique Rerum novarum ne dénonce-t-elle pas vigoureusement les formes nouvelles de l’usure et de l’exploitation des hommes ?

D’autre part, dans notre monde moderne, le simple prêt à intérêt joue un rôle plus modeste et plus effacé. Bien à tort, quelques auteurs, même catholiques, lui portent en compte la crise sociale où nous nous débattons. Les témérités malhonnêtes des lanceurs d’affaires, les jeux et les spéculations stériles, le luxe et les prodigalités qui suivent ces excès, voilà ce qui trouble profondément notre ordre économique. En toutes ces affaires véreuses, il s’agit assez peu de simple prêt à intérêt.

Devant les déconvenues de l’école manchestérienne et l’absolutisme révolutionnaire de l’école socialiste, une appréciation plus saine et plus équitable de la conduite de l’Église revient partout en faveur. Des hommes versés dans les sciences économiques reconnaissent que, sous l’influence des conditions sociales, l’intérêt normal peut descendre jusqu’à zéro. Ne se rapprochent-ils pas de la sorte des persuasions catholiques en matière de prêt à intérêt ?

Un illustre économiste anglais, spécialement versé dans l’histoire et doyen de la faculté commerciale dans la nouvelle université de Birmingham, M. Ashley, n’a pas hésité à écrire que, dans le passé, la « doctrine canonique était l’expression légale, et, on peut bien l’ajouter, morale de la situation économique du temps ». (The canonist doctrine was but the legal, and it may be added, the ethical expression of economic conditions. An Introduction to English Economic History and Theory, vol. I, p. I, l. I, c. I, § 17.) Nos considérations précédentes peuvent donc se résumer en ces quelques mots. L’Église a pris parti pour la vérité. La vérité ne saurait causer de dommage définitif.

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