Élections épiscopales en France
Sommaire
Plan général
ÉLECTIONS ÉPISCOPALES DANS L’ANCIENNE FRANCE. — Aux premiers siècles de l’Église, l’élection des évêques appartint au clergé de la ville épiscopale, qui soumettait ensuite son choix au peuple ainsi qu’au métropolitain et aux évêques de la province.
L’étude des élections épiscopales dans l’ancienne France sera partagée en plusieurs périodes : I. Période gallo-romaine. — II. Période mérovingienne. — III. Période carolingienne. — IV. Période féodale. — V. Les élections épiscopales aux XIIe, XIIIe et XIVe siècles.
I. Période gallo-romaine
Pendant la période gallo-romaine, avant les invasions barbares, il était interdit de consacrer un évêque, avant que les clercs n’eussent désigné leur candidat, les principaux citoyens exprimé leur volonté et le peuple marqué son assentiment.
La règle canonique émanée de saint Léon le Grand, « Celui qui doit être à la tête de tous les autres doit être l’élu de tous » (P. L., t. LIV, p. 628), était tellement l’expression de ce qui se pratiquait qu’elle passa dans le plus ancien pontifical que nous possédions, le Missale Francorum.
Le principe électif était tempéré par le contrôle du métropolitain ou, à son défaut, de l’un quelconque des évêques de la province qui, lors de la vacance d’un siège épiscopal, déléguait à un visiteur les pouvoirs de surveiller les opérations électorales.
Un procès-verbal de l’élection était dressé ; c’était le decretum ou le consensus ; le métropolitain l’examinait, puis procédait au sacre de l’élu, non sans avoir au préalable consulté les assistants qui manifestaient leur approbation par l’acclamation : Dignus est.
Les pouvoirs publics n’entravaient en rien la liberté des élections épiscopales ; les seules restrictions qu’ils imposaient consistaient à exclure de la cléricature une certaine classe de citoyens que l’État retenait jalousement pour gérer les fonctions civiles très onéreuses.
Les seules entraves aux élections provenaient de difficultés intérieures, des factions, des brigues, des fraudes, des tumultes, des passions de la foule.
En cas de conflit, d’ailleurs, le droit canonique concédait au métropolitain la faculté de prononcer souverainement en faveur de l’un des élus, lorsqu’il y avait compétition entre ceux-ci.
II. Période mérovingienne
La liberté des élections épiscopales disparaît avec les rois barbares. L’intrusion royale dans le sanctuaire devient un mal endémique ; les exemples en fourmillent ; les plaintes de l’Église et ses décrets conciliaires le dévoilent trop clairement.
Tantôt c’est l’ordre direct, la volonté expresse du souverain, antérieurement ou contrairement à la désignation populaire ; tantôt c’est l’intercession de la reine, même quand celle-ci est une sainte comme Clotilde ; d’autres fois des personnages trop bien en cour, des femmes trop puissantes sur les cœurs royaux, s’interposent si habilement et si opportunément qu’ils emportent toutes les résistances ; enfin, par un abus plus criant encore, les clercs achètent à prix d’or le sacerdoce que leur vend la royauté, et les laïques s’emparent de l’épiscopat.
Vainement, M. Vacandard (Les Élections épiscopales sous les Mérovingiens, dans Études de critique et d’histoire religieuse, Paris, 1905, p. 123-187) a essayé de montrer que l’intervention abusive de la royauté dans les élections épiscopales ne fut pas aussi générale que l’avait prétendu Fustel de Coulanges (La Monarchie franque, Paris, 1888, p. 523-566) et qu’elle fut uniquement le fait de certains rois de l’époque mérovingienne.
La lecture des conciles, de Grégoire de Tours, et surtout de la correspondance de saint Grégoire le Grand, amène à cette conclusion que l’intrusion de la royauté dans les élections épiscopales, la simonie et l’élévation des laïques à l’épiscopat caractérisent malheureusement l’Église franque ; cfr. les rectifications apportées à l’étude de M. Vacandard par M. P. Delannoy, dans la Revue d’histoire ecclésiastique, t. VII (1906), p. 350-354.
Quelle est la responsabilité de l’Église dans ce lamentable état de choses ? Si elle reconnut, à bon droit, au roi le pouvoir d’exprimer ses préférences à l’occasion d’élections épiscopales, à lui qui était le premier des électeurs et dont les évêques étaient les coopérateurs naturels et indispensables dans le maniement des affaires de l’État, l’Église ne cessa pas de protester énergiquement contre les abus, surtout aux conciles d’Orléans (533 et 549), de Clermont (535), de Tours (567), de Paris (vers 558 et en 614).
La déchéance et la dégradation furent prononcées contre ceux qui étaient parvenus à la dignité épiscopale par la ruse, les menaces ou les promesses, ou contre ceux qui utilisaient le patronage des grands et dont l’exécrable ambition n’avait pas hésité à payer avec de l’or leur nomination et leur consécration.
L’assemblée de Paris (vers 558) osa même refuser à l’avance de sanctionner les volontés royales qui s’exprimeraient en violation des droits du peuple, enjoignit au métropolitain de ne pas se laisser imposer la consécration d’un favori de la cour et déclara nulle de plein droit l’ordination d’un personnage assez présomptueux pour s’appuyer sur la seule volonté du souverain, et excommunié l’évêque qui accueillerait ce mauvais pasteur.
Si les décisions conciliaires du clergé franc furent impuissantes à déraciner les abus par suite du mauvais vouloir de la royauté qui les encourageait, du moins elles aboutirent à un édit de Clotaire II (18 octobre 614), reconnaissant le principe électif : « Au décès d’un évêque, son successeur, qui doit être ordonné par le métropolitain assisté des évêques de sa province, sera élu par le clergé et le peuple, et si l’élu est une personne digne (c’est-à-dire agréée du prince), il sera, par précepte royal, procédé à sa consécration. »
L’édit de 614 fut appliqué par Clotaire II et son successeur immédiat, Dagobert Ier, avec une assez scrupuleuse fidélité ; l’élection par le clergé et le peuple se pratiqua assez normalement. Avec les derniers rois mérovingiens s’ouvre une ère déplorable dans l’histoire des élections. Au hasard des circonstances, au gré des intrigues, on pourvoit aux vacances. L’autorité, nulle aux mains des jeunes rois fainéants, est captée par les maires du palais qui en usent très mal.
Charles Martel dispose des évêchés, comme il dispose des villas ; il les vend à des laïques, qui souvent ne songent même pas à recevoir les ordres, mais vont à la chasse ou à la guerre, quand ils ne se contentent pas de piller les couvents. Un passage d’une lettre de saint Boniface dépeint la situation en termes réalistes : « Dans la plupart des cités de la Gaule, l’épiscopat est livré à des laïques avides ou à des clercs adultères et débauchés. »
Sources
Les textes ont été assemblés dans les grands recueils de Sirmond, Concilia antiqua Galliae, Paris, 1629 ; Labbe et Cossart, Sacrosancta concilia, Paris, 1671 ; Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Florence et Venise, 1709 ; Maassen, Concilia Aevi Merovingici, Berlin, 1893 (Monumenta Germaniae) ; A. Boretius et V. Krause, Capitularia regum Francorum, Hannoverae, 1881-1891 (Monumenta Germaniae) ; E. de Rozière, Recueil général des formules usitées dans l’empire des Francs du Ve au Xe siècle, Paris, 1859-1871 ; K. Zeumer, Formulae Merovingici et Karolini aevi, Berlin, 1882-1886 (Monumenta Germaniae).
On trouvera dans A. Potthast, Bibliotheca historica Medii Aevi, l’indication des vies de saints mérovingiens qui en grand nombre fournissent des détails intéressants sur les élections épiscopales. Voyez encore l’édition de l’Histoire des Francs de Grégoire de Tours par H. Omont et G. Collon, Paris, 1886-1898, et l’édition des Epistolae de saint Boniface par Dümmler dans les Monumenta Germaniae, Epistolae, III (1892), p. 251-431.
Bibliographie
J. Doizé, , dans les , t. CVII, 20 juin 1906, p. 721-737 ;
A. Hauck, , Erlangen, 1883 ;
Loening, , Strassburg, 1878 ;
Waitz, , t. II et III, Kiel, 1880-1883 ;
L. Duchesne, , Paris, 1894-1900 ;
A. Boucharlat, , Paris, 1904 ;
P. Viollet, , Paris, t. I ;
Thomassin, , passim ;
E. Vacandard, , dans , 15 juin 1906, p. 171-185.
Le livre, quoique récent, de L. Cantiniau, Les Nominations épiscopales en France des premiers siècles jusqu’à nos jours, Paris, 1908, est très superficiel et ne présente aucun fait nouveau.
III. Période carolingienne
Le zèle apostolique et réformateur de saint Boniface, les efforts persévérants de la papauté, l’aide prêtée par les fondateurs de la dynastie carolingienne, Pépin et Charlemagne, relevèrent l’Église franque de l’état de déchéance dans lequel elle était tombée. Les élections reparurent.
Le mécanisme d’après lequel elles s’opèrent est bien connu. En cas de vacance, le clergé de l’église en deuil, par l’intermédiaire du métropolitain ou directement s’il s’agit d’un archevêché, adresse une supplique au roi pour obtenir la faculté de procéder à une élection. Après l’obtention de la concession royale, sous la surveillance du visiteur délégué par le métropolitain et investi de sa charge au nom du roi, l’élection a lieu.
Les électeurs sont le clergé et les laïques de marque ;
quant à la foule, si elle est exclue du scrutin, son agrément, son acceptation, son consentement (consensus) lui sont demandés par acclamation. Le procès-verbal des opérations électorales, dressé par les soins du visiteur, est envoyé au métropolitain et par celui-ci transmis au roi.
Le plus souvent, l’élu se présente lui-même au roi, auquel il prête serment de fidélité et dont il reçoit mainlevée de son temporel ainsi que la permission du sacre ;
après quoi, il comparaît devant son métropolitain et les autres évêques de la province, qui examinent s’il n’a point encouru quelqu’une des nombreuses irrégularités accumulées par l’Église pour parer aux inconvénients du suffrage populaire.
Si l’examen qu’il subissait lui était favorable, les évêques procédaient à une seconde élection ;
dans le cas où cette élection lui était favorable et où son premier choix était ratifié, le candidat promettait obéissance au métropolitain qui lui octroyait la crosse et l’anneau ;
son sacre avait lieu dans les trois mois qui suivaient.
Ainsi qu’on a pu le remarquer, le mode d’élection pratiqué sous les Carolingiens laissait une part considérable au roi, voire prépondérante ;
d’un côté, le privilège que se réservait le souverain d’autoriser l’ouverture et la tenue des collèges électoraux, de l’autre, la reconnaissance de l’élu mettaient entre les mains royales les deux bouts de l’élection. En pratique, on peut dire que nul n’était évêque sans la grâce du roi.
Les ecclésiastiques qui venaient solliciter à la cour l’autorisation de procéder à une élection s’en retournaient fréquemment, emportant avec eux le nom de celui qui devait être évêque : le clergé et le peuple n’avaient plus d’autre ressource que de donner leur assentiment à la volonté du monarque régnant.
Les textes, à vrai dire, contiennent toujours les termes d’élections ;
ils ne doivent pas être pris à la lettre et acceptés sans contrôle ;
en fait, sous Charlemagne, on ne connaît guère d’exemples que de la nomination directe et l’élection canonique consiste uniquement dans l’adhésion de la foule au choix impérial. Les fils et les petits-fils de Charlemagne retiennent la méthode ;
ils la développent même, puisqu’ils se dispensent le plus souvent de consulter la foule et de prendre l’avis du clergé.
Si l’on parcourt les listes épiscopales du IXe siècle, on n’aura que l’embarras du choix pour y relever les noms des évêques désignés par la puissance séculière.
Quoique à l’époque carolingienne la dignité épiscopale ne soit presque plus qu’un gage de la faveur, du désir ou de la volonté du souverain, les abus sont beaucoup moins criants qu’à l’âge antérieur ;
le recrutement s’opère au sein de l’Église, parmi les clercs palatins ;
les évêchés cessent d’être la proie des laïques.
D’ailleurs, les rois carolingiens exercent avec discernement leurs pouvoirs ;
ils ont une haute idée de leur royauté, qui devient par l’onction du sacre un sacerdoce, une délégation de la puissance divine ;
ils regardent leur intervention dans le choix des pasteurs comme la mise en action d’une prérogative imprescriptible ;
en un mot, ils ne mésusent pas de leurs prétentions quoique abusives ;
les évêques qui leur doivent leur siège ne font pas tache dans les annales de l’histoire de l’Église, bien au contraire.
Chose curieuse, l’épiscopat, tout choisi qu’il est au IXe siècle par le pouvoir laïque, n’en est pas la créature ;
un parti religieux se constitue pour affranchir l’Église de la tutelle royale et compte dans ses rangs des hommes comme Wala, Agobard de Lyon, Jonas d’Orléans.
Hincmar, tiré de Saint-Denis, élu et sacré primat de Reims per Dei et nostram dispositionem, selon la formule caractéristique de Charles le Chauve, écrira à Louis III : « J’ai entendu dire que quand vous octroyez la licence d’élire, vous désignez en même temps le nom qui doit sortir du scrutin. De tels choix ne sont pas inspirés de Dieu ;
ils ne sont qu’extorqués par la puissance des hommes. »
Enfin, lorsque la Papauté, par une grave dérogation aux lois canoniques, enjoindra en 869 sous Hadrien II de n’ordonner que les sujets auxquels l’empereur aura préalablement concédé l’épiscopat et dont il aura prescrit le sacre, les évêques, mis en demeure d’obéir à cet ordre, protesteront unanimement et énergiquement.
Les sources à consulter sont les mêmes que précédemment ;
cfr. Alb. Werminghoff, Monumenta Germaniae historica, Concilia, t. II, Hanovre, 1904-1908 ;
Imbart de la Tour, Les Élections épiscopales dans l’Église de France, du IXe au XIIe siècle, Paris, 1891 ;
Lesne, La Hiérarchie épiscopale (814-882), Paris, 1905, p. 13-16, 108-123 ;
J. Doizé, Les Élections épiscopales en France avant les concordats, dans les Études, t. CVII (1906), p. 737-743 ;
t. CVIII (1906), p. 38-45.
IV. Période féodale
Au IXe siècle s’opère peu à peu dans la société féodale une transformation qui exerce une influence profonde sur les destinées de l’Église.
Le besoin de protection de ses biens impose à l’Église la nécessité de recourir à la recommandation, c’est-à-dire à la formalité par laquelle l’évêque, lorsqu’il recevait la délivrance de son temporel, plaçait les biens de sa mense sous le patronage et la protection du roi et mettait ses mains entre celles du souverain pour lui prêter serment de fidélité.
Vainement les conciles du IXe siècle protestèrent que le serment ainsi prêté ne créait aucun lien de vasselage, n’entraînait que la sujétion et la fidélité. Sous l’empire des événements et des circonstances, au Xe siècle, la tradition du temporel aux évêques équivaut à la tradition d’un fief.
Les évêques deviennent, en fait, des vassaux au même titre que les laïques ;
les biens ecclésiastiques passent, dans l’estime des laïques, pour la propriété de celui qui les garantit ;
conséquence plus grave, par une confusion presque inévitable, la remise ou la collation du temporel tend à être l’équivalent de la donation de l’évêché.
Puis, comme à l’époque féodale les ducs et les comtes se substituent au pouvoir royal et accaparent les droits régaliens, la charge épiscopale passe, au sud de la Loire, sous la tutelle des petits suzerains. Dans un tel état de choses, l’élection disparaît complètement. Le seigneur laïque nomme son candidat, sans consulter qui que ce soit.
Parfois, s’il appelle à l’église le chapitre cathédral, quelques abbés voisins, des clercs ruraux ou encore des nobles laïques, ce n’est que pour sauver les apparences ;
il est bien entendu que la personne agréable sera agréée. Quant au peuple, pendant la cérémonie du sacre, il se contente de prononcer un Volumus qu’il lui serait aussi peu gracieux qu’inutile de refuser.
Le privilège d’électeur, qui pis est, assimilé en tout aux droits seigneuriaux, se convertit en un bien patrimonial, en une propriété de famille, qui se transmet par héritage, qui se met dans une corbeille de mariage, s’aliène, se vend, se gage, s’échange, se concède en fief.
Enfin, pour réunir à la fois le domaine utile et le domaine éminent, les seigneurs petits ou grands vouent à l’épiscopat leurs cadets ou leurs bâtards ;
des dynasties d’évêques se perpétuent en ligne directe, par un abus plus scandaleux encore.
La désignation des évêques, pratiquée aux IXe et Xe siècles par les puissances séculières, dégénère bientôt en une usurpation complète des prérogatives du pouvoir spirituel. Par suite de la confusion des idées, l’investiture laïque, qui prédomine partout au XIe siècle, équivaut à l’institution canonique exercée directement de nos jours par les Papes.
Avant la consécration, le prélat, qui par un plaisant euphémisme est dit élu, se présente au roi ou au seigneur de qui relève son évêché ;
à genoux, devant lui, il place ses mains jointes dans celles de son suzerain et lui rend hommage pour l’Église dont celui-ci est le haut propriétaire ;
la main droite sur l’Évangile et la gauche sur la poitrine, il lui jure fidélité ;
après quoi, il reçoit le bâton pastoral et l’anneau pendant que le suzerain prononce des paroles significatives : « Accipe Ecclesiam, reçois cette Église. »
Le duc ou le roi prétend si bien avoir conféré la charge pastorale, le soin des âmes, par la remise de l’anneau et de la crosse, que son candidat se dispense souvent longtemps de la consécration et gère les biens spirituels et temporels de l’évêché dont il a été investi ;
l’investiture seule sert de titre légal pour l’exercice de la juridiction canonique.
On conçoit que sous un tel régime les calculs humains, les ambitions, les cupidités aient recruté l’épiscopat et peuplé l’Église d’une quantité de personnages ayant plus d’aptitudes pour le service de l’ost et de la chevauchée que pour celui de l’autel, et plutôt faits pour goûter uniquement les exercices de la chasse, les douceurs de la vie conjugale ou les plaisirs de la table. Il serait trop long de relater les plaintes qui s’élèvent de toutes parts. Le mal est général.
Un Hugues de Flavigny, en 1074, avoue qu’en France presque tous les évêques sont arrivés par l’argent ou grâce à l’investiture, — perrari illic erant qui non essent aut simoniaci… aut per manum laicam investiti ;
un Grégoire VII, en 1079, gémit sur le recrutement et les vices de l’épiscopat et écrit à son légat en France : Vix legales episcopos introitu et vita… invenio.
De la déchéance des mœurs ecclésiastiques à l’époque féodale, dans quelle mesure l’Église porte-t-elle la responsabilité ? La recommandation, source de tous les maux, fut rendue nécessaire par les malheurs des temps autant que la vassalité pour les laïques.
Pour défendre ses biens, ses édifices religieux et ses monastères des déprédations et de l’incendie dont les menaçaient à tout instant les Arabes en Aquitaine, les Hongrois dans l’Est, les Normands partout ailleurs où la mer et les rivières pouvaient conduire une barque, l’Église fut obligée de recourir à la protection des puissants de la terre, mais dès le principe elle protesta hautement et énergiquement que ses biens, même ceux qu’elle devait à la générosité des rois, elle les possédait à titre définitif et irrévocablement.
Un écrit rédigé en synode par le clergé des provinces de Reims et de Rouen (858) contient ces mots catégoriques : « Nos églises ne sont pas de ces bénéfices dont un monarque peut disposer au gré de son caprice ;
elles nous viennent du Seigneur et lui sont consacrées ;
ces biens sont l’offrande des fidèles, le tribut des servantes et des serviteurs de Dieu pour la rançon de leurs péchés. »
Le formulaire même du serment que prête l’évêque entre les mains du roi exclut formellement le vasselage, quoi qu’en prétende la théorie royale ;
il inclut clairement et uniquement la fidélité, restreinte dans son extension par le caractère sacré du clerc : fidelis adjutor ero secundum meum ministerium.
La lettre synodale, mentionnée plus haut, est très précise sur ce point : « Nous, évêques, nous ne sommes pas comme les séculiers qui peuvent se lier par le vasselage ;
il est des serments que l’Évangile et l’autorité apostolique nous défendent de prêter. Les mains ointes du saint chrême et qui du pain et du vin mélangé d’eau font, par la prière et le signe de la croix, le sacrement du corps et du sang de Notre-Seigneur, il serait impie de les mettre entre les mains d’un séculier. Ce serait un crime encore que la bouche épiscopale, d’où découle la grâce qui ouvre le ciel, émit des serments pareils à ceux des laïques. »
Les synodes luttèrent contre les abus, les dénoncèrent sans trêve, déposèrent les évêques intronisés par les laïques. Malheureusement leurs efforts furent à peu près vains.
Que pouvaient-ils contre la force brutale ? Si l’Église de France a tant souffert des prélats mondains, simoniaques, concubinaires, indignes, c’est qu’elle a presque totalement perdu le droit de choisir elle-même ses pasteurs. Vaines sont les lois ecclésiastiques qui lui reconnaissent ce droit, si les institutions laïques le lui enlèvent.
D’ailleurs, si l’avilissement du clergé des Xe et XIe siècles est incontestable, il ne faut pas exagérer ;
il exista de très nobles figures d’évêques, en plus grand nombre qu’on croit. Cette époque que l’on s’efforce de peindre avec de si sombres couleurs, n’a-t-elle pas vu fleurir Cluny, Cîteaux, Clairvaux ?
Le désarroi lamentable dans lequel se trouva l’Église émut vivement la Papauté qui, ne reculant devant aucun sacrifice, tentant un effort quasi surhumain, entreprit la tâche immense de changer les esprits et les mœurs, et entama pour la reconquête des anciennes libertés une lutte héroïque de trois quarts de siècle, restée célèbre dans l’histoire sous le nom de querelle des investitures.
Six papes moururent à la tâche : saint Léon IX, Nicolas II, Alexandre II, Grégoire VII, Urbain II, Pascal II ;
le septième, Calixte II, conclut la paix avec les pouvoirs laïques en sauvegardant les droits respectifs aux deux adversaires.
Léon IX au concile de Reims (1049) inaugure la série des dépositions d’évêques simoniaques et les mesures de réforme ;
les exécutions se poursuivent dans les conciles de Rouen, Toulouse, Vienne, Tours, Avignon, Nîmes, Poitiers, Autun, Paris, Lyon, Troyes, qui sont encouragés dans leur œuvre par la législation des synodes romains de 1059, 1060, 1063, 1074, 1075, 1078, 1080 et 1099.
Pour activer la réforme et réchauffer le zèle, Rome délègue en France des légats, Hildebrand, Étienne, Pierre Damien, Hugues de Die, Lambert d’Arras, Amat d’Oloron, qui, quoique traqués, trahis, vilipendés par les contemporains, entravés par un violent mouvement de contre-réforme, travaillent sans relâche à la restauration des mœurs, non sans toutefois se prémunir d’excès regrettables.
Dans un synode romain du Carême de 1076, Grégoire VII attaqua vigoureusement l’investiture et déclara nulle la nomination d’un évêque par un laïque. Les synodes suivants frappèrent d’excommunication les princes assez téméraires pour enfreindre les lois ecclésiastiques. Les pouvoirs publics, surtout en Allemagne, ne consentirent pas aisément à renoncer aux privilèges qu’ils s’étaient indûment attribués. Une lutte terrible éclata entre eux et la Papauté.
Si celle-ci faiblit un instant à Sutri (1111), elle se ressaisit le 23 mars 1112, et finalement gagna la bataille au concordat de Worms (1122). Dès le début du XIIe siècle, en France, les nominations royales avaient lieu plus rarement ;
Louis VII y renonce, peut-on dire, quasi tacitement. Les élections par les chapitres cathédraux reparaissent.
Après que l’élu a été consacré et investi de ses pouvoirs spirituels par la crosse et l’anneau, il est confirmé dans sa dignité par le roi qui, sans exiger la tradition des symboles, reçoit son serment de fidélité et d’hommage, non de vassalité, lui délivre son temporel et ordonne la main levée des régales ;
c’est ce que l’on appelle, en langage juridique, la concessio.
Ainsi, si l’Église de France a connu de grandes déchéances à l’époque féodale, elle doit sa rénovation à une série de prélats qui, par leur plume ou leur parole, propagèrent les idées de réforme, à Yves de Chartres, à Humbert de Blanche-Selve, à Hugues de Fleury, à Honorius d’Autun, à Geoffroi de Vendôme… Mais l’honneur suprême revient à Rome, qui abolit l’investiture spirituelle et rétablit les élections.
N’est-il pas réconfortant de voir une société panser elle-même et guérir ses plaies quelque profondes qu’elles aient été, une Église sacrifier tout à son salut ?
Sources
On trouvera l’indication des sources très nombreuses pour cette période dans Lavisse et Rambaud, Histoire générale du IVe siècle à nos jours, Paris, 1898, t. II, p. 115-116, et dans Anton Scharnagl, Der Begriff der Investitur in den Quellen und der Litteratur des Investiturstreites, Stuttgart, 1908 ;
ce travail excellent supplée tout ce qui a été écrit sur la querelle des investitures.
Bibliographie
F. Mourret, , t. II, , Paris, 1910 ;
Lavisse et Rambaud, , t. II, p. 68-115 ;
A. Luchaire, , Paris, 1892, p. 29-50 et 272-278 ;
, t. II, p. 52 et sqq., Paris, 1891 ;
J. Doizé, , dans les , t. CVIII (1906), p. 45-54, et , ibidem, t. CVIII (1906), p. 359-384 ;
E. Vacandard, , dans la , t. LV (1908), p. 388-402, 666-687 ;
Imbart de la Tour, , dans , Paris, 1907, p. 225-266 ;
Brussel, , Paris, 1750 ;
Delarc, , Paris, 1889-1890 ;
U. Robert, , Paris, 1891 ;
U. Chevalier, au mot , dans le , Topo-Bibliographie, t. II, col. 1513, Paris, 1894-1899 ;
Hefélé, , t. VII-VIII ;
A. Degert, , dans , juillet-août 1909 ;
G. Drehmann, , Leipzig, 1908.
V. Les élections épiscopales aux XIIe, XIIIe et XIVe siècles
Le neuvième concile œcuménique de Latran (1123) rétablit les élections épiscopales. « Que nul ne consacre quelqu’un évêque, si ce n’est qu’il ait été élu canoniquement » ;
tel était le principe posé par le dixième canon qui, par surcroît, prononçait la peine de déposition, sans espoir de réintégration, contre le prélat consécrateur et le prélat consacré, non élu régulièrement.
À qui profita le retour aux élections ? Au début, le peuple, les laïques importants, le clergé composèrent les assemblées d’électeurs ;
au XIIe siècle, une transformation s’opère graduellement aux dépens du peuple, des seigneurs laïques, des ecclésiastiques de la ville ou des champs et des religieux délégués par les monastères du diocèse n’appartenant pas au chapitre cathédral, qui tous sont peu à peu expulsés des élections par une aristocratie d’Église, par les chanoines.
Au XIIIe siècle la révolution est accomplie ;
les chapitres cathédraux sont seuls détenteurs du pouvoir électif. Que les électeurs évincés de leurs prérogatives aient opposé une vive résistance et n’aient reculé ni devant le meurtre, ni devant les séditions, ni devant les attaques à main armée, c’est ce que les chroniqueurs ne manquent pas de nous raconter. Que cet évincement ait porté de bons fruits, la chose est incontestable.
On pourrait dresser une longue liste des inconvénients que comportait la consultation du populaire, facile à égarer, à corrompre ou à flatter. À Orléans, l’élu, déplaisant au peuple, est assassiné lors de la prise de possession de son siège. Malgré l’opposition du clergé, Renaud de Martigné, personnage aussi peu recommandable que possible, l’idole d’une foule qu’il a grassement payée, gouverne vingt ans l’église d’Angers…
Aux XIIe et XIIIe siècles le pouvoir royal ne se désintéresse pas des élections épiscopales : il continue à autoriser la tenue du collège électoral et, si l’élu lui agrée, il confirme le décret d’élection et permet qu’on procède à la consécration. Toutefois, son ingérence dans les nominations d’évêques n’est plus caractérisée par les abus que les âges précédents avaient connus ;
elle n’est ni envahissante, ni injuste.
Si l’élection tombe tout entière aux mains des chanoines, elle est minutieusement réglée : elle peut avoir lieu de trois façons : par compromis, par scrutin, par inspiration, selon que le collège électoral s’en remet au choix de deux ou trois des électeurs, préfère exprimer lui-même son vote ou accepter la candidature d’un prélat dont le nom est sur toutes les lèvres.
Si bien réglé que soit le mode d’élection des évêques, il laisse pourtant subsister la possibilité d’intrigues au sein même des chapitres cathédraux, de compétitions effrayantes, de capitulations peu honorables de la part des élus et non exemptes de simonie, de schismes longs et désastreux en cas de mésintelligence survenant entre les électeurs, de vacances de sièges prolongées au détriment du bien des âmes et de la bonne gestion des menses.
En partie pour remédier à ces inconvénients, le Saint-Siège commence dès le XIIe siècle à s’immiscer dans les élections, à nommer directement les évêques ou à les confirmer dans leurs charges.
Au XIIIe siècle, le nombre des prélats institués par les papes devient de plus en plus considérable ;
au XIVe siècle, depuis Clément V jusqu’à la soustraction d’obédience à Benoît XIII (1398), les papes d’Avignon se réservent le droit de pourvoir à la presque totalité des évêchés français et l’exercent effectivement, ainsi que le témoigne copieusement et surabondamment la Hierarchia catholica Medii Aevi, Münster, 1898, dressée par le P. K. Eubel d’après les Archives du Vatican.
Le principe d’élection proclamé jadis par les conciles disparaît complètement. Les chapitres cathédraux se hasardent-ils à procéder à une élection, leurs élus sont rejetés par les Papes qui nomment des candidats de leur choix, ou sont confirmés en dignité après que leurs élections ont été cassées. Les résistances au Saint-Siège sont vaines ;
la centralisation de l’Église est tellement avancée qu’elles ne peuvent être d’aucune efficacité.
Si la Papauté anéantit les droits des chapitres, elle s’entend amicalement avec ceux-ci ;
elle agrée volontiers le nom du candidat qu’ils lui soumettent avec respect, quand cela lui est loisible.
Bien souvent, si elle ne tient pas compte des préférences canoniales, c’est que celles-ci sont battues en brèche par le roi qui désigne son candidat par le moyen d’ambassadeurs, de courriers ou de lettres, dont une adressée par Charles VI à Benoît XIII, que je publiai naguère (Une Lettre close inédite de Charles VI, dans Le Moyen Âge, 1906, p. 301-303), peut servir de modèle.
En pratique, au XIVe siècle, il existe comme une sorte de concordat tacite entre les Papes, d’une part, et, de l’autre, les pouvoirs publics, les grands du royaume, les collateurs ordinaires et les corps constitués, comme les Universités.
On a incriminé beaucoup la conduite des papes d’Avignon en matière d’élection ;
l’Église gallicane leur a durement reproché leur ingérence dans la gestion des fonctions épiscopales ;
des plaintes acerbes ont été maintes fois formulées par les écrivains qui depuis Guillaume Durand de Mende jusqu’à la phalange des universitaires de Paris, lors du Grand Schisme d’Occident, n’ont cessé de réclamer le retour à l’ancienne discipline usitée dans l’Église au XIIIe siècle.
Il convient d’affirmer que les nominations directes par le Saint-Siège furent un bienfait pour l’Église, un remède réel aux maux provoqués par les élections épiscopales. À Constance, pour ne citer qu’un exemple, du 19 août 1318 au 1er octobre 1322, le siège demeure vacant, faute d’entente entre les chanoines. Ailleurs, les membres des chapitres, profondément divisés entre eux, ne reculent pas devant la perspective d’affliger leur église de schismes.
En Gascogne, par leurs appels continuels à la cour de Rome, les chapitres ont attiré l’attention de la papauté sur la situation déplorable des églises privées de pasteurs et dont la vacance durait parfois cinq ou six ans. (A. Clergeac, Les nominations épiscopales en Gascogne aux XIIIe et XIVe siècles, dans Revue de Gascogne, 1906, p. 49-57, 145-160.)
Somme toute, si le Saint-Siège confisque le droit de nommer les évêques au détriment des chapitres, ceux-ci sont responsables de la déchéance à laquelle ils sont réduits, parce que la discorde règne dans leur sein à l’état endémique, des abus variés vicient trop fréquemment les élections et la décadence de l’autorité des métropolitains s’accuse de plus en plus.
On a encore reproché aux papes de n’avoir capté le droit de pourvoir aux évêchés que dans un but fiscal. Quoi qu’il en soit de ce reproche, les frais de provision papale étaient de beaucoup inférieurs à ceux d’une élection qui entraînait une procédure longue, compliquée et fort coûteuse, et qui trop souvent occasionnait des procès interminables.
Sources
Les registres des papes des XIIIe et XIVe siècles, publiés par l’École française de Rome ;
Jaffé-Potthast, Regesta Pontificum Romanorum, Berlin, 1871-1874 ;
P. Pressuti, Regesta Honorii Papae III, Rome, 1888 ;
Regestum Clementis Papae V, Rome, 1885-1888 ;
Hefélé, op. cit., t. VIII-IX.
Bibliographie
J. Doizé, , dans les , t. CIX (1906), p. 627-656 ;
J. M. Caffrey, , dans , t. II, p. 203-218 ;
A. Cartellieri, , Innsbruck, 1894-1902 ;
B. Monod, , Paris, 1904 ;
A. Gottlob, , Stuttgart, 1908 ;
C. H. Haskins, , dans , t. XXII (1907), p. 630-649 ;
E. Roland, , Aurillac, 1909 ;
, Weimar, 1907 ;
P. Viollet, , dans , t. IV (1907), p. 65-91.
M. Viollet donne le résumé d’un excellent formulaire de l’électeur au XIIIe siècle, composé avant 1300 par Guillaume de Mandagot et intitulé : Practica electionum et postulationum subtiliter composita.
C. Port, , dans la , , t. II, Paris, 1877 ;
K. Eubel, , dans , t. III (1889), p. 185 ;
E. Göller, , Paderborn, 1910, p. 108-699, 652-691 et passim. Cet ouvrage rectifie bon nombre d’assertions émises par A. Gottlob, , et est de première importance pour l’histoire des interventions pontificales dans les élections épiscopales.
G. Mollat.