Dictionnaire apologétique de la foi catholique

Dîme ecclésiastique

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Sommaire

  1. Introduction
  2. I. Origine et nature de la dîme
  3. II. Matière de la dîme
  4. III. Taux et quotité de la dîme
  5. IV. Par qui la dîme était due
  6. V. À qui la dîme était due
  7. VI. Charges du décimateur
  8. VII. Mode de perception
  9. VIII. Abus reprochés à la dîme. Conclusion
  10. Bibliographie

DÎME ECCLÉSIASTIQUE EN FRANCE. — Sous l’ancienne Loi, la dîme était un impôt du dixième sur le revenu foncier et le croît des animaux, perçu soit au profit de la tribu de Lévi, qui avait été exclue du partage des terres du pays de Chanaan, soit pour l’entretien du culte rendu à Dieu par le peuple d’Israël, soit pour assurer la subsistance des indigents (Exode, xxii, 29 ; Lévitique, xxvii, 30-33 ; Nombres, xviii, 21-32 ; Deutéronome, xiv, 22-29).

Sous la nouvelle Loi, elle peut être définie : une portion de revenus dont l’Église réclame le bénéfice. Elle a été ainsi appelée parce qu’elle fut introduite dans l’usage à l’imitation du tribut versé aux lévites, et aussi parce qu’originairement elle correspondait au dixième des produits imposés.

Très décriée à la fin de l’Ancien Régime, volontiers elle est considérée de nos jours par le vulgaire comme une taxe illégale, écrasante, haïssable ; c’est un des abus qui sont le plus gravement reprochés à l’Église. Il convient d’examiner les questions suivantes : I. Origine et nature de la dîme. — II. Matière de la dîme. — III. Taux et quotité de la dîme. — IV. Par qui elle était due. — V. À qui elle était due. — VI. Charges du décimateur. — VII. Mode de perception. — VIII. Abus reprochés à la dîme.

I. Origine et nature de la dîme

Quoique le Christ n’ait pas établi dans son Église la dîme, il n’a pas moins hautement proclamé le devoir des chrétiens de subvenir aux besoins matériels des ministres du culte. Lorsqu’il envoie les douze apôtres prêcher la bonne nouvelle, il leur dit : « Ne prenez ni or, ni argent, ni aucune monnaie dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni deux tuniques, ni chaussure, ni bâton ; car l’ouvrier mérite sa nourriture » (Matth., x, 9-10).

De même encore, il invite les soixante-douze disciples, au cours de leurs missions, à chercher un abri dans la première maison venue et à y demeurer, mangeant et buvant de ce qu’il y aura ; car, ajoute-t-il, l’ouvrier mérite son salaire (Luc, x, 4-8).

Le Sauveur a voulu mettre lui-même en pratique ses enseignements. Durant son ministère en Galilée (Luc, viii, 1-3), « les douze étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d’esprits malins et de maladies : Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis sept démons ; Jeanne, femme de Chusa, intendant de la maison d’Hérode ; Suzanne et plusieurs autres, qui l’assistaient de leurs biens, lui et ses disciples ».

De plus, les aumônes faites à la petite troupe évangélique étaient nombreuses ; elles étaient concentrées dans une bourse dont Judas avait la garde et dans laquelle il puisait honteusement, — « il dérobait ce qu’on y mettait » (Jean, xii, 6).

La doctrine enseignée et pratiquée par Jésus est rappelée aux Corinthiens par saint Paul, qui invoque trois sortes d’arguments pour prouver le droit des ouvriers apostoliques à demander aux fidèles leur propre subsistance : 1° s’il est naturel que le soldat ne porte pas les armes à ses dépens, que le vigneron plante de la vigne pour en manger le fruit, que le pâtre se nourrisse du lait de son troupeau, que celui qui remplit les fonctions sacrées vive du temple et que celui qui sert à l’autel ait part à l’autel, à plus forte raison le semeur de biens spirituels doit pouvoir moissonner des biens temporels là où il a semé ; 2° la parole du Maître, qui « a ordonné à ceux qui annoncent l’Évangile de vivre de l’Évangile » ; 3° l’exemple des autres apôtres auquel il fait exception (I Cor., ix, 7-15).

Dans la première épître à Timothée (v, 17-18), Paul écrit : « Que les prêtres qui gouvernent bien soient jugés dignes d’un double honneur (abondante rémunération), surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l’enseignement, car l’Écriture dit : Tu ne muselleras pas le bœuf, quand il foule le grain. Et l’ouvrier mérite son salaire. »

La Doctrine des douze apôtres indique clairement la règle de conduite à suivre à l’égard des trois classes de ministres de la parole : les apôtres peuvent, pendant deux jours, accepter le gîte et le couvert de ceux qu’ils visitent, ainsi qu’une ration de pain pour continuer leur route ; les prophètes et les docteurs ont droit d’être nourris et entretenus aux frais de ceux qu’ils enseignent ; aux prophètes reviennent des prémices de toutes sortes, mais non une dîme proprement dite (xi, 3-6, et xiii, 1-7 ; édition H. Hemmer, Paris, 1907, p. 20-25).

Tertullien, S. Cyprien, S. Jérôme, S. Augustin, S. Ambroise (cf. les textes réunis par Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, édition Bar-le-Duc, 1864-1867, t. VI, liv. III, et aussi la Didascalie des apôtres, c. 8 et 18) parlent des dîmes et exhortent vivement les fidèles à les acquitter. S. Augustin reproche à ses contemporains leur peu de zèle et montre que si les Pharisiens donnaient le dixième de leurs biens, combien plus les chrétiens doivent-ils le payer, car suivant la parole du Seigneur : « Si votre justice ne surpasse celle des Scribes et des Pharisiens, vous n’entrerez point dans le royaume des cieux » (P. L., t. XXXVII, col. 1911).

Cependant, au temps des Pères de l’Église, les dîmes se présentent avec le caractère de dons gracieux, d’offrandes, de contributions libres et volontaires aux frais du culte et à l’entretien des ministres de Dieu. Ce n’est qu’au VIe siècle qu’elles apparaissent comme une obligation religieuse. La lettre synodale du concile de Tours (567) relate que l’on doit donner le dixième de tous les biens et même le dixième esclave (Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. IX, p. 808).

Le cinquième canon du concile de Mâcon (585) constate que le paiement de la dîme est très peu observé, et édicte la peine d’excommunication contre quiconque refusera opiniâtrement de l’acquitter (Mansi, ut supra, p. 947). Cette menace ne suffit pas à stimuler le zèle des fidèles ; il fallut la sanction des lois civiles, qui fut notifiée par plusieurs capitulaires des Carolingiens.

« Pourvoyez et ordonnez en notre nom que tout homme, qu’il le veuille ou ne le veuille pas, donne sa dîme » [capitulaire de Pépin le Bref (755-768) dans A. Boretius et V. Krause, Capitularia regum francorum, t. I, p. 42. Hanovre, 1883, éd. des Monumenta Germaniae historica. Legum sectio IIa].

« Selon le commandement de Dieu nous ordonnons que tous, nobles, hommes libres et lètes (colons affranchis) donnent à leurs églises et à leurs prêtres la dixième partie du produit de leurs terres et de leur travail » [capitulaire de Charlemagne (775-790) dans Boretius, p. 69, c. 17]. « Que tout homme donne la dîme, et que celle-ci soit répartie suivant la volonté de l’évêque » [capitulaire d’Héristal (779) dans Boretius, p. 45, cap. 7].

Celui qui refusait la dîme était condamné à une amende de six sols qu’il payait à l’Église en plus de cette dîme [cf. Boretius, p. 186, cap. 3].

Le capitulaire de Mantoue est encore plus sévère, quand il établit l’échelle des peines à encourir en cas de refus de paiement : après trois monitions, le coupable se voit interdire l’entrée de l’église, et est puni d’une amende de six sols ; s’il résiste, on prononce la clôture de sa maison avec défense d’y pénétrer ; s’il outrepasse cette défense ou s’il persiste dans son refus, il est saisi et emprisonné jusqu’à la réunion du prochain plaid, qui lui inflige une double amende, une de six sols pour l’Église et une autre pour le comte (Boretius, ut supra, p. 197, cap. 8).

Pour quelle raison les Carolingiens se montrèrent-ils si bienveillants envers l’Église ? On a supposé, avec vraisemblance, que ce fut un moyen de compenser l’extrême dommage occasionné par la sécularisation des biens ecclésiastiques qu’opéra Charles Martel en faveur de ses guerriers (P. Viollet, Histoire des Institutions politiques et administratives de la France, t. I, Paris, 1890, p. 376).

À partir de la seconde moitié du VIIIe siècle, la perception de la dîme s’organise à la manière d’un impôt, dont le paiement est rendu obligatoire par la sanction de l’État. Cette situation faite à l’Église par les rois de France persistera depuis cette époque jusqu’à la nuit du 4 août 1789, où l’Assemblée Constituante vota l’abolition des dîmes et le rachat de certaines d’entre elles. Le 17 juillet 1793, la suppression totale, sans rachat, fut proclamée.

De tout ce qui précède, il résulte que, contrairement à l’opinion reçue dans l’Église gallicane, la dîme n’est pas d’origine divine. Le principe sur lequel en repose la levée, c’est-à-dire l’obligation des peuples à donner la subsistance à leurs pasteurs, est seul de droit naturel et de droit divin ; quant à la réglementation du mode de contribution des fidèles, à la fixation du taux de cette contribution, tout cela est de droit positif, de droit ecclésiastique.

C’est, d’ailleurs, la doctrine professée par S. Thomas : « Determinatio decimae partis solvendae est auctoritate Ecclesiae tempore Novae Legis instituta » (IIa IIae, q. 87, art. 1).

Loin d’être une taxe illégale, par suite du principe dont elle découle et qui a été proclamé par le Christ, la dîme est absolument légitime, aussi légitime que l’est en ce moment l’institution du denier du culte, rendu nécessaire en France par la suppression de l’indemnité qui était servie au clergé sous le régime concordataire.

II. Matière de la dîme

À l’origine, la dîme fut perçue sur le produit des terres (dîme prédiale ou réelle). Dès 850, le dix-septième canon du synode de Pavie comprit les revenus de toute nature (Mansi, op. cit., t. XIV, p. 980) ; cette doctrine fut admise par les Décrétales de Grégoire IX (lib. III, tit. xxx, de decimis) et par saint Thomas (IIa IIae, q. 87, a. 2). Les fruits du travail, les gains retirés de l’industrie et du commerce, les héritages, les ventes, etc. étaient soumis à la dîme (dîme personnelle).

Toutefois, la dîme personnelle tomba en désuétude en France. Les juristes du XVIIe siècle, sans autrement préciser, affirment qu’elle n’est plus exigible, depuis très longtemps. En fait, on constate qu’au XVIe siècle la dîme n’était perçue que sur les biens de la terre et sur ce qui y croissait.

Les produits principaux du sol, vin, blé, seigle… composaient les grosses dîmes ; les produits de moindre importance, comme les œufs, huile, foin, pois, fèves s’appelaient menues dîmes ; les légumes, les fruits… dîmes vertes ; le croît des bestiaux et des volailles, dîmes de sang, dîme de charnage ou de charnelage.

Ces diverses sortes de dîmes n’étaient pas uniformément perçues dans toute la France ; il n’y avait sur ce point aucune règle fixe ; tout dépendait de la coutume des lieux, suivant la formule de Dumoulin : De Gallia non debentur decimae, nisi consuetae tantum.

III. Taux et quotité de la dîme

Bien qu’aux États de 1614 il ait été proclamé que « de droit divin le dixième de toute chose croissant sur la terre est entièrement dû à l’Église », nulle part, en France, depuis longtemps, le principe n’était appliqué. Le taux de la dîme était extrêmement variable ; il oscillait entre le onzième et le cinquantième ; il changeait suivant les us et coutumes des lieux.

Aux XVIe et XVIIe siècles, le Vicomte d’Avenel estime qu’il équivalait à 4 % du revenu (Richelieu et la Monarchie absolue, t. III, chap. v, Des cultes, Paris, 1887, p. 303). À la fin de l’Ancien Régime, ce taux se serait élevé à 7 %, suivant Taine (Les Origines de la France Contemporaine : La Révolution, Paris, 1878, p. 225-226), mais cette évaluation a été contestée par M. L. Durand (La dîme ecclésiastique au XVIIIe siècle. Étude d’histoire du droit, Paris, 1898, p. 282) qui la rabaisse à 5 %. Les économistes ont encore cherché à établir le chiffre global auquel s’élevait en France la perception de la dîme. D’après le Secret des Finances, imprimé en 1581, la part de dîme payée par la nation atteignait de 25 à 30 millions de livres.

En 1790, suivant le rapport de Chasset au nom de la commission des dîmes, par suite de la dépréciation du numéraire, l’accroissement des terres cultivées, l’agrandissement du territoire français, la quotité de la dîme était de 133 millions de livres. Le vicomte d’Avenel avoue toutefois que ces chiffres sont exagérés et sont loin de correspondre à la réalité (op. cit., p. 307) ; encore convient-il de remarquer qu’ils ne représentent pas les sommes encaissées par les ayants droit, mais uniquement les sommes déboursées par les contribuables.

Pour les époques antérieures au XVIe siècle, on peut seulement dire que les capitulaires des Carolingiens et les statuts conciliaires réclamèrent le dixième du revenu, mais l’empressement que mettent conciles et rois à rappeler leurs devoirs aux chrétiens prouve que dès ce temps les exceptions devaient être plus fréquentes que la règle (cf. Boretius, op. cit., t. II, Hanovre, 1897, l’index final au mot decimae).

IV. Par qui la dîme était due

D’après les capitulaires carolingiens, les décisions conciliaires, les décrétales (lib. III, tit. xx), saint Thomas (IIa IIae, q. 87, a. 2), tout homme, étant tenu de rendre un culte à Dieu en signe de sujétion, est par le fait même soumis à la dîme. C’est encore le principe qui domine à la fin du XVIe siècle, lorsque les protestants y furent astreints par l’article 26 de l’Édit de Nantes (1598). En pratique, un grand nombre de privilégiés jouissaient d’exemptions, tels les Cisterciens, l’ordre de Malte, des gentilshommes qui s’étaient rachetés à leurs dépens ou grâce à la faveur.

Comme d’autre part la dîme personnelle était inconnue en France sous l’Ancien Régime, les gens ne possédant pas de terres ne payaient pas la dîme réelle, qui retombait exclusivement sur la propriété foncière : c’était là une inégalité contre laquelle s’élevèrent tous les cahiers des États de 1789, à juste titre.

V. À qui la dîme était due

D’après le droit commun, la perception de la dîme revenait aux églises paroissiales. À l’époque carolingienne, les conciles avaient spécifié que trois ou quatre parts devaient être faites et que les attributaires de droit seraient la fabrique de l’église, le clergé, les pauvres, l’évêque (Héfélé, Histoire des Conciles, trad. fr., Paris, 1870, t. V, p. 155, 163, 828).

À partir du Xe siècle, les synodes gratifient l’évêque d’une part que le synode d’Auch (1068) fixe à un quart (Héfélé, ut supra, t. VI, p. 442). Peu à peu les curés furent dépossédés de la dîme, qui profita à ceux qu’on appela les gros décimateurs, aux évêques, aux abbés, aux prieurs, aux couvents. Ceux-ci se considéraient comme des curés primitifs, soit qu’ils détinssent le droit de patronat, soit qu’ils aient été les premiers pasteurs d’un village ou qu’ils aient usurpé leurs privilèges.

Des dîmes étaient encore possédées à titre de fief par des seigneurs laïques, — on les appelait inféodées. Quoi qu’il en soit de leur origine, qu’elles aient été concédées ou non par l’Église ou usurpées à la faveur de l’anarchie qui régna à l’époque féodale, le troisième concile de Latran (1179) les condamna formellement (Héfélé, op. cit., t. VII, p. 506), mais vainement. Il est curieux de constater que saint Thomas se prononce pour leur légitimité (IIa IIae, q. 87, a. 3).

Sous l’Ancien Régime, rares sont les curés qui jouissent des dîmes. Ils sont à la merci des gros décimateurs, qui leur octroient à peine de quoi s’entretenir ; d’où ces cris de colère qu’ont enregistrés les cahiers des États de 1789. La subsistance fournie aux desservants s’appelait la portion congrue : elle fut fixée par des arrêts du parlement à 120 livres (1571), 200 (1634), 300 (1686), 500 (1768), 700 (1780) par curé, à 200 livres (1768), 250 (1778), 350 (1786) par vicaire.

VI. Charges du décimateur

Le décimateur avait à sa charge les frais du culte, l’entretien de l’église et du presbytère, l’achat des ornements et des vases sacrés, l’assistance aux pauvres. Ses obligations ne varièrent pas depuis le VIIIe siècle jusqu’au XIXe. En pratique, à la fin de l’Ancien Régime, tous ces devoirs étaient négligés par les gros décimateurs.

Les cahiers des États généraux de 1789 le constatent avec une unanimité parfaite, si bien que le portrait du curé de campagne tracé par Voltaire (Dictionnaire philosophique, Paris, 1829, voir au mot curé de campagne), ne paraît pas trop poussé au noir. Les gros décimateurs vivent dans le luxe, tandis que les édifices du culte tombent en ruines, et que les pauvres sont sevrés d’aumônes. Les arrêts du parlement et les édits du roi semblent les encourager en quelque sorte, en réduisant leur contribution aux réparations des églises, à l’entretien du chœur, et en laissant aux paroissiens celui de la nef (édit de 1696).

VII. Mode de perception

Nos connaissances relativement au mode de perception de la dîme sont des plus maigres. Nous savons seulement qu’à l’époque carolingienne la dîme était levée sur-le-champ même, en présence de plusieurs témoins (Boretius, op. cit., t. I, p. 106 et 197). Il faut redescendre, jusqu’aux XVIIe et XVIIIe siècles pour posséder quelques renseignements, très précis il est vrai. À cette époque l’agent chargé de la perception s’appelle dîmier ou dîmeur ; la circonscription dans laquelle il exerce ses fonctions est dénommée dîmerie. Les dîmeries étaient délimitées par des bornes et portaient chacune un nom particulier.

Il n’y avait absolument rien de fixe dans l’organisation interne de la dîmerie, qui était réglée par la coutume.

La levée même s’effectuait de trois façons : 1° par l’intermédiaire d’un dîmeur aux gages du décimateur ; 2° par abonnement, c’est-à-dire que le contribuable, après avoir passé une convention avec le décimateur, payait annuellement une somme fixe en nature ou en argent ; 3° par fermage ou par adjudication à un fermier de la perception des dîmes, moyennant en général une rémunération de 5 % sur le produit de la collecte. Le mode de levée le plus répandu était le fermage.

Que les fermiers aient usé de violence à l’égard des contribuables, qu’ils leur aient extorqué indûment de l’argent, qu’ils ne leur aient pas épargné des vexations de toutes sortes, les faits sont là pour le prouver. Leurs malversations occasionnèrent des rixes, des émeutes.

En principe, la dîme était perçue sans déduction des frais de culture et autres dépenses ; en fait, beaucoup de décimateurs avaient reconnu le droit de léger qui consistait dans l’abandon d’une part de la dîme en compensation desdits frais de culture.

La dîme suivait la variation de la récolte ; celle-ci était-elle fructueuse, le produit de la dîme était abondant ; l’intempérie des saisons avait-elle détruit les promesses de moisson abondante, le décimateur se contentait d’un moindre gain.

Quant au mode d’enlèvement des moissons, il n’y avait aucune prescription fixe ; cela dépendait de la coutume.

On a vu plus haut quels étaient les moyens de coercition employés sous les Carolingiens : il faut y joindre les armes de l’Église, l’excommunication, l’interdit, la privation de sépulture chrétienne. Au XVe siècle, et même auparavant, ces armes étaient quasi totalement usées. La seule ressource laissée au décimateur consistait à poursuivre les délinquants devant les cours séculières qui prononçaient des amendes.

Pour peu que le collecteur fût tracassier, il lui était facile d’entraîner les contribuables dans de longs procès.

VIII. Les abus reprochés à la dîme. Conclusion

Est-il exact de dire que la dîme fut un impôt sensément conçu, sensément perçu, le meilleur de l’Ancien Régime, comme l’a prétendu M. d’Avenel (op. cit., p. 302 ; comparez dans le même sens Vauban, La Dîme royale, éd. Michel, p. 9 et 36) ? La lecture des cahiers des États généraux de 1789 laisse une tout autre impression.

Bas clergé, propriétaires fonciers, ruraux s’entendent pour élever contre la dîme de graves griefs : 1° son injustice naturelle, parce qu’elle frappait également les terres de mauvaise qualité, qui réclamaient de gros frais de culture, et les terres de qualité supérieure ; 2° l’inégalité de la répartition, puisque seule la propriété foncière était grevée ; 3° l’absence d’une législation claire et précise relativement au mode de perception vexatoire, entièrement réglé par l’usage et la possession, créant des entraves à l’extension de l’agriculture, occasionnant des sujets de contestation et des procès ; 4° les abus commis par les gros décimateurs qui n’ont cure de s’acquitter des charges leur incombant.

Il est toutefois remarquable que les critiques ne visent ni la quotité de la dîme, ni le principe sur lequel la dîme même repose. Le pays ne refuse pas la subvention au culte ; il réclame une répartition et une perception équitables, la suppression des abus, l’établissement d’une législation précise.

Les abus constatés sous l’Ancien Régime sont-ils imputables à l’Église ? Tout d’abord, il convient d’observer que la science financière et économique n’était pas très avancée, tant au Moyen Âge que sous l’Ancien Régime, et qu’elle ne fournissait que des expédients très grossiers ressemblant aux procédés des conquérants, que la matière imposable était très durement traitée, même dans le monde religieux.

D’autre part, à partir du Concordat de François Ier l’Église de France tombe pour ainsi dire en servage, les parlements s’emparent de la connaissance des causes bénéficiales et imposent leurs arrêts en matière de dîme. L’Église n’est donc pas responsable des abus qu’elle n’a pas créés elle-même.

D’ailleurs, la France n’a pas beaucoup gagné à l’abolition de la dîme : elle dut la rétablir sous une forme différente, par la création du budget des cultes et de l’assistance publique, qui, comparativement, grèvent plus lourdement que l’ancien impôt la fortune publique.

Bibliographie

Il n’existe aucun travail sur la perception de la dîme entre l’époque carolingienne et l’Ancien Régime. On trouvera les textes de droit dans Roch Drapier, , Paris, 1741 ;
Boretius, op. cit., t. II, l’index au mot ;
Louis de Héricourt, , Paris, 1719, p. 540-560 ;
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G. Mollat.

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