Dictionnaire apologétique de la foi catholique

Régale

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Sommaire

  1. I. Définition
  2. II. Origine
  3. III. La querelle de la Régale sous Louis XIV
  4. Bibliographie

RÉGALE. — I. Définition ; II. Origine ; III. La querelle de la Régale sous Louis XIV.

I. — Comme beaucoup d’autres prérogatives de la couronne, le droit de Régale serait profondément oublié s’il n’avait mis aux prises Louis XIV et Innocent XI et provoqué la crise gallicane de 1682. On le définissait alors le droit qu’avait le roi de percevoir les revenus des évêchés vacants et d’y conférer les bénéfices sans charge d’âmes à la nomination de l’évêque.

II. — L’origine de ce droit est très controversée. Mézeray le faisait dériver du spolium : clercs et seigneurs avaient coutume de piller le mobilier des évêques. Pithou et Durand de Maillane, du droit de garde, auquel Noël Alexandre et P. Viollet joignent la concession de fiefs (terres et droits régaliens) faite par le roi aux églises. C’est ce dernier élément seul que retiennent Ruzé, Marca, Fleury et de nos jours Phillips, Hauck, etc.

Plus récemment, une théorie nouvelle a été proposée : M. Ulr. Stutz voit dans notre droit un démembrement du droit germanique de propriété sur les églises privées, qui, aux IXe et Xe siècles, se serait étendu aux évêchés et grandes abbayes.

L’appropriation progressive des églises — qui n’a du reste absolument rien de particulièrement germanique — pendant les années qui précédèrent la réforme grégorienne, est un fait auquel se rattache en effet le droit de Régale ; mais loin d’être un démembrement de la propriété, il paraît être plutôt le terme auquel, dans certaines régions, la résistance de l’Église arrêta dans leur évolution vers la pleine et absolue propriété les droits plus anciens qu’exerçaient les rois ou les Seniores : droit de garde, droit de patronage et autres, plus ou moins apparentés avec le vieux mundium mérovingien.

Dès les temps carolingiens, les évêchés vacants sont dans la main du roi ; il donne l’évêché, l’office comme les biens ; il semble même succéder à l’évêque dans une partie de sa juridiction. Il n’est pourtant pas propriétaire ; les revenus ne vont pas à son fisc.

Du temps d’Hincmar de Reims (fin du IXe siècle) et de Gerbert (fin du Xe), nous rencontrons des économes ecclésiastiques administrant les biens des églises veuves au profit du futur évêque, sous la protection et la garantie des princes francs et de leurs lois. Mais on sait aussi qu’à cette époque protection et propriété — au moins domaine éminent — sont des idées connexes : les églises du midi de la France semblent être devenues, aux Xe et XIe siècles, de véritables propriétés privées.

Dans le Nord de la France — le futur domaine du droit de Régale — l’appropriation des évêchés et des grandes abbayes paraît au contraire avoir été beaucoup moins complète.

Dès la fin du XIe siècle et pendant le XIIe, dans presque toute l’Europe occidentale, les princes perçoivent à leur profit les revenus des églises vacantes, assez souvent pendant un an et un jour.

En la plupart des régions, on qualifie encore cela d’abus : dans le Midi de la France, par exemple, c’est « une mauvaise coutume », à laquelle les princes finissent par renoncer ; en Espagne, en 1130, Innocent II félicite l’archevêque de Compostelle de l’abandon fait par le roi Alphonse de cet usage inique ; en Angleterre, Orderic Vital signale dès 1089 son injuste introduction par les Normands ; le 1er statut de Clarendon, qui le consacre (1164), est condamné par Alexandre III, ce qui ne l’empêche pas de régir encore l’Église établie ; en Allemagne, pendant cent ans, les empereurs ne cessent de proclamer qu’ils détestent cette vieille coutume ; mais ils ne cessent pas non plus de prendre les fruits des évêchés vacants, jusqu’à ce que Frédéric II les abandonne à l’Ordre Teutonique (1223).

Dans la France du Nord, au contraire, c’est à cette époque un droit bien distinct de toutes les coutumes analogues ; un droit qu’on ne conteste guère, dont on condamne seulement l’extension ou l’exercice abusifs. Les premiers témoignages nets sont de 1122 et 1128. En souvenir peut-être de l’ancienne protection générale du souverain carolingien sur toutes les églises de France, le roi capétien, son successeur, exerce le droit dans quelques églises situées hors de son domaine propre.

Il n’est pas du reste le seul seigneur qui perçoive à son profit les revenus de la vacance dans les évêchés et grandes abbayes.

En 1274, le second concile de Lyon reconnut l’existence de ce droit partout où la coutume ou une réserve des fondateurs l’avait établi, mais en modéra l’usage et défendit de l’étendre aux églises jusqu’alors exemptes.

Comme tous les droits de cette époque, le droit de percevoir les revenus des églises vacantes entra dans les cadres féodaux, et d’autant plus facilement que le domaine des églises était en grande partie formé par les libéralités des seigneurs et surtout du roi : terres et droits régaliens. D’où le nom donné bientôt à la dot des églises : Regalia, le mot est courant dès le XIIe siècle ; c’est un pluriel neutre.

Ces biens sont remis à l’évêque après — quelquefois avant — qu’il a prêté un serment de fidélité, qui n’est pas, semble-t-il, l’hommage du vassal. Néanmoins, la féodalisation de notre droit entraîne des conséquences pratiques et théoriques intéressantes.

Déjà Philippe Auguste saisit tout le temporel de l’évêché d’Auxerre (y compris les dîmes), parce que l’évêque a failli à son devoir de vassal ; Philippe VI explique au pape que le fonds — pas seulement le revenu — revient en la main du suzerain, parce qu’à la mort de l’évêque le fief n’a plus d’homme pour rendre le service féodal ; de là découle aussi la compétence exclusive du parlement de Paris en matière de régale, etc.

De très bonne heure, et peut-être aussi en vertu du principe féodal qui remettait au suzerain, pendant que le fief était en sa main, la collation des bénéfices mineurs dont le vassal était patron, le roi nomme aux prébendes de certains évêchés vacants, mais non pas de tous. Pendant le XIIIe siècle, la curia regis tranche les différends à ce sujet d’après la possession immémoriale. Quand S. Louis croyait son droit de collation établi par la coutume, il n’hésitait pas à le défendre, même contre le pape.

Mais à partir de 1309, le procureur du roi prétend que le prince est en possession de conférer les prébendes in regaliis per totum regnum. En 1330, Guillaume du Breuil introduit cette doctrine dans le Stylus curiæ Parlamenti. Désormais on dira : Beneficia sunt in fructu.

Ce droit de collation s’appellera plus tard la Régale spirituelle ; la perception des revenus s’appellera la Régale temporelle ; l’une et l’autre s’ouvrent à la mort de l’évêque ou à sa translation, déposition, élévation au cardinalat ; l’une et l’autre se closent à la prestation du serment de fidélité, plus tard à l’enregistrement de ce serment à la Chambre des comptes de Paris, voire même à la signification de cet enregistrement aux officiers du roi chargés d’administrer les biens de l’évêché vacant.

Le premier conflit sérieux entre les rois et les papes au sujet du droit de Régale, est celui qui s’éleva entre Philippe le Bel et Boniface VIII.

Non content de réprouver les abus commis à l’occasion de son exercice, le Pape voulut : 1) obtenir du roi — simple laïc — qu’il ne prétendît pas conférer pleno jure des bénéfices ecclésiastiques, mais seulement par dispense et permission pontificale ; 2) il alla même plus loin : le droit de percevoir les revenus des évêchés vacants n’est pour lui qu’un abus : la Régale n’est qu’un droit de garde, les fruits doivent être remis à l’évêque successeur (Bulle Ausculta fili, 5 décembre 1301).

On sait la tempête que soulevèrent en France ces déclarations. Le dernier pape d’Avignon, Grégoire XI, reconnut solennellement en 1375 le droit de Régale tel qu’il était appliqué dans le royaume.

C’est vers cette époque que le droit de percevoir les revenus des abbayes vacantes tombe peu à peu en désuétude.

III. — Le nom même que, dès le haut moyen âge, on avait donné aux biens épiscopaux — regalia — eut une étrange influence sur l’évolution de notre droit. Ce pluriel neutre, devenu dès le XIVe siècle le féminin singulier Regalia, æ, la Régale, en fit perdre de vue l’origine historique et le caractère particulier ; il devint un attribut de la couronne, une prérogative distinctive, inaliénable, universelle, exclusive, de la monarchie française.

C’est de ce contresens que devait naître la seconde querelle de la Régale, sous Louis XIV. À vrai dire, elle n’est que le dernier épisode qui marqua la lente et silencieuse invasion de la France entière par le droit de Régale.

Déjà aux XVe et XVIe siècles, les légistes de la maison de Valois avaient trouvé le moyen d’y soumettre d’une manière détournée les évêchés qu’exemptaient les renonciations de leurs anciens seigneurs (Narbonne et Toulouse), les privilèges royaux (Bordeaux et Auch (?)), ou leur condition d’anciens pays d’empire (Aix, Arles).

Les officiers royaux, à chaque vacance, prennent possession des bâtiments et des domaines dans toute la France : dans le Nord au titre de Régale pleine, ailleurs au titre de garde, en réservant toutefois, dans ce dernier cas, les revenus au successeur (Pamiers 1484, Montauban 1486, Béziers 1491, Sarlat 1493, Cahors 1494, Carcassonne 1498, Saintes 1506, Limoges 1511, etc.).

Dès le début du XVIIe siècle, les parlements essayent d’effacer cette distinction. En 1608, le Parlement de Paris rend un arrêt célèbre, déclarant que le droit de Régale s’étend à toutes les églises du royaume. Le Clergé proteste ; le roi, à sa demande, évoque l’affaire à son Conseil. L’instance traîna pendant trois quarts de siècle. L’édit de 1673 trancha le débat en faveur de la thèse parlementaire.

Les évêques du Midi, qui n’avaient pas fait enregistrer leur serment de fidélité, devaient accomplir cette formalité dans un délai fixé, sous peine de voir s’ouvrir la Régale dans leurs diocèses. Un second édit, en 1676, précisait quelques termes du premier et impartissait aux prélats un nouveau délai.

L’extension de la Régale à toutes les Églises de France n’avait pour Louis XIV aucun intérêt financier. Depuis Charles VII, les revenus de la vacance des évêchés avaient été remis d’abord par grâce particulière, puis à partir de Charles IX, par une mesure générale et définitive, aux chanoines de la Sainte-Chapelle. Louis XIII, en décembre 1641, les leur avait repris en échange de l’abbaye Saint-Nicaise de Reims, pour les rendre à l’évêque successeur.

Sans vouloir reconnaître aux prélats un droit strict à cette libéralité, Louis XIV suivait l’exemple de son père et réservait seulement un tiers des fruits des vacances pour l’œuvre des nouveaux convertis. D’autre part, la Régale spirituelle des évêchés du Midi augmentait d’une manière assez peu sensible le nombre des bénéfices soumis à la collation royale. Le roi voyait dans les Déclarations de 1673 et 1675 un moyen de finir d’interminables contestations et d’imposer au royaume le bienfait de l’uniformité.

En réalité, suivant une remarque assez juste de M. Hanotaux (Recueil des Instructions données aux ambassadeurs. Rome, p. cii), « le droit, peu important par lui-même, tirait toute sa valeur et de l’éclat du nom qu’on lui donnait…, et surtout de la mesure de précaution qu’il établissait, en ne laissant pas une minute d’interruption dans l’autorité continue du Roi sur l’ensemble de la fortune ecclésiastique ».

En somme, l’extension de la Régale avait une valeur avant tout théorique ; et parce qu’à cette théorie, sur laquelle se fondaient les Déclarations, la plupart des évêques français étaient ou ralliés ou habitués, il s’en trouva seulement deux — accoutumés par les luttes jansénistes à faire bande à part : Pavillon d’Alet et Caulet de Pamiers — qui protestèrent contre l’empiétement royal. Louis XIV fut irrité de la résistance des deux vieux jansénistes ; mais il fut surpris — et toute la France avec lui — quand, à l’avènement d’Innocent XI, la cour de Rome, muette jusqu’alors, répondit à l’appel des deux prélats et se rangea de leur côté. Je n’ai pas à raconter comment, après la mort de Pavillon (1677), tout le poids de la lutte en France retomba sur Caulet, puis sur son chapitre, fidèle à son attitude.

Quatre brefs du pape ne parvenant pas à convaincre le Roi du mal fondé de ses prétentions, l’habileté et les violences naturelles, ou calculées, du Cardinal d’Estrées n’entamant pas la résistance d’Innocent XI, l’Assemblée du Clergé se réunit pour opposer la doctrine gallicane comme un rempart contre les coups que Rome pourrait être tentée de porter au Roi.

Sur le chapitre même de la Régale, le roi et les évêques comprirent qu’il fallait donner satisfaction à la doctrine commune et incontestée de l’Église ; d’autant que l’extension de la Régale à tous les évêchés, déjà contraire au Concile de Lyon, se compliquait de tentatives plus graves encore pour remettre à la collation royale certaines prébendes auxquelles charge d’âmes était annexée.

Un accord intervint : les évêques acceptèrent l’extension de la Régale à tous les évêchés de France, le Roi promit que les pourvus en Régale prendraient des Ordinaires la mission canonique. Proposée à la bénédiction du pape, la convention fut condamnée par lui. La fameuse Déclaration des quatre articles suscitait du reste, entre notre épiscopat, le Roi et le Pape, un conflit dont la gravité rejeta au second plan la question de la Régale.

Après dix ans de lutte, en 1691, les cardinaux de Forbin Janson, d’Estrées et de Bonzy, parvinrent, pendant le conclave dont le Cardinal Pignatelli sortit pape sous le nom d’Innocent XII, à trouver et à faire accepter la transaction qui permettait de donner des évêques aux trente évêchés vacants en France ; on sauvegardait la doctrine catholique, sans trop maltraiter l’amour-propre des gallicans : il fut entendu que le Souverain Pontife ferait le silence sur la question de la Régale.

Innocent XII se contenta, en effet, d’interdire aux nouveaux évêques du Midi tout acte qui directement soumettrait leurs sièges au droit de Régale. Cela ne tirait pas à conséquence : la régale ne s’ouvre que quand il n’y a plus d’évêque.

À partir de ce moment, l’édit sur la Régale de 1682 est régulièrement appliqué jusqu’à la Révolution. Avec la fortune de l’ancienne Église gallicane, le droit de Régale aurait dû disparaître. Napoléon le fit revivre par un décret du 6 novembre 1813. Mais on n’en parla guère durant tout le XIXe siècle.

Depuis 1883, la troisième République jugea opportun de le ressusciter encore et l’appliqua aux biens des menses épiscopales, avec cette aggravation inconnue à l’ancien régime, incompatible même avec les caractères que la Régale tient de son origine : la vente des immeubles et leur conversion en rentes sur l’État. Au moment de la Séparation des Églises et de l’État, quelques menses furent encore saisies en vertu de ce droit.

La liquidation des biens des églises ne laissera sans doute aucune place dans les lois à ce vieux souvenir de la féodalité.

Bibliographie

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J. J. Berthier, Innocentii P. XI Epistolæ ad principes, Rome, 1890.

M. Dubruel, , , janvier 1907 ;
et toute une série d’articles qu’il serait trop long d’énumérer ici, dans la même Revue, la de Louvain, la , le (Toulouse), les , etc., qu’on espère réunir un jour en volume sous le titre : .

Ch. Gérin, Recherches historiques sur l’Assemblée du Clergé de France de 1682, Paris, 1870.

J. T. Loyson, L’Assemblée du Clergé de France de 1682, Paris, 1870.

L. Mention, Documents relatifs aux rapports du Clergé avec la Royauté de 1682 à 1705, Paris, 1893.

E. Michaud, Louis XIV et Innocent XI, Paris, 1882-1883, 4 vol.

Id., « Le Conclave d’Innocent XII », Rev. internationale de Théologie (Berne), janvier-mars 1904, p. 1-22 et juillet-septembre 1904, p. 294-425.

Racine, Abrégé de l’histoire ecclésiastique, Cologne, 1767, tome X, p. 308-358.

Sfondrate, Gallia vindicata, S. Gall, 1687.

[du Vaucel], Relation de ce qui s’est passé touchant l’affaire de la Régale dans les diocèses d’Alet et de Pamiers, s. l., 1681.

Marc Dubruel.