Féticide thérapeutique
Sommaire
II. Principes de solution
Trois principes dominent cette matière :
1° Dès qu’il est animé (c’est-à-dire, au sentiment aujourd’hui commun, dès le commencement de sa conception), l’embryon est une personne humaine.
Ce n’est pas, comme on l’a écrit, un simple « humus moléculaire », une « physico-chimie vivante » (Chronique médicale de Paris, février 1909). C’est un être doué d’une âme raisonnable et immortelle. Sa vie est aussi inviolable que celle de sa mère : le cinquième commandement de Dieu défend d’y attenter au même titre qu’il défend l’homicide.
2° Nonobstant ce commandement, l’homicide indirect est permis pour des causes graves et proportionnées ; pareillement sera licite la destruction indirecte du fœtus. Elle se vérifie, quand les moyens employés par l’opérateur ont pour but et pour effet direct et immédiat la guérison de la mère, bien qu’en même temps ils aient pour conséquence la mort de son fruit.
On suppose donc que la destruction ou l’extirpation prématurée du germe n’est pas le moyen pris pour sauver la mère, que sa guérison se fait indépendamment de cet accident par l’efficacité propre du remède : la mort du germe n’est que concomitante ; la guérison de la mère est le résultat non de la destruction ou de l’extirpation de l’enfant, mais du traitement qui a déterminé cet accident.
Dans ces conditions, une règle générale de théologie morale trouve son application : quand d’une cause honnête ou indifférente en elle-même procèdent immédiatement deux effets, l’un bon, l’autre mauvais, il est permis, pour des motifs suffisants, de poser la cause en vue d’atteindre le bon effet : on laisse alors se produire aussi le mauvais ; les motifs proportionnellement graves qu’on a eus d’assurer le bien compensent les inconvénients du mal.
On ne fait pas le mal pour obtenir le bien (puisque le bien n’est pas, dans l’hypothèse, un effet du mal) ; mais on cherche le bien, quoique le mal se produise en même temps. C’est ce principe qui autorise un chef, en temps de guerre, à prendre contre l’ennemi des mesures dont les non-belligérants auront à souffrir.
3° Mais il n’est jamais permis de commettre directement l’homicide ; il n’est donc jamais permis de pratiquer directement la destruction du fœtus. Cette destruction est directe, chaque fois qu’elle est voulue et recherchée ou pour elle-même ou comme moyen d’arriver à un but ultérieur. Ce but fût-il honnête, l’opérateur et ses complices pécheraient gravement, parce que la fin ne justifie pas les moyens : un but louable n’autorise pas à tuer un innocent.
III. Le Saint-Office et l’application des principes
Sur ces principes, tous les théologiens catholiques sont d’accord. Le dissentiment se produisit entre eux sur quelques-unes des applications : les uns y voyaient une atteinte directe à la vie du fœtus, et les autres une destruction simplement indirecte. Depuis une trentaine d’années des décisions du Saint-Office sont intervenues et ont fixé, pour les principales espèces, le sentiment commun des théologiens.
Ces décisions se rapportent à l’embryotomie, à l’avortement médical et à l’extraction des fruits ectopiques par la laparotomie ou d’autres incisions analogues.
1. Embryotomie
Le 31 mai 1884 le Saint-Office déclara qu’on ne pouvait « enseigner avec sécurité » la licéité de l’opération appelée craniotomie, même dans le cas où sa réalisation sauverait la mère tandis que son omission entraînerait à la fois la mort de celle-ci et la mort de son fruit. Cette opération consiste à perforer la tête du fœtus : elle constitue donc un attentat direct à son existence et par conséquent un homicide. La destruction du fruit est le moyen de salut pour la mère.
Il faudrait porter le même jugement au sujet de la décollation de l’embryon et des autres opérations qui, par le fer, le poison, l’électricité ou tout autre procédé, entraîneraient la mort. Aussi, interrogé par l’archevêque de Cambrai sur des opérations craniotomiæ ad finibus, le Saint-Office répondit de nouveau le 19 août 1889 : « Tuto doceri non posse licitam esse… quamcumque chirurgicam operationem directe occisivam fœtus vel matris gestantis. »
En vain on objecterait que dans les grossesses anormales l’enfant est un agresseur inconscient et que, pour se défendre de son injuste agression, la mère a droit de le sacrifier. (Cf. Revue médicale, 1900, p. 200 et M. Maxwell, dans Semaine médicale, 1901.) Il n’y a ni agression ni injuste agression : outre que le péril vient le plus souvent du fait de la mère, de l’anomalie ou de l’insuffisance de ses organes, la présence de l’enfant résulte du cours naturel des choses ; elle a été voulue et causée par la mère elle-même. L’enfant a plutôt droit, puisqu’il a été conçu, aux préparations connaturelles de sa viabilité.
2. Avortement médical
Mais une opération qui, sans faire une blessure mortelle à l’embryon, procure son expulsion à une époque où il n’est pas encore viable, à quelle classe doit-elle être rapportée ? Constitue-t-elle une atteinte directe ou indirecte à son existence ?
Quelques théologiens avaient cru pouvoir soutenir la licéité de cette accélération des couches. De deux choses l’une, disaient-ils en substance : ou le séjour dans les organes de la mère, nécessaire à la conservation du fœtus, est pour lui un bien extrinsèque, comme la planche pour le naufragé, ou il est un bien intrinsèque, comme les poumons pour le vivant. Dans la première hypothèse l’embryon peut y renoncer, comme le naufragé qui s’abandonne aux flots pour céder à son ami la planche du salut ; et on est fondé à présumer raisonnablement que l’enfant y renonce, puisque condamné à périr avec sa mère, s’il demeure dans son sein, il assure par sa sortie la vie de celle-ci, et se réserve à lui-même quelque chance d’être baptisé.
Dans la seconde hypothèse l’acte du chirurgien ne le prive qu’indirectement de ce bien intrinsèque ; car en l’expulsant cet acte a deux effets résultant immédiatement de cette expulsion : le salut de la mère que se propose le praticien, la mort de l’enfant qu’il permet.
Cette explication ne peut être admise. En 1896 l’archevêque de Cambrai interrogea le Saint-Office sur des opérations « qui par elles-mêmes et immédiatement ne tendent pas à tuer le fruit dans le sein de la mère, mais seulement à ce que, vivant si possible, il soit mis au jour, quoiqu’il doive bientôt mourir, vu qu’il n’est pas encore mûr ». Et le prélat demandait si, pour conserver la mère, on pouvait en sûreté de conscience pratiquer ces opérations. La Sacrée Congrégation, le 24 juillet 1895, répondit négativement ; et, ce qui est notable, elle donna expressément cette réponse comme une conséquence des réponses de 1884 et 1885 relatives à la craniotomie. C’était déclarer que l’avortement prématuré, avant la viabilité de l’enfant, constituait un homicide direct.
Et de fait, sans entrer ici dans le détail des explications physiologiques, le séjour de l’embryon, dans les organes maternels, est plus qu’une condition de lieu et de milieu. Ce n’est pas seulement un moyen extrinsèque devenu nécessaire à sa conservation par suite de quelque circonstance accidentelle, comme la planche pour le naufragé ; ce n’est même pas un élément naturellement requis pour sa vie, mais étranger à son être, comme l’air pour nous.
Soudé par son organisme à l’organisme de sa mère, le fœtus, tant qu’il n’est pas viable, doit vivre en quelque sorte de la vie maternelle et y puiser sa subsistance et son développement : rompre cette union, c’est l’atteindre lui-même.
L’expulser, ce n’est pas seulement le déplacer ; c’est détruire ce mécanisme mystérieux qui établit entre lui et sa mère la communication vitale interne et par conséquent attenter directement à ses jours : y consentir, serait de sa part un suicide et le lui infliger serait à son égard un homicide. De fait il mourra ; cela ne donne pas droit de le tuer.
Le 4 mai 1898, une nouvelle réponse confirma implicitement les réponses précédentes. On supposait que, vu l’étroitesse des organes maternels, le fruit, s’il prenait tout son développement naturel, ne pourrait plus sortir ; et l’on demandait si dans ce cas on pourrait hâter les couches. Le Saint-Office le permit, mais à cette condition qu’on ne le ferait que pour de justes causes, « à une époque et d’une manière qui, d’après les contingences ordinaires, pourvoiraient suffisamment à la conservation de l’enfant ».
3. Laparotomie et extirpation chirurgicale du fœtus
La solution relative aux couches prématurées en général renfermait celle de la question particulière de la laparotomie et autres extractions chirurgicales analogues. À supposer en effet que, dans ces cas, l’opérateur ne fasse aucune blessure directe à l’embryon — sans cela nous devrions juger de l’acte comme de la craniotomie —, mais qu’il se contente de l’extraire, nous nous trouvons en somme en présence d’un accouchement prématuré.
Nous devons donc apprécier ces opérations d’après les mêmes principes que celui-ci. Il n’est pas étonnant que, pour en apprécier l’honnêteté, le Saint-Office se soit référé aux réponses précédentes.
Il fut saisi de la question à propos des fruits ectopiques ou extra-utérins, qui se développent, par suite d’aberrations accidentelles, en dehors de l’organe naturel de la gestation. L’observation a prouvé que souvent ils arrivent néanmoins à terme ou meurent sans complications graves pour la mère. Mais d’autres fois, pour délivrer celle-ci, il est nécessaire de pratiquer une incision qui permette l’extraction du sac fœtal.
Une première fois, le 4 mai 1898, le Saint-Office avait reconnu la licéité de l’opération, « pourvu que l’on pourvût sérieusement et opportunément, autant qu’il serait possible, à la vie et du fœtus et de la mère ».
Cette réponse renfermait quelque ambiguïté. Une nouvelle question du doyen de la Faculté de théologie de Montréal, en 1900, provoqua une solution tout à fait précise. On demandait s’il était parfois permis d’extraire les fruits ectopiques avant leur maturité, quand six mois encore ne s’étaient pas écoulés avant leur conception, époque où normalement le fruit n’est pas encore viable. Le 5 mars 1902, le Saint-Office répondait : « Non, conformément au décret du mercredi 4 mai 1898, aux termes duquel on doit pourvoir, autant que possible, sérieusement et opportunément à la vie du fœtus et de la mère. » Et la Congrégation ajoutait : « Quant à l’époque, conformément au même décret, que le requérant se souvienne qu’aucune accélération des couches n’est licite, si on ne la pratique à un temps et d’une manière qui, selon les contingences ordinaires, pourvoient à la vie de la mère et du fœtus. »
On le voit, toutes ces décisions s’enchaînent et procèdent de la même doctrine ferme et constante. Quoiqu’elles ne soient ni infaillibles ni irréformables, il n’est pas vraisemblable qu’elles soient réformées. Elles expriment la pensée autorisée de l’Église et sont maintenant passées dans l’enseignement commun de ses théologiens.
Leur principe est le cinquième commandement de Dieu : « Tu ne tueras pas. » On doit apprécier la vie de l’enfant comme celle de la mère non d’après ses chances de durée ou les services qu’on en attend, mais d’après sa dignité morale et ses droits essentiels.
Cependant, même après les dernières décisions du Saint-Siège, quelques espèces restent encore en discussion (notamment pour ce qui est de l’extraction du sac fœtal). De graves auteurs hésitent à y voir autre chose qu’un féticide indirect. Dans d’autres cas où le péril de la mère est certain et le péril créé au fœtus par l’opération seulement probable, ces auteurs ne croient pas que la mère soit obligée de se sacrifier au danger hypothétique de son enfant. (Cf. Cornelisse, Compendium theologiæ moralis, II, n. 491 et 492 ; Bulot, Compendium theologiæ moralis, I, n. 398, 399 ; Antonelli, Medicina pastoralis, I, n. 337 ; Lehmkuhl, Theologia moralis, I, n. 1011, 11e édit.) Il convient donc de ne pas étendre, au delà de leurs limites, les réponses du Saint-Office et de réserver ses déclarations ultérieures.
Mais, même dans ses limites, la doctrine romaine, il faut le reconnaître, a des conséquences, à certaines heures, très rigoureuses. Le devoir exige parfois de l’héroïsme ; il ne cesse pas pour cela d’être le devoir. Toutefois il est équitable de ne pas exagérer le nombre de ces hypothèses : « Les méthodes de traitement se perfectionnent, disait à la Société scientifique de Bruxelles le Dr Van Aubel, les indications de l’avortement médical deviennent de moins en moins nombreuses. »
L’école obstétricale d’aujourd’hui aboutit, comme l’a dit Schauta au Congrès de Rome, à la restriction aussi complète que possible de l’interruption de la grossesse. Je ne saurais mieux terminer qu’en citant les paroles du professeur Lavrand, de Lille, dans son récent traité de déontologie médicale Le médecin chrétien : « Le progrès a comblé l’abîme qui, disait-on, séparait à jamais la pratique médicale et les théories de la morale. Celle-ci se réjouit de ce retour vers elle des idées et des choses ; elle y voit le présage d’autres découvertes qui supprimeront également de l’obstétrique moderne la provocation de l’avortement. Ces bienfaisants progrès ne seront-ils point hâtés, si, comme il faut l’espérer, les recherches s’orientent désormais vers ce but ? » Le P. Vermeersch ajoutait justement : « La nécessité est la mère des inventions. Forcé de respecter l’être le plus chétif, l’homme appliquera toutes les ressources de son esprit à trouver pour les êtres plus grands d’autres moyens de salut que le meurtre des petits. » (Discussion sur le féticide médical à la Société scientifique de Bruxelles, le 21 avril 1908.)
Bibliographie
Les auteurs de théologie morale au De quinto decalogi præcepto et au De censuris, et les canonistes au l. V, tit. 10 et tit. 12.
Cappellmann, , Aix-la-Chapelle, 1876 ;
et , Paris, 1898.
Eschbach, , Paris, 1884 ;
et , Rome, 1894.
Pennachi, De abortu et embryotomia (pour la licéité de l’opération), Rome, 1884.
Viscosi, L’embriotomia nei suoi rapporti colla morale cattolica (item).
Coppens, (trad. Forbes), Einsiedeln, 1901 ;
et dans (art. Abortion), New-York, 1907.
Beugnet, dans Dictionnaire de théologie catholique (art. Avortement), Paris, 1908.
Antonelli, Medicina pastoralis, Rome, 1905.
Dr Pinard, Le soi-disant féticide thérapeutique, dans Annales de Gynécologie, janvier 1900.
Dr Tardieu, Études médico-légales sur l’avortement, Paris, 1881.
Dr Surbled, , Paris, 1892 ;
et , Paris.
Dr Lavrand, Le médecin chrétien, Paris, 1901.
Bulletin de l’Académie de médecine de Paris, 1852.
Compte rendu du congrès périodique international de gynécologie et d’obstétrique, Amsterdam, 1902.
Quatrième congrès international de gynécologie et d’obstétrique, Rome, 1902, dans Semaine médicale, septembre 1902.
Annales de la Société obstétricale de France, 1902.
Discussion sur le féticide médical (Dr Van Aubel, P. Vermeersch, Dr Hubert, Delassus, etc.), à la séance du 21 avril 1902, de la Société scientifique de Bruxelles (tiré à part des Annales de la Société), au Secrétariat de la Société, Louvain, 1904.
Jules Besson, S. J.